Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/2839 du 23 octobre 2024 modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 7 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques est remplacé par les dispositions suivantes : « La mise en service d’équipements radioélectriques et leur utilisation sont autorisées lorsqu’ils sont conformes à la présente loi et lorsqu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice des obligations en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et des conditions d’octroi des autorisations pour l’utilisation des fréquences conformément au droit de l’Union européenne, et notamment des conditions prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, la mise en service et/ou l’utilisation d’équipements radioélectriques peuvent être soumis à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait: 1° à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique et à la prévention des brouillages préjudiciables conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; 2° à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique. » 1 Art. 2. Dans l’article 35 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques, les mots « ou du rappel » sont insérés à la suite du terme « luxembourgeois ». Art. 3. L’article 38 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques est modifié comme suit : « Le département de la surveillance du marché envoie à la Commission des rapports sur l’application de la présente loi, au plus tard le 12 décembre 2027, couvrant la période commençant le 13 juin 2023, puis tous les cinq ans. Les rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par le département de la surveillance du marché et indiquent si les exigences de la présente loi ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d’identification des opérateurs économiques. ». Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.