CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.276 N° dossier parl. : 8610 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Avis du Conseil d’État (2 décembre 2025) En vertu de l’arrêté du 14 août 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi que le projet de loi sous rubrique vise à modifier, le texte de la directive (UE) 2024/2839 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques que le projet de loi sous rubrique vise à transposer, un tableau de correspondance entre les articles de la directive (UE) 2024/2839 précitée et les articles du projet de loi sous rubrique, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 18 septembre
- Considérations générales Le projet de loi sous revue vise à transposer en droit national la directive (UE) 2024/2839 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques. Cette « directive omnibus » modifie plusieurs législations sectorielles dont la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, ci-après « directive RED ». Ainsi, la directive omnibus allonge le délai endéans lequel les États membres doivent présenter à la Commission européenne un rapport sur l’application de la directive RED. Les auteurs ont également profité de l’occasion pour tenir compte au texte sous revue du rectificatif 2025/90187 à la directive RED publié au Journal officiel de l’Union européenne en date du 28 février 2025 et pour apporter une modification à l’article 7 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques. fond. Le texte du projet de loi sous avis n’appelle pas d’observation quant au Observations d’ordre légistique Observation générale L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Préambule Au visa relatif à la directive à transposer, il est signalé que, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il convient d’ajouter les mots « du Parlement européen et du Conseil » après ceux de « directive (UE) 2024/2839 ». Article 1er À la phrase liminaire, il est suggéré de remplacer les mots « par les dispositions suivantes » par les mots « comme suit ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Cette observation vaut également pour l’article 3, en ce qui concerne l’article
- À l’article 7, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il est relevé qu’en ce qui concerne les actes européens, toutes leurs données d’identification, telles qu’elles ressortent de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne, sont mentionnées, indépendamment de leur longueur. Ainsi, il convient de renvoyer à la « décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») ». Article 2 Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. 2 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par ailleurs, les mots « Dans l’article » sont à remplacer par les mots « À l’article ». Ainsi, et compte tenu de l’observation générale, il faut écrire « À l’article 35, première phrase, de la même loi, […] ». Article 3 À la phrase liminaire, il est suggéré de remplacer le mot « modifié » par le mot « remplacé ». À l’article 38, première phrase, dans sa teneur proposée, il est indiqué d’écrire « Commission européenne ». Article 4 Il convient de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 2 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3