← Luxembourg

Projet de loi n°86101 portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectr

Luxembourg, le 2 septembre 2025 Objet : Projet de loi n°86101 portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques. (6937VAN) Saisine : Ministre de l’Economie (1er août 2025) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipement radioélectriques (ci-après la « loi modifiée du 27 juin 2016 ») afin notamment de transposer la directive (UE) 2024/28392 dite « omnibus » du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2024 modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques. En bref ➢ La Chambre de Commerce soutient le principe selon lequel la mise en service d’un équipement radioélectrique ne devrait pas nécessiter d’autorisation dans la mesure où cet équipement respecte les règles établies. ➢ Elle observe que la possibilité de rappel d’un équipement nonconforme constitue une avancée pratique importante. ➢ Elle salue le fait d’allonger le délai de deux à cinq ans entre deux rapports sur la surveillance des marchés d’équipements radioélectriques. Cela réduit la charge administrative pour les autorités tout en restant conforme aux objectifs de suivi. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers la Directive 2024/2838 2 Contexte La loi modifiée du 27 juin 2016 établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et leur mise en service dans l’Union européenne (UE). Le Projet y introduit trois modifications :

  1. En son article 1er, il la met en conformité avec les prérogatives du département de la surveillance du marché telles que prévues par la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. En effet, les prérogatives du département de la surveillance du marché de l’ILNAS n’englobent pas la mise en service, ni même le contrôle des conditions d’utilisation des équipements radioélectriques. Ces missions sortent donc du domaine de compétences de l’ILNAS. Elles ne sont transférées à aucune autre autorité puisque l’article 7 de la directive 2014/53/UE3 (« directive RED ») ne prévoit pas d’autorisation nationale spécifique préalable, mais garantit la libre circulation et la mise en service des équipements radioélectriques conformes aux exigences essentielles, sous réserve du respect des règles relatives au spectre radioélectrique et aux services concernés. L’article 7 de la loi modifiée du 27 juin 2016 est donc modifié en conséquence.
  2. En son article 2, il la conforme au rectificatif 2025/901874 à la directive RED, publié au Journal officiel de l’UE le 28 février 2025, afin de permettre aux États membres d’inclure le rappel d’équipements radioélectriques non conformes parmi les mesures possibles, alors que seul le « retrait du marché luxembourgeois » était jusqu’alors possible. L’article 35 de la loi modifiée du 27 juin 2016 est donc modifié en conséquence.
  3. En son article 3, il transpose en droit national la directive (UE) 2024/2839 (« directive omnibus »), qui modifie plusieurs législations sectorielles, dont la directive RED, afin de porter de deux à cinq ans l’intervalle des rapports sur la surveillance des marchés d’équipements radioélectriques que les États membres doivent transmettre à la Commission européenne. L’article 38 de la loi modifiée du 27 juin 2016 est donc modifié en conséquence. Commentaires des articles Concernant l’article 1er La Chambre de Commerce soutient le principe selon lequel la mise en service d’un équipement radioélectrique ne devrait pas nécessiter d’autorisation dans la mesure où cet équipement respecte les règles établies. Cela allégera les procédures pour les opérateurs économiques tout en respectant les obligations européennes. 3 Lien vers la Directive 2014/53/UE 4 Lien vers le rectificatif 2025/90187 3 Concernant l’article 2 La possibilité de rappel d’un équipement non-conforme constitue une avancée pratique importante. En effet, les entreprises concernées par des problèmes de non-conformité auront la possibilité de procéder à des rappels pour mise aux normes des produits concernés, sans avoir à opérer un retrait du marché irréversible. Concernant l’article 3 La Chambre de Commerce salue le fait d’allonger le délai de deux à cinq ans entre deux rapports. Cela réduit la charge administrative pour les autorités tout en restant conforme aux objectifs de suivi. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. VAN/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.