Commentaire des articles Ad art.
- Cet article porte création de l’établissement public dénommé « Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport », ci-après « IPESS », et détermine la tutelle ainsi que le siège de l’établissement public. Ad art.
- Cet article définit l’objet et les missions assignées à l'IPESS. 1° La mission principale de l’IPESS est de fournir, à titre onéreux, des prestations destinées à favoriser le développement organisationnel, ainsi que la qualité, la diversification et l’élargissement l’offre proposée par les différents acteurs du sport et de l’activité physique au Grand-Duché de Luxembourg. Ces prestations ne se limitent pas aux seuls bénéficiaires mentionnés explicitement dans le texte légal (fédérations sportives agréées, clubs affiliés, établissements publics, ministères et administrations étatiques et communales), mais pourront également être étendues dans un deuxième temps à d’autres entités œuvrant dans ce domaine, conformément à une interprétation large et inclusive du terme « acteurs du sport et de l’activité physique ». Sont ainsi visés, entre autres, les maisons de retraite, les Gesondheets- a Beweegungszentren, ou encore les services d’éducation et d’accueil pour enfants, comme le prévoit l’accord de coalition 2023–2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken ». Par prestations visant à soutenir ce développement, on entend une série de services professionnels et spécialisés, parmi lesquels on peut citer, à titre d’exemples : - au service des clubs ou fédérations sportives des prestations d’encadrement sportif et de coaching, incluant des entraînements adaptés aux différentes disciplines, des programmes de préparation physique, ou encore des activités encadrées pour enfants et personnes âgées. Lorsqu’elles s’adressent à des clubs affiliés à une fédération agréée, ces interventions s’alignent sur les concepts de développement à long terme définis par la fédération concernée, avec laquelle l’IPESS collabore étroitement, tant pour la sélection des entraîneurs que pour la définition des contenus ; - au service des clubs ou fédérations sportives des prestations administratives, qui couvrent notamment la gestion des membres (inscriptions, renouvellements, cotisations), l’organisation de compétitions ou de stages (planification, logistique, suivi réglementaire), la gestion de la présence en ligne (sites web, réseaux sociaux), ainsi que la communication avec les membres et leurs représentants légaux, dans un souci de clarté, de réactivité et de proximité ; - au service de l'INAPS, des prestations de formation et de conseil visant le renforcement des capacités organisationnelles des fédérations agréées et de leurs clubs affiliés, notamment à travers le développement qualitatif de leurs ressources humaines, l’amélioration de leurs processus et de leur gestion stratégique ; 1 - au service des communes, en particulier des plus petites, qui ne disposent pas toujours des besoins pour engager un coordinateur sportif à plein temps, des prestations de coordination sportive au niveau communal ; Il convient de souligner que cette liste n’est pas exhaustive. Elle illustre la vocation de l’IPESS à agir comme un prestataire de services public, réactif et structurant, au service du développement du secteur dans son ensemble. En tant qu'acteur de soutien, l’IPESS répond aux besoins concrets du terrain en proposant des prestations professionnelles, ciblées et facturées, dont la tarification tient compte à la fois des coûts réels (principalement liés au personnel) et d’une marge raisonnable destinée à couvrir partiellement les frais généraux de fonctionnement. Ce modèle vise à offrir des prestations de haute qualité à un tarif abordable, tout en limitant les pertes financières de l’établissement public. Loin d’une logique de gratuité, la dimension onéreuse des prestations constitue un choix stratégique, garantissant à la fois la pérennité de l’établissement, la responsabilisation des bénéficiaires et la reconnaissance de la valeur ajoutée apportée par les prestations rendues. L’IPESS ne se substitue pas aux acteurs existants, mais les complète, les renforce et les accompagne dans leurs efforts de structuration et de professionnalisation. Conscient qu’il ne pourra répondre immédiatement à tous les besoins du secteur, l’IPESS adoptera une approche progressive et réaliste de développement de son offre. Il reviendra à son conseil d’administration de définir une stratégie opérationnelle cohérente, tenant compte des ressources humaines, logistiques et financières disponibles. L’objectif est de bâtir une offre évolutive, capable de s’adapter à la demande, tout en assurant qualité, fiabilité et durabilité. Ce positionnement affirmé de l’IPESS comme prestataire de services à haute valeur ajoutée, ancré dans les réalités du terrain et soumis à une logique de coresponsabilité économique, marque une étape importante dans la professionnalisation du secteur du sport et de l’activité physique au Luxembourg. 2° La deuxième mission de l’IPESS, qui pourrait à première vue sembler relever d’une obligation classique de tout employeur — à savoir assurer la formation continue de ses employés — traduit en réalité une ambition plus large : celle d'amplifier les efforts publics dans l'engagement du développement des compétences des professionnels dans le secteur du sport et de l’activité physique au Luxembourg. L’IPESS met en œuvre des stratégies et des actions visant à renforcer les compétences techniques, administratives et linguistiques de ses collaborateurs, non seulement dans le but d'améliorer la qualité de ses propres prestations, mais également pour accroître l’employabilité de ces derniers dans l’ensemble du secteur. En ce sens, il agit en coopération étroite avec l'INAPS comme un levier de professionnalisation et développement de qualité à l’échelle nationale. Historiquement, les métiers du sport, et en particulier celui d’entraîneur, ont longtemps été peu reconnus au Luxembourg comme dans de nombreux pays européens. Ils n’étaient généralement pas intégrés dans des parcours de formation secondaire ou universitaire structurés. Cette situation a généré un besoin réel et persistant de formation chez les personnes souhaitant intégrer le secteur. L’IPESS répond à cette lacune en proposant des dispositifs adaptés, contribuant ainsi à développer un vivier de professionnels qualifiés. 2 Par sa nature et sa mission, l’IPESS ne se limite pas à embaucher ou à fournir des prestations isolées. Il accompagne ses employés dans un processus de développement continu, afin qu’ils puissent évoluer vers d’autres structures du sport luxembourgeois, en particulier les fédérations sportives et leurs clubs affiliés, qui représentent l’épine dorsale du mouvement sportif. Par l’ensemble de ses prestations, l’IPESS contribue activement au développement durable et structuré du secteur du sport et de l’activité physique dans son ensemble au Grand-Duché de Luxembourg. Le deuxième paragraphe précise que l’établissement est autorisé à conclure des conventions avec divers acteurs pour exécuter ses missions. Ad art.
- L’article établit la structure traditionnelle d’un conseil d’administration d’un établissement public en prévoyant sa composition, les incompatibilités, le mode de nomination et de révocation des membres ainsi que les dispositions quant à la durée et la fin du mandat. Cet article indique le mode de désignation du président, du vice-président et du secrétaire administratif ainsi que la possibilité d’adjonction d’experts. Le paragraphe 3 reprend la formulation de la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d’établissements publics, en ce qui concerne la représentation équilibrée entre femmes et hommes ainsi que le renouvellement des mandats des membres du conseil d’administration. Une indemnisation et un jeton de présence pour la participation aux réunions du conseil d’administration sont prévus dont le détail sera fixé par règlement grand-ducal et sera à charge de l’établissement. Ad art.
- L’article dont l’objet énumère les attributions du conseil d’administration qui décide sur la politique générale de l’établissement et assume les compétences les plus larges en matière de gestion administrative et financière. Il précise les décisions soumises à l’approbation du ministre de tutelle et du Gouvernement en conseil. Ad art.
- L’article règle le mode de fonctionnement du conseil d’administration. Il ne présente pas de particularités par rapport aux textes de loi relatifs à d’autres établissements publics luxembourgeois voire la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d’établissements publics. Ad art.
- L’article précise les attributions, le statut et le mandat du directeur général et du directeur adjoint. Les deux sont engagés sous le régime de droit privé tout en prévoyant la faculté d’avoir recours à un détachement d’un employé ou fonctionnaire de l’État. Ce choix est motivé par les mêmes arguments que ceux pour tout le personnel (cf. commentaire article 7) Ad art.
- 3 L’article détermine l’application du statut de droit privé au personnel de l’établissement. En optant pour le statut de droit privé pour son personnel, l’établissement public peut gagner en flexibilité, en réactivité et en compétitivité, tout en optimisant ses coûts et en simplifiant sa gestion administrative. Ce choix est particulièrement pertinent étant donné que l’établissement est confronté à des exigences de performance et d’adaptation rapide dans un environnement en constante évolution. Le deuxième paragraphe précise que l’établissement peut recourir au service d’experts pour des missions spécifiques. Ad art.
- L’ensemble du personnel de l’établissement se compose en fait de deux catégories différentes d’employés : 1° le personnel administratif qui s’occupe de la gestion de l’établissement et 2° le personnel administratif et technique engagé en vue de fournir les différentes prestations aux acteurs du sport en exécution de la première mission de l’établissement. Tout le personnel étant engagé sous le statut de droit privé, cette distinction est cependant nécessaire en vue de la gestion concrète qui diffère largement d’une catégorie à l’autre. Ad art.
- Les relations entre l’établissement et l’État sont réglées par le biais d’une convention pluriannuelle. Elle garantit une certaine prévisibilité des engagements que l’État prend envers l’établissement et, d’autre part, elle oblige l’établissement à établir un programme pluriannuel et à atteindre un certain nombre d’objectifs et indicateurs de performance. Par indicateur de performance, on entend un facteur quantitatif et qualitatif permettant de répondre à la question de savoir si les critères d’efficacité, d’efficience et d’économicité ont été respectés. Le conseil d’administration rend annuellement compte de l’exécution de la convention au ministre de tutelle. Ad art.
- L’article renseigne sur les différentes ressources dont l’établissement peut disposer. Le mode de fonctionnement de l’établissement est conçu de sorte qu’à moyen terme, les revenus générés par les prestations fournies aux acteurs du sport et de l'activité physique au Grand-Duché de Luxembourg constituent la principale source de financement de l’établissement. Ad art.
- Les dispositions de cet article reflètent les règles classiques d’un établissement public luxembourgeois en matière de tenue et contrôle de la comptabilité et en matière de décharge. Ces dispositions ont été reprises de textes de loi prévoyant l’organisation et le contrôle d’autres établissements publics. Une fois le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés, il incombe au Gouvernement de décider de la décharge à accorder ou non au conseil d’administration. L’établissement est en outre soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Ad art.
- 4 Cet article reprend les exemptions usuelles relatives aux taxes et impôts. Ad art.
- La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport est modifiée comme suit : Point 1° Le congé sportif a été réformé dans son ensemble par la loi du 21 juillet
- Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier
- Une analyse du nouveau système a été annoncée après 3 années. Malheureusement il a été constaté que deux modifications posent des problèmes de sorte à devoir les adapter avant l’échéance des trois années pour une revue en profondeur. Il s’agit notamment de la disposition qui prévoit que les établissements publics et les communes ne sont plus éligibles pour se voir rembourser les indemnités avancées pour son personnel profitant du congé sportif. La suppression du remboursement des jours de congé sportif accordés aux établissements publics et aux communes a engendré des contraintes financières pour ces acteurs et avait déjà à l’époque de l’introduction engendré certaines oppositions. Il est proposé de rétablir cette possibilité de remboursement et de ne maintenir l’exception au remboursement que pour les entités étatiques proprement dites comme les ministères les administrations qui relèvent directement de l’État et sont financé par son budget. Deuxièmement, le délai actuellement imposé pour l’introduction des demandes de remboursement de l’indemnité compensatoire s’avère trop court, rendant les démarches administratives fastidieuses pour les employeurs. Il est proposé de l’assouplir afin de faciliter l’accès à ces aides. Ainsi la date limite de l’introduction de la demande en remboursement de l’indemnité compensatoire actuellement fixée au 1er février de l’année suivant l’évènement ayant donné droit au congé sportif est reporté au 1er juillet. En effet le délai du 1er février s’est révélé être trop court notamment s’il s’agit encore d’un événement ayant eu lieu en fin d’année. Afin de ne pas pénaliser les employeurs sans néanmoins laisser trainer les demandes ad aeternum la date du 1er juillet nous semble être une solution raisonnable. Point 2° L’État entend promouvoir à côté du mouvement sportif l’intégrité dans le sport. L’intégrité englobe à côté de la lutte contre le dopage, la lutte contre toute forme d’abus ou de discrimination dont notamment le harcèlement, l’abus psychologique, physique et sexuel de même que la lutte contre la manipulation des compétitions. A l’instar du principe retenue dans la loi du 3 août 2005 concernant le sport pour la lutte contre le dopage il est prévu de compléter le chapitre relatif à l’éthique sportive de la même loi par un article similaire qui dispose que l’État s’engage à côté du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national de promouvoir l’intégrité dans le sport. Comme déjà annoncé dans l’accord de coalition il est prévu que les missions de l’Agence luxembourgeoise antidopage seront adaptées afin de pouvoir reprendre ces missions. « Pour garantir l’intégrité dans le sport, le Gouvernement s’engage à réformer l'Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) et à élaborer une stratégie nationale de safeguarding dans le sport en coopération avec l'ALIS. » Cette modification formalise ce point de l’accord de coalition. Ad art.
- La loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS est modifiée comme suit : 5 Point 1° Le nouveau paragraphe 5 de l’article 5 crée la base légale pour permettre l’accès des responsables des fédérations sportives agréées à certaines données limitées des entraîneurs disposant de qualifications dans leur discipline sportive, à savoir les nom(s), prénom(s), numéro d’identification national, dénomination et niveau de certification du brevet, brevet d’État ou d’homologation nationale, ainsi que les données relatives au suivi des formations continues de chaque détenteur de brevet, brevet d’État ou d’homologation nationale conformément au règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes des activités sportives (ci-après, « RGD du 20 mai 2021 ») . Par ailleurs, peuvent également être consultés les nom(s), prénom(s) et numéro d’identification national des personnes inscrites aux formations dans leur discipline sportive. La finalité principale de cette disposition se trouve être de mettre les fédérations sportives agréées, à la demande et avec le concours desquelles les formations des cadres techniques et administratifs dans le domaine du sport sont organisées, en mesure de piloter leur offre de formations, aussi bien initiale que continue. En effet, à l’heure actuelle, les fédérations n’ont pas de visibilité sur les entraîneurs brevetés ou homologués dans leur discipline sportive, ce qui ne leur permet pas de créer une offre de formations continues tenant compte des besoins des différents niveaux de formation nécessitant d’être organisés, pas plus que de créer une offre de formation initiale reflétant les besoins du terrain. Il convient encore de préciser que l’accès prévu au registre électronique est élaboré en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE). Il sera limité à certaines personnes responsables désignées par les fédérations sportives et comportera uniquement un accès « vue », aucune modification ou saisie ne pouvant être effectuée. Point 2° La modification de l’article 6, alinéa 1er, vise à réduire les années d’ancienneté à la Fonction publique luxembourgeoise par les prétendants à la fonction de directeur de l’INAPS de 5 ans à 3 ans. Cette modification s’explique par la volonté d’élargir le pool des candidats potentiels, notamment au vu du fait que l’INAPS est une administration jeune qui a connu un développement remarquable au cours des dernières années, tout en prenant en considération les impératifs de connaître les rouages de la Fonction publique. Point 3° Si la loi, dans sa version initiale, a prévu la possibilité d’introduire la fonction de directeur adjoint à l’INAPS, l’article 7 prévoit désormais d’en faire une fonction obligatoire. La raison d’être de ce changement se trouve dans le développement et la croissance de l’INAPS, qui se manifeste par un nombre croissant d’agents, une augmentation des formations organisées, un éclatement des sites sur lesquels les formations sont organisées, une augmentation du nombre de chargés de cours à gérer, mais aussi, et surtout, par la multiplication des parties prenantes résultant des nouvelles missions de l’INAPS issues de la loi du 29 juillet 2023 et les devoirs de représentation qui en résultent. . Le cumul de ces facteurs a fait apparaître la nécessité de structurer la direction d’une façon à mettre en œuvre des processus de gouvernance interne et de gestion des projets, notamment à travers la mise en place d’un directeur adjoint non comme une option, mais comme un membre d’office de la direction. Concernant la réduction de la durée d’appartenance à la Fonction publique de 5 ans à 3 ans par les prétendants au poste de directeur adjoint, il est renvoyé aux observations formulées au point 2° concernant l’article
- 6 Point 4° La modification opérée à l’article 8 est la conséquence de l’introduction du directeur adjoint comme fonction obligatoire. Point 5° À l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, l’intervention prévue des commissions des programmes dans les délibérations suite aux examens est supprimée. Cette suppression s’explique par le fait que les missions des commissions des programmes sont davantage orientées vers les programmes des formations que vers la gestion opérationnelle. Point 6° L’article 13 est modifié pour rendre compte de l’avis du Conseil d’État relatif au règlement grand-ducal du 29 août 2023 introduisant des dispositions financières dans le RGD du 20 mai
- Est ainsi créée la base légale propre pour le paiement forfaitaire des chargés de cours par copie d’examen ou dossier de stage corrigés prévu à l’article 52octies, paragraphe 1er, points 2° et 3° du RGD du 20 mai
- Point 7° A l’article 17, paragraphe 1er, points 4° et 5°, le point a) remplace le délai de 2 mois par un délai raccourci d’un mois, qui représente davantage les réalités sur le terrain. En effet, il est rare que des formations à l’étranger soient publiées plus de 2 mois à l’avance, ce qui, de fait, met les candidats dans l’impossibilité de respecter les dispositions de la loi, raison pour laquelle le délai se trouve donc ramené à un mois. Il en va de même de la lettre b) ayant trait aux formations continues effectuées auprès d’un institut de formation autre que l’INAPS, pour laquelle il est renvoyé aux observations formulées sous la lettre a). La lettre c) procède à la modification du paragraphe 3, en portant le plafond de la participation financière de l’INAPS à des formations, aussi bien initiales que continues, accomplies à l’étranger, de 300 EUR n.i. 100 à 500 EUR n.i.
- Cette augmentation s’impose en raison des frais croissants de déplacement, logement et surtout d’inscription à des formations hautement spécialisées à l’étranger, auxquelles la participation de cadres techniques, chargés de cours et patrons de stage est requise afin de continuer à développer les compétences techniques et administratives au service du mouvement sportif au Luxembourg. Ad art.
- L’article en question introduite un intitulé abrégé pour toute référence ultérieure. Ad art.
- L’entrée en vigueur de la loi suit les dispositions légales usuelles, il n’y a pas lieu de prévoir un texte spécifique à part pour les dispositions relatives au congé sportif qui sont applicables pour toutes les demandes de congé sportif relatives à l’année
- 1 Avis du Conseil d’Etat du 25 avril 2023, N° CE 61.210, N° dossier parl. 8090 7
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