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Projet de loi portant création de l’établissement public « Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport » et modifiant : 1° la lo

Projet de loi portant création de l’établissement public « Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport » et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 2° la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du…et celle du Conseil d’État du …portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Initiative pour la promotion de l’emploi dans le secteur du sport Art. 1er. Statut juridique et siège

(1)Il est créé un établissement public sous la dénomination « Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport », ci-après « IPESS », qui est placé sous la tutelle du ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)L’IPESS est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative.
(3)Le siège de l’IPESS est établi à Luxembourg. Section 1ère - Objet et missions Art. 2. Objet et missions
(1)L’IPESS a pour objet la promotion de l'emploi dans le secteur du sport et de l’activité physique au Grand-Duché de Luxembourg à travers deux missions : 1° fournir, à titre onéreux, des prestations ayant pour but de favoriser le développement organisationnel ainsi que la qualité, la diversification et l'élargissement de l’offre des fédérations sportives agréées, clubs affiliés, établissements publics, administrations étatiques et communales et de toute autre entité publique ou privée établis au GrandDuché de Luxembourg intervenant dans le domaine du sport et de l’activité physique ; 2° mettre en œuvre des stratégies et actions permettant au personnel administratif et technique, engagé en vue de fournir les différentes prestations aux acteurs du sport et de 1 l’activité physique en exécution de la première mission de l'IPESS, de participer à des programmes de formation en vue de renforcer leur employabilité dans le secteur du sport et de l’activité physique au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)En vue de l’exécution de ses missions, l’IPESS est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s’associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu’à adhérer à des réseaux nationaux ou internationaux. Section 2 – Conseil d’administration Art. 3. Conseil d’administration
(1)L’IPESS est administré par un conseil d’administration de neuf membres dont un président et un vice-président, et composé comme suit : 1° quatre membres proposés par le ministre ; 2° un membre proposé par le ministre ayant le Budget dans ses attributions ; 3° un membre proposé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 4° un membre proposé par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ; 5° deux membres proposés par le Comité olympique et sportif luxembourgeois.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires ou employés de l’État qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’IPESS. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen.
(3)Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le Gouvernement en conseil sur initiative du ministre. Dans ce contexte, le Gouvernement veillera à promouvoir une représentation équilibrée entre femmes et hommes.
(4)Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre.
(5)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(6)Le président représente l’IPESS dans tous les actes publics et privés.
(7)Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(8)Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande. 2
(9)Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l’IPESS. Art. 4. Attributions du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l’IPESS, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l’approbation du ministre : 1° la politique générale de l’établissement ; 2° l’engagement et le licenciement du directeur général et du personnel dirigeant ; 3° les budgets annuels ; 4° les programmes d’investissements annuels et pluriannuels.
(2)Le ministre exerce son droit d’approbation dans les trois mois qui suivent la réception de la décision du conseil d’administration. Passé ce délai, il est présumé être d’accord et la décision peut être exécutée.
(3)L’IPESS soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les décisions suivantes : 1° l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel ; 2° l’approbation des comptes de fin d’exercice ; 3° les emprunts et les garanties à contracter ; 4° les conventions à conclure avec l’État ; 5° la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé pour un mandat renouvelable de trois ans, pour la vérification des comptes annuels ; 6° la validation de l’affectation du résultat annuel et décharge à accorder au conseil d’administration. Art. 5. Fonctionnement du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l’IPESS l’exigent, et au moins trois fois par an. Le conseil peut également être convoqué à la demande écrite d’au moins trois de ses membres. Le délai de convocation est de huit jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour.
(2)En cas d’empêchement du président, le conseil d’administration est présidé par son viceprésident. Si celui-ci est également empêché, c’est le membre non empêché le plus âgé qui assure la présidence.
(3)Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par voie de procuration. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante. En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d’avoir recours à la procédure écrite. 3
(4)Le règlement d’ordre intérieur de l’IPESS détermine le détail des modalités de fonctionnement du conseil d’administration. Section 3 – Direction Art. 6. La direction de l’IPESS
(1)La direction de l’IPESS est confiée à un directeur général. Il exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’IPESS.
(2)Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un directeur général adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
(3)Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d’administration des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel.
(4)Le directeur général et le directeur général adjoint sont engagés sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail, sans préjudice d’un éventuel détachement d’un fonctionnaire ou employé de l’État.
(5)Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative sur demande du conseil d’administration. Section 4 – Personnel Art. 7. Statut du personnel
(1)Le personnel de l’IPESS est engagé sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)L’IPESS peut s’adjoindre des experts pour des missions spécifiques. Art.
  1. Catégories de personnel Le personnel de l’IPESS se compose : 1° d’un cadre administratif chargé de la gestion de l’IPESS ; 2° du personnel administratif et technique engagé en vue de fournir les différentes prestations aux acteurs du sport et de l’activité physique en exécution de la première mission de l’IPESS définie ci-avant. Section 5 – Relations avec l’État Art.
  2. Participation financière de l’État
(1)Le développement de l’IPESS fait l’objet d’une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l’État et l’IPESS pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d’un programme d’activités pluriannuel arrêté par le conseil d’administration et reflétant la mission de l’établissement public, sa politique 4 générale, ses choix stratégiques et ses objectifs et définissant ses indicateurs de performance. Elle détermine les moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l’IPESS et définit les engagements financiers de l’État.
(2)Le directeur général rend compte régulièrement au conseil d’administration de l’exécution des engagements contractés par l’IPESS dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l’exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre pour le 31 mars au plus tard. Section 6 – Ressources Art.
  1. Ressources L’IPESS dispose des ressources suivantes : 1° des revenus d’exploitation, provenant notamment des prestations fournies aux acteurs du sport et de l’activité physique au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l’État, réservée à l’exécution des missions telles que définies à l’article 2 ; 3° des dons et legs en espèces et en nature ; 4° des emprunts. Section 7 - Comptabilité et contrôle des comptes Art.
  2. Exercice comptable
(1)Les comptes de l’IPESS sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L’exercice financier coïncide avec l’année civile. À la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Sur proposition du conseil d’administration, le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé pour un mandat renouvelable de trois ans, pour procéder à la vérification des comptes annuels. Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Sa rémunération est à charge de l’IPESS. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Avant le 1er mai de chaque année, le conseil d’administration soumet au Gouvernement en conseil les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’IPESS, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.
(4)Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l’affectation du résultat et sur la décharge à accorder au conseil d’administration. La décharge est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois. 5
(5)L’IPESS est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Section 8 – Dispositions fiscales Art. 12. Impôts et taxes
(1)L’IPESS est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu’en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial, l’IPESS reste passible de l’impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial.
(2)L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’IPESS.
(3)Les actes passés au nom et en faveur de l’IPESS sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
(4)Les dons en espèces alloués à l’IPESS sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Chapitre 2 – Dispositions modificatives et finales Art. 13. Modification de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport est modifiée comme suit : 1° L’article 15-5 est modifié comme suit :
  1. a)Les alinéas 1 à 3 sont remplacés comme suit : « Les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Les employeurs ne relevant pas du secteur étatique, se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Sont visés par secteur étatique au titre du présent article l’ensemble des administrations et entités publics qui relèvent directement de l’État et qui sont financées par le budget de l’État. »
  2. b)Au cinquième alinéa, la date du 1er février est remplacée par celle du 1er juillet. 2° Au chapitre 6 l’article 16 est modifié comme suit : « Art. 16. L’intégrité dans le sport 6 L’État s’engage à côté du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national de promouvoir l’intégrité dans le sport. L’intégrité vise dans le cadre de la présente loi la lutte contre : 1. le dopage, 2. toutes formes de violences interpersonnelles dans le sport, 3. la manipulation des compétitions sportives. » 3° L’ancien article 16 est renuméroté article 16-1. Art. 14. Modification de la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS La loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS est modifiée comme suit : 1° À l’article 5, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : «
(5)Les noms et prénoms, le numéro d’identification national, la dénomination et le niveau de certification du brevet, brevet d’État ou de l’homologation nationale, ainsi que les données relatives au suivi des formations continues de chaque détenteur de brevet, brevet d’État ou homologation nationale peuvent être consultés par les responsables des fédérations sportives agréées conformément à la discipline sportive figurant sur le brevet, le brevet d’État ou l’homologation nationale. Les responsables des fédérations sportives agréées peuvent également consulter les noms, prénoms et numéro d’identification national des personnes inscrites aux formations dans leur discipline sportive, de même que l’état de suivi des formations. » 2° À l’article 6, l’alinéa1er, est remplacé comme suit : « L’INAPS est dirigé par un directeur choisi parmi les fonctionnaires ou employés appartenant au personnel du groupe de traitement A1 ou A2 et ayant une ancienneté de service d’au moins trois ans auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État. » 3° À l’article 7, l’alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le directeur adjoint est choisi parmi les fonctionnaires ou employés appartenant au personnel du groupe de traitement A1 ou A2 et ayant une ancienneté de service d’au moins trois ans auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État. » 4° À l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le cas échéant » entre « directeur adjoint » et « et des fonctionnaires » sont supprimés. 5° À l’article 9, paragraphe 2, les mots « et de délibérer suite aux examens » sont supprimés. 6° À l’article 13, deuxième phrase, les mots « ou forfaitaire par exemplaire corrigé » sont ajoutés après ceux de « base horaire ». 7 7° L’article 17 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, points 4° et 5°, les mots « deux mois » sont remplacés par « un mois » ; b) Au paragraphe 2, points 4° et 5°, les mots « deux mois » sont remplacés par « un mois » ; c) Au paragraphe 3, le chiffre « 300 » est remplacé par « 500 ». Art. 15. Intitulé abrégé La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du JJ/MM/AAAA portant création de l’IPESS ». Art. 16. Entrée en vigueur Les dispositions du point 1° de l’article 13 relatif au congé sportif sont applicables à partir du 1er janvier 2026. 8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.