Version consolidée : loi du 3 août 2005 concernant le sport Art. 1er. Objet Le sport est d’intérêt général et sa pratique constitue un droit pour chacun. Ce droit s’exerce dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que dans la limite des facilités matérielles existantes. L’Etat soutient le sport dans la réalisation de ses objectifs principaux qui sont le maintien ou l’amélioration de la santé, l’épanouissement de la personnalité, l’intégration sociale et le développement des relations en société, ainsi que l’obtention de résultats en compétition à tous les niveaux. Il soutient le mouvement sportif dans la protection des bases éthiques du sport. Chapitre 1: L’organisation du sport Art. 2. Le mouvement sportif
(1)Le mouvement sportif est constitué des fédérations agréées avec leurs clubs affiliés, ainsi que de leur organe central qui est le Comité olympique et sportif luxembourgeois, en abrégé C.O.S.L. Le C.O.S.L., constitué en association sans but lucratif, regroupe l’ensemble des fédérations nationales régissant un sport de compétition, des associations de sport de loisir, des groupements multisports et des organisations à vocation sportive de caractère national. Il assure les intérêts du sport auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.
(2)Pour être agréée, une fédération doit être représentative au niveau national des activités sportives ou à vocation sportive qu’elle couvre et qui sont reconnues sur le plan international. Elle doit rapporter la preuve de sa viabilité. Une seule fédération par sport ou groupe d’activités similaires ou apparentées est agréée par le ministre ayant dans ses attributions les Sports, le C.O.S.L. demandé en son avis. Si une fédération a été agréée au titre d’une ou de plusieurs disciplines sportives, elle seule est habilitée à organiser ou à autoriser des compétitions ou manifestations à caractère officiel sur le plan national ou international.
(3)Il est interdit à tout groupement ou association de se conférer le titre de Fédération luxembourgeoise ou de Fédération nationale, ainsi que toute autre appellation de même nature, suivie du nom d’un ou de plusieurs sports, si pour le même sport un groupement ou une association bénéficie déjà de l’agrément ministériel. Les dirigeants des groupements ou associations qui auront méconnu la présente disposition seront punis d’une amende de 251 à 2.500 €.
(4)L’agrément peut, selon la même procédure, être retiré pour motif grave ainsi que dans les cas où une des conditions reprises ci-dessus n’est plus vérifiée durablement.
(5)Les dons en faveur du C.O.S.L. et des fédérations sportives agréées au sens du paragraphe 2 ci-dessus sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(6)Le caractère de membre actif d’une fédération sportive est documenté par une licence sportive accordée par les fédérations suivant leurs propres règlements. -1- Art.
- Le rôle des pouvoirs publics Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement du mouvement sportif. Ils contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif. L’Etat soutient le bénévolat en contribuant à l’encadrement de l’organisation sportive sur les plans sportif et administratif. L’Etat et les communes déterminent l’infrastructure à créer et à mettre à disposition pour la pratique du sport. Sur le plan local, le conseil communal décide des conditions d’appui à la pratique du sport, ceci tout particulièrement dans l’intérêt des clubs qui ont leur siège social sur son territoire et dont il a pris connaissance des statuts. Sur le plan gouvernemental, le ministre ayant dans ses attributions les Sports est responsable de l’exécution de la contribution de l’Etat au sport. Il est assisté d’un Conseil supérieur des sports qui a une mission consultative. Le Conseil supérieur des sports est composé de représentants du sport de compétition et du sport de loisir et de délégués des départements gouvernementaux intéressés. Les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur des sports, le nombre de ses membres, la répartition des sièges, les modalités de nomination et la durée des mandats sont fixés par règlement grand-ducal. Chapitre 2: Les pratiques sportives Art.
- Le sport à l’école
(1)Des activités motrices sont obligatoires dans les groupes d’éducation précoce et dans les classes de l’éducation préscolaire. L’éducation sportive est obligatoire dans l’enseignement primaire, secondaire et secondaire technique à l’exception des classes à temps partiel. Dans l’enseignement primaire, secondaire et secondaire technique, l’éducation sportive donne lieu à l’attribution de notes au bulletin d’études.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale établit le volume et le contenu de l’enseignement par des activités motrices et de l’éducation sportive dans le cadre des horaires et programmes.
(3)L’éducation par les activités motrices et l’éducation sportive sont dispensées par un personnel qualifié dont les conditions de formation et de recrutement sont fixées par les lois et les règlements en vigueur.
(4)Les communes sont compétentes pour l’organisation du sport dans le cadre des groupes d’éducation précoce, de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire selon le plan d’études et les recommandations du Ministère de l’Education nationale. Elles mettent à disposition des infrastructures sportives répondant aux prescriptions techniques et aux besoins des programmes sportifs scolaires.
(5)Les activités sportives périscolaires sont organisées par les associations regroupées au sein des organisations nationales agréées et appuyées au titre des prédites activités. Dans les installations sportives des communes, elles se déroulent suivant les modalités décidées par les conseils communaux.
(6)Des classes à programmes et horaires scolaires particuliers ainsi que des centres de formations fédéraux sont organisés avec l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports -2- dans l’intérêt de l’encadrement des jeunes talents sportifs sur les plans scolaire, sportif, médical et social. Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés par règlement grand-ducal.
(7)Des mesures spéciales portant sur les programmes et l’organisation des études peuvent être décidées en faveur des jeunes sportifs de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif dans un cadre de haut niveau. Les détails sont réglés par règlement grand-ducal. Art.
- Le sport de loisir Par sport de loisir, on entend toute activité à caractère sportif pratiquée à titre essentiellement récréatif, ainsi que celle pratiquée pour des raisons de santé ou de resocialisation. L’Etat et les communes assument à l’égard du sport de loisir une mission d’animation et d’appui et soutiennent des programmes de préservation de la santé par le sport. Toute offre d’activités sportives de loisir comporte un encadrement technique qualifié et répond à des conditions de sécurité et d’hygiène appropriées. Art.
- Le sport de compétition Par sport de compétition, on entend le sport qui se déroule dans un cadre organisé en fonction de règles et de classements. L’Etat appuie le mouvement sportif dans l’exercice et la promotion du sport de compétition par des contributions principalement d’ordre financier, par la prise en charge directe de services et par des appuis logistiques visant à assurer son fonctionnement administratif et sportif sur les plans national et international. Chapitre 3: L’infrastructure sportive Art.
- La mise en place des équipements sportifs La planification et la réalisation de l’équipement sportif se fait sur une base nationale, régionale et locale en tenant compte, dans le cadre de l’aménagement général du territoire, des besoins établis sur les plans scolaire, compétitif et récréatif. L’Etat, les communes et le mouvement sportif collaborent à la mise en place, la préservation, l’adaptation et la modernisation des infrastructures sportives. Les investissements et aides de l’Etat sont fournis à travers des programmes pluriannuels et moyennant des dotations budgétaires annuelles. Les activités sportives doivent préserver la nature et à cette fin des sites spéciaux et des installations appropriées peuvent être créés. -3- Art.
- L’aménagement et l’utilisation des installations sportives Les enceintes sportives répondent aux normes sportives prévues par les fédérations internationales, aux prescriptions techniques en matière d’hygiène et de confort, aux exigences concernant la sécurité des usagers et du public. Dès la phase de la conception, des aménagements sont à prévoir pour permettre l’accès et l’utilisation par les personnes handicapées. En fonction de l’organisation et des besoins du sport scolaire et du sport de compétition, les installations sportives sont ouvertes à la pratique du sport de loisir. Chapitre 4: Les contributions de l’Etat au sport Art.
- Les appuis financiers Avec des fonds déterminés annuellement par la loi budgétaire, l’Etat accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l’encadrement technique, ainsi que pour l’administration du sport. Art.
- La formation des cadres sportifs L’Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives. L’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d’Etat. Les personnes justifiant d’une expérience dans l’encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages. Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Le contrôle médico-sportif En fonction de considérations médicales, l’État organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question, qui ne peut pas dépasser 12 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie), est fixé par règlement grand-ducal. Le remboursement des frais de route et de séjour se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État. Les fédérations subordonnent la délivrance d’une licence de membre actif à la production d’un certificat médical d’aptitude au sport délivré par le service médico-sportif. Certaines disciplines sportives peuvent être dispensées de l’examen médico-sportif par règlement grand-ducal. Des examens spéciaux sont assurés dans les centres pour des activités sportives requérant une aptitude particulière. Le médecin responsable du contrôle médico-sportif et son délégué, qui assurent l’organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif, doivent disposer du droit d’exercer la médecine -4- générale au Luxembourg et justifier d’une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. La nature et l’organisation du contrôle médico-sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- L’assurance sportive Dans l’intérêt de la couverture des risques de responsabilité civile des organismes sportifs, des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés et de collaborateurs bénévoles occasionnels, et de la couverture du risque d’accidents individuels des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés, et de collaborateurs bénévoles occasionnels, lors des activités sportives, l’Etat souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg. Les contrats d’assurance peuvent être adaptés aux différentes disciplines sportives. Chapitre 5: Un statut spécial dans l’intérêt de l’élite sportive Art.
- Champ d’application L’Etat s’associe aux mesures du mouvement sportif pour soutenir le sportif d’élite dans sa carrière sportive et dans sa carrière professionnelle. Le terme sportif d’élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. ou le Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé L.P.C. Art.
- Des mesures d’appui particulières pour le sportif d’élite
- Un horaire de travail aménagé peut être introduit dans l’intérêt des sportifs d’élite occupés dans le secteur public. Par secteur public il y a lieu d’entendre l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
- Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes carrières, les sportifs d’élite bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois dans le secteur public. Ce droit de priorité n’existe pas si l’admission à la fonction concernée est soumise à un examenconcours.
- L’Etat participe à des modèles spéciaux de préparation des cadres nationaux et olympiques.
- L’Etat assure un suivi médical spécial dans l’intérêt des sportifs d’élite.
- L’Etat peut promouvoir des mesures de formation scolaire et professionnelle dans l’intérêt du sportif d’élite en cas d’interruption de sa formation scolaire ou de sa carrière professionnelle pour des raisons d’ordre sportif.
- Pour autant que les sportifs d’élite ne sont pas assurés à un autre titre, l’Etat prend à charge, sur la base de l’assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d’élite qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire social minimum, l’Etat rembourse les charges sociales calculées d’après leur revenu réel.
- Le sportif d’élite qui interrompt ou étale ses études pour se consacrer à sa carrière sportive bénéficie des dispositions exceptionnelles en matière d’octroi de bourses et de prêts prévues à l’article 5 de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.
- Une section spéciale à l’Armée accueille en tant que volontaires des sportifs d’élite. Les modalités des mesures d’appui particulières pour les sportifs d’élite peuvent être précisées par règlement grand-ducal. -5- Art.
- Le congé sportif Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 15-
- Peuvent bénéficier du congé sportif :
- les sportifs susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C. ou ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C., appelé ciaprès « projet spécifique », ou faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ;
- les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ;
- les sportifs autres que ceux visés aux points
- et 2., détenant une licence auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions ;
- les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ;
- les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a) s’occuper de la gestion courante de l’organisme ; b) participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou paralympique ; c) participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ;
- les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ;
- les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l’organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au GrandDuché de Luxembourg ;
- les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ;
- les participants qui suivent une formation organisée par l’École nationale d’éducation physique et des sports ou une autre formation reconnue par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Par sportifs ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique, sont visés les athlètes justifiant d’un potentiel de progression et d’un projet individuel et qui sont sélectionnés par le C.O.S.L. ou le L.P.C. en tant que tels. -6- Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C. Art. 15-
- Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, le bénéficiaire doit être affilié de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1 er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d’admission au bénéfice du congé sportif. Le congé sportif est réservé aux sportifs, cadres techniques, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d’une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité non-professionnelle. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales officielles est limité au nombre maximum de sportifs autorisé, les remplaçants compris, d’après les règlements internationaux en vigueur. À l’occasion de la préparation ou de la participation à des compétitions internationales, le nombre d’encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser :
- cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ;
- six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. Art. 15-3.
(1)La durée annuelle maximale de congé sportif à laquelle a droit le bénéficiaire est limitée à :
- quatre-vingt-dix jours pour les sportifs ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique ;
- soixante jours pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- quarante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- trente jours pour les sportifs faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour les sportifs faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ;
- douze jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- six jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ; -7-
- douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- six jours pour les personnes physiques désignées par un club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- vingt-cinq jours pour les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive agréée, tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- ;
- cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l’article 15-1, alinéa 1er, point
- La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d’occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif est également proratisée avec effet au premier du mois qui suit le début du critère ayant ouvert le droit au congé en question.
(2)Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à :
- cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ;
- dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ;
- quinze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à :
- deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ;
- quatre jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ;
- six jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au 1 er janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations sportives agréées. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme. Pour les cadres administratifs, l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme -8- respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif.
(3)La durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables. La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l’employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d’une année de calendrier à l’autre. La durée cumulable des différentes catégories de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l’exception des sportifs ayant un projet spécifique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l’article 15-3, paragraphe 1er. Le congé sportif peut être refusé par l’employeur si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Pour le calcul du nombre de jours ne sont pris en compte que les jours ouvrés. Art. 15-
- Les demandes en vue de l’octroi du congé sportif sont à introduire par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé sportif est sollicité, à moins que l’élément déclenchant le droit au congé se situe à moins d’un mois de la date de l’événement. Les demandes se rapportant à l’article 15-3, paragraphe 1er, doivent être avisées favorablement par l’employeur. Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-3, paragraphe 2, le droit au congé sportif commence le premier du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l’organe d’administration. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande en fonction du respect des critères précités et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi et en informe par écrit le demandeur et l’employeur avant le début du congé sollicité. Art. 15-
- Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Sont visés par le secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer. Les bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur public continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Leurs -9- employeurs se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Les employeurs ne relevant pas du secteur étatique, se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Sont visés par secteur étatique au titre du présent article l’ensemble des administrations et entités publics qui relèvent directement de l’État et qui sont financées par le budget de l’État. Une indemnité compensatoire est allouée aux personnes bénéficiaires du congé sportif, âgées de moins de soixante-cinq ans et exerçant une activité professionnelle indépendante. Le montant de cette indemnité est fixé sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. La demande de remboursement de l’employeur et la demande d’indemnisation de la personne exerçant une activité professionnelle indépendante sont effectuées sur base d’une déclaration à présenter au ministre ayant les Sports dans ses attributions au plus tard le 1er février juillet de l’année suivant l’octroi du congé sportif. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l’indemnisation en question est déchu. L’employeur touche de la part de l’État le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l’indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d’un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. certifiant ainsi la participation effective du bénéficiaire du congé sportif à l’événement ayant déclenché le droit audit congé. Art. 15-
- Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Art. 15-
- La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif est déterminée par règlement grand-ducal. Chapitre 6: L’éthique sportive Art.
- La lutte contre le dopage L’intégrité dans le sport L’État s’engage à côté du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national de promouvoir l’intégrité dans le sport. L’intégrité vise dans le cadre de la présente loi la lutte contre : - 10 -
- le dopage,
- toutes formes de violences interpersonnelles dans le sport,
- la manipulation des compétitions sportives. Art. 16-1 La lutte contre le dopage Aux côtés du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national, l’Etat s’engage dans la lutte contre le dopage dans le sport. Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est mise à jour et publiée par l’Agence mondiale antidopage dans les formes prévues à l’article 4 du Code mondial antidopage. Sans préjudice de peines disciplinaires infligées par respectivement les instances sportives nationales et internationales compétentes, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 1.250 à 50.000 € ou d’une de ces peines seulement
- ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu ou acquis des substances dopantes ainsi que ceux qui auront importé, exporté, fabriqué, vendu, offert en vente ou délivré, même gratuitement, des substances dopantes, sachant qu’elles étaient ou devaient être utilisées à des fins de dopage dans le sport;
- les médecins qui auront prescrit un médicament contenant une substance dopante, sachant qu’il était ou devait être utilisé à des fins de dopage dans le sport;
- ceux qui auront administré aux sportifs, à des fins de dopage, les substances visées au paragraphe 2 ou qui leur auront appliqué des méthodes dopantes, ainsi que ceux qui auront facilité l’utilisation de ces substances dopantes ou méthodes dopantes ou auront incité à leur usage à des fins de dopage dans le sport. Le maximum des peines prévues à l’alinéa précédent est porté jusqu’à cinq années d’emprisonnement et 75.000 € lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les membres de la police grand-ducale et de la police judiciaire, ainsi que par les agents des douanes qui sont dotés à cet effet des compétences définies aux articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les sanctions à prendre sur le plan sportif en cas de contrôles positifs incombent respectivement aux instances nationales et internationales compétentes. Art.
- Les litiges sportifs En application des statuts ou règlements des fédérations et du C.O.S.L. ou d’une convention particulière, les litiges entre fédération, club ou licencié, sont réglés, après épuisement des voies de recours fédérales et sauf saisine des juridictions ordinaires par une instance d’arbitrage mise en place par le C.O.S.L.. Art.
- La violence autour du sport Les pouvoirs publics, le mouvement sportif et les propriétaires des installations sportives collaborent pour assurer le maintien de l’ordre dans les enceintes sportives et empêcher des actes de violence, de racisme et de xénophobie dirigés contre les acteurs sportifs ou des groupes de spectateurs. - 11 - 7: Dispositions diverses Art.
- Le contrat de l’entraîneur et du sportif indemnisés
- L’article 3 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante: « Par dérogation aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne sont pas à considérer comme employés privés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes: – l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier et – l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Les contrats visés ne sont pas régis par la réglementation du travail salarié. »
- Par dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus entre une fédération ou un club sportif d’une part et un entraîneur ou un sportif d’autre part. Ces contrats peuvent être conclus pour une durée supérieure à 24 mois et peuvent être renouvelés plus de deux fois, sans être considérés comme contrats de travail à durée indéterminée. Art.
- La protection des emblèmes et des insignes sportifs Pour être protégés, les emblèmes et insignes olympiques, ainsi que ceux des fédérations agréées doivent répondre à la législation en matière de dessins et modèles. Art.
- Les brevets sportifs et les distinctions Un ordre national, la médaille du mérite sportif, peut être décerné à toute personne ayant rendu des services éminents et constants à la cause du sport dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. Dans le but de propager la pratique des sports, des brevets sportifs nationaux sont décernés à toutes les personnes qui satisfont aux conditions fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Dispositions particulières et additionnelles En application de l’article
- point 6) de la présente loi, le code des assurances sociales est modifié comme suit:
- L’article 1er, alinéa 1, est complété par un point 19 libellé comme suit: «19) les sportifs d’élite qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août 2005 concernant le sport». - 12 -
- L’article 32, huitième tiret, est libellé comme suit: «à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1 er sous 13), 15), 16), 17) et 19) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l’article 1 er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l’article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti».
- L’article 85, alinéa 1, est complété par un point 11 libellé comme suit: «11) les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août 2005 concernant le sport».
- L’article 171, alinéa 1, est complété par un point 18) ayant la teneur suivante: «18) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a une activité sportive d’élite conformément à la loi du 3 août 2005 concernant le sport ».
- L’article 240 est complété par un point 13 ayant la teneur suivante: «13) à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) jusqu’à concurrence du salaire social minimum».
- L’article 250, alinéa 2, est libellé comme suit: «L’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité est compétent pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10), 15) et 18) sauf si la gestion en est attribuée à la caisse de pension des employés privés». Art.
- Dispositions abrogatoires et finales La loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants, pris en exécution de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 3 août 2005 concernant le sport». - 13 - Version consolidée - Loi du 29 juillet 2023 portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports. Chapitre 1 - Statut et missions Art. 1er. Il est institué un Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS », qui est placé sous l’autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art.
- Les missions de l’INAPS sont les suivantes : 1° élaborer, organiser, développer, reconnaître et promouvoir, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes de l’activité physique et des sports ; 2° contribuer à élaborer, développer et organiser des formations visant au renforcement et à la promotion des compétences pédagogiques en matière d’enseignement ou d’encadrement de l’activité physique et des sports ; 3° contribuer, en tenant notamment compte des besoins du mouvement sportif, à la définition et au développement des métiers du secteur du sport et aux formations y relatives ; 4° soutenir et conseiller les fédérations sportives agréées, les ministères et administrations étatiques et communales dans l’élaboration, la coordination et l’application de concepts relatifs à la pratique et au maintien de l’activité physique et des sports ; 5° développer, produire, gérer et diffuser du matériel didactico-pédagogique, scientifique et technique pour les formations ; 6° analyser et instruire les demandes des cadres techniques et administratifs visant à l’homologation nationale de brevets ou de diplômes obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, ou à l’obtention de dispenses telles que prévues à l’article 10, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 7° développer, coordonner, participer à et mettre en œuvre des initiatives en relation avec ses missions, sur le plan national et international. Art. 3.
(1)Les formations visées à l’article 2, point 1°, sont sanctionnées par des brevets d’État. Des certifications intermédiaires sous forme de brevets peuvent être délivrées par l’INAPS.
(2)Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 4. Les demandes de formation du mouvement sportif sont adressées à l’INAPS à des fins de coordination en vue de leur réalisation. Art. 5.
(1)Il est établi, sous forme électronique, un registre national des brevets, brevets d’État, homologations nationales, ainsi que des dispenses accordées, qui a pour finalités l’organisation, la gestion et le suivi 1 administratif des formations visées à l’article 2, point 1°, des indemnisations des chargés de cours et patrons de stage, ainsi que des homologations nationales et dispenses visées à l’article 2, point 6°.
(2)Le ministre est responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(3)Les données contenues dans le registre sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Les nom et prénoms, le numéro d’identification national ou la date de naissance, ainsi que la dénomination et le niveau de certification du brevet, du brevet d’État ou de l’homologation nationale des détenteurs de brevets, de brevets d’État ou d’homologations nationales contenues dans le registre visé au paragraphe 1er, peuvent être communiqués au responsable du traitement de la banque de données en relation avec les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée.
(5)Les noms et prénoms, le numéro d’identification national, la dénomination et le niveau de certification du brevet, brevet d’État ou de l’homologation nationale, ainsi que les données relatives au suivi des formations continues de chaque détenteur de brevet, brevet d’État ou homologation nationale peuvent être consultés par les responsables des fédérations sportives agréées conformément à la discipline sportive figurant sur le brevet, le brevet d’État ou l’homologation nationale. Les responsables des fédérations sportives agréées peuvent également consulter les noms, prénoms et numéro d’identification national des personnes inscrites aux formations dans leur discipline sportive, de même que l’état de suivi des formations. Chapitre 2 - Organisation et fonctionnement de l’INAPS Art.
- L’INAPS est dirigé par un directeur choisi parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la première date d’entrée en service en tant qu’employé de l’État, fonctionnairestagiaire ou fonctionnaire auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, tous sous-groupes confondus. L’INAPS est dirigé par un directeur choisi parmi les fonctionnaires ou employés appartenant au personnel du groupe de traitement A1 ou A2 et ayant une ancienneté de service d’au moins trois ans auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État. Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur est chargé d’assurer le fonctionnement de l’INAPS sur les plans administratif, technique et pédagogique et il est responsable de l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’INAPS. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’INAPS. Art.
- Le directeur peut être assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le directeur adjoint est choisi parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la première date d’entrée en service en tant qu’employé de l’État, fonctionnaire-stagiaire ou fonctionnaire auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, tous sous-groupes confondus. Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le directeur adjoint est choisi parmi les fonctionnaires ou employés appartenant au personnel du groupe de traitement A1 ou A2 et ayant une ancienneté de service d’au moins trois ans auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’État. Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. 2 Art. 8.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint le cas échéant et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État de tous groupes et sous-groupes de traitement, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Dans l’accomplissement de ses missions, le cadre défini au paragraphe 1er est assisté, selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires : 1° de personnel de l’enseignement, détaché ou déchargé partiellement ou totalement, relevant de l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 2° de chargés de cours, de patrons de stage et de concepteurs de formation justifiant de qualifications ou de connaissances spécifiques dans les domaines de l’activité physique et des sports.
(3)Les chargés de cours et les patrons de stage visés au paragraphe 2, point 2°, sont nommés par le ministre conformément aux modalités définies par règlement grand-ducal.
(4)Le cumul par une même personne de deux ou de plusieurs fonctions visées au paragraphe 2 est permis. Art. 9.
(1)Il est institué auprès de l’INAPS une commission consultative qui a pour mission d’émettre des avis et des recommandations en relation avec les missions de l’INAPS. La composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Sont instituées auprès de l’INAPS des commissions des programmes pour chaque formation qui ont pour mission d’assurer l’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement continus des différentes formations et de délibérer suite aux examens. La composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres des commissions des programmes sont fixés par règlement grand-ducal. Chapitre 3 - Dispositions financières Art.
- Les formations visées à l’article 2, point 1°, sont financées par l’INAPS, sans préjudice de la participation financière par la fédération sportive agréée ou de tout autre partenaire tiers à la demande desquels la formation est organisée. Art.
- L’inscription aux formations initiales donne lieu au paiement de frais d’inscription par le candidat, déterminés en fonction du niveau de la formation. Les montants sont fixés par règlement grand-ducal et ne peuvent pas dépasser 60 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Art. 12.
(1)Le traitement des demandes de dispenses et d’homologations nationales de brevets ou de diplômes délivrés par un autre organisme au Luxembourg ou à l’étranger est sujet au paiement d’une taxe de traitement administratif de la demande, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 10 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie).
(2)La preuve de paiement de la taxe visée au paragraphe 1er est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. 3 Art.
- Les indemnités des chargés de cours, des patrons de stage et des concepteurs de formation sont fixées par règlement grand-ducal. Les indemnités des chargés de cours sont déterminées sur une base horaire ou forfaitaire par exemplaire corrigé et elles ne peuvent pas dépasser 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Les indemnités des patrons de stage sont déterminées sur une base forfaitaire en fonction du niveau de la formation qui ne peut pas dépasser 50 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Les indemnités des concepteurs de formation sont déterminées sur une base horaire et elles ne peuvent pas dépasser 12 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Art.
- Les indemnités du personnel chargé de l’assistance administrative et technique aux cours donnés dans le cadre des formations organisées par l’INAPS sont fixées par règlement grand-ducal. Elles sont déterminées sur une base horaire et ne peuvent pas dépasser 6 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Art.
- Les membres des commissions des programmes ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 15 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Art.
- Les membres et le secrétaire de la commission consultative ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 15 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Art. 17.
(1)L’INAPS participe financièrement, pour les cadres techniques et administratifs qui sont au service du mouvement sportif, pour les chargés de cours et les patrons de stage nommés par le ministre, aux frais d’inscription à une formation initiale auprès d’un autre institut de formation, à condition que : 1° l’activité choisie soit clairement identifiée comme ayant le caractère de formation et menant à un brevet d’État ; 2° aucune formation ou partie de formation identique ou comparable ne soit proposée par l’INAPS ; 3° la formation soit en rapport avec les fonctions du demandeur au service du mouvement sportif ou de l’INAPS ; 4° la demande de reconnaissance de la formation soit adressée au directeur de l’INAPS au moins deux un mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi de la demande faisant foi ; 5° la participation aux frais soit sollicitée au moins deux un mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi faisant foi ; 6° une copie du certificat de réussite et de la preuve de paiement soient présentées au directeur de l’INAPS à l’issue de la formation. Le montant équivalent aux frais d’inscription visés à l’article 11 est toujours à charge du demandeur.
(2)L’INAPS participe financièrement, pour les cadres techniques et administratifs détenteurs d’un brevet d’État ou d’une homologation nationale et qui sont au service des fédérations sportives agréées ou qui prestent leurs services à l’INAPS en tant que chargés de cours ou patrons de stage, aux frais d’inscription à une formation continue auprès d’un autre institut de formation, à condition que : 1° l’activité choisie soit clairement identifiée comme ayant le caractère de formation ; 2° aucune formation ou partie de formation identique ou comparable ne soit proposée par l’INAPS ; 3° la formation soit en rapport avec les fonctions du demandeur au service du mouvement sportif ou de l’INAPS ; 4 4° la demande de reconnaissance de la formation soit adressée au directeur de l’INAPS au moins deux un mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi de la demande faisant foi ; 5° la participation aux frais soit sollicitée au moins deux un mois avant le début des cours de formation, la date d’envoi faisant foi ; 6° une copie du certificat de présence et de la preuve de paiement soient présentées au directeur de l’INAPS à l’issue de la formation.
(3)Les montants pris en charge par l’INAPS sont fixés par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation et ne peuvent dépasser le montant de 300 500 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie). Chapitre 4 - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art.
- La loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est modifiée comme suit : 1° À l’article 5, le deuxième tiret est supprimé. 2° Les articles 10 à 19 sont abrogés. Art.
- Dans tous les textes de loi, les termes « École nationale de l’éducation physique et des sports » sont remplacés par les termes « Institut national de l’activité physique et des sports ». Art.
- La loi du 4 avril 1984 portant création d’une École nationale de l’éducation physique et des sports est abrogée. Art.
- Les fonctionnaires et les employés de l’État de l’École nationale de l’éducation physique et des sports sont repris dans le cadre du personnel de l’INAPS avec le même statut et le même grade. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5