Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord, fait à Sarrebruck et Luxembourg, le 28 avril 2025, modifiant l’article 3 de l’Accord modifié entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du …… et celle du Conseil d’État du …… portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvé l'Accord, fait à Sarrebruck et Luxembourg, le 28 avril 2025, modifiant l'article 3 de l'Accord modifié entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre
- Art.
- La présente loi produit ses effets au 1er septembre
- 1 Accord modifiant l’article 3 de l’Accord modifié entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre ONT CONVENU de ce qui suit: Article 1 er Modification de l’Accord modifié entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois L’article 3 de l’Accord modifié entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois du 4 décembre 2006 est modifié comme suit :
- au paragraphe 1 er la phrase première est remplacée par la phrase suivante : « L’Ecole organise les classes de la 5e à la 13 e année d’études. » ;
- au paragraphe 3 les termes « secondaires au terme de la 12 e année d’études » sont remplacés par ceux de « secondaires classiques au terme de la 13 e année d’études » ;
- le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)L’Ecole offre aux élèves qui optent pour une formation secondaire générale conformément au droit luxembourgeois, une voie menant au diplôme de fin d’études secondaires générales au terme de la 13 e année d’études, respectivement, moyennant le stage requis, à l’accès aux écoles supérieures (« Fachhochschulreife »). ». Article 2 Entrée en vigueur Les Parties se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Accord. L’Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la dernière notification. L'Accord s'appliquera de manière échelonnée, à raison d'un niveau par année scolaire, à partir de l'année 2025/2026 pour les classes de 5 e et 6 e. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord. FAIT à Sarrebruck et Luxembourg, lej avril 2025, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux versions faisant foi. Pour le Gouvernement du Land de Sarre Christine Streichert-Clivot Ministre de [‘Éducation et de la Culture Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Claude Meisch Ministre de L’Éducation nationale, de L'Enfance et de la Jeunesse