Commentaire des articles Ad. Article 1er, point 1° Cet article met en place un cadre juridique strict pour lutter contre la pratique de l’hyménoplastie par l’introduction d’un nouvel article 409ter au Code pénal. Il a été décidé d’introduire ce nouvel article 409ter dans la « section II. De l’homicide volontaire non qualifié, meurtre et des lésions corporelles volontaires », suivant l’article 409bis qui réprime les mutilations génitales féminines, étant donné qu’il s’agit d’un acte volontaire sans justification médicale pouvant causer un préjudice moral et physique à la victime. En ce qui concerne le quantum des peines et des amendes, les auteurs du projet de loi se sont inspiré des sanctions prévues pour les mutilations génitales féminines qui ne s’éloignent pas de la peine appliquée au Royaume-Uni, où l’hyménoplastie est réprimée par une peine maximale de cinq ans. Le paragraphe premier définit l’hyménoplastie comme une intervention visant à reconstruire l’hymen, une procédure qui n’est pas médicalement justifiée. L’objectif de cette intervention est de provoquer un saignement lors du prochain rapport sexuel de la femme, afin de simuler une absence de rapports vaginaux antérieurs. Cependant, il n’est pas garanti que l’hymen se reforme complètement ou qu’il saigne lors d’une tentative de pénétration. Cet article interdit donc cette pratique et prévoit les sanctions correspondantes. Le paragraphe 2 réprime la tentative de commettre cette infraction. Le paragraphe 3 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’hyménoplastie a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Le paragraphe 4 énonce les peines de base en cas de circonstances aggravantes spécifiques, tandis que le paragraphe 5 prévoit des sanctions encore plus sévères pour des conséquences particulièrement graves ou des auteurs bénéficiant d'une position d'autorité. Ces dispositions traduisent une volonté de protéger les personnes vulnérables et de dissuader des comportements criminels graves. Le paragraphe 4 énumère les circonstances aggravantes fondées sur la vulnérabilité de la victime. Il s'agit notamment des mineurs et des personnes en situation précaire. En effet, leur état ou situation rend ces victimes moins aptes à se défendre ou à dénoncer les infractions subies. Le paragraphe 4 prévoit également une aggravation des peines en cas de recours à la force, à la menace ou à des moyens frauduleux (tromperie, enlèvement). Le paragraphe 5 introduit une gradation supplémentaire des peines selon les conséquences des infractions. Une incapacité permanente ou une maladie incurable entraîne une peine de réclusion allant jusqu’à vingt ans et une amende plus élevée. Cette sévérité reflète l’importance accordée à la gravité des séquelles laissées chez la victime, même si l’auteur n’a pas directement cherché à produire ces effets. Page 1 de 4 Cet article concerne spécifiquement les personnes qui réalisent l’intervention chirurgicale. Cela vise principalement les professionnels de santé ou toute autre personne exécutant cet acte. La répression vise ici l’acte matériel, considéré comme une atteinte à l’intégrité physique. La disposition en question a comme objectif de décourager la pratique médicale ou pseudo-médicale de l’hyménoplastie en criminalisant directement ceux qui la réalisent. Ad. Article 1er, point 2° Le nouvel article 409quater du Code pénal vise à réprimer les actes visant à influencer ou à contraindre une personne à subir une hyménoplastie. Le texte incrimine le fait de faire des offres, des promesses, ou de proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ainsi que d’user de pressions ou de contraintes pour inciter une personne à se soumettre à une hyménoplastie. L’alinéa 2 prévoit une circonstance aggravante lorsque la victime est mineure. Cet article élargit la portée des sanctions en visant les personnes qui incitent ou contraignent une autre personne à subir une hyménoplastie. Cela inclut les comportements tels que les offres, promesses, dons ou avantages pour influencer la décision de la victime. Les individus (souvent des proches ou partenaires) exerçant une pression morale, financière ou culturelle sur la victime pour qu’elle accepte cette intervention sont ciblés par cette disposition. Les nouveaux articles 409ter et 409quater couvrent ainsi l’ensemble des dimensions de la pratique. L’article 409ter s’attaque à l’exécution de l’acte, en punissant les professionnels ou autres acteurs techniques. L’article 409quater vise à prévenir et réprimer les comportements incitatifs. Ad. Article 1er, point 3° Ce point incrimine le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une femme par l’introduction d’un nouvel article 378-1 au Code pénal. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les tests de virginité n'ont aucune valeur scientifique ou indication clinique, sachant qu’il n'existe aucun examen connu qui puisse prouver qu'une femme a eu des rapports sexuels vaginaux. Cette pratique discriminatoire renforce les stéréotypes de genre et viole l’intimité et les droits des femmes, ce qui a motivé les auteurs de ce projet de loi à ériger ce comportement en infraction pénale. L’alinéa 2 prévoit des sanctions plus sévères lorsque la victime est mineure. Pour cette disposition, les auteurs se sont inspirés du libellé de l’article 225-4-12 du Code pénal français. Étant donné que le test de virginité est un examen médical invasif et inutile d’un point de vue scientifique, dont le seul but est d’attester la virginité d’une personne, ce qui est à connotation Page 2 de 4 sexuelle, il porte atteinte à l’intégrité sexuelle de la femme. Il est donc proposé d’introduire cet article dans le « Chapitre V.- De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol ». A l’instar du Code pénal français, cette disposition ne préjuge pas des cas où ces actes pourraient être qualifiés de viol ou d'atteinte à l’intégrité sexuelle, qui constituent des infractions prévues par le Code pénal entraînant les sanctions y prévues. Ad. Article 1er, point 4° Ce point vise à réprimer les actes visant à influencer ou à contraindre une personne à se soumettre à un examen visant à attester sa virginité par l’introduction d’un nouvel article 378-2 au Code pénal. Le texte réprime le fait de faire des offres, des promesses, ou de proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ainsi que d’user de pressions ou de contraintes pour inciter une personne à se soumettre à un tel examen. L’alinéa 2 prévoit une circonstance aggravante lorsque la victime est mineure. Les auteurs se sont inspirés du libellé de l’article 225-4-11 du Code pénal français, en adaptant les peines. Ad. Article 2 L’article 2 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 5-1, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale en insérant les termes « 409ter, 409quater, » entre les termes « 409bis, » et « 468 ». Cette modification étend l'application de l'article 5-1 à ces deux nouveaux articles, tout en incluant implicitement les articles 378-1 et 378-2, qui, bien qu’ils ne soient pas explicitement mentionnés dans cette modification, sont couverts par le renvoi global déjà existant. Cette modification vise à étendre la compétence du juge luxembourgeois pour les infractions énumérées ci-dessus aux infractions commises en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, afin d’empêcher les personnes de se rendre à l’étranger pour faire subir à une femme une hyménoplastie ou obtenir une attestation de virginité. Ad. Article 3, point 1° et point 3° L’article 3 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de la grossesse (ci-après « la Loi »). Tout d’abord, l’article 3, point 1° du présent projet de loi vise à introduire un nouvel article 11bis à la Loi. Contrairement au nouvel article 378-1 du Code pénal, introduit par l’article 1er, point 3° du présent projet de loi, lequel interdit et sanctionne le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité Page 3 de 4 d’une femme, le nouvel article 11bis de la Loi, introduit par l’article 3, point 1°, du présent projet de loi, interdit l’établissement ou la délivrance de tout certificat suite à cet examen de virginité. Le nouvel article 16 de la Loi, introduit par l’article 3, point 3° du présent projet de loi sanctionne l’établissement et la délivrance d’un tel certificat. Ainsi, il faut bien faire la distinction entre, d’une part, le fait de procéder à tout examen visant à attester la virginité d’une femme et, d’autre part, l’établissement ou la délivrance d’un certificat de virginité d’une femme. En effet, il n’est pas sous-entendu que les deux actes soient effectués par une seule et même personne alors que bien évidemment le fait de procéder à un examen de virginité soit effectué dans le seul but d’établir un certificat de virginité. Les articles nouveaux 378-1 du Code pénal et 11bis et 16 de la Loi, introduits respectivement par l'article 1er, point 3° et l'article 3, point 1° et point 3° du présent projet de loi, mettent en œuvre une interdiction stricte des pratiques liées à l'examen de virginité et à l’établissement ou délivrance de certificats de virginité. Ces dispositions poursuivent un objectif commun : protéger l'intégrité, la dignité et les droits fondamentaux des femmes contre des pratiques discriminatoires et intrusives. La distinction entre l'acte de procéder à un examen et celui d'établir ou de délivrer un certificat est fondamentale. Elle permet de couvrir l'ensemble des comportements susceptibles de perpétuer ces pratiques. En effet, bien que l'examen soit généralement réalisé dans le but d'établir un certificat, les deux actes peuvent être effectués par des personnes ou entités différentes (par exemple, un professionnel de santé pour l'examen et une autorité religieuse ou sociale pour le certificat). Cette distinction garantit une interdiction complète et évite toute lacune dans l'application de la loi. Par ailleurs, cette différenciation est essentielle pour garantir une couverture complète des pratiques illégales et la prévention des comportements frauduleux, comme notamment l’établissement ou la délivrance des certificats de complaisance. Comme l'accord de coalition 2023-2028 mentionne l'engagement du gouvernement à interdire les certificats de virginité, cette interdiction ne devrait pas se limiter uniquement à l’examen de virginité mais devrait également englober l'interdiction d’établir ou de délivrer un certificat de virginité. En harmonisant les sanctions telles que prévues par le nouvel article 378-1 du Code pénal et le nouvel article 16 de la Loi, le législateur s'assure que toutes les formes de contrôle social sur la sexualité des femmes et des mineurs sont traitées de manière équivalente et que les victimes de ces pratiques reçoivent une protection juridique cohérente. Ad. Article 3, point 2° L'article en question a également pour objet de modifier l'article 12, paragraphe 1er, point 1er, de la Loi. Plus précisément, il est proposé de supprimer le délai de réflexion de trois jours actuellement imposé entre la consultation légale et la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Cette modification a pour objectif de faciliter l'accès à l'interruption de grossesse en réduisant les délais administratifs, afin de mieux répondre aux besoins des femmes dans des situations souvent délicates. Page 4 de 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.