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Loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruptio

Exposé des motifs Le présent projet de loi propose d’adapter le cadre législatif luxembourgeois afin de pouvoir mettre en œuvre plusieurs objectifs prévus par l’accord de coalition 2023-

  1. I. Interdiction de pratiquer des examens de virginité et l’interdiction d’établir ou de délivrer des certificats de virginité Le premier objectif, à savoir l’interdiction des certificats de virginité, s’inscrit dans une démarche de protection des droits des femmes et de lutte contre les discriminations basées sur la sexualité et le genre. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé clairement en 2018 que les tests de virginité n’ont aucune base scientifique ni aucune valeur clinique. Il n’existe aucun moyen médical ou biologique de prouver la virginité, car la notion même de virginité repose sur des concepts sociaux et non sur des critères médicaux. L’hymen, souvent pris comme indicateur, peut se rompre pour de nombreuses raisons qui n'ont rien à voir avec l'activité sexuelle. La délivrance de certificats de virginité constitue une atteinte grave à la dignité des femmes. Ces tests, souvent pratiqués sous pression sociale ou familiale, renforcent des stéréotypes patriarcaux qui réduisent la valeur d’une femme à son statut de « vierge » avant le mariage. En interdisant ces certificats, le législateur cherche à protéger les femmes contre ces pressions et à affirmer leur droit à décider de leur corps et de leur sexualité sans ingérence ni jugement extérieur. Le droit d’une femme de disposer de son corps et de décider librement de sa sexualité est un droit fondamental. La pratique des certificats de virginité porte atteinte à ce droit en imposant une surveillance et un contrôle sur la sexualité féminine. Les tests et certificats de virginité peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les femmes, notamment dans des contextes où la virginité est socialement valorisée. Le fait de faire prétendre, sous un prétexte d’analyse médicale, qu'une femme n'est pas vierge peut entraîner des violences physiques, psychologiques, voire des meurtres d'honneur. L'émission de certificats de virginité contribue à la perpétuation de normes sexistes et discriminatoires qui pèsent de manière disproportionnée sur les femmes. Les hommes ne sont généralement pas soumis à de telles pratiques ou attentes en matière de virginité. Cela reflète un double standard qui place un fardeau injuste sur les femmes et risque de créer, voire de maintenir des inégalités entre les sexes. L'interdiction vise à éliminer ces inégalités et à promouvoir l'égalité des genres. L’interdiction des tests et certificats de virginité est une mesure qui gagne en importance à travers le monde, notamment dans les pays qui cherchent à protéger globalement les droits des femmes et à promouvoir l'égalité des sexes. Certains pays ont déjà interdit ces pratiques, d'autres sont en train d'adopter des législations similaires, tous soutenus par des recommandations d'organisations internationales telles que l'OMS, ONU Femmes ou le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. En France par exemple, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République interdit expressément l'établissement de certificats de virginité. Cette Page 1 de 4 mesure vise à protéger les droits des femmes et à lutter contre les pratiques discriminatoires et les pressions sociales qui peuvent les contraindre à prouver leur virginité. Le projet de loi sous rubrique prévoit l’interdiction d’établir ou de délivrer un certificat attestant la virginité d’une personne ainsi que les sanctions y rattachées en cas de non-respect de cette interdiction par l’introduction de deux nouvelles dispositions dans la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse. En outre, il érige en infraction le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne ainsi le fait d’inciter une personne à se soumettre à un tel examen au Code pénal. Cette nouvelle disposition ne préjuge cependant pas des cas où ces actes pourraient être qualifiés de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle et qui entraîneraient des sanctions déjà prévues et réprimées par le Code pénal. Finalement, le projet de loi prévoit une compétence internationale des tribunaux luxembourgeois pour connaître de ces infractions, ceci par la modification du Code de procédure pénale. II. Interdiction de pratiquer l’hyménoplastie et son lien avec l’examen de virginité L'hyménoplastie est une pratique visant à restaurer l'hymen dont l’objectif est de provoquer un saignement lors du prochain rapport sexuel, créant ainsi l'apparence d'une absence de rapports sexuels antérieurs. Comme déjà évoqué plus haut, l'OMS précise que l'apparition d'un hymen n'est pas une indication fiable d'un rapport sexuel. L'hyménoplastie n'entre pas dans les définitions légales ou diagnostiques des mutilations génitales féminines (MGF)
  2. De plus, cette pratique ne peut pas être comparée à d'autres interventions susceptibles d’être pratiquées sur l'hymen pour des raisons cliniques (comme par exemple, une intervention chirurgicale pour retirer des restes de l'hymen qui causent une gêne, ou pour traiter un hymen imperforé afin de permettre au sang menstruel de s'écouler). L'hyménoplastie et le test de virginité sont souvent liés car certaines femmes peuvent être soumises à une intervention chirurgicale après avoir « échoué » à un test de virginité, afin d'adhérer à la croyance culturelle selon laquelle une femme doit être vierge avant de se marier. Les tests de virginité et l'hyménoplastie sont des formes de violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles et s'inscrivent dans le cycle des abus dits « fondés sur l'honneur ». Les femmes et les jeunes filles sont contraintes, forcées et humiliées de subir ces procédures, souvent sous la pression de membres de leur famille ou de la famille de leur futur mari, au nom d'un prétendu respect de l'honneur et de l'obligation pour une femme de rester « pure » avant le mariage. 1 Classification des MGF par l’OMS: Mutilations sexuelles féminines (who.int) Page 2 de 4 Les tests de virginité et l'hyménoplastie peuvent être des précurseurs de mariages d'enfants ou de mariages forcés et d'autres formes de comportements coercitifs de la part de la famille et/ou de la communauté, y compris le contrôle physique et émotionnel. Les femmes qui « échouent » à un test de virginité, qui ont subi une reconstruction de l'hymen ou qui ne saignent pas lors de leur nuit de noces sont susceptibles de subir des abus notamment des violences émotionnelles et physiques, le désaveu de la famille ou de la communauté, voire des crimes d'honneur. Le fait de ne pas interdire l'hyménoplastie compromettrait l'engagement visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles en criminalisant les tests de virginité. Les tests de virginité sont inextricablement liés à l'hyménoplastie. L'hyménoplastie sera généralement précédée d'un test de virginité illégal (une fois la législation proposée adoptée). Le fait que l'hyménoplastie reste disponible inciterait les familles à demander un test de virginité pour les femmes et les jeunes filles. Le risque d'infection est également élevé dans le cas de l'hyménoplastie, qui présente en outre des risques d'hémorragie aiguë pendant l'intervention, de cicatrisation et de rétrécissement de l'ouverture du vagin, ainsi que des difficultés d'ordre sexuel. Ainsi, le projet de loi sous rubrique prévoit l’interdiction et sanctionne pénalement l’hyménoplastie ainsi que l’incitation à l’hyménoplastie par la modification du Code pénal en y ajoutant ces nouvelles infractions. Finalement, le projet de loi prévoit également pour ces dernières infractions une compétence extraterritoriale par la modification du Code de procédure pénale. III. Aménagement du délai de réflexion dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse Il ressort de l’accord de coalition 2023-2028 que « quant à la procédure d’avortement, le délai de réflexion de trois jours entre la consultation légale et l'acte d'interruption volontaire de grossesse (IVG) sera aboli. » Les délais de réflexion sont tellement variables qu’un délai fixe est vécu comme une contrainte insupportable par les femmes dont la décision est bien clarifiée, et inadaptée à celles qui souhaitent ou ont besoin de prolonger leur réflexion en cas d’ambivalence. Le processus d'attente peut être source de stress émotionnel pour les femmes. L'abolition de ce délai peut réduire l'anxiété et permettre aux femmes de prendre une décision en toute sérénité. Cette modification législative renforce l'autonomie des femmes en leur permettant de prendre des décisions concernant leur corps sans délai imposé par la loi. IV. Conclusions et modifications proposées Cela étant, le présent projet de loi propose des modifications aux trois actes législatifs suivants :
  3. Code pénal : Le projet vise à interdire certaines pratiques par l’ajout de nouvelles dispositions : o L’introduction d’un nouvel article 409ter visant à interdire l’hyménoplastie : Il s'agit d'une intervention chirurgicale visant à « reconstituer » l'hymen. Page 3 de 4 o L’introduction d’un nouvel article 409quater visant à interdire l’incitation à l'hyménoplastie : Cela désigne toute action visant à persuader ou à contraindre une personne à subir cette intervention. o L’introduction d’un nouvel article 378-1 visant à interdire l’examen de virginité : Cette pratique consiste à déterminer si une personne a eu des rapports sexuels par l’inspection de l'hymen. o L’introduction d’un nouvel article 378-2 visant à interdire l’incitation à un examen de virginité : Cela implique toute tentative de convaincre ou de forcer une personne à subir une inspection physique supposée vérifier son statut de virginité.
  4. Code de procédure pénale : Le projet modifie ledit code en ajoutant les infractions mentionnées ci-dessus à l'article 5-1, paragraphe 1er, qui définit les règles de compétence extraterritoriale pour certaines infractions pénales.
  5. Loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse est également modifié. Les changements comprennent : o L'introduction d'un nouvel article 11bis, qui interdit d'établir ou de délivrer un certificat attestant de la virginité d'une personne. o Un nouvel article 16 qui précise les sanctions applicables en cas de non-respect de l'article 11bis. o La modification de l'article 12, paragraphe 1er, point 1, qui supprime le délai de réflexion actuellement requis entre la première consultation chez un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique et la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.