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Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’inform

Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° Après l’article 409bis, il est inséré un article 409ter nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 409ter.

(1)Quiconque aura pratiqué une hyménoplastie, acte visant à reconstruire l’hymen, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
(2)La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
(3)Si l’hyménoplastie a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 1.000 euros à 25.000 euros. Si l’hyménoplastie a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.
(4)L’infraction prévue au paragraphe 1 er est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :
  1. si l’infraction a été commise envers un mineur ;
  2. si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de l’auteur ;
  3. si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie. Page 1 de 3
(5)Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner. ». 2° Après l’article 409ter, il est inséré un article 409quater nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 409quater. Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à une pratique d’hyménoplastie sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. ». 3° Après l’article 378, il est inséré un article 378-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 378-
  1. Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, ou une atteinte à l’intégrité sexuelle, quiconque aura procédé à un examen visant à attester la virginité d’une personne sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. ». 4° Après le nouvel article 378-1, il est inséré un article 378-2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 378-
  2. Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. ». Page 2 de 3 Art.
  3. À l’article 5-1, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les termes « 409ter, 409quater,» sont insérés entre les termes « 409bis, » et le terme « 468 ». Art.
  4. La loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse est modiée comme suit : 1° Après l’article 11, il est inséré un article 11bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 11bis. Nul ne peut établir ou délivrer un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. ». 2° La phrase liminaire de l’article 12, paragraphe 1er, point
  5. prend la teneur suivante : «
  6. que la femme enceinte ait consulté un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique avant que ne soit pratiquée l’interruption volontaire de grossesse qui lui fournit : ». 3° Après l’article 15, il est inséré un article 16 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  7. L’établissement ou la délivrance d’un certificat en méconnaissance de l’article 11bis est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. ». Page 3 de 3

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