Textes coordonnés Code pénal (extraits) Titre VIII. - Des crimes et des délits contre les personnes Chapitre Ier. - De l'homicide et des lésions corporelles volontaires (…) Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires (…) Art. 409. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups 1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ; 2° à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs ; 3° à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus ; 4° à un frère ou une sœur ; 5° à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°; 6° à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 7° à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination. Lorsque les coups ou blessures ont été prémédités, les peines seront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 5.000 euros. S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 1.000 euros à 30.000 euros. S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, les peines seront la réclusion de 10 ans à 15 ans et une amende de 2.500 euros à 50.000 Page 1 de 6 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 15 ans à 20 ans et une amende de 3.000 euros à 50.000 euros. Si les coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er ont causé la mort, sans intention de la donner, le coupable sera puni de la réclusion de 20 ans à 30 ans, en l’absence de préméditation de ces actes de violence, et de la réclusion à vie, dans le cas contraire. Si les coups ou blessures volontaires visés au présent article ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle le coupable cohabite, le tribunal pourra en outre prononcer contre le condamné l’ensemble ou une partie des interdictions suivantes : - l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer ; - l’interdiction de prendre contact avec la victime ; - l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer. Art. 409bis.
(1)Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.
(2)La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
(3)Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros. Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.
(4)L’infraction prévue au paragraphe 1 er est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :
- si l’infraction a été commise envers un mineur ;
- si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
- si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie. Page 2 de 6
(5)Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner. Art. 409ter.
(1)Quiconque aura pratiqué une hyménoplastie, acte visant à reconstruire l’hymen, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
(2)La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
(3)Si l’hyménoplastie a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 1.000 euros à 25.000 euros. Si l’hyménoplastie a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.
(4)L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :
- si l’infraction a été commise envers un mineur ;
- si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de l’auteur ;
- si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.
(5)Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner. Art. 409quater. Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle Page 3 de 6 se soumette à une pratique d’hyménoplastie sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. Art.
- Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'article
- (…) Chapitre V. - De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol (L. 7 août 2023) (…) Art.
- Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article
- Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1er et 373, alinéa 1er, ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits de vote, d'élection et d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans. Si l'attentat a été commis par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, « De l’autorité parentale ». Art. 378-
- Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, ou une atteinte à l’intégrité sexuelle, quiconque aura procédé à un examen visant à attester la virginité d’une personne sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. Art. 378-
- Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle Page 4 de 6 se soumette à un examen visant à attester sa virginité sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. (…) Page 5 de 6 Code de procédure pénale (extraits) (…) Art. 5-1.
(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis , 409ter, 409quater, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l’article 506-1 du Code pénal, même lorsque l’infraction primaire prévue au paragraphe 1 er aura été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. (…) Page 6 de 6 Texte coordonné Loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse Art. 1er. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. II ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Chapitre Ier. - Des mesures de prévention et de protection Art.
- L’enseignement comprend, à tous les niveaux, l’information et l’éducation sexuelle incombant à la famille. II est adapté à l’âge des élèves et complète l’éducation sexuelle incombant à la famille. II est intégré dans différentes disciplines et ne fait pas l’objet d’une branche spéciale. Art.
- La formation des enseignants en fonction est assurée par des cours spéciaux. Des séances spéciales d’information et d’éducation sexuelles sont introduites dans les cours ou stages de formation pédagogique des candidats enseignants. Art.
- Un dossier d’information gratuit, élaboré sous la responsabilité du Ministre de la Famille, en collaboration avec le Ministre de l’Education Nationale et le Ministre de la Santé Publique, est déposé dans toutes les maisons communales du pays ainsi que dans tout autre lieu public jugé utile. Ce dossier est obligatoirement remis par les autorités communales à tous les candidats au mariage et par les autorités scolaires aux élèves des ordres d’enseignement postprimaires. Art.
- Le Gouvernement crée ou subventionne des centres régionaux de consultation et d’information familiale. Ces centres renseignent soit sous forme d’entretien particulier, soit sous forme de séances collectives d’information sur tous les aspects du bien-être physique, social et psychique des membres de la famille. Ces centres sont appelés à aider et à conseiller les personnes qui le demandent en les informant: - sur les différents moyens de la contraception et de la stérilisation volontaire; Page 1 de 5 - sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères célibataires ou non; - sur les possibilités offertes par l’adoption; - sur les possibilités légales d’interruption volontaire de la grossesse en soulignant les risques médicaux et psychiques que comporte cette intervention. Un dossier guide comportant tous ces renseignements est remis à chaque consultant. (Loi du 17 décembre 2014) « Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions. » Art.
- Dans ces centres peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l’hygiène sexuelle, pour autant qu’ils puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu’ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l’art de guérir. Les centres sont autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés. Art.
- Les activités d’information et de consultation sont entièrement gratuites. Art.
- Les prestations médicales autres que les consultations sont mises en compte au tarif conventionné de la Sécurité Sociale sauf celles pratiquées lors de la première consultation. Art.
- Les prestations et médicaments des centres sont gratuits: ° pour tous les consultants mineurs ° pour tout autre consultant, au vu de sa situation sociale, sur avis motivé de l’assistante sociale. Art.
- Ces centres organisent, en collaboration étroite avec le Ministère de l’Education Nationale, des cours d’information et d’éducation sexuelles pour les adultes dans les différents chefs-lieux de cantons. Art.
- Les associations-gérantes des centres visés à l’article 5 ci-dessus sont habilitées à recevoir tout soutien financier sous forme de dons, de legs et de toute autre contribution particulière. Art. 11bis. Nul ne peut établir ou délivrer un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. Page 2 de 5 Chapitre II. - De l’interruption volontaire de la grossesse (Loi du 17 décembre 2014) « Art. 12.
(1)Avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou avant la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée lorsque la femme enceinte la demande, à condition : 1. que la femme enceinte ait consulté au moins trois jours avant que ne soit pratiquée l’interruption volontaire de grossesse un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique avant que ne soit pratiquée l’interruption volontaire de grossesse qui lui fournit :
- a)une attestation de grossesse datée qui renseigne sur le siège et l’âge exact de la grossesse qui sera remise au médecin qui réalise l’interruption volontaire de grossesse ;
- b)des informations médicales sur les différentes méthodes d’interruption volontaire de grossesse existantes, ainsi que sur les risques médicaux et les effets secondaires potentiels de ces méthodes ;
- c)une liste des établissements agréés pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse selon les modalités prévues au présent article, qui est mise à disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, lorsque le médecin, pour une raison quelconque, n’est pas en mesure de pratiquer lui-même une telle intervention ; et
- d)une documentation qui est mise à disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, informant sur les droits de la femme enceinte, les aides aux enfants et familles, et les différents choix qui s’offrent dans la situation où elle se trouve, ainsi que leurs conséquences. Cette documentation comprend une liste des services d’assistance psychosociale dont question au paragraphe 2; 2. que l’interruption volontaire de grossesse soit réalisée par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique autorisé à pratiquer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg et pratiquée dans un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé à cette fin par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions. L’interruption de grossesse réalisée par moyens médicamenteux peut également être réalisée par un médecin, autorisé à pratiquer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg, qui n’est pas spécialiste en gynécologie et obstétrique. Elle peut être pratiquée par le médecin en cabinet médical s’il le juge possible, à condition qu’il ait passé une convention avec un établissement hospitalier disposant d’un service de gynécologie-obstétrique qui assure un service d’urgence permanent.
(2)Le médecin informe systématiquement la femme enceinte qui le demande et avant que ne soit pratiquée l’interruption volontaire de grossesse, qu’elle a droit, tant avant qu’après l’interruption volontaire de grossesse, à une consultation dans un service d’assistance psychosociale établi auprès d’un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé pour réaliser une interruption volontaire de grossesse par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le service lui fournit des informations Page 3 de 5 circonstanciées sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles ainsi qu’une assistance et des conseils sur les moyens auxquels la femme pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux éventuels posés par sa situation et qui ont pour but d’accompagner la femme dans son choix.
(3)Si la femme enceinte est une mineure non émancipée, elle doit consulter un service d’assistance psychosociale visé au paragraphe 2 et y avoir obtenu les informations mentionnées au même point. Le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal est requis. Si la femme enceinte mineure non émancipée désire garder le secret à l’égard du ou des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui sont liés peuvent être pratiqués à sa demande à condition toutefois que la mineure se fasse accompagner tout au long de la procédure par une personne de confiance majeure qu’elle désigne. Dans ce cas, le service d’assistance psychosociale conseillera la mineure sur le choix de la personne majeure. La femme mineure non émancipée doit par ailleurs confirmer par écrit: a) être déterminée à faire procéder à une interruption volontaire de grossesse; b) consentir à l’intervention prévue après avoir obtenu de la part du médecin les informations mentionnées au point 1 du paragraphe 1er. La confirmation écrite est versée au dossier médical et doit être contresignée soit par l’un des titulaires de l’autorité parentale ou par le représentant légal, soit par la personne de confiance ci-avant désignée.
(4)Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée après la fin de la 12e semaine de grossesse ou après la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, et lorsque deux médecins qualifiés attestent par écrit qu’il existe une menace grave pour la santé ou la vie de la femme enceinte ou de l’enfant à naître. Art.
- Aucun médecin ne sera tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. De même aucun professionnel de santé ne sera tenu de concourir à une telle intervention. Art.
- Les frais de l’interruption volontaire de grossesse sont remboursés par les caisses de maladie. Les articles 60 et suivants du Code des assurances sociales sont applicables. Art. 15.
(1)Celui qui, par quelque moyen que ce soit, aura avorté ou tenté d’avorter en dehors des conditions posées à l’article 12 une femme enceinte ou supposée enceinte qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 251 euros à 25.000 euros. Page 4 de 5
(2)La femme enceinte qui interrompt volontairement sa grossesse en dehors des conditions posées à l’article 12, sera punie d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art. 16. L’établissement ou la délivrance d’un certificat en méconnaissance de l’article 11bis est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Lorsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros. Page 5 de 5