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Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’inform

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.060 N° dossier parl. : 8490 Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse Avis du Conseil d’État (3 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 31 janvier 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que des textes coordonnés, par extraits, du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse, qu’il s’agit de modifier. Les avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et du Conseil national des femmes ont été communiqués au Conseil d’État en date des 18 février, 13 mars et 19 mars

  1. Les avis du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, de la Cour supérieure de justice et du procureur général d’État ont été communiqués au Conseil d’État en date du 3 avril
  2. L’avis du Tribunal d’arrondissement de Diekirch a été communiqué au Conseil d’État en date du 12 mai
  3. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet d’adapter le cadre législatif luxembourgeois afin de prévoir, d’une part, l’interdiction de pratiquer des examens de virginité et l’interdiction d’établir ou de délivrer des certificats de virginité ainsi que l’interdiction de pratiquer l’hyménoplastie, tout en supprimant, d’autre part, le délai de réflexion dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse. D’après les auteurs, les examens et certificats de virginité sont des pratiques intimement liées à des considérations culturelles et religieuses auxquelles sont exposées les femmes et jeunes filles avant leur mariage. Le projet de loi a le mérite de clarifier la situation légale pour le corps médical en interdisant simplement ces pratiques. Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend insérer un nouvel article 409ter au Code pénal, sous la section II, intitulée « De l’homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires », du titre VIII, intitulé « Des crimes et des délits contre les personnes », qui incrimine la pratique de l’hyménoplastie, soit l’acte visant à reconstruire l’hymen. Le texte du point 1° de l’article 1er est calqué sur l’article 409bis du même code traitant des mutilations génitales en reprenant, en substance, les peines prévues à cet article, sans toutefois préciser, à l’instar de l’article 409bis, que le consentement de la victime est indifférent à l’infraction. Tout comme pour l’article 409bis, l’absence du consentement de la victime n’est ainsi pas un élément constitutif de l’infraction, tout comme un consentement éventuel n’a pas d’incidence sur l’existence de celle-ci. En vue de maintenir le parallélisme entre les articles 409bis et 409ter, il y a toutefois lieu de reprendre, dans la disposition sous examen, les termes « avec ou sans consentement de la victime », même si ces termes sont en soi superfétatoires. La disposition sous examen emporte une interdiction indifférenciée de l’hyménoplastie. Le Conseil d’État donne toutefois à considérer que les législateurs des pays voisins n’interdisent pas l’hyménoplastie. En effet, il peut être considéré que ne pas permettre cette pratique quelles que soient les circonstances empêche la reconstruction de l’hymen aussi, par exemple, à la suite d’un viol, ce qui peut toutefois être voulu par la victime en vue de se reconstruire. Par ailleurs, d’autres chirurgies génitales sont légalement réalisées pour des raisons purement esthétiques. Le Conseil d’État suggère la suppression des termes « acte visant à reconstruire l’hymen », étant donné qu’il s’agit d’une simple définition du terme « hyménoplastie », sans plus-value normative. De telles définitions ne figurent pas non plus à l’article 409bis. En ce qui concerne le régime des peines prévues, le Conseil d’État note qu’il s’agit essentiellement des mêmes que celles prévues à l’article 409bis, sauf pour ce qui est des paragraphes 3 et 4 de la disposition sous examen, le paragraphe 3 prévoyant une peine plus sévère et le paragraphe 4 prévoyant une peine moins sévère. De manière générale, le Conseil d’État se demande si mettre les deux infractions à un même niveau en ce qui concerne la peine est adapté à la gravité matérielle de l’atteinte au corps. L’article 409bis vise ainsi une mutilation du corps, tandis que l’article 409ter vise une intervention restaurative. Par conséquent, le niveau des peines prévues à l’article sous 2 examen pourrait être reconsidéré dans le sens d’une répression adaptée à ce constat. Au point 2° de l’article sous examen, les auteurs entendent réprimer les actes visant à influencer ou à contraindre une personne à subir une hyménoplastie. À l’alinéa 2, les auteurs prévoient que « [l]orsque l’acte aura été pratiqué envers un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros ». Afin d’éviter toute confusion, le Conseil d’État suggère de prévoir ce qui suit : « Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 euros. » La même observation vaut pour les points 3° et 4°. Au point 3°, le Conseil d’État considère que les termes « Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, ou une atteinte à l’intégrité sexuelle, » sont superfétatoires, étant donné que les règles concernant le concours d’infractions sont d’application. Ces termes sont dès lors à supprimer. Le point 4° n’appelle pas d’autre observation. Article 2 Sans observation. Article 3 En ce qui concerne les points 1° et 3°, ceux-ci visent à compléter la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse par un article 11bis et un article 16 nouveaux, visant à interdire et à sanctionner l’établissement et la délivrance d’un certificat de virginité. Le Conseil d’État estime que ces dispositions devraient figurer en tant qu’article 378-3 nouveau au Code pénal et être ainsi inscrites après l’infraction prévue au nouvel article 378-1, à savoir l’examen (médical) visant à attester la virginité, acte en principe préalable à l’établissement du certificat de virginité. Le Conseil d’État propose dès lors de modifier le point 4° de l’article 1er comme suit : « 4° Après le nouvel article 378-1, sont insérés les articles 378-2 et 378-3 nouveaux, ayant la teneur suivante : « Art. 378-
  4. […]. Art. 378-
  5. Quiconque aura établi ou délivré un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. Lorsque le certificat concerne un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d'un à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 euros. » » 3 Si les auteurs suivent le Conseil d’État dans sa suggestion, l’article sous examen est à reformuler en supprimant les énumérations et en gardant uniquement la disposition du point 2°. Pour le surplus, l’article sous examen n’appelle pas d’observation. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont systématiquement séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 251 à 5 000 euros » et « 1 000 à 25 000 euros ». Article 1er L’ordre des points 1° à 4° est à revoir, étant donné qu’il y a lieu de suivre l’ordre de la numérotation du dispositif qu’il s’agit de modifier. Par ailleurs, les points 3° et 4° peuvent être regroupés en un seul point 1° et les points 1° et 2° peuvent être regroupés en un seul point 2°. Au vu de ce qui précède, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° Après l’article 378 sont insérés les articles 378-1 et 378-2 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 378-
  6. […]. Art. 378-
  7. […]. ». 2° Après l’article 409bis sont insérés les articles 409ter et 409quater nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 409ter. […]. Art. 409quater. […]. » » Au point 3°, à l’article 378-1, alinéa 1er, à insérer, la virgule à la suite du terme « viol » est à supprimer, car superfétatoire. Article 3 Au point 2°, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1., la phrase liminaire prend la teneur suivante : «
  8. que la femme enceinte […] : ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin
  9. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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