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Projet de loi n° 8490 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’in

Objet : Projet de loi n° 8490 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de grossesse AVIS DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg se doit de louer l’objectif visé par le projet de loi avisé, à savoir le renforcement de la dignité des femmes par - L’introduction de sanctions pénales visant à sanctionner l’hyménoplastie, les examens de virginité et l’établissement de certificats de virginité, - La suppression du délai de réflexion de trois jours entre la consultation obligatoire et l’interruption volontaire de grossesse. Hyménoplastie et virginité En introduisant au code pénal des articles sanctionnant les examens de virginité, l’établissement de certificats de virginité et la pratique de l’hyménoplastie, le projet de loi poursuit et complète la lutte contre les atteintes à l’intégrité corporelle des femmes qui peuvent émaner de leur milieu familial proche. Suite au grand nombre de migrants venus accroître notre population au courant de la dernière décennie, il est adapté de ne pas ignorer le potentiel danger de recours à des pratiques ancestrales et de protéger au mieux les jeunes filles, voire les femmes, contre toute forme de pression qui vise à établir qu’elles ont sauvegardé l’« honneur » de leur famille en restant vierge. Le Tribunal d’arrondissement loue le choix de se rallier à l’article 409bis du code pénal et de sanctionner la pratique de l’hyménoplastie à l’article 409ter nouveau de manière quasi identique à la sanction actuelle de la mutilation génétique. Les sanctions pénales retenues sont adaptées à la gravité des infractions et sauf pour ce qui est de l’hyménoplastie pratiquée sur une fille mineure ou sur une personne vulnérable, elles sont identiques aux sanctions existantes pour l’infraction de mutilation des organes génitaux, l’hyménoplastie constituant d’ailleurs de fait une forme de mutilation . Le Tribunal d’arrondissement loue en outre l’extension de l’article 5-1 paragraphe 1 er du Code de procédure pénale aux infractions prévues à l’article 409ter. En effet, faute de ce faire, les instances luxembourgeoises se trouveraient démunies face aux situations où une jeune fille est amenée à se rendre dans un pays où la pratique de l’hyménoplastie est monnaie courante pour se voir reconstituer son « honneur ». Dans ce même ordre d’idée, le Tribunal d’arrondissement loue le principe retenu à l’article 409quater nouveau du Code pénal de sanctionner toute forme de pression ou contraintes effectuées sur une jeune fille ou sur une femme pour qu’elle pratique l’hyménoplastie et l’extension de l’article 5-1 paragraphe 1er du Code de procédure pénale à l’article 409quater du code pénal. Le Tribunal d’arrondissement se permet cependant de soulever qu’il conviendrait d’étendre la sanction prévue à l’article 409quater également aux personnes qui exercent des pressions ou des contraintes sur une enfant, une jeune fille ou une femme pour que celle-ci accepte de se soumettre à la mutilation génétique sanctionnée par l’article 409bis. En tant qu’Etat ayant ratifié la Convention des Nations-Unis du 20 novembre 1 989 sur les droits des enfants, l’Etat luxembourgeois est obligé à veiller à ce que toute fille qui est élevée sur son territoire soit protégée contre toute forme de maltraitance ou de discrimination. Assurer aux enfants des droits tout en permettant qu’ils soient élevés dans des traditions rituelles où la virginité d’une fille à marier constitue une marchandise qui est certifiée constitue une violation grave des devoirs que la Convention sur les droits des enfants impose au Luxembourg. Le Tribunal se doit ainsi de louer l’insertion en droit interne de sanctions à la pratique d’examens de virginité et à l’émission de certificats de virginité. Les sanctions prévues au projet de loi sont adéquates, de même qu’il est approprié de sanctionner toute forme de pression effectuée sur une femme ou une jeune fille, voire une enfant pour qu’elle se soumette à un test de virginité. Délai de réflexion On ne saurait ignorer que le fait de faire pratiquer une interruption volontaire de grossesse constitue un acte qu’aucune femme ne prend à la légère et qu’à ce titre 2 elle a déjà mûrement réfléchi sur la décision à entreprendre avant toute consultation. Dans le but de permettre aux femmes de prendre en tout état de cause une décision éclairée, il est primordial que l’acte soit précédé d’une consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique et que lors de cette consultation la femme soit informée d’une part sur les risques de l’interruption, mais également sur les aides auxquelles elle pourrait avoir droit si elle décidait néanmoins de mener sa grossesse à terme. Actuellement l’acte ne peut se pratiquer dans les trois jours qui suivent cette consultation. Le Tribunal d’arrondissement loue la décision de supprimer ce délai, qui peut dans certains cas être source d’une détresse psychologique grave pour la femme et qui est, dans de nombreux cas, ressenti comme une forme d’infantilisation. lexandra HUBRTY évidente du Tribunal crAÆorrcHssement Æ>7 '00/ 2| 3

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