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Projet de loi n°8490 portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’inf

Projet de loi n°8490 portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse Avis du Parquet Général (19.03.2025) Remarques d’ordre général : Le projet de loi sous examen vise à compléter la protection des droits des femmes et à renforcer la lutte contre les discriminations fondées sur le genre. En effet, les examens de virginité, les certificats attestant la virginité de même que l'hyménoplastie, que le projet de loi compte interdire, concernent exclusivement les femmes et les jeunes filles Les hommes et les garçons n'en sont pas concernés. Il s’agit de pratiques intimement liées à des considérations culturelles et religieuses. Leur interdiction relève d'un choix politique. Il faut cependant noter que des interdictions similaires ne se retrouvent pas forcément dans les législations de nos pays limitrophes. Si la France a choisi de prohiber tant les examens de virginité1 que l'établissement de certificats attestant la virginité2, l’hyménoplastie y est autorisée. En Belgique3 et en Allemagne, aucune des pratiques visées par le projet de loi, même si leur légitimité est discutée, ne sont interdites à l'heure actuelle. Le but déclaré d’une meilleure protection des droits des femmes n’est pas discutable en soi. On peut toutefois se poser la question de savoir si ces interdictions strictes ne risquent pas de placer des jeunes femmes dans des situations très compliquées face à leurs familles et à leur entourage social. Ainsi, lorsqu’elles se trouvent dans l’impossibilité de se faire attester leur « pureté », exigée par leur milieu culturel en vue d’un mariage, elles risquent de s’exposer à l’exclusion et au rejet de la part de leur famille, voire à des représailles qui peuvent, au pire des cas, culminer en des meurtres dits « d'honneur ». Ces jeunes femmes, désespérées, pourraient alors être tentées de se tourner vers des praticiens non professionnels et de se soumettre à des interventions clandestines dans des circonstances douteuses. Les risques pour la santé des concernées seraient réels. 1 Code pénal français : article 225-4-12 (Loi n°2021-l 109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République) 2 Code de la santé publique : articles L.l 1 10-2-1 et L.l 1 15-3 (Loi n°2021-l 109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République) 3 Depuis 2019, le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Belgique recommande aux professionnels de santé de refuser les tests de virginité ainsi que la délivrance de certificats de virginité. 11 n’y a cependant pas d’interdiction légale. 1 Une incrimination des pratiques en cause ne peut donc pas se passer d’une campagne d’information et de sensibilisation du public et surtout des groupes culturels en cause. Sans changement de mentalité des milieux concernés, les interdictions légales ne sauront atteindre leur finalité, à savoir une meilleure protection de la dignité et de l’intégrité physique des femmes. Observations quant aux différents articles du projet de loi : Ad article 1 : Cet article introduit de nouvelles incriminations au Code pénal. Les articles 409teret 409quater prohibent la pratique de l’hyménoplastie. Les articles 378-1 et 378-2 interdisent les examens de virginité. Article 409ter du Code pénal : Cette nouvelle disposition légale, intégrée au chapitre 1er du titre VIII du Code pénal, concernant les crimes et les délits contre les personnes et plus particulièrement l’homicide et les lésions corporelles volontaires, interdit la pratique de l’hyménoplastie. Elle la définit en tant qu’« acte visant à reconstruire l’hymen ». L’infraction constitue à la base un délit, sévèrement sanctionné par un emprisonnement de trois à cinq ans et une amende obligatoire de 500 à 10.000 euros. Le paragraphe

(2)incrimine la tentative de l’infraction. Les paragraphes
(3)à
(4)prévoient des circonstances aggravantes, tenant aux conséquences de l’acte, à la qualité de l’auteur, à la qualité de la victime ainsi qu’aux modalités de commission de l’acte. L’infraction bascule ainsi dans le crime, sanctionné d'une peine de réclusion de sept à dix ans et d’une amende de 2.500 à 30.000 euros, respectivement de cinq à dix ans et d’une amende de 1 000 à 25.000 euros. Le paragraphe
(5)sur-aggrave l’infraction en fonction des conséquences de l’acte ou bien de la qualité de l’auteur. Les peines vont de quinze à vingt ans de réclusion et d'une amende de 3.000 à 50.000 euros à la réclusion à vie, assortie d'une amende de 5.000 à 75.000 euros. Les sanctions prévues par le projet de loi sont extrêmement sévères. Ainsi, par exemple, l’hyménoplastie pratiquée par une personne ayant autorité sur une victime mineure encourt la peine maximale prévue par le Code pénal, à savoir la réclusion à vie. La structure de l’article 409ter est calquée sur celle de l’article 409b/s du Code pénal, concernant les mutilations génitales. Elle s’en écarte cependant légèrement en ce qui concerne la gradation des peines. Les deux articles prévoient à la base un emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 500 à 10.000 euros. Les tentatives des deux infractions sont également réprimées de manière similaire. 2 Si l’acte a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité de travail permanente, l’article 409b/s
(3)prévoit une peine de réclusion de cinq à sept ans, tandis que l’article 409fer
(3)institue une réclusion de cinq à dix ans, le taux de l’amende étant le même. Ici, la peine prévue pour l’hyménoplastie est donc notablement plus lourde que celle prévue pour une mutilation génitale. Lorsque les auteurs sont des ascendants de la victime ou bien une personne ayant autorité sur elle ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, voire si l’acte a causé la mort de la victime sans l'intention de la donner, les peines sont identiques dans les deux cas : la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2.500 à 30.000 euros. Dans l'hypothèse où la victime est mineure ou une personne particulièrement vulnérable ou bien si l'acte a été commis avec menace de recours ou recours à la force, l’article 4090/s
(4)prévoit la réclusion de dix à quinze ans, tandis que l’article 409fer
(4)reste au premier grade de réclusion criminelle, à savoir celle de cinq à dix ans. Les paragraphes
(5)respectifs des deux articles, prévoyant les mêmes circonstances aggravantes supplémentaires, retiennent également les mêmes peines (réclusion de quinze à vingt ans avec amende de 3.000 à 50.000 euros ; réclusion à vie et amende de 5.000 à 75.000 euros). Il y a donc bien une concordance entre les deux textes, mais elle n’est pas absolue. On ignore quelle est la raison des divergences au niveau des taux de peine, aucune explication n’est fournie dans les commentaires des articles. Dans certains cas, la peine prévue par l'article 409ter reste en-dessous de celle de l’article 409b/s, dans d’autres elle est plus sévère. Il est difficile d’en déceler la logique. A cela s'ajoute qu’un tel parallélisme, même imparfait, n’est pas justifié. En effet, si les mutilations génitales entraînent en général des séquelles à vie pour les victimes, tel n’est pas le cas pour l’hyménoplastie. Cet acte, consistant en une intervention chirurgicale destinée à reconstituer l'hymen, se limite en général à une suture des restes hyménaux sous anesthésie locale. Il ne laisse pas de cicatrices et n’empêche en principe pas une vie sexuelle normale et épanouie par la suite. On ne saurait donc l’assimiler à un acte de mutilation volontaire, aux conséquences irréparables. Ainsi, les peines proposées pour l'article 409fer devraient être revues nettement à la baisse, afin de mieux s'intégrer dans le dispositif pénal régissant les lésions corporelles volontaires. On peut rappeler à cet égard que l’article 400 du Code pénal ne prévoit qu’une peine délictuelle de deux à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 5.000 euros pour des coups et blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave. Article 409quafer du Code pénal : Le nouvel article 409quater du Code pénal réprime l’incitation, par offres, promesses, dons, présents, avantages quelconques, pressions ou contraintes de toute nature, exercée à l’égard d’une personne afin qu’elle se soumette à une hyménoplastie. La peine prévue est de huit jours à un an d’emprisonnement, auquel s'ajoute une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros. L’infraction est aggravée « lorsque l'acte a été pratiqué envers un mineur ». Cette formulation pourrait prêter à confusion, dès lors que l’on pourrait la comprendre en ce sens que les termes d’« acte » et « pratiqué » visent l’hyménoplastie. Or, les auteurs cherchent ici 3 à incriminer des actes commis à un stade antérieur, à savoir les pressions ou contraintes exercées par les proches de la jeune femme ou jeune fille afin qu’elle se déclare d’accord à subir une intervention destinée à la reconstruction de son hymen. Ces agissements sont donc punissables même s’ils n’aboutissent pas. Il serait donc plus prudent de reformuler le deuxième alinéa de la disposition en cause. Il pourrait, par exemple, se lire ainsi : « Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 euros. » Article 378-1 du Code pénal : Le nouvel article 378-1 du Code pénal, tout comme le nouvel article 378-2, sont directement inspirés de la législation française. Les articles 225-4-11 et 225-4-12 du Code pénal français proviennent d’une loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le but de cette loi consistait donc moins en une meilleure protection des droits et de l’intégrité physique des femmes, mais plutôt en un renforcement de valeurs considérées comme « républicaines ». Les dispositions en cause ont été intégrées dans le chapitre du Code pénal français consacré aux atteintes à la dignité de la personne. Les auteurs du projet de loi sous analyse ont opté pour un autre choix, correspondant mieux aux finalités poursuivies. Ils ont donc placé les interdictions concernant l’examen de virginité dans le chapitre concernant les atteintes à l’intégrité sexuelle, tout en indiquant qu'un examen de virginité pourrait le cas échéant aussi constituer un viol, sinon une atteinte à l'intégrité sexuelle. Cela dépend effectivement de l’intention criminelle de l’auteur commettant un éventuel acte de pénétration sexuelle ou bien un attouchement aux parties intimes dans le cadre de l’examen de virginité, de même que de l’éventuelle absence de consentement de la victime. En vertu du nouvel article 378-1 du Code pénal, celui qui procède sur autrui à un examen visant à attester la virginité de cette personne commet un délit réprimé par une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros. Si la victime est mineure, la peine est augmentée. La formulation de l’alinéa 2 appelle les mêmes observations que celles concernant l’article 409qt/aferalinéa
  1. Il serait donc préférable de le reformuler, en retenant par exemple : « Lorsque l'infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 euros. » Article 378-2 du Code pénal : À l'instar du nouvel article 409quater, il est également interdit d’inciter une personne à se soumettre à un examen de virginité. Concernant l’aggravation de la peine pour les victimes mineures, il est proposé de reformuler l'alinéa 2 : « Lorsque l'infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 euros. » 4 Ad article 2 : Les auteurs du projet de loi proposent d’intégrer les articles 409ter et 409quater à l’article 5-1 du Code de procédure pénale et d’élargir la compétence internationale des juridictions répressives luxembourgeoises aux infractions en relation avec l’hyménoplastie. De même, vu que l’article 5-1 vise à leur tour les articles 368 à 384 du Code pénal, les délits concernant les examens de virginité se trouvent également couverts par cette extension de la compétence internationale. Dans le commentaire des articles, cet élargissement de la compétence du juge luxembourgeois pour des faits commis à l’étranger se trouve justifiée par le souhait « d’empêcher les personnes de se rendre à l'étranger pour y faire subir à une femme une hyménoplastie ou obtenir une attestation de virginité. » Toutefois, l’incitation à se soumettre à une hyménoplastie ou bien à un examen de virginité tombe de toute façon sous la compétence ratione loci des tribunaux nationaux dans l’hypothèse où la famille réside au Luxembourg. En effet, dans ce cas de figure, les pressions ou contraintes, exercées en amont de l’acte, se situent donc sur le territoire luxembourgeois. Il serait difficile d’argumenter de vouloir attribuer à tout prix une compétence territoriale aux juridictions luxembourgeoises pour des faits commis à l'étranger, par des personnes et sur des personnes résidant à l’étranger. S’il n’existe aucun lien avec le Luxembourg, on voit mal pourquoi le juge luxembourgeois devrait connaître de ces infractions. L’article 5-1 du Code de procédure pénale couvre des infractions pénales très graves. Il faut poser la question de savoir, sans vouloir remettre en cause le caractère sérieux des nouvelles infractions prévues par le projet de loi, si le degré en est tel qu’il doit motiver une extension de la compétence internationale. Tel qu’il a été développé ci-avant, ni l’hyménoplastie, et en aucun cas l’examen de virginité, ne peuvent s’assimiler à une mutilation génitale. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s'agit de pratiques tout à fait légales et exercées de manière courante à l’étranger. Le médecin français, par exemple, qui se déplace au Luxembourg4 et qui, en France, a pratiqué à la demande d’une patiente une hyménoplastie ou qui a procédé sur elle à un examen de virginité, pourrait se voir poursuivi pour ces actes au Luxembourg, et cela même en en l’absence de toute plainte de la patiente en cause
  2. On ne comprend guère pour quelles raisons les juridictions luxembourgeoises devraient s’occuper de tels cas. L’ambition des auteurs du projet de loi, consistant à décourager les familles résidant sur notre territoire national de se rendre à l'étranger pour y faire procéder à des actes prohibés chez nous, est suffisamment assurée par l’incrimination de l’incitation à l’hyménoplastie et aux examens de virginité. L’extension de la compétence internationale à ces pratiques, légales à l'étranger, serait une mesure disproportionnée et inutile, dès lors qu'elle dépasse la finalité poursuivie. 4 L’article 5-1 du Code de procedure pénale étend la compétence territoriale à « l 'étranger trouvé au GrandDuché de Luxembourg » 5 Selon l’article 5-1 du Code de procédure pénale, les infractions visées commises à l’étranger peuvent être poursuivies au Luxembourg « bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que I autorité luxembourgeoise n ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l 'autorité du pays où l 'infraction a été commise ». 5 * Ad article 3 : Le projet de loi complète la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse en y insérant les nouveaux articles 11b/s et 16 qui érigent en infraction l'établissement et la délivrance de certificats de virginité. Dans le commentaire des articles, il est expliqué que l’examen de virginité et la délivrance d'un certificat attestant la virginité constituent deux actes répréhensibles bien distincts et qui ne vont pas forcément de pair. Étant donné que dans la plupart des hypothèses, ils sont quand-même intimement liés, on peut regretter que l’on ne les retrouve pas à un même endroit, c’est-à-dire soit dans le Code pénal, soit dans la loi précitée relative à l’information sexuelle. Au vu de ces dispositions, un médecin, voire une autre personne professionnelle de la santé ou non, ne sont donc autorisés ni à pratiquer un examen visant à vérifier la virginité, ni à rédiger un certificat en ce sens, même de complaisance. Les peines prévues par le nouvel article 16 sont les mêmes que celles prévues par le nouvel article 378-1 du Code pénal, concernant l’examen de virginité. A nouveau, les peines sont aggravées si la personne à laquelle le certificat est destiné est mineure. La formulation de l’alinéa 2 de l’article 16 pouvant prêter à confusion, il serait préférable de prévoir : « Lorsque l'infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 euros. » Concernant les certificats de virginité, le projet de loi ne prévoit pas d’extension de la compétence internationale. Il est donc permis de se procurer un certificat de virginité à l'étranger, à condition de ne pas s’y soumettre à un examen à cette fin. En d’autres mots, la délivrance de certificats de complaisance par des médecins étrangers n'est pas répréhensible. De toute façon, et il faut le saluer, la jeune femme qui se trouve dans une situation désespérée et qui cède à la pression sociale émanant de son milieu culturel de devoir établir sa virginité avant son mariage, ou bien qui souhaite reconstituer sa virginité après un viol 6, n’encourt pas de sanction, ni en se soumettant à l’examen, ni en se faisant délivrer un certificat, ni en subissant une hyménoplastie. En fin de compte, ce sont les proches qui l’y incitent ainsi que la personne qui procède aux pratiques dorénavant prohibées qui s’exposent à des poursuites pénales. La modification proposée par l’article 12 de la loi modifiée du 15 novembre 1978 concernant la suppression du délai de réflexion de trois jours en cas d’interruption volontaire de grossesse n’appelle pas d'observations de la part du Parquet général. s. Simone FLAMMANG Procureur général d’Etat e djoint 6 De telles hypothèses sont sign lées comme justification à l’hyménoplastie à l'étranger : voir article Le Monde, 6 juillet 2012, « L’hyménoplast î, une seconde virginité » par Delphine Roucaute 6

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