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Projet de loi portant approbation de l’Accord de siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg, le 2 juill

Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord de siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg, le 2 juillet 2025 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du …… et celle du Conseil d’État du …… portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord de siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg, le 2 juillet

  1. 1 ACCORD DE SIÈGE ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA COUR DE JUSTICE BENELUX (ci-après dénommé « l’Accord de Siège ») Le Grand-Duché de Luxembourg et La Cour de Justice Benelux, Vu le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel que modifié en dernier lieu par le protocole signé à Luxembourg le 15 octobre 2012 (ci-après dénommé « le Traité »), Considérant qu’en vertu de l’article 2 du Traité, le siège permanent de la Cour de Justice Benelux (ciaprès dénommée « la Cour ») se trouve à Luxembourg, depuis le 1er décembre 2016, Considérant que le 25 novembre 2021, le Conseil Benelux s’est en outre prononcé, sur la base de l’article 3bis, alinéa 3, du Traité, sur le moment auquel le greffe de la Cour (ci-après dénommé « le greffe ») sera ouvert à Luxembourg et que le 13 décembre 2021, le Comité de Ministres Benelux a adopté des conclusions concernant cette ouverture du greffe à Luxembourg, établissant des paramètres supplémentaires, suite auxquels le transfert du greffe de Bruxelles à Luxembourg a été accompli à l’issue d’une période transitoire venue à échéance le 30 juin 2023, Considérant que le greffe et ses agents n’exercent désormais l’ensemble de leurs fonctions qu’à partir du siège permanent de la Cour à Luxembourg, Considérant que les article 4ter et 4quater du Traité comportent des dispositions de base relatives aux privilèges et immunités de la Cour, de ses magistrats et de ses greffiers, que les actes de la procédure suivie devant la Cour et les décisions ou avis de celle-ci sont exempts des formalités et droits de timbre et d’enregistrement ainsi que de tous autres droits fiscaux en vertu de l’article 12, alinéa 3, du Traité, et que l’article 1.17 du règlement de procédure de la Cour détermine les droits et garanties telles que visées à l’article 11, alinéa 5, du Traité, pour les représentants des parties qui comparaissent devant la Cour, Désireux de conclure un accord en vue de préciser, sans préjudice des dispositions précitées, le régime des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice des fonctions de la Cour et de son greffe au Luxembourg, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Personnalité juridique internationale Le Grand-Duché de Luxembourg reconnait la personnalité juridique internationale de la Cour aux fins de l’octroi des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour que la Cour puisse interagir avec le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux principes fondamentaux gouvernant le fonctionnement de la Cour, tels sa neutralité, son impartialité et son indépendance, indispensables à la lumière de ses attributions juridictionnelles telles qu’elles découlent du Traité. Article
  2. Capacité juridique Le Grand-Duché de Luxembourg reconnait que la personnalité juridique de la Cour telle que visée à l’article 4bis du Traité comprend, dans la mesure reconnue aux personnes civiles nationales, la capacité juridique de la Cour nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, y compris mais sans s’y limiter, la capacité de pouvoir contracter des obligations, d’ester en justice et d’acquérir des droits, et d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles. Article
  3. Inviolabilité des locaux, réunions et archives de la Cour Le Grand-Duché de Luxembourg reconnait que l’inviolabilité des locaux, réunions et archives de la Cour telle que visée à l’article 4ter du Traité comprend également l’inviolabilité, sur l’entièreté du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de tous les dossiers, documents imprimés ou électroniques, images et enregistrements appartenant à ou détenus par la Cour. Cette inviolabilité implique aussi que les pièces concernées ne peuvent faire l’objet de fouille, de saisie ou de toute autre forme d’interférence lors de leur éventuel déplacement en dehors du siège de la Cour par un membre de la Cour ou de son Parquet ou par un agent du greffe. Article
  4. Communications de la Cour
  5. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.26 du règlement de procédure de la Cour relatives à la confidentialité des pièces, le Grand-Duché de Luxembourg veille à ce que les communications officielles de la Cour, électroniques ou non, bénéficient d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales implantées au Grand-Duché de Luxembourg.
  6. La Cour a le droit d’employer des codes pour ces communications officielles et a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers diplomatiques, à condition que ces courriers et valises portent des marques extérieures visibles de leur caractère et ne contiennent que des documents, données ou objets destinés à un usage officiel.
  7. Les communications officielles de la Cour, dont sa correspondance officielle, sont inviolables lorsque celles-ci ont été dûment identifiées. Article
  8. Immunité de juridiction
  9. L’immunité de juridiction des conseillers, des conseillers suppléants, des juges, des juges suppléants, des avocats généraux, des avocats généraux suppléants et du greffier, des greffiers adjoints et des greffiers suppléants de la Cour est réglée par l’article 4quater du Traité.
  10. Les agents du greffe autres que le greffier, les greffiers adjoints et les greffiers suppléants ne peuvent être ni poursuivis ni recherchés en ce qui concerne ce qu’ils ont dit, fait ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions, même après la cessation de celles-ci.
  11. L’immunité visée à l’alinéa 2 peut être levée par le greffier, ayant entendu le président de la Cour et le chef du Parquet de la Cour. Article
  12. Protection sociale des agents du greffe
  13. Le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour déclarent leur intention commune de garantir à leurs assurés un niveau élevé de protection sociale.
  14. À compter du jour où la Cour met en place un régime propre de sécurité sociale au profit de la Cour, créé moyennant une décision du Comité de Ministres de l'Union Benelux sur proposition de l’assemblée générale de la Cour, les agents du greffe qui n’exercent au Luxembourg aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions, peuvent opter pour l’affiliation à ce régime propre de la Cour. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans les deux semaines suivant soit l’entrée en service de l’agent du greffe soit la prise d’effet du régime propre de la Cour. Le Grand-Duché de Luxembourg accordera aux agents du greffe ayant opté pour l’affiliation à ce régime propre de la Cour et n’exerçant au Luxembourg aucune autre occupation de caractère lucratif, une dispense du régime de sécurité sociale du GrandDuché de Luxembourg. Dans la mesure convenue entre la Cour et les autorités compétentes luxembourgeoises, les agents du greffe ayant opté pour le régime propre de la Cour peuvent transférer les droits à pension acquis au titre du régime luxembourgeois de sécurité sociale vers le régime propre de la Cour.
  15. La Cour assure l’affiliation au régime luxembourgeois de sécurité sociale des agents du greffe qui ne sont pas couverts par le régime propre de la Cour.
  16. Le Grand-Duché de Luxembourg peut obtenir de la Cour le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu’il serait amené à fournir aux agents du greffe qui sont affiliés au régime de protection sociale applicable aux agents du greffe. Cette disposition s’applique par analogie au partenaire légal et aux enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, de ces agents du greffe. Article
  17. Impôt sur les revenus des agents du greffe
  18. Les agents du greffe de la Cour sont exempts au Grand-Duché de Luxembourg de tous impôts nationaux sur les salaires, indemnités et primes qui leur sont versés par la Cour. Ces revenus sont soumis à un impôt interne au profit de la Cour.
  19. Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de faire état de ces salaires, indemnités et primes pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires provenant d’autres sources.
  20. L’exemption d’impôt visé à l’alinéa 1er ne s’applique ni aux pensions ou rentes versées par la Cour aux anciens agents du greffe ou à leurs ayant droits, ni aux salaires, indemnités et primes versés par la Cour à des agents du greffe recrutés conformément à l’article 11 de la décision M

(2024)9 du Comité de Ministres Benelux arrêtant le statut du greffier, des greffiers adjoints, des membres du service de traduction annexé au greffe et du personnel du greffe de la Cour de Justice Benelux. Article
  1. Importation de véhicules par les agents du greffe
  2. Sans préjudice des obligations qui découlent pour le Grand-Duché de Luxembourg des traités relatifs à l’Union européenne et de l’application des dispositions légales et réglementaires, les agents du greffe, à l’exclusion des agents engagés sur la base d’un contrat de travail ou nommés pour une durée de moins de 12 mois, jouissent du droit pendant la période de 12 mois suivant soit leur nomination soit l’entrée en vigueur du présent Accord de Siège, d’importer ou d’acquérir, en franchise des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, une voiture automobile destinée à leur usage personnel.
  3. Le Grand-Duché de Luxembourg fixe les limites et les conditions d’application du présent article et facilite l’enregistrement de ces véhicules. Article
  4. Statut spécial des agents du greffe
  5. Le greffier est assimilé par le Grand-Duché de Luxembourg à un chef de mission diplomatique. Le conjoint et les enfants mineurs du greffier, s’ils sont à sa charge, jouiront d’un traitement identique à celui qui est normalement accordé aux conjoints et aux enfants mineurs des chefs de mission diplomatique.
  6. Les autres agents du greffe, à l’exclusion des agents recrutés conformément à l’article 11 de la décision M
(2024)9 du Comité de Ministres Benelux arrêtant le statut du greffier, des greffiers adjoints, des membres du service de traduction annexé au greffe et du personnel du greffe de la Cour de Justice Benelux, sont assimilés par le Grand-Duché de Luxembourg à des fonctionnaires internationaux. Article 10. Cartes d’identité 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, alinéa 5, du règlement d’ordre intérieur de la Cour relatives à la pièce d’identité remise par le greffier aux membres de la Cour, du Parquet et du greffe, la Direction du Protocole et de la Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg remet au greffier et aux autres agents du greffe, ainsi qu’aux membres de leur famille faisant partie de leur ménage, à l’exclusion des agents du greffe engagés sur la base d’un contrat de travail et des ressortissants luxembourgeois, une carte d’identité attestant de leur statut spécial tel que visé à l’article 9 du présent Accord de Siège. 2. A cette fin, la Cour notifie au ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg l’arrivée et le départ des agents du greffe, ainsi que les renseignements suivants relatives à ces agents :
  1. a)Nom et prénom ;
  2. b)Lieu et date de naissance ;
  3. c)Sexe ;
  4. d)Nationalité ;
  5. e)Résidence principale (commune, rue, numéro) ;
  6. f)État civil ;
  7. g)Composition du ménage. 3. Les modifications apportées à ces renseignements sont notifiées de la même manière au moment où elles adviennent. Article 11. Privilèges, immunités et facilités des personnes comparaissant devant la Cour 1. Les privilèges, immunités et facilités des représentants des parties qui comparaissent devant la Cour sont réglées par l’article 1.17 du règlement de procédure de la Cour. 2. Toute autre personne qui comparait devant la Cour jouit au Grand-Duché de Luxembourg de :
  8. a)L’immunité de juridiction en ce qui concerne ce qu’ils ont dit, fait ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions devant la Cour, même après la cessation de celles-ci ;
  9. b)L’inviolabilité de tous leurs documents imprimés ou électroniques. Article 12. Situation fiscale de la Cour 1. Pour les actes de la procédure, les décisions et les avis de la Cour, l’exonération des formalités, droits de timbre et d’enregistrement et de tous autres droits fiscaux est réglée par l’article 12, alinéa 3, du Traité. 2. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés au Grand-Duché de Luxembourg de tous impôts directs nationaux et communaux. 3. La Cour est exonérée au Grand-Duché de Luxembourg des impôts indirects sur les achats importants de biens immobiliers et mobiliers et sur les prestations importantes, strictement nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le Grand-Duché de Luxembourg fixe les limites et les conditions d’application de cette exonération. La Cour est exonérée au Grand-Duché de Luxembourg de tous impôts indirects à l’égard de biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel. 4. La Cour est exonérée au Grand-Duché de Luxembourg de toutes les taxes nationales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. Article 13. Fonctionnalité des privilèges et immunités Les privilèges et immunités prévus dans le présent Accord de Siège ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont établis uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées. Article 14. Prévention des abus La Cour et le Grand-Duché de Luxembourg coopèrent en tous temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent Accord de Siège. A cet effet, les immunités peuvent et doivent être levées dans les cas où le présent Accord de Siège, le Traité ou le règlement de procédure de la Cour permettent de le faire, dans le respect des conditions applicables. Article 15. Respect de la législation luxembourgeoise Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités en vertu du présent accord de siège ont le devoir de respecter au GrandDuché de Luxembourg les lois et règlements luxembourgeois. Article 16. Règlement des différends 1. Sans préjudice des attributions de la Cour en vertu du Traité relatives à l’interprétation des règles juridiques dont le Traité lui-même, toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord de Siège, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour, peut être soumise, par l’une de ces deux parties, à l’appréciation d’un tribunal d’arbitrage composé de trois membres. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour désignent chacun un membre du tribunal d’arbitrage, endéans une période de 30 jours, à compter de la date à laquelle l’une de ces deux parties a reçu de l’autre partie, une note, dans laquelle une décision d’arbitrage est sollicitée. 3. Le troisième membre du tribunal d’arbitrage est désigné par les membres désignés par le GrandDuché de Luxembourg et par la Cour dans une période suivante de 30 jours. Le troisième membre sera le président du tribunal d’arbitrage et ne peut en aucun cas être un ressortissant luxembourgeois, être au service de quelque autorité, institution publique ou entreprise publique du Grand-Duché de Luxembourg, ou être un membre de la Cour, de son Parquet ou du greffe. 4. Au cas où le Grand-Duché de Luxembourg ou la Cour ne désigne pas son membre dans le délai de 30 jours ou s’il n’y a pas d’accord sur le troisième membre, le Président de la Cour Internationale de Justice peut être invité par le Grand-Duché de Luxembourg ou par la Cour à nommer un ou des membres. 5. Le tribunal d’arbitrage fixe sa propre procédure. 6. Le jugement du tribunal d’arbitrage est argumenté, définitif et ne peut faire l’objet d’une procédure d’appel. 7. Les coûts du tribunal d’arbitrage sont partagés par le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour, chaque partie prenant la moitié de ceux-ci. Chaque partie prend à sa charge les coûts de sa représentation dans la procédure. Pour la Cour, tous ces coûts sont à charge du budget visé à l’article 13 du Traité. Article 17. Dispositions finales 1. Le Grand-Duché de Luxembourg notifiera à la Cour l’accomplissement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord de Siège. 2. Le présent Accord de Siège entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée à l’alinéa 1er. Pour des raisons d’annualité fiscale l’article 7 est applicable à partir du 1er janvier 2026. 3. Le présent Accord de Siège est conclu pour une durée indéterminée et prendra fin en même temps que le Traité. 4. Le présent Accord de Siège peut être revisée à la demande du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Cour. En pareil cas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord de Siège. Les modifications déterminées d'un c o m m u n accord font l'objet d'un Protocole qui sera conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour et qui entrera en vigueur conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article. EN FOI DE QUOI, les soussignés, chacun dûment autorisés à cette fin par le Grand-Duché de Luxembourg et par la Cour respectivement, ont signé le présent Accord de Siège. FAIT à Luxembourg, le 2 juillet 2025, en deux exemplaires, en langue française. POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, POUR LA COUR DE JUSTICE BENELUX, Xavier BetteI Ministre des Affaires étrangères et Francis Delaporte Président de la Cour de Justice Benelux du Commerce extérieur

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.