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Version coordonnée de l’Accord portant création du Fonds africain de développement signé à Abidjan le 29 novembre 1972 [

Version coordonnée de l’Accord portant création du Fonds africain de développement signé à Abidjan le 29 novembre 1972 […] Article 2. Objectifs Le Fonds a pour objet d’aider la Banque à contribuer de façon de plus en plus effective au développement économique et social des membres de la Banque et à promouvoir la coopération (y compris la coopération régionale et sous-régionale) et le commerce international particulièrement entre ces membres. Le Fonds procure des moyens de financement à des conditions privilégiées ou non-concessionnelles pour la réalisation d’objectifs qui présentent une importance primordiale pour ce développement et le favorisent. […] Article 8. Autres ressources 1. Sous réserve des dispositions ci-dessous du présent Article, le Fonds peut conclure des arrangements en vue de se procurer d’autres ressources, y compris des dons et des prêts, auprès des membres, des participants, des Etats qui ne sont pas participants et de toutes entités publiques ou privées. 2. Les modalités et conditions de ces arrangements doivent être compatibles avec les objectifs, les opérations et la politique du Fonds et ne doivent pas constituer une charge administrative ou financière excessive pour le Fonds ou la Banque. 3. Ces arrangements, à l’exception de ceux qui ont en vue des dons pour l’assistance technique, doivent être établis de façon que le Fonds puisse se conformer aux prescriptions des paragraphes 4 et 5 de l’Article 15. 4. Lesdits arrangements sont approuvés par le Conseil d’administration ; dans le cas d’arrangements, avec un Etat non membre ou non participant ou avec une institution d’un tel Etat, cette approbation est acquise à la majorité de quatre-vingt cinq pour cent du total des voix des participants. 5. Le Fonds ne peut accepter de prêt (sous réserve des avances temporaires nécessaires à son fonctionnement) qui ne soit pas consenti à des conditions privilégiées. II ne contracte d’emprunt sur aucun marché, ni ne participe comme emprunteur, garant ou autrement, à l’émission de titres sur aucun marché. II n’émet pas d’obligations négociables ou transmissibles en reconnaissance des dettes contractées conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Fonds peut contracter des emprunts dans les États membres de la Banque ou ailleurs, à des conditions privilégiées ou non-concessionnelles, selon ce qu’il juge approprié, et à cet égard peut fournir une sûreté ou autre garantie de son choix, sous réserve que :

  1. a)avant toute cession de ses obligations sur les marchés de capitaux d’un membre, le Fonds ait obtenu l’assentiment dudit membre ;
  2. b)lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d’un membre, il ait obtenu l’assentiment dudit membre ; et 1/6
  3. c)le Fonds ait obtenu, s’il y a lieu, l’assentiment des membres visés aux alinéas (
  4. a)et (
  5. b)du présent paragraphe afin que les fonds empruntés soient convertis en une autre monnaie sans aucune restriction. […] Article 14. Utilisation des ressources 1. Le Fonds fournit des moyens de financement pour les projets et programmes visant à promouvoir le développement économique et social sur le territoire des membres, . Il procure ces moyens de financement surtout aux membres dont la situation et les perspectives économiques exigent des moyens de financement à des conditions privilégiées. 2. Les moyens de financement fournis par le Fonds sont destinés à des fins qui, de l’avis du Fonds, sont hautement prioritaires du point de vue du développement, compte tenu des besoins de la région ou des régions considérées et, à moins de circonstances spéciales, ils sont affectés à des projets ou groupes de projets spécifiques, notamment ceux inscrits dans le cadre des programmes nationaux, régionaux ou sous-régionaux, y compris l’octroi de moyens de financement aux banques nationales de développement ou autres établissements appropriés pour leur permettre d’accorder des prêts aux fins de financement de projets spécifiques approuvés par le Fonds. Article 15. Conditions de financement 1. Le Fonds ne fournit pas les moyens de financement nécessaires à un projet si le membre, sur le territoire duquel ledit projet doit être exécuté, s’y oppose ; toutefois, le Fonds n’est pas tenu de s’assurer qu’il n’y a pas d’opposition de la part des membres pris individuellement dans le cas où les moyens de financement sont fournis à un organisme public international, régional ou sous-régional. 2.
  6. a)Le Fonds ne fournit pas de moyens de financement si, à son avis, ce financement peut être assuré par d’autres moyens à des conditions qu’il juge raisonnables pour le bénéficiaire.
  7. b)En accordant des moyens de financement à des entités autres que des membres, le Fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour que les avantages découlant du financement des conditions privilégiées qu’il octroie profitent uniquement aux membres ou autres entités qui, compte tenu de tous les faits pertinents, devraient bénéficier de l’ensemble ou d’une partie de ces avantages. 3. Avant tout financement, le demandeur dépose une proposition en règle par le truchement du Président de la Banque et le Président soumet au Conseil d’administration du Fonds un rapport écrit dans lequel ce financement est recommandé, sur la base d’un examen approfondi de l’objet de la demande, effectué par le personnel. 4. L’acquisition des biens et services se fait par un appel à la concurrence internationale entre les fournisseurs répondant aux conditions fixées, sauf dans le cas où le Conseil d’administration estime que l’appel à la concurrence internationale n’est pas justifié. 5. Le Fonds prend toutes dispositions utiles en vue d’obtenir que les sommes provenant de ses prêts soient consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles ils ont été accordés, en tenant dûment compte des considérations d’économie, de rendement et de concurrence 2/6 commerciale internationale et sans se préoccuper des influences ou considérations d’ordre politique ou extra-économique. 6. Les fonds à fournir au titre de toute opération de financement ne sont mis à la disposition du bénéficiaire que pour lui permettre de faire face aux dépenses liées au projet, à mesure qu’elles sont réellement engagées. 7. Le Fonds applique à ses opérations les principes d’une saine gestion financière en matière de développement. 8. Le Fonds ne fait pas d’opérations de refinancement. 9. En accordant un prêt, Ie Fonds attache l’importance voulue aux prévisions quant à la capacité de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant de faire face à leurs obligations. 10. Dans l’examen d’une demande de financement, le Fonds tient dûment compte des mesures que le bénéficiaire a prises pour s’aider lui-même ou, s’il ne s’agit pas d’un membre, du concours apporté par le bénéficiaire et le membre ou les membres aux territoires desquels le projet ou programme doit profiter. 11. Le Fonds prend toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du présent Article soient effectivement appliquées. Article 16. Formes et modalités de financement 1. Les financements effectués au moyen des ressources fournies en vertu des Articles 5, 6 et 7 ainsi que des remboursements et revenus y afférents, sont accordés par le Fonds sous forme de prêts. Le Fonds peut fournir d’autres moyens de financement, notamment des dons prélevés sur les ressources reçues en vertu d’arrangements conclus conformément à l’Article 8 et autorisant expressément ces formes de financement. 2.
  8. a)Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Fonds procure des moyens de financement à des conditions privilégiées, selon les circonstances jugées appropriées.
  9. b)Lorsque l’emprunteur est un membre ou une organisation intergouvernementale dont font partie un ou plusieurs membres, le Fonds tient compte, principalement, pour établir les modalités de financement, de la position et des perspectives économiques du membre ou des membres en faveur desquels le financement est accordé, et, en outre, de la nature et des exigences du projet ou du programme en cause. 3. Le Fonds peut fournir des moyens de financement à :
  10. a)tout membre, toute subdivision géographique ou administrative ou tout organisme de ce membre;
  11. b)toute institution ou entreprise située sur le territoire d’un membre;
  12. c)toute institution ou tout organisme régional ou sous-régional s’occupant de développement sur les territoires des membres. Tous ces moyens de financement doivent, de l’avis du Fonds, être consacrés à la réalisation des objectifs du présent Accord. Si l’emprunteur n’est pas lui-même un membre, le Fonds exige une ou plusieurs garanties appropriées, gouvernementales ou autres. 4. Le Fonds peut fournir des devises pour le règlement des dépenses locales afférentes à un projet, au cas et dans la mesure où, de l’avis du Fonds, l’octroi de ces devises est nécessaire ou opportun pour la réalisation des objectifs du prêt, étant prises en considération la situation et 3/6 les perspectives économiques du membre ou des membres appelés à bénéficier du financement procuré par le Fonds, ainsi que la nature et les exigences du projet. 5. Les sommes prêtées sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les prêts ont été consentis, ou en d’autres devises librement convertibles que le Fonds détermine. 6. Le Fonds n’accorde de moyens de financement à un membre ou au profit d’un membre ou pour un projet devant être exécuté sur le territoire d’un membre que s’il a la certitude que ce membre a pris à l’égard de son territoire toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour donner effet aux dispositions du paragraphe 4 de l’Article 11 et du Chapitre VIII, comme si ce membre était un Etat participant, et ce financement doit être subordonné à la condition que lesdites mesures législatives et administratives soient maintenues et que, s’il survient un différend entre le Fonds et un membre et en l’absence de toute autre disposition à cet effet, les dispositions de l’Article 53 soient applicables, comme si le membre était un Etat participant dans les circonstances auxquelles s’applique ledit Article. […] Article 20. Opérations diverses 1. Outre les pouvoirs spécifiés dans d’autres articles du présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes autres activités qui, dans le cadre de ses opérations, seront nécessaires ou souhaitables pour accessoires à ses opérations qui lui permettre permettent d’atteindre ses objectifs son but et seront qui sont conformes aux dispositions du présent Accord, notamment :
  13. a)acheter et vendre les titres qu’il a émis ou garantis ou dans lesquels il a investi, sous réserve d’obtenir l’assentiment de l’État membre sur le territoire duquel lesdits titres sont achetés ou vendus ;
  14. b)garantir ou souscrire les titres dans lesquels il a investi pour en faciliter la vente ;
  15. c)placer les fonds non nécessaires au financement de ses opérations dans les obligations de son choix, y compris dans des titres négociables ; et
  16. d)entreprendre toute activité accessoire à ses opérations qui sert son but et entre dans le cadre de ses fonctions, telle que notamment la promotion de consortia de financement. 2. Il est clairement indiqué, sur tout titre garanti ou émis par le Fonds, qu’il n’est pas le titre d’un quelconque gouvernement, à moins qu’il ne soit effectivement le titre d’un gouvernement déterminé, auquel cas mention expresse en est portée sur ledit titre. […] Article 26. Conseil d’administration : Fonctions Sans préjudice des pouvoirs du Conseil des gouverneurs prévus à l’Article 23, le Conseil d’administration est chargé de la conduite des opérations générales du Fonds. A cette fin, il exerce les pouvoirs que lui confère expressément le présent Accord ou qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs et en particulier : prépare le travail du Conseil des gouverneurs ; 1. suivant les directives générales que lui donne le Conseil des gouverneurs, prend des décisions concernant les prêts individuels et autres moyens de financement que le Fonds doit accorder en vertu du présent Accord, ainsi que sur les emprunts contractés par le Fonds en vertu du présent Accord ; 4/6 2. adopte les règlements et autres mesures nécessaires pour que les comptes et registres comptables des opérations du Fonds soient tenus et vérifiés régulièrement et de la manière appropriée ; 3. veille au fonctionnement le plus efficace et le plus économique possible des services du Fonds ; 4. soumet les comptes de chaque exercice financier à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque réunion annuelle, en établissant dans la mesure nécessaire une distinction entre les comptes relatifs aux opérations générales du Fonds et ceux des opérations financées au moyen des ressources mises à la disposition du Fonds conformément à l’Article 8 ; 5. soumet un rapport annuel à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque réunion annuelle ; et 6. approuve le budget, le programme général et la politique de financement du Fonds, compte tenu des ressources respectivement disponibles à ces fins. […] Article 31. Rapports avec la Banque 1. Le Fonds rembourse à la Banque le juste coût de l’utilisation des fonctionnaires et des employés, ainsi que de l’organisation, des services et des installations de la Banque, conformément aux arrangements intervenus entre le Fonds et la Banque. 2. Le Fonds est une entité juridiquement indépendante et distincte de la Banque et les avoirs du Fonds sont maintenus séparés de ceux de la Banque. 3. Le Fonds n’accorde pas de prêt à la Banque, sans que cela fasse obstacle à ce que le Fonds investisse les fonds non requis pour le financement de ses opérations dans des obligations émises par la Banque, ou à ce que la Banque investisse les fonds non requis pour le financement de ses opérations dans des obligations émises par le Fonds. 4. 3. Aucune disposition du présent Accord n’engage la responsabilité du Fonds à raison des actes ou obligations de la Banque ni celle de la Banque à raison des actes ou obligations du Fonds. […] Article 43. Actions en justice 1. Le Fonds jouit de l’immunité de juridiction à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf pour les litiges nés ou résultant de l’exercice de ses pouvoirs d’emprunt, par le Fonds de son pouvoir d’accepter des prêts conformément aux dispositions de l’Article 8. Le Fonds, dans ce cas, peut être auquel cas il peut faire l’objet de poursuites devant un tribunal compétent sur le territoire d’un Etat où il a son siège ou un agent chargé de recevoir des assignations ou notifications, ou bien dans lequel il accepte d’être poursuivi. a émis ou garanti des titres. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, aucune action ne peut être intentée contre le Fonds par les Etats participants, leurs organismes ou services, ni par une entité ou personne qui agirait directement ou indirectement pour le compte d’un participant ou qui serait son ayant-cause ou celui d’un organisme ou service du participant. Les participants ont recours aux procédures spéciales relatives au règlement des litiges entre le Fonds et ses participants, établies par le présent Accord, par les règlements du Fonds ou par les contrats passés avec le Fonds. 3. Le Fonds prend toutes dispositions nécessaires relatives aux modalités applicables au règlement de litiges qui ne sont pas prévus par les dispositions du paragraphe 2 du présent Article ainsi que des Articles 52 et 53, et qui font l’objet de l’immunité du Fonds résultant du paragraphe 1 du présent Article. 5/6 4. Dans le cas où, en application des dispositions du présent Accord, il ne jouit pas de l’immunité de juridiction, le Fonds, ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exemptés de toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d’exécution aussi longtemps qu’une décision judiciaire définitive n’a pas été rendue contre le Fonds. […] 6/6

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