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Commentaire des articles Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fo

Commentaire des articles Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Ad article 1er Cet article propose tout d’abord une précision pour clarifier les conditions d’admission à la fonctionnarisation des agents des groupes de traitement dans lesquels un examen de promotion n’est pas prévu. Ainsi, pour éviter toute équivoque, il est précisé qu’il s’agit des groupes de traitement qui ne comportent pas d’examen de promotion et non pas le cas éventuel où un examen de promotion ne serait pas organisé. Il prévoit en outre que les agents bénéficiant de la fonctionnarisation sur la base de l’article 80 visé conservent leur ancienneté d’échelon atteinte au moment de leur fonctionnarisation. Cette précision confirme formellement un principe déjà appliqué en pratique et qui est dans la logique des choses. Enfin, il est prévu de régler clairement dans la loi les modalités pour la fixation du traitement des employés enseignants au moment de leur fonctionnarisation. La règle générale consiste dans le classement de l’employé dans le même grade et dans le même échelon qu’il avait atteints dans le régime de l’employé. Cette règle est applicable également aux employés enseignants classés dans le tableau « Administration générale », en l’occurrence ceux engagés après l’entrée en vigueur des réformes dans la Fonction publique de 2015. Or, la règle visée n’est pas applicable telle quelle aux employés du régime transitoire de l’enseignement. En effet, dans ce régime transitoire, qui se caractérise par un développement de carrière linéaire constitué uniquement d’avancements en échelon et non pas en grade, les employés visés sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante de l’enseignant sous le statut du fonctionnaire. Il est par conséquent logique dans ce cas de classer l’employé dans le grade prévu par la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’État et qui est donc immédiatement supérieur, et à l’échelon identique (en termes de nombre de points indiciaires) prévu dans ce grade. À défaut d’un tel échelon, il est classé dans l’échelon immédiatement supérieur. En ce qui concerne les avancements en échelon prévus par l’article 50, intervenant après 3, 10 ou 12 années depuis la nomination, ceux-ci ne sont pas applicables aux agents concernés dans la mesure où ils peuvent faire valoir une ancienneté de plus de quinze années de service. 1 Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Ad article 2 Le présent article apporte des modifications à l’article 13 de la loi sur les traitements et tend à éliminer une incohérence de texte constatée entre, d’un côté, la loi sur les traitements et, de l’autre côté, les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l’enseignement concernant la formation continue. En effet, la loi sur les traitements prévoit le principe général et applicable pour tous les groupes de traitement que les agents doivent avoir accompli douze journées de formation continue pour l’accès au niveau supérieur et trente journées pour l’avancement au dernier grade. Or, le nombre d’heures de formation prescrites pour le personnel de l’enseignement par des dispositions légales et réglementaires spécifiques est soumis à des critères différents. La solution proposée consiste à se référer à ces mêmes critères pour les avancements dans la carrière du personnel de l’enseignement. Ad article 3 Les modifications apportées à l’article 50 de la loi sur les traitements sont identiques à celles prévues pour l’article 13 dans le cadre du présent projet de loi. Sont concernés par l’article 50 les enseignants en activité de service au 1er octobre 2015, date d’entrée en vigueur des réformes dans la Fonction publique, et qui sont classés dans les grades du tableau indiciaire du régime transitoire de l’enseignement. Il s’agit d’appliquer les mêmes conditions de formation continue pour l’ensemble du corps enseignant. Actuellement, les enseignants du régime transitoire de l’enseignement sont tenus d’accomplir trente journées de formation continue avant d’accéder aux échelons 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter. En exécution de cette disposition, il était prévu que les enseignants disposaient d’un délai de cinq années à partir de la date précitée pour accomplir les formations requises, tout en bénéficiant à cet égard d’un crédit de formation de douze journées. Or, il s’est avéré qu’un certain nombre d’enseignants, tout en remplissant les conditions de formation obligatoire prévues dans l’enseignement, n’avaient pas accompli le nombre de jours prescrit pour l’accès aux échelons précités tel que prévu par la loi sur les traitements. Pour cette raison, il est proposé d’aligner les conditions d’avancement dans les groupes de traitement respectifs sur les conditions de formation continue prévues dans l’enseignement. Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État Ad article 4 Au fil des dernières années, il a été constaté que dans de nombreux cas d’employés de l’État, une réduction de la période de stage n’avait pas été demandée par leurs administrations d’affectation, alors qu’au vu de l’expérience professionnelle documentée dans les dossiers personnels de ces agents, ceux-ci auraient droit à l’obtention d’une réduction de stage. Il s’ensuit qu’un certain nombre d’employés sont 2 lésés dans la mesure où ils pourraient bénéficier plus tôt du début de carrière. Différentes raisons sont à l’origine de cette situation. D’un côté, elle est souvent due à un oubli de l’administration ou au fait que celle-ci n’a pas respecté le délai requis pour la présentation d’une demande. De l’autre côté, la complexité des dispositions légales en la matière dans le régime de l’employé de l’État a souvent comme conséquence des malentendus et une certaine incompréhension au niveau des services chargés de la gestion des ressources humaines. Or, il y a lieu de rappeler que la réduction de la période de stage constitue un droit pour l’employé. Pour pallier à cette situation, l’approche proposée dans le présent article aura non seulement comme conséquence un traitement équitable de ces agents, mais elle constituera également une simplification administrative considérable dans la mesure où un grand nombre de démarches administratives seront superflues. Par ailleurs, elle contribuera à une plus grande transparence au niveau de la période de stage et de la période d’initiation des employés de l’État. La modification proposée permettra en outre d’automatiser complètement la gestion et le suivi des procédures en question. Afin de réduire par ailleurs la complexité des procédures et des dispositions y relatives, il sera distingué plus clairement entre la période des deux premières années de service (dorénavant appelée « période d’engagement initial ») relative au volet financier et la « période d’initiation » (dorénavant appelée « période d’initiation et d’appréciation ») débutant au moment de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et pendant laquelle l’employé doit notamment accomplir le cycle de formation de début de carrière. Les critères et les règles applicables pour la réduction de la période d’engagement initial resteront inchangés et sont identiques à ceux en vigueur pour les fonctionnaires stagiaires, à savoir : - - réduction à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis, avec une limite de douze mois ; réduction d’une année dans le cas d’un employé de la catégorie d’indemnité A ayant passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire ou pouvant se prévaloir d’un diplôme universitaire supplémentaire ; réduction d’une année dans le cas d’un employé de la catégorie d’indemnité C pouvant se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois. En ce qui concerne la période d’initiation et d’appréciation, cette période peut être réduite sur décision du ministre de la Fonction publique, prise sur demande de l’administration ou du ministère d’affectation, sous réserve que la formation puisse être accomplie. Pour les employés dont la formation est assurée par l’IFEN, la réduction de la période d’initiation et d'appréciation sera déterminée par l’article 75septies de la loi sur l’IFEN, tel qu’adapté par l’article 10 du présent projet de loi. Il est profité de l’occasion pour ajouter les termes « et d’appréciation » à la dénomination de cette période, ceci afin de souligner que la période d’initiation ne comprend pas uniquement un volet formation, mais qu’elle constitue aussi une période soumise à l’appréciation. 3 En résumé, la période d’engagement initial et la période d’initiation et d’appréciation commencent au même moment lorsqu’une personne est engagée dès le départ à durée indéterminée. Cependant, dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), seule la période d’engagement initial commence à courir. Ceci a pour conséquence que lorsqu’un agent en CDD obtient un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à la suite de celui-ci, la période d’engagement initial est déjà en cours ou même révolue au moment où commence la période d’initiation et d'appréciation. Finalement, la période d’initiation et d'appréciation peut être suspendue ou prolongée pour les mêmes raisons que le stage d’un fonctionnaire stagiaire. Par exemple, des absences de longue durée peuvent en effet avoir pour conséquence de ne pas pouvoir accomplir la formation à temps ou de ne pas permettre une appréciation adéquate des performances professionnelles. Ad article 5 Les modifications apportées à l’article 43 de la loi sur les employés de l’État ont pour but de préciser les conditions d’accès au groupe d’indemnité A1 en ce qui concerne le niveau d’études et du diplôme, ceci en renvoyant aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ainsi, les dispositions sont alignées sur celles en vigueur pour les fonctionnaires de l’État. En ce qui concerne les conditions de formation continue des employés enseignants, les mêmes modifications que celles proposées par le présent projet de loi pour les enseignants relevant du statut des fonctionnaires de l’État sont reprises. C’est pourquoi il est renvoyé au commentaire ci-dessus concernant l’article 13 de la loi sur les traitements. En effet, il est proposé de renvoyer aux conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l’enseignement pour fixer les conditions d’accès des employés enseignants du groupe d’indemnité A1 au niveau supérieur et au dernier grade. Ceci permettra d’éliminer l’incohérence de texte existant entre les dispositions légales et réglementaires précitées de l’enseignement et la loi sur les employés de l’État. Ad article 6 Le présent article tient également à préciser et à ajuster les conditions d’accès, dans ce cas au groupe d’indemnité A2, de façon analogue à celles en vigueur pour les fonctionnaires de l’État. Pour les employés enseignants du groupe d’indemnité A2, il prévoit également le renvoi aux conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l’enseignement pour fixer les conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. Ad article 7 À l’instar des deux articles qui précèdent, le présent article ajuste les conditions d’accès au groupe d’indemnité B1 et aligne les conditions de formation continue pour le sous-groupe de l’enseignement. 4 Ad article 8 Comme pour les trois articles précédents, les conditions de formation continue pour les avancements dans le groupe d’indemnité C1 sont alignées. Ad article 9 Les modifications apportées à l’article 68 de la loi sur les employés constituent le corollaire de celles prévues pour l’article 50 de la loi sur les traitements dans le cadre du présent projet de loi. Sont concernés dans ce cas les employés enseignants en activité de service au 1er octobre 2015, date d’entrée en vigueur des réformes dans la Fonction publique, et qui sont classés dans les grades du tableau indiciaire du régime transitoire de l’enseignement. Il est proposé d’aligner les conditions d’avancement également pour les agents des groupes d’indemnité respectifs sur les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel enseignant. Il s’agit d’appliquer les mêmes conditions de formation continue pour l’ensemble du corps enseignant, ce qui permettra d’éliminer les incohérences à ce sujet. Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale Ad article 10 Le présent projet de loi prévoit une simplification et une automatisation du mécanisme de la réduction de la période d’engagement initial. Cette modification a une conséquence directe sur l’article 75septies de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. L’article 75septies de la loi précitée définit désormais les seules dispositions relatives à la réduction de la période d’initiation et d’appréciation en faveur des employés enseignants et des employés éducatifs et psycho-sociaux. Le présent article a pour but d’adapter les modifications proposées en décorrélant d’un point de vue pratique le contexte de la période d’engagement initial à celui de la période d’initiation et d’appréciation applicables dans le domaine de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse. Ainsi, les conditions d’attribution de réduction en matière de formation sont adaptées au contexte de la période d’initiation et d’appréciation pour chacun des publics visés. Ces conditions relèvent des besoins définis en matière de formation sans corrélation avec les conditions relatives à la période d’engagement initial désormais superflues et inadaptées. Les conditions d’attribution de réduction de la période d’initiation et d’appréciation diffèrent en fonction des sous-groupes d’indemnité visés, compte tenu, entre autres, de la spécificité des parcours de formation initiale (type de formation, durée, stage pratique, etc.) et donc, par conséquent, de la spécificité des parcours en insertion professionnelle organisés. 5 Ainsi, le nombre d’heures de dispense de formation n’est pas équivalent d’un sous-groupe à un autre pour bénéficier d’un même nombre de mois de réduction, et ce, afin de maintenir une proportion cohérente entre le nombre d’heures de dispense de formation et le nombre de mois de réduction octroyé. Par exemple, la formation destinée aux employés du sous-groupe éducatif et psycho-social compte 108 heures de formation quand celle du sous-groupe de l’enseignement secondaire compte 230 heures. Il en va de même pour le bénéfice d’une réduction en fonction du nombre de semaines de stage suivi dans le cadre de la formation initiale du demandeur. Les formations initiales dans le contexte du sous-groupe de l’enseignement fondamental combinent un enseignement didactique et pédagogique en intégrant dans leurs cursus des stages pratiques d’une durée de seize semaines minimum alors que la formation initiale dans le contexte du sous-groupe de l’enseignement secondaire est, pour le moment, essentiellement orientée sur la didactique de la discipline avec une offre de stage pratique peu, voire pas présente. Ainsi, en tenant compte de ces disparités, on maintient une proportion cohérente dans l’octroi d’une réduction de la période d’initiation et d’appréciation pour chaque condition d’attribution en fonction du sousgroupe concerné. 6

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