Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet, d’une part, d’écarter une incohérence qui existe au niveau des conditions de formation continue des fonctionnaires et employés de l’État occupés dans l’enseignement. En vertu des dispositions légales introduites par les réformes dans la Fonction publique de 2015, les enseignants tombent également sous l’application des conditions de formation continue générales telles qu’elles sont en vigueur pour les autres agents de l’État. Or, les dispositions légales et réglementaires concernant le personnel de l’enseignement prévoient des conditions de formation continue qui diffèrent des conditions de formation continue définies d’une manière générale dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Ainsi, par exemple, alors que, d’après le principe général, l’accès au niveau supérieur des groupes de traitement et d’indemnité ainsi que l’avancement au dernier grade de ces groupes sont liés à la condition d’avoir accompli respectivement douze ou trente journées de formation continue, pour le personnel enseignant un nombre déterminé d’heures de formation continue est à accomplir obligatoirement pour chaque période de référence de trois ans. De plus, pour le personnel enseignant le nombre d’heures de formation continue est fixé proportionnellement au degré de la tâche de l’enseignant, ce qui n’est pas le cas pour les autres agents de l’État. Afin de rendre les dispositions en la matière plus cohérentes, le présent projet de loi prévoit de rendre applicables pour les avancements de carrière du personnel enseignant les seules conditions de formation continue telles qu’elles sont obligatoirement prévues par les dispositions légales et réglementaires concernant le personnel enseignant. D’autre part, le présent projet de loi tend à éliminer une inégalité de traitement en relation avec des difficultés d’exécution des dispositions concernant le droit à une réduction de stage dans le régime des employés de l’État. En effet, il a été constaté que dans de nombreux cas d’employés de l’État, une réduction de la période de stage n’avait pas été demandée par leurs administrations d’affectation, alors qu’au vu de leurs dossiers personnels, ils auraient le droit à l’obtention d’une réduction de stage sur base de leur expérience professionnelle. C’est pour cette raison qu’un certain nombre d’employés sont lésés dans la mesure où ils pourraient bénéficier plus tôt du début de carrière. La solution proposée résout cette situation en automatisant le droit à la réduction de stage par l’élimination de démarches administratives considérées comme superflues. L’effet de cette mesure est que les employés en droit de bénéficier d’une réduction de stage en bénéficieront d’office. Par la même occasion, les dispositions respectives seront rendues plus transparentes et moins complexes, de sorte que la gestion et le suivi des procédures y relatives seront considérablement simplifiées et accélérées. Afin d’éliminer par ailleurs la confusion qui existe chez certains entre la période d’initiation – qui est la période pendant laquelle les employés de l’État doivent suivre une certaine formation et sont soumis au même système d’appréciation que les fonctionnaires stagiaires – et la période pendant laquelle la rémunération est comparable à celle des fonctionnaires stagiaires, il est prévu de donner à ces deux périodes des dénominations plus explicites, à savoir, d’une part, la période d’initiation et d’appréciation et, d’autre part, la période d’engagement initial. Les critères et les règles applicables pour la réduction de la période d’engagement initial restent les mêmes que ceux existant à l’heure actuelle et sont identiques à ceux en vigueur pour la réduction de stage des fonctionnaires stagiaires. 1 Finalement, et concernant également surtout les agents enseignants, il est proposé de modifier l’article 80 du statut général des fonctionnaires de l’État relatif à la fonctionnarisation des employés de l’État, pour y tenir compte de la situation de carrière des enseignants du régime transitoire, c’est-à-dire ceux qui étaient déjà au service de l’État avant les réformes de 2015 et dont la carrière ne comprend qu’un seul grade. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.