loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’
; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’
; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’
; 4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale 1 Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’
entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d’
du ... portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’
Art. 1er
. L’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'
est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 3, les termes « à défaut d’un tel examen » sont remplacés par les termes « lorsque le groupe de traitement ne comporte pas d’examen de promotion ».
- b)À l’alinéa 4, la première phrase est complétée par les termes suivants « , sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel il était classé avant sa fonctionnarisation ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « 2. Les employés de l’
relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’
, sur base des mêmes critères, selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. L’employé du sous-groupe de l’enseignement, dont le classement est fixé sur base des articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’
et qui a réussi à l’examen prévu au paragraphe 1er, est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel il était classé avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales 2 prévues pour y être nommé. L’employé du sous-groupe de l’enseignement, dont le classement est fixé sur base de l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’
et qui a réussi à l’examen prévu au paragraphe 1er, est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement, au grade correspondant à sa fonction telle qu’elle est fixée à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », et à la valeur de l’échelon de base atteint avant sa fonctionnarisation, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel il était classé avant sa fonctionnarisation. À défaut d’une telle valeur dans son nouveau grade, il sera classé à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur. Les dispositions prévues à l’article 50, paragraphes 2 à 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’
ne sont pas applicables. » Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’
Art. 2
. L’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’
est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)À la première phrase, les termes « du sous-groupe » sont remplacés par les termes « des sous-groupes ».
- ii)La dernière phrase est remplacée par les trois phrases suivantes : « Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 15 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces sous-groupes, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. À défaut de dispositions légales et règlementaires spécifiques, l’accès au grade 15 est subordonné à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. »
- b)À l’alinéa 3, la seconde phrase est remplacée comme suit : « Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions des sous-groupes sous
- a)et b), à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment 3 motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. »
- c)À l’alinéa 5, le point 1° est remplacé comme suit : « 1° La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 15 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces sous-groupes, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. »
- b)À l’alinéa 3, la seconde phrase est remplacée comme suit : « Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions des sous-groupes sous
- a)et b), à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. »
- c)À l’alinéa 5, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires 4 applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. » 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)À la première phrase, les termes « de maître d’enseignement de l’enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « du sous-groupe sous
- a)».
- ii)La dernière phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 11 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. »
- b)À l’alinéa 3, la seconde phrase est remplacée comme suit : « L’avancement au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au sousgroupe sous a), à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. »
- c)L’alinéa 5 est remplacé comme suit : « Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit : Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante du Centre socio-éducatif de l’
comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 11 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante du Centre 5 socio-éducatif de l’
, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante du Centre socio-éducatif de l’
, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. » Art. 3. À l’article 50 de la même loi, le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Les fonctionnaires relevant de la rubrique « Enseignement » et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à leur sous-groupe de traitement, à moins d’en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter. » Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’
Art. 4
. L’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’
est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par les paragraphes 1er et 2 nouveaux suivants : «
(1)Les deux premières années de service de l’employé à compter de son entrée en service sont considérées comme période d’engagement initial. Pendant la première année de service dans un groupe d’indemnité déterminé, son indemnité est fixée au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de la période d’engagement initial est réduite en fonction de l’expérience professionnelle antérieure que l’employé peut faire valoir, à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis, sans pouvoir être inférieure à douze mois. Les périodes inférieures à quatre mois en continu ne sont pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Pour l’employé de la catégorie d’indemnité A, la période d’engagement initial est réduite d’une année lorsqu’il a passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire ou lorsque, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service de l’
, il est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire. 6 Pour l’employé de la catégorie d’indemnité C, la période d’engagement initial est réduite d’une année lorsqu’il peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois. » 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « période d’initiation » sont remplacés par les termes « période d’initiation et d’appréciation ».
- b)L’alinéa 3 est remplacé par les alinéas 3 et 4 nouveaux suivants : « Pendant la période d’initiation et d’appréciation, les dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’
sont applicables. Cette période peut être réduite en fonction de l’expérience professionnelle antérieure que l’employé peut faire valoir, sans pouvoir être inférieure à douze mois et à condition que sa formation de début de carrière puisse être accomplie. La réduction est calculée à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Les périodes inférieures à quatre mois en continu ne sont pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Les décisions relatives à la réduction de la période d’initiation et d'appréciation sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation de l’employé concerné renseignant la durée maximale de réduction permettant l’accomplissement de la formation au cours de la période d’initiation et d'appréciation. La réduction de la période d’initiation et d’appréciation des employés visés par les articles 66 et 67 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est déterminée conformément aux dispositions de l’article 75septies de cette loi. Cette période peut être suspendue ou prolongée conformément à respectivement l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6, ou l’article 2, paragraphe 3, alinéa 9, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'
. » 3° Le paragraphe 5 est abrogé. Art. 5. L’article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou e) du paragraphe 1er, l’employé doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’
du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. 7 Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’
du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question. » 2° À l’alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 5, la seconde phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Pour les employés des sous-groupes visés aux points a), b),
- c)et
- d)du paragraphe 1er, l’avancement au grade 15 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés du sous-groupe visé au point
- e)du paragraphe 1er, l’avancement au grade 15 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. À défaut de dispositions légales et règlementaires spécifiques pour les employés du sous-groupe visé au point e), l’accès au grade 15 est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation certifiées par l’Institut de formation de l’éducation nationale ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. » Art. 6. L’article 44, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, l’employé doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’
du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » 2° À l’alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 4, la seconde phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Pour les employés des sous-groupes visés aux points a),
- b)et
- c)du paragraphe 1er, l’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation 8 continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés des sous-groupes visés aux points
- c)et
- d)du paragraphe 1er, l’avancement au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. » Art. 7. L’article 45, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b),
- c)ou
- e)du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Ledit diplôme doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » 2° À l’alinéa 4, devenant le nouvel alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Pour les employés des sous-groupes visés aux points a), b),
- c)et
- d)du paragraphe 1er, l’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés des sous-groupes visés aux points
- c)et
- e)du paragraphe 1er, l’accès au niveau supérieur et l’avancement au dernier grade sont en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. » Art. 8. À l’article 46, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi, la seconde phrase est remplacée comme suit : « Cet avancement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au sous-groupe de l’enseignement visé au point
- d)du paragraphe 1er, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. » Art. 9. L’article 68 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l’alinéa suivant : 9 « Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à leur sous-groupe d’indemnité, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. » Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale Art. 10. La loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est modifiée comme suit : 1° Dans l’ensemble de la loi, les termes « période d’initiation » sont remplacés par les termes « période d’initiation et d’appréciation ». 2° Sous le chapitre 2bis, l’intitulé de la section 7 est remplacé comme suit : « Section 7 – Réduction de la période d’initiation et d'appréciation ». 3° L’article 75septies est remplacé comme suit : « Art. 75septies.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 20, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’
, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation est accordée par le ministre sur avis des commissions consultatives prévues à l’article 62. La durée de la période d’initiation et d'appréciation réduite ne peut pas être inférieure à un an.
(2)L’employé bénéficie d’une réduction de la période d’initiation et d'appréciation, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours de cette période.
(3)Pour les employés des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A2 et B1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, tels que visés à l’article 66, détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur et qui peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale. Pour les employés des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A2 et B1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, tels que visés à l’article 66, qui, au début de la période d’initiation et d'appréciation, peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure dans la fonction sollicitée, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et 10 d'appréciation. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(4)Dans le cadre des dispenses prévues aux articles 89 et 89-23 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’
, tels que visés à l’article 66, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de formation. Une réduction supplémentaire de quatre mois est accordée si l’employé peut se prévaloir, durant sa formation initiale, de stages préparés, accompagnés et validés d’une durée cumulée de six semaines au moins. Pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sousgroupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socioéducatif de l’
, tels que visés à l’article 66, qui, au début de la période d’initiation et d'appréciation, peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure dans la fonction sollicitée, le ministre accorde, sur demande, une réduction de cette période. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(5)Dans le cadre des dispenses prévues à l’article 89 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tels que visés à l’article 67, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois pour dix-huit heures de dispense de formation.
(6)Toute demande de réduction de la période d’initiation et d'appréciation doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. 11
(7)Pour l’employé bénéficiant d’une réduction de la période d’initiation et d'appréciation, le ministre définit pour l’employé concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de la période d’initiation et d'appréciation réduite, ainsi que des besoins en formation de l’employé. Le parcours individuel est communiqué à l’employé et au directeur d’établissement ou au directeur de région. » 12