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Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (Extraits) (…) Chapitre 15. - Fonctionnarisation d’employés de l’É

TEXTES COORDONNÉS Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (Extraits) (…) Chapitre 15. - Fonctionnarisation d’employés de l’État Art. 80. 1. L’employé de l’État peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’État relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes :

  1. a)avoir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’État en qualité d’employé ;
  2. b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ;
  3. c)avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé ;
  4. d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen lorsque le groupe de traitement ne comporte pas d’examen de promotion, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie. L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel il était classé avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être 1 nommé. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. 2. Les employés de l’État relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’État, sur base des mêmes critères, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur de l’enseignement. 2. Les employés de l’État relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’État, sur base des mêmes critères, selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. L’employé du sous-groupe de l’enseignement, dont le classement est fixé sur base des articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et qui a réussi à l’examen prévu au paragraphe 1er, est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel il était classé avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. L’employé du sous-groupe de l’enseignement, dont le classement est fixé sur base de l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et qui a réussi à l’examen prévu au paragraphe 1er, est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement, au grade correspondant à sa fonction telle qu’elle est fixée à l’annexe A II. sous
  5. b)Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », et à la valeur de l’échelon de base atteint avant sa fonctionnarisation, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel il était classé avant sa fonctionnarisation. À défaut d’une telle valeur dans son nouveau grade, il sera classé à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur. Les dispositions prévues à l’article 50, paragraphes 2 à 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables. (…) 2 Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (Extraits) (…) Chapitre 8 – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur (…) Art. 13. Rubrique « Enseignement »

(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes :
  1. a)un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé ;
  2. b)un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé ;
  3. c)un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions du sous-groupe des sous-groupes sous
  4. a)et
  5. b)comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Dans ces sousgroupes, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 15 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces sous-groupes, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. À défaut de dispositions légales et règlementaires spécifiques, l’accès au grade 15 est subordonné à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le 3 ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions des sous-groupes sous
  6. a)et b), à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à l’accomplissement la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. 1° La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 15 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. (…) 4
(2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes :
  1. a)un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur ;
  2. b)un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d’instituteur et de professeur d’enseignement technique ;
  3. c)un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions des sous-groupes sous
  4. a)et
  5. b)comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Dans ces sousgroupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces sous-groupes, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé par lui pour des raisons dûment motivées. Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions des sous-groupes sous
  6. a)et b), à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° La fonction de chef d’institut est classée au grade 15. 2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade 15. 3° La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à 5 compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions. 3° La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions.
(3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes :
  1. a)un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d’enseignement ;
  2. b)un sous-groupe à attributions particulières. La fonction de maître d’enseignement de l’enseignement secondaire du sous-groupe sous
  3. a)comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination. L’accès au grade 11 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. 6 Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. L’avancement au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au sous-groupe sous a), à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit : Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’État comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade à compter de la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit : Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante du Centre socio-éducatif de l’État comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première 7 nomination. L’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 11 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante du Centre socio-éducatif de l’État, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante du Centre socioéducatif de l’État, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. (…) Chapitre 14 – Dispositions transitoires (…) Art. 50. (…)
(5)Les fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement» et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5, E3ter et E3bis en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
(5)Les fonctionnaires relevant de la rubrique « Enseignement » et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à leur sous-groupe de traitement, à moins d’en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter. (…) 8 Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État (Extraits) (…) Chapitre 3. Des indemnités des employés de l’État Section 1. – Dispositions générales (…) Art. 20.
(1)L’indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sousgroupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.
(2)(. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2019)
(1)Les deux premières années de service de l’employé à compter de son entrée en service sont considérées comme période d’engagement initial. Pendant la première année de service dans un groupe d’indemnité déterminé, son indemnité est fixée au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de la période d’engagement initial est réduite en fonction de l’expérience professionnelle antérieure que l’employé peut faire valoir, à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis, sans pouvoir être inférieure à douze mois. Les périodes inférieures à quatre mois en continu ne sont pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Pour l’employé de la catégorie d’indemnité A, la période d’engagement initial est réduite d’une année lorsqu’il a passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire ou lorsque, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service de l’État, il est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire. Pour l’employé de la catégorie d’indemnité C, la période d’engagement initial est réduite d’une année lorsque l’employé peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois.
(3)Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation période d’initiation et d’appréciation. 9 Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le chef d’administration désigne une personne de référence chargée d’encadrer l’employé pendant la période d’initiation période d’initiation et d’appréciation. Cette mission consiste à introduire l’employé dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé. Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 4bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables. Pendant la période d’initiation et d’appréciation, les dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables. Cette période peut être réduite en fonction de l’expérience professionnelle antérieure que l’employé peut faire valoir, sans pouvoir être inférieure à douze mois et à condition que sa formation de début de carrière puisse être accomplie. La réduction est calculée à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Les périodes inférieures à quatre mois en continu ne sont pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Les décisions relatives à la réduction de la période d’initiation et d'appréciation sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation de l’employé concerné renseignant la durée maximale de réduction permettant l’accomplissement de la formation au cours de la période d’initiation et d'appréciation. La réduction de la période d’initiation et d’appréciation des employés visés par les articles 66 et 67 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est déterminée conformément aux dispositions de l’article 75septies de cette loi. Cette période peut être suspendue ou prolongée conformément à respectivement l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6, ou l’article 2, paragraphe 3, alinéa 9, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.
(4)(...) (abrogé par la loi du 15 décembre 2019)
(5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l’État conformément à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (…) 10 Section 2. – Des employés de l’Administration générale (…) Art. 43.
(1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants :
  1. a)un sous-groupe administratif ;
  2. b)un sous-groupe scientifique et technique ;
  3. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social ;
  4. d)un sous-groupe à attributions particulières ;
  5. e)un sous-groupe de l’enseignement.
(2)Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b),
  1. c)ou
  2. e)du paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction. Pour être classé à un emploi d’un des sousgroupes visés aux points a), b),
  3. c)ou
  4. e)du paragraphe 1er, l’employé doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a),
  5. b)ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés des sous-groupes visés aux points a), b), 11
  6. c)et
  7. d)du paragraphe 1er, l’avancement au grade 15 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés du sous-groupe visé au point
  8. e)du paragraphe 1er, l’avancement au grade 15 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. À défaut de dispositions légales et règlementaires spécifiques pour les employés du sous-groupe visé au point e), l’accès au grade 15 est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation certifiées par l’Institut de formation de l’éducation nationale ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions. (…) Art. 44.
(1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants :
  1. a)un sous-groupe administratif ;
  2. b)un sous-groupe scientifique et technique ;
  3. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social ;
  4. d)un sous-groupe de l’enseignement.
(2)Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction. Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, l’employé doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national 12 d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés des sous-groupes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1er, l’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés du sous-groupe visés aux points c et d) du paragraphe 1er, l’avancement au grade 13 est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Art. 45.
(1)La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants :
  1. a)un sous-groupe administratif ;
  2. b)un sous-groupe technique ;
  3. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social ;
  4. d)un sous-groupe à attributions particulières ;
  5. e)un sous-groupe de l’enseignement.
(2)Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b),
  1. c)ou
  2. e)du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires générales, soit d’un brevet de maîtrise, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes. Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b),
  3. c)ou
  4. e)du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Ledit diplôme doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au 13 moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a),
  5. b)ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sousgroupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a),
  6. b)ou c), soit par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés des sous-groupes visés aux points a), b),
  7. c)et
  8. d)du paragraphe 1er, l’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés des sous-groupes visés aux points
  9. c)et
  10. e)du paragraphe 1er, l’accès au niveau supérieur et l’avancement au dernier grade sont en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à ce sous-groupe, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435. (…) Art. 46. (…)
(3)Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé au point
  1. d)du paragraphe 1er les employés enseignants qui ne remplissent pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2 et B1. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir 14 été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Cet avancement est en outre soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables au sous-groupe de l’enseignement visé au point
  2. d)du paragraphe 1er, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. (…) Art. 68.
(1)Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et classés dans les carrières du chargé de cours et du chargé d’éducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement» de ce tableau. Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement. Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées. Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est soumis à l’accomplissement de toutes les conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à leur sous-groupe d’indemnité, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.
(2)Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès des employés visés par le présent article à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé. Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre, peut désigner un employé enseignant n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède. 15 Loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale (Extraits) (…) Section 7 - Réduction de stage Section 7 – Réduction de la période d’initiation et d'appréciation Art. 75septies.
(1)Par réduction de stage, il y a lieu d’entendre la réduction de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et de la période d’initiation telle que prévue à l’article 20, paragraphe 5, de la loi précitée.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, une réduction de stage est accordée par le ministre sur avis des commissions consultatives prévues à l’article 62. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an.
(3)L’employé bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours de la période d’initiation.
(4)Bénéficie d’une réduction de stage l’employé qui, au début de la période d’initiation, peut se prévaloir d’une formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.
(5)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 66 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(6)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 67 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte.
(7)Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d’une partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves.
(8)Pour l’employé bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour l’employé concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en 16 fonction de la durée du stage réduit, ainsi que des besoins en formation de l’employé. Le parcours individuel est communiqué à l’employé et au directeur d’établissement ou au directeur de région.
(9)Les chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur et qui peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale.
(10)Dans le cadre des dispenses prévues aux articles 89 et 89-23 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, le ministre accorde une réduction de stage. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de formation, avec un maximum de huit mois de réduction de stage de réduction. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si l’employé peut se prévaloir, durant sa formation initiale, de stages préparés, accompagnés et validés d’une durée cumulée de six semaines au moins.
(11)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. Art. 75septies.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 20, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation est accordée par le ministre sur avis des commissions consultatives prévues à l’article 62. La durée de la période d’initiation et d'appréciation réduite ne peut pas être inférieure à un an.
(2)L’employé bénéficie d’une réduction de la période d’initiation et d'appréciation, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours de cette période.
(3)Pour les employés des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A2 et B1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, tels que visés à l’article 66, détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur et qui peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale. 17 Pour les employés des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A2 et B1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, tels que visés à l’article 66, qui, au début de la période d’initiation et d'appréciation, peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure dans la fonction sollicitée, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(4)Dans le cadre des dispenses prévues aux articles 89 et 89-23 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de formation. Une réduction supplémentaire de quatre mois est accordée si l’employé peut se prévaloir, durant sa formation initiale, de stages préparés, accompagnés et validés d’une durée cumulée de six semaines au moins. Pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, qui, au début de la période d’initiation et d'appréciation, peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure dans la fonction sollicitée, le ministre accorde, sur demande, une réduction de cette période. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(5)Dans le cadre des dispenses prévues à l’article 89 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tels que visés à l’article 67, le ministre accorde, sur demande, une réduction de la période d’initiation et d'appréciation. La réduction de cette période est calculée à raison de quatre mois pour dix-huit heures de dispense de formation.
(6)Toute demande de réduction de la période d’initiation et d'appréciation doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.
(7)Pour l’employé bénéficiant d’une réduction de la période d’initiation et d'appréciation, le ministre définit pour l’employé concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de la période d’initiation et d'appréciation réduite, ainsi que des besoins en formation de l’employé. Le parcours individuel est communiqué à l’employé et au directeur d’établissement ou au directeur de région. 18

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