Commentaire des articles Ad article 1er Sous le point 1° du présent article, et pour les raisons indiquées dans l’exposé des motifs, l’article 2 du statut général est modifié afin de permettre à un candidat, qui auparavant avait été au service de l’État en qualité d’employé et dont le contrat de travail a été résilié sur base de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État en raison d’absences prolongées ou répétées pour cause de maladie, de postuler de nouveau sur des emplois auprès de l’État. Le point 2° du présent article introduit une disposition qui oblige le chef d’administration d’inciter ses agents à prendre leurs congés et de les informer sur les risques de perte et de report de leurs congés. Le point 3° prévoit de compléter l’article 28-2 du statut général par une disposition permettant de reporter au-delà du 31 décembre la partie du congé de récréation que l’agent n’a pas pu prendre en raison d’une absence prolongée pour raisons de santé. Cette partie du congé de récréation ne sera donc plus affectée sur le CET, mais elle sera répertoriée de manière séparée. Ad article 2 Tout d’abord, sous le point 1°, il est précisé que l’indemnité de préretraite est prise en compte pour le calcul de la retenue pour pension. Ensuite, pour les raisons indiquées dans l’exposé des motifs, la loi sur les pensions de 1998 est modifiée pour supprimer les dispositions prévoyant que les absences d’un fonctionnaire, qui fait l’objet d’une décision d’aptitude ou d’un changement d’emploi de la part de la Commission des pensions et qui est de nouveau en congé de maladie pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il a comparu devant la Commission des pensions, soient considérées comme des absences non-autorisées. Ad article 3 L’article 3 a pour objet de modifier la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sur les points suivants : • définir, dans le groupe de traitement A1, les fonctions du sous-groupe à attributions particulières au niveau desquelles toutes les administrations peuvent recruter et celles dans lesquelles les administrations peuvent recruter lorsqu’elles sont spécifiquement prévues dans leur cadre du personnel (point 1°) ; • classer toutes les fonctions de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement respectivement aux grades 16 ou E7ter, indépendamment du fait que le groupe de traitement d’origine du titulaire ait été le groupe de traitement A1 ou A2 (points 2° et 5°) ; 1 • élargir le bénéfice de la prime de brevet de maîtrise et de BTS dans le groupe de traitement ou d’indemnité B1 à tous les titulaires d’un diplôme classé au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications (point 3°). Par ailleurs, sous le point 4° du présent article, les dispositions relatives à la préretraite sont modifiées pour étendre le bénéfice de celle-ci aux agents tombant sous le régime de pension spécial prévu par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans ce contexte, il est également prévu d’adapter la condition d’avoir accompli le travail posté « auprès de l’État », qui est très restrictive, par la condition de l’avoir accompli « auprès de l'État, d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public [soit étatique, soit communal] ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Sera donc couvert le travail posté dans tous les secteurs visés par le régime de pension spécial transitoire et le régime de pension spécial. Ad article 4 Le présent article a pour objet d’adapter l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Il s’agit de remplacer les délais actuels par des délais plus longs et mieux adaptés. Le texte proposé distingue entre deux hypothèses dans lesquelles la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est déclenchée : • • lorsqu’au cours d’une période de 12 mois, l’employé a été absent pendant 9 mois consécutifs ou lorsqu’au cours d’une période de 24 mois, l’employé a été absent pendant 9 mois non consécutifs. Les autres conditions et modalités de cette procédure ne changent pas. Ad article 5 Les modifications au niveau de la loi sur les pensions de 2015 prévues par le présent article sont l’équivalent de celles prévues à l’article 2 du présent projet de loi. Ad article 6 Compte tenu des modifications prévues par l’article 1er, point 3°, du présent projet de loi, il y a lieu de supprimer dans la loi sur le CET la disposition prévoyant la possibilité d’affecter sur le CET « la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ». Ad article 7 Les personnes occupant, au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, les fonctions de directeur adjoint classées aux grades 15 ou E5ter, sont classées dans les grades respectivement 16 ou E7ter. 2 Ce classement se fait selon les modalités les plus favorables pour les personnes concernées, à savoir soit sur base d’une reconstitution de carrière en application des dispositions prévues à l’article 5 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’État, soit par voie d’avancement en traitement en application des dispositions prévues à l’article 8 de la loi précitée. L’alinéa 2 du présent article rend l’alinéa 1er également applicable aux agents concernés qui ont accédé le grade 16 ou E7ter par le biais de la procédure de la carrière ouverte ou de la voie expresse et pour qui l’alinéa 1er aboutirait à un résultat plus favorable. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.