Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet : I. II. III. IV. V. I. D’étendre le bénéfice de la préretraite aux agents relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; D’élargir le bénéfice de la prime de brevet de maîtrise et de BTS dans le groupe de traitement ou d’indemnité B1 à tous les titulaires d’un diplôme classé au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications ; De définir, dans le groupe de traitement A1, les fonctions du sous-groupe à attributions particulières au niveau desquelles toutes les administrations peuvent recruter et celles dans lesquelles les administrations peuvent recruter lorsqu’elles sont spécifiquement prévues dans leur cadre du personnel ; D’adapter certaines dispositions relatives à la maladie des fonctionnaires et employés de l’État afin qu’elles aient un effet plus positif sur leur situation ; De classer toutes les fonctions de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement au grade 16, indépendamment du fait que le groupe de traitement d’origine du titulaire ait été le groupe de traitement A1 ou A
- La préretraite des fonctionnaires de l’État Dans le cadre du dialogue social, il est apparu qu’il existait une certaine inégalité au niveau de l’accès à la préretraite en fonction du régime de pension des fonctionnaires. Actuellement, la préretraite est limitée aux fonctionnaires du régime spécial transitoire alors que les fonctionnaires du régime spécial en sont exclus. Le présent texte a pour objectif de mettre un terme à cette inégalité. La préretraite est actuellement prévue par l’article 35 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il ne s’agit pas d’une pension, mais d’une forme de revenu professionnel, avec déduction des cotisations pour pensions, avant le bénéfice de la pension elle-même. Le fonctionnaire qui pourra bénéficier d’une pension de vieillesse à l’âge de soixante ans peut bénéficier de la préretraite à l’âge de 57 ans au plus tôt, s’il a presté au moins vingt années de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives. La durée maximale de la préretraite est fixée à trois années. Pendant la durée de la préretraite, le fonctionnaire bénéficie de l’indemnité de la préretraite, qui est égale à 83% du dernier traitement (dont seulement les éléments de rémunération pensionnables sont considérés). Le fonctionnaire est d’office démis de ses fonctions à la date où il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse. La période de la préretraite est prise en considération comme temps de service presté à plein temps pour le calcul de la pension de vieillesse. 1 Actuellement, la préretraite est limitée aux fonctionnaires du régime spécial transitoire (donc aux fonctionnaires dont l’entrée en service auprès du secteur public a eu lieu avant le 1er janvier 1999) : « Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins (…) ». Les fonctionnaires du régime de pension spécial sont exclus du bénéfice de la préretraite. L’exclusion de ce régime de pension a été fixée lors de sa création par la réforme des pensions des fonctionnaires de l’année
- Voici un extrait du commentaire des articles du projet de loi ayant abouti à la loi du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’État : « À l’égard des nouveaux fonctionnaires la question se pose s’il faudra ou bien leur appliquer intégralement le dispositif relatif à la préretraite en place pour les assurés du secteur privé, ou bien prévoir un régime de préretraite adapté aux particularités et de leur statut et de leur régime de pension. En tout état de cause, il est proposé de limiter le bénéfice de l’article 29 aux fonctionnaires actuels, les dispositions y prévues étant trop spécifiques pour cadrer avec le nouveau régime de pension. Une réforme du dispositif « préretraite » pour les futurs fonctionnaires sera effectuée en temps opportun. » L’article L. 583-1 du Code du travail prévoit la préretraite des travailleurs postés et des travailleurs de nuit. Cette préretraite est applicable pour les salariés âgés de 57 ans, s’ils ont droit à une pension de vieillesse anticipée à l’âge de 60 ans et s’ils ont travaillé pendant vingt années par équipes successives ou en poste fixe de nuit. Les conditions sont donc les mêmes que pour les fonctionnaires du régime de pension spécial transitoire, de sorte qu’actuellement seuls les fonctionnaires du régime de pension spécial sont exclus du bénéfice de la préretraite. Pour supprimer cette inégalité, le présent projet a pour objet de modifier l’article 35 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. II. L’élargissement du champ d’application de la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur Ces primes sont actuellement régies par l’article 24, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Leur bénéfice a jusqu’à présent été réservé aux seuls titulaires d’un diplôme libellé brevet de maîtrise ou brevet de technicien supérieur. Ceci mène régulièrement à des situations où les titulaires de diplômes de niveau équivalent se voient refuser le bénéfice de ces primes. 2 Pour éviter de telles inégalités, il est prévu d’élargir le champ d’application de ces primes à tous les titulaires de diplômes de niveau CLQ 5, toujours sous réserve que la spécialité du diplôme soit en lien avec la fonction de l’agent. III. Cadres du personnel des administrations En général, les lois-cadre des administrations prévoient que le cadre du personnel comprend certaines fonctions spécifiques, par exemple un directeur et un directeur adjoint, énumérées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et « des fonctionnaires des différentes catégories de traitement ». Parmi les fonctions énumérées à l’alinéa 7 précité, il existe toutefois certaines fonctions qui sont énumérées par quelques lois-cadre, mais au niveau desquelles il serait utile de pouvoir recruter, en cas de besoin, également dans d’autres administrations, y compris auprès de l’Administration gouvernementale, qui regroupe le personnel de tous les ministères. Il s’agit des fonctions suivantes : expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur, médecindentiste et médecin. Pour régler cette situation de manière générale, et pour éviter qu’elle puisse se reproduire à l’avenir, il est proposé d’introduire une disposition dans la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’État qui prévoit que les fonctions énumérées ci-dessus sont visées par la notion de « fonctionnaires des différentes catégories de traitement ». IV. Adaptation de certaines dispositions relatives à la maladie des fonctionnaires et employés de l’État Dans le cadre du dialogue social, il est apparu que certaines dispositions applicables aux fonctionnaires et employés de l’État ont des répercussions jugées trop graves sur leur situation. Le présent projet de loi a pour objet de remédier à ces problèmes. Les dispositions concernées sont les suivantes : A) Actuellement, l’admission au service de l’État est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État. Cette disposition a pour but d’éviter que des personnes qui étaient précédemment au service de l’État et dont la relation de travail a été terminée en raison d’un comportement fautif, puissent de nouveau travailler pour l’État. 3 Il est apparu que les employés de l’État dont le contrat de travail a été résilié sur base de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État tombent également sous cette disposition. Or, la relation de travail de ces personnes n’a pas été terminée en raison d’un quelconque comportement fautif, mais en raison du fait que leur maladie prolongée a créé une désorganisation du service. Dans le cadre du dialogue social, il est apparu qu’il serait inéquitable d’exclure d’office ces personnes de la possibilité de postuler de nouveau sur des postes vacants auprès de l’État, une fois que leur situation de santé se soit de nouveau améliorée. L’objet de la présente modification est par conséquent de supprimer cette restriction. B) L’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État prévoit actuellement la possibilité de pouvoir résilier le contrat de travail de l’employé de l’État s’il est absent pour raisons de santé, sans pour autant être invalide ou à reclasser, pendant six mois consécutifs ou non, calculés sur une période de référence de douze mois. Sous certaines conditions, ce délai de six mois peut être prolongé de trois mois. La pratique a révélé que les délais de cette procédure étaient parfois mal adaptés. Il est proposé de remplacer les délais actuels par des délais plus longs et mieux adaptés à la réalité sur le terrain. Ainsi, la procédure en question est déclenchée lorsque l’employé a été absent pendant 9 mois consécutifs ou lorsque, au cours d’une période de 24 mois, l’employé a été absent pendant 9 mois non consécutifs. La présente modification concerne les employés de l’État qui ne bénéficient pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État. À l’avenir, suite à la mise en œuvre du point 3 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025, elle concernera donc les employés de l’État comptant moins de douze années de service. C) La situation actuelle des fonctionnaires et employés de l’État, lorsqu’ils se trouvent en congé de maladie de longue durée, n’est pas réglée de façon satisfaisante pour ce qui est du report et de la perte des congés. Par deux arrêts du 29 novembre 2017 et du 6 novembre 2018 (Aff. C-684/16 et Aff. C619/1618), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a précisé sa jurisprudence en matière de prise et de perte des congés annuels payés. Dans ces affaires, des salariés s’étaient vus refuser le paiement d’une indemnité pour congés non pris à la fin de leur contrat de travail, au motif qu’ils n’avaient pas demandé à bénéficier de leurs congés annuels pendant la période de référence applicable, voire avant la fin de leurs relations de travail. 4 Pour la CJUE, une telle perte automatique du droit au congé annuel payé est contraire au droit communautaire, notamment à la Directive 2003/88/CE qui implique le respect des principes suivants : • Le seul fait qu’un salarié ne demande pas à prendre ses congés dans les délais impartis ne peut entrainer la perte automatique desdits congés, si l’employeur n’a pas préalablement veillé à ce qu’il ait effectivement été en mesure de les prendre. • À ce titre, la CJUE rappelle que, si une disposition nationale peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence, d’une période de report ou de la relation de travail, ce n’est qu’ « à condition toutefois que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d’exercer [ce droit] ». L’employeur doit veiller à mettre le salarié en mesure de prendre ses congés annuels payés, au besoin par une information adéquate. La CJUE avait déjà jugé en 2017 (CJUE, 29 novembre 2017, Aff. C-214/16) que « l’employeur qui ne met pas un travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé doit en assumer les conséquences ». En 2018, la CJUE a précisé que l’employeur a l’obligation de « veiller à mettre le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé », notamment par « une information adéquate » consistant à : • inciter le salarié, au besoin formellement, à prendre ses congés annuels payés, • tout en l’informant, de manière précise et en temps utile, du fait que s’il ne prend pas ses congés, ceux-ci seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée. Afin de tenir compte de ces jurisprudences, il est proposé d’insérer dans le statut général des fonctionnaires de l’État une disposition qui oblige le chef d’administration à inciter ses agents à prendre leurs congés et à les informer sur les risques de perte et de report de leurs congés. Dans le même contexte, il est proposé de permettre aux fonctionnaires et employés de l’État en congé de maladie de longue durée de reporter sur un compte séparé la partie du congé de récréation, dans la limite des 25 jours qu’ils sont en principe obligés de prendre, qui n’a pu être accordée dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé. Actuellement, cette partie du congé de récréation non pris peut être affectée sur le compte épargne-temps (CET), mais ceci n’est plus possible lorsque la limite des 1.800 heures du CET a déjà été atteinte. Un compte séparé permettra de résoudre ce problème. Dans la mesure où le CET n’est pas limité dans le temps, il est proposé que le report sur un compte séparé ne sera pas non plus limité dans le temps. 5 D) Les textes de loi sur les pensions actuels prévoient tous les deux que si le fonctionnaire qui fait l’objet d’une décision soit d’aptitude, soit de changement d’emploi de la part de la Commission des pensions, se met de nouveau en maladie pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il a comparu devant la Commission des pensions, ces absences sont considérées comme des absences non-autorisées. La pratique a montré que le recours à ces mesures pouvait entraîner des conséquences indésirables pour les personnes concernées. Ainsi, il s’est avéré que les absences pouvaient être en lien avec la première comparution devant la Commission des pensions, tout en étant justifiées. Dans ces cas, des personnes malades risquaient d’être sanctionnées par une absence non-autorisée et le retrait de leur traitement afférent. De telles situations sont insatisfaisantes à tous les égards. Dans l’attente d’une réforme plus profonde de la Commission des pensions, il est proposé de supprimer d’ores et déjà ces dispositions. V. Modification de certaines dispositions relatives aux directeurs-adjoints de l’enseignement Le présent projet de loi a également pour objet de modifier la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État afin d’apporter plus de cohérence entre les différentes dispositions applicables aux directeurs adjoints de région de l’enseignement fondamental, aux directeurs adjoints des lycées et aux directeurs adjoints des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. Les directions de région de l’enseignement fondamental ont été mises en place par une loi du 29 juin 2017 portant, entre autres, modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Il ressort ainsi de l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, en sa version actuelle, que : «
(3)Le cadre du personnel comprend des directeurs et directeurs adjoints de région et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. » L’article 35 de la loi du 6 février 2009 précitée dispose que : « Les directeurs doivent être détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement fondamental ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur. Pour être admis aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins depuis leur date de nomination soit une fonction dans la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » ou dans la catégorie de traitement A du sous-groupe 6 éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale », soit une fonction dirigeante dans l’Éducation nationale. » Il découle de ce qui précède que peut être admis à la fonction de directeur adjoint de l’enseignement fondamental un candidat qui occupe pendant cinq ans au moins depuis sa date de nomination soit une fonction dans la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » ou dans la catégorie de traitement A du sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale », soit une fonction dirigeante dans l’Éducation nationale. Quant aux directeurs adjoints des lycées, il ressort de l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire que : « Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental. L’expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire. » Il découle dudit article qu’un directeur adjoint du lycée peut être nommé à partir d’une fonction du groupe de traitement A1 ou A
- Concernant les directeurs adjoints des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’article 51, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire prévoit que : « Le directeur adjoint d’un Centre et le directeur adjoint de l’agence sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie de traitement A qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques. » Il résulte de l’article précité que le directeur adjoint d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée peut également être nommé à partir d’une fonction de la catégorie de traitement A1 ou A
- L’article 1er de loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État dispose que : « (…) Par fonction dirigeante au sens de la présente loi on entend les fonctions: (…) - de directeur, de directeur adjoint ou de sous-directeur, (…) classées aux grades 16, 17, 18, S1, F16, F17 et E6 à E8 figurant à l’annexe A, Classification des fonctions, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. » 7 Force est donc de constater que les directeurs adjoints, de région ou du lycée, nommés à partir d’une fonction du groupe A2 ne sont pas visés par l’article 1er de la loi précitée dans la mesure où ils sont classés au grade 15 ou E5ter, contrairement au directeurs adjoints d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée qui sont classés au grade 16, peu importe qu’ils soient nommés à partir d’une fonction de la catégorie de traitement A1 ou A2 de la rubrique « Enseignement » ou du sousgroupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale ». En effet, la base légale pour le classement des directeurs adjoints d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée est l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il en découle donc une différence entre le directeur adjoint nommé à partir d’une fonction du groupe A2, par exemple nommé à partir de la fonction d’un instituteur, et le directeur adjoint nommé à partir d’une fonction A1, par exemple de la fonction de pédagogue ou de psychologue détenteur d’un diplôme de master. Cependant, l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État qui a trait au sous-groupe à attributions particulières fait référence à la fonction de directeur adjoint nommé à partir d’une fonction du groupe A2 qui est classée au grade 15 : «
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes: (…) c) un sous-groupe à attributions particulières. (…) Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: (…) 2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16. (…)
(2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes: (…) c) un sous-groupe à attributions particulières. (…) Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: (…) 2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade
- (…) » Une certaine incohérence entre les différents textes applicables aux directeurs adjoints de région et aux directeurs adjoints des lycées peut donc être constatée ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. 8 En effet, il convient de se référer au commentaire des articles du rapport de la commission de l’Éducation nationale du projet de loi n°7104 au sujet de la modification de l’article 1 er, alinéa 2, douzième tiret de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État qui prévoit ce qui suit : « Cet article a pour objectif de supprimer la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, au vu de l’introduction de la nouvelle fonction de directeur et de directeur adjoint de région par le présent texte et dont les fonctions sont déjà prévues à l’article 1er de la loi précitée. (…) ». Il ressort de ce commentaire que la fonction d’inspecteur a été supprimée de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes et que la nouvelle fonction de directeur et directeur adjoint de région est déjà prévue à l’article 1er de la loi précitée. Il était donc de la volonté du législateur que la loi du 9 décembre 2005 trouve application pour les directeurs de région et les directeurs adjoints de région prévus par la loi du 29 juin 2017 précitée. Ce constat s’impose également à la lecture de l’article 5 de la loi du 29 juin 2005 précitée qui prévoit que le directeur de l’enseignement secondaire est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental. Ainsi, un membre du personnel du groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental peut être nommé au poste de directeur d’un lycée de l’enseignement secondaire, grade 17, voire au grade E
- Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de procéder à une modification de l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et son annexe A, II. « Enseignement », II.a. Nouveau régime de la rubrique « Enseignement » pour classer la fonction du directeur adjoint au grade 16 indépendamment du groupe de nomination initial. La fonction de directeur adjoint sera ainsi classée au grade
- Dans le même ordre d’idées, la modification de la loi précitée du 25 mars 2015 nécessite également de prévoir une mesure transitoire pour les directeurs adjoints des différents ordres d’enseignement actuellement classés au grade E5ter ou au grade 15 afin de les classer au grade E7ter ou au grade
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