Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; et 6° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique 1 Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d’État du ... portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3, à la suite des termes « l’article 5 », sont insérés les termes « ou l’article 7, paragraphe 1er, ». 2° À l’article 28-2, le paragraphe 1er est complété par les alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « Le chef d’administration veille à ce que le fonctionnaire puisse prendre ses congés au cours de l’année. Il l’informe également, de manière précise et en temps utile, des situations dans lesquelles le congé est considéré comme perdu et des possibilités dont il dispose de reporter ses congés. » 3° À l’article 28-2, le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « La partie du congé de récréation, qui n’a pu être accordée au fonctionnaire dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé, est reportée au-delà du 31 décembre de l’année en question. Cette partie du congé de récréation est répertoriée de manière séparée. » 2 Art. 2. La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : 1° À l’article 60, l’alinéa 1er est complété par un nouveau point 15, libellé comme suit, le point final au point 14 étant remplacé par un point-virgule : « 15. l’indemnité de préretraite prévue à l’article 35, paragraphe 2, de la prédite loi sur les traitements. » 2° À l’article 72, les alinéas 6 et 7 sont supprimés. 3° À l’article 74, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art. 3. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 12, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 8 nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’une disposition légale prévoit que le cadre du personnel d’une administration comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, cette référence n’inclut pas les fonctions énumérées à l’alinéa 7, à l’exception des fonctions d’expert en radioprotection, d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de médecin vétérinaire, de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacieninspecteur, de pharmacien-inspecteur dirigeant, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste dirigeant, de médecin et de médecin dirigeant. » 2° L’article 13 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 5, point 2°, les termes « nommé à partir d’une fonction du groupe A1 » sont supprimés.
- b)Au paragraphe 2, alinéa 5, le point 2° est supprimé. 3° À l’article 24, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, à la suite des termes « brevet de technicien supérieur » sont ajoutés les termes « ou de leurs équivalents », les termes « obtiennent ce brevet » sont remplacés par les termes « obtiennent ces diplômes » et les termes « de ce brevet » sont remplacés par les termes « de ce diplôme ».
- b)À l’alinéa 2, le terme « brevets » est remplacé par le terme « diplômes ». 4° L’article 35 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « ou en application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois » sont ajoutés avant les termes « , âgé de cinquante-sept ans », les termes « auprès de l’État » sont remplacés par les termes « auprès de l'État, d'une 3 commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, » et les termes « l'article 7.I.1. et 2. de la loi précitée » sont remplacés par les termes « l’article 7.I.1. et 7.I.2. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou les conditions d’ouverture du droit à une pension selon les articles 11 ou 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 août 1998 ».
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)À l’alinéa 1er, les termes « loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois » sont remplacés par les termes « loi précitée du 25 mars 2015 ».
- ii)Il est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, les alinéas 2 à 9 actuels devenant les nouveaux alinéas 3 à 10 : « L’allocation de fin d’année visée à l’article 60.5. de la loi précitée du 3 août 1998 n’est pas intégrée dans le calcul de l’indemnité de préretraite. » iii) L’alinéa 8 actuel, devenant le nouvel alinéa 9, est remplacé comme suit : « Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit : 1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1. ou 7.I.2. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou avec droit à une pension selon les articles 11 ou 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 août 1998 ; 2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ; 3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque. Dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à pension si les conditions des articles 7.I.1. ou 7.I.2. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou des articles 11 ou 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 août 1998 sont remplies. »
- c)Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- i)À l’alinéa 1er, à la suite des termes « pension de vieillesse » sont ajoutés les termes « prévue à l’article 7.I.1. ou 7.I.2. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou du droit à une pension selon les articles 11 ou 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 août 1998 ».
- ii)À l’alinéa 2, les termes « La pension de vieillesse » sont remplacés par les termes « En ce qui concerne les fonctionnaires tombant sous le champ d’application de la loi précitée du 25 mars 2015, la pension de vieillesse » et les termes « loi précitée » sont remplacés par les termes « loi précitée du 25 mars 2015 ». iii) À l’alinéa 3, les termes « sur les pensions » sont remplacés par les termes « du 25 mars 2015 ou conformément à l’article 66.4 de la loi précitée du 3 août 1998 » et la seconde phrase est supprimée. 4 5° À l’annexe A, la rubrique II « Enseignement » est modifiée comme suit :
- a)Dans le tableau sous II.a. Nouveau régime de la rubrique « Enseignement » sont apportées les modifications suivantes :
- i)
- ii)À la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, grade 16, les termes « nommé à partir d’une fonction du groupe A1 » sont supprimés. À la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières, grade 15, les termes « , directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 » sont supprimés.
- b)Dans le tableau sous II.b. Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » sont apportées les modifications suivantes :
- i)
- ii)À la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, grade E7ter, les termes « nommé à partir d’une fonction du groupe A1 » sont supprimés. À la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières, le terme « E5ter » et les termes « directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 » sont supprimés. Art. 4. L’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non » sont remplacés par les termes « lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pendant neuf mois consécutifs ou lorsque, au cours d’une période de vingt-quatre mois, l’employé a été absent pendant neuf mois non consécutifs ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 5. La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : 1° À l’article 50, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit : « Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa 1er, l’intéressé sollicite des congés de maladie, le chef d’administration peut saisir de nouveau la commission des pensions en vue du réexamen de l’état de santé de l’intéressé. » 2° À l’article 52, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. 5 Art. 6. À l’article 5 de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, le point 1° est supprimé. Art. 7. Les directeurs adjoints des différents ordres d’enseignement qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont classés respectivement au grade E5ter ou au grade 15, sont classés respectivement au grade E7ter ou au grade 16. À cet effet, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ne soit plus favorable, ils bénéficient d’une reconstitution de carrière conformément aux principes prévus à l’article 5, paragraphes 1er, 2 et 3, de la loi précitée, avec effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Au cas où il serait plus favorable, l’alinéa 1er s’applique également aux directeurs adjoints des différents ordres d’enseignement qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont accédé respectivement au grade E7ter ou au grade 16 sur base de la modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ou de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 6