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Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Art. 2 (1) (…) L’admission au service de l’État est refusée aux ca

Textes coordonnés (extraits) Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Art. 2

(1)(…) L’admission au service de l’État est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 ou l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État. (…) Art. 28-2
(1)Le congé de recréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trentequatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans. Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées. Le chef d’administration veille à ce que le fonctionnaire puisse prendre ses congés au cours de l’année. Il l’informe également, de manière précise et en temps utile, des situations dans lesquelles le congé est considéré comme perdu et des possibilités dont il dispose de reporter ses congés.
(2)Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’État, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure. 1 Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité. Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
(3)Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’État, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus. Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement.
(4)Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante. La partie du congé de récréation, qui n’a pu être accordée au fonctionnaire dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé, est reportée au-delà du 31 décembre de l’année en question. Cette partie du congé de récréation est répertoriée de manière séparée.
(5)Le congé de récréation est considéré comme temps de travail. 2 Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (…) Art. 60 Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'État et par des lois autres, à savoir:
  1. le traitement ou l'indemnité de base; le traitement d'attente des membres du Gouvernement; les suppléments de traitement; l'allocation de famille; l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l’article 1er, d’être entrés en service après le 31 décembre 1998;
  2. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;
  3. les primes prévues à l’article 25, sous
  4. et
  5. de la prédite loi sur les traitements;
  6. jusqu’à concurrence d’un total de 22 points indiciaires les primes d’astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;
  7. la prime de formation prévue à l’article 23, sous
  8. de la prédite loi sur les traitements;
  9. la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;
  10. l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;
  11. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport;
  12. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010;
  13. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements ;
  14. l’indemnité de préretraite prévue à l’article 35, paragraphe 2, de la prédite loi sur les traitements. (…) Art. 72 Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. 3 Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont engagées à son encontre. Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83 incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.
  15. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables. Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables. Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. (…) Art. 74 Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’État de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. 4 Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (…) Art.
  16. Rubrique « Administration générale » (…) Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit: 1° La fonction d'attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination. 2° Au niveau général, la fonction d'inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l'avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, la fonction d'inspecteur des finances comprend les grades 16 et 17, les promotions aux grades 16 et 17 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du niveau supérieur ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 3° La fonction de conseiller de Gouvernement adjoint est classée au grade
  17. 4° Au niveau général, les fonctions d'expert en radioprotection, d'ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions d'expert en radioprotection dirigeant, d'ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  18. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir 5 été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 5° La fonction de conseiller de Gouvernement est classée au grade
  19. 6° Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  20. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 7° Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  21. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 8° Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint à l'enseignement musical, de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l'État, de conseiller à la cour des comptes, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint du service central d'assistance sociale, de directeur adjoint de différentes administrations, d'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l'Autorité de concurrence du GrandDuché de Luxembourg et de membre effectif de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg sont classées au grade
  22. 9° Les fonctions de commissaire du Gouvernement à l'enseignement musical, de directeur de l'Office national d'inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l'énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses, de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l'État commissaire à la langue luxembourgeoise, le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire sont classées au grade
  23. 10° Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA de directeur adjoint de l'administration des contributions 6 directes, de directeur adjoint de l'inspection générale des finances de directeur adjoint du laboratoire national de santé sont classées au grade
  24. 11° Les fonctions de directeur de la banque et caisse d'épargne de l'État, de directeur de l'entreprise des postes et télécommunications, de Haut-Commissaire à la Protection nationale de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de directeur du service central d'assistance centrale et de directeur de différentes administrations sont classées au grade
  25. 12° Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, de médecindirecteur adjoint de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance et de médiateur au maintien, à l'inclusion et à l'intégration scolaires sont classées au grade
  26. 13° La fonction de ministre plénipotentiaire est classée au grade
  27. 14° Les fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement, d'inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique et de premier inspecteur de la sécurité sociale sont classées au grade
  28. 15° Les fonctions de commissaire à la protection des données, de président du Conseil arbitral des assurances sociales, de président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de président de l'office national du remembrement sont classées au grade
  29. 16° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d'État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade
  30. 17° La fonction de vice-président de la cour des comptes est classée au grade
  31. 18° La fonction de directeur du centre des technologies de l'information de l'État est classée au grade 17, avec un avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  32. 19° La fonction d'administrateur général est classée au grade
  33. 20° Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l'administration des contributions directes, de directeur de l'administration des ponts et chaussées, de directeur de l'administration des bâtiments publics, de directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l'inspection générale des finances, de directeur de l'institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de premier conseiller de légation, de directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor sont classées au grade
  34. 21° Les fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d'épargne de l'État, de directeur général adjoint de l'entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade
  35. 22° Les fonctions de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecindirecteur de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance sont classées au grade
  36. 7 23° Les fonctions de président de la caisse nationale d'assurance pension, de président de la caisse nationale de santé, de président de l'association d'assurance contre les accidents, de président de la Commission nationale pour la protection des données sont classées au grade
  37. 24° La fonction de représentant permanent auprès de l'Union européenne est classée au grade
  38. 25° La fonction de secrétaire général du département des affaires étrangères est classée au grade
  39. 26° La fonction de secrétaire du Grand-Duc est classée au grade
  40. 27° La fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois est classée au grade S
  41. 28° Les fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d'épargne de l'État, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur général de l'entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade S
  42. 29° La fonction de médiateur est classée au grade S
  43. 30° La fonction de président de la cour des comptes est classée au grade S
  44. 31° La fonction de secrétaire d'État est classée au grade S
  45. 32° La fonction de ministre est classée au grade S
  46. 33° La fonction de Premier ministre, ministre d'État est classée au grade S
  47. Lorsqu’une disposition légale prévoit que le cadre du personnel d’une administration comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, cette référence n’inclut pas les fonctions énumérées à l’alinéa 7, à l’exception des fonctions d’expert en radioprotection, d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de médecin vétérinaire, de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur, de pharmacien-inspecteur dirigeant, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste dirigeant, de médecin et de médecin dirigeant. (…) Art
  48. Rubrique « Enseignement »
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes:
  1. a)un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé;
  2. b)un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé;
  3. c)un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions du sous-groupe sous
  4. a)et
  5. b)comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en 8 traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: 1° La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. 2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16. 3° Les fonctions de directeur des différents ordres d’enseignement sont classées au grade 17. 4° (. . .) (supprimé par la loi du 29 juin 2017)
(2)… (…) Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: 9 1° La fonction de chef d’institut est classée au grade
  1. 2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade
  2. 3° La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et
  3. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions. (…) Art. 24 (…)
(3)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un brevet de technicien supérieur ou de leurs équivalents, ou qui obtiennent ce brevet obtiennent ces diplômes au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet de ce diplôme constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d’une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes : 1° de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ; 2° de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service. Les brevets diplômes prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal. 10 (…) Art. 35.
(1)Admission à la préretraite Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou en application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l'État auprès de l'État, d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l'article 7.I.
  1. et
  2. de la loi précitée l’article 7.I.
  3. et 7.I.
  4. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou les conditions d’ouverture du droit à une pension selon les articles 11 ou 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 août
  5. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l'intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d'un mode d'organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. L'emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel. La décision accordant la préretraite est irrévocable.
(2)L'indemnité de préretraite L'indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l'admission à la préretraite. Les dispositions de l'article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois loi précitée du 25 mars 2015 ne s'appliquent pas au calcul de l'indemnité de préretraite. 11 L’allocation de fin d’année visée à l’article 60.
  1. de la loi précitée du 3 août 1998 n’est pas intégrée dans le calcul de l’indemnité de préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime d'astreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l'année de calendrier précédant celle de l'admission à la préretraite. L'indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l'article 16 reste classé au niveau de grade et d'échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l'organigramme de son administration. L'indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires. L'indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôts généralement prévues en matière de traitements. Le bénéficiaire de l'indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l'invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d'imputabilité prévues à l'article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit:
  2. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;
  3. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;
  4. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque dans cette hypothèse, l'intéressé est démis d'office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l'article 7.I. de la loi précitée sur les pensions. Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :
  5. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.
  6. ou 7.I.
  7. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou avec droit à une pension selon les articles 11 ou 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 août 1998 ;
  8. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;
  9. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque. Dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à pension si les conditions des articles 7.I.
  10. ou 7.I.
  11. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou des articles 11 ou 12, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 août 1998 sont remplies. Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d'informer immédiatement le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État de toute modification de sa situation personnelle susceptible 12 d'influer sur ses droits à indemnisation. S'il est constaté que l'indemnité a été accordée par suite d'une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
(3)Procédure Le fonctionnaire sollicitant l'admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d'origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État indiquant la date d'ouverture de son droit à la pension de vieillesse. L'admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d'administration entendu en son avis. La décision d'admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d'un mois. L'administration informe le fonctionnaire, dans le délai d'un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L'indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l'administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l'indemnité est payable.
(4)Droit à pension subséquent A partir de la date d'ouverture du droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.
  1. ou 7.I.
  2. de la loi précitée du 25 mars 2015 ou du droit à une pension selon les articles 11 ou 12, alinéa 1 er, de la loi précitée du 3 août 1998, la mise à la retraite est prononcée d'office. La pension de vieillesse En ce qui concerne les fonctionnaires tombant sous le champ d’application de la loi précitée du 25 mars 2015, la pension de vieillesse est calculée sur la base, d'une part, du traitement et de l'allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l'indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l'admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée loi précitée du 25 mars 2015 sur les pensions, et, d'autre part, du temps computé jusqu'à la date de la cessation de l'indemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée sur les pensions du 25 mars 2015 ou conformément à l’article 66.4 de la loi précitée du 3 août
  3. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès. 13 Annexe (…) II. Enseignement II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement» Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction Sous-groupe enseignement secondaire 12 13 14 15 16 professeur, instituteur spécialisé Sous-groupe enseignement fondamental 12 13 14 15 16 12 13 14 formateur d'adultes en enseignement théorique 16 directeur adjoint des différents ordres d'enseignement nommé à partir d'une fonction du groupe A1, formateur d'adultes en enseignement théorique 17 directeur des différents ordres d'enseignement, A Sous-groupe à attributions particulières Sous-groupe enseignement fondamental 14 formateur d'adultes en enseignement théorique 15 A1 A2 instituteur spécialisé 10 11 instituteur 12 13 14 10 11 12 13 14 instituteur, professeur d'enseignement technique 10 11 12 13 14 formateur d'adultes en enseignement technique 15 chef d'institut, directeur adjoint des différents ordres d'enseignement nommé à partir d'une fonction du groupe A2 Sous-groupe enseignement secondaire 7 8 9 10 11 12 13 maître d'enseignement Sous-groupe à attributions particulières 7 8 9 10 11 12 13 formateur d'adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socioéducatifs de l'Etat Sous-groupe enseignement secondaire Sous-groupe à attributions particulières B B1 II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» Catégorie de traitement Groupe de traitement A A1 Sous-groupe de traitement Grade Fonction Sous-groupe enseignement fondamental E7 instituteur spécialisé 15 Sous-groupe enseignement secondaire E7 professeur, instituteur spécialisé E7 formateur d'adultes en enseignement théorique E7ter directeur adjoint des différents ordres d'enseignement nommé à partir d'une fonction du groupe A1, inspecteur de l'enseignement fondamental non en charge d'une mission d'inspection E8 directeur des différents ordres d'enseignement, inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'une mission d'inspection, inspecteurattaché E5 instituteur E5 professeur d'enseignement technique, instituteur E5 formateur d'adultes en enseignement technique Sous-groupe à attributions particulières Sous-groupe enseignement fondamental A2 Sous-groupe enseignement secondaire Sous-groupe à attributions particulières 16 Sous-groupe enseignement secondaire B B1 Sous-groupe à attributions particulières 17 E5ter directeur adjoint des différents ordres d'enseignement nommé à partir d'une fonction du groupe A2 E6 chef d'institut E3 maître d'enseignement E3 formateur d'adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socioéducatifs de l'Etat Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État Art.
  4. (…)
(3)Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non -lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pendant neuf mois consécutifs ou lorsque, au cours d’une période de vingt-quatre mois, l’employé a été absent pendant neuf mois non consécutifs. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le chef d’administration informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort décide du moment de déclencher la procédure de résiliation.» 18 Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (…) Art. 50. Lorsque la Commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il s’expose à des poursuites disciplinaires prévues par le statut qui lui est applicable. Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa 1er, l’intéressé sollicite des congés de maladie, le chef d’administration peut saisir de nouveau la commission des pensions en vue du réexamen de l’état de santé de l’intéressé. (…) Art. 52 Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service. Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. 19 Loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique (…) Art. 5 Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent : 1° la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ; 2° le congé de compensation prévu à l’article 19 du statut général ; 3° les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ; (…) 20

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