Texte du projet Projet de loi portant organisation du transport occasionnel rémunéré de personnes par des taxis et des voitures de location avec chauffeur Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par :
- a)« carte de conducteur » : titre administratif, conférant à son titulaire le droit d’exploiter un taxi ou une VLC telle que définie à la lettre
- u)en tant que conducteur en vue de prester des services de taxi ou de VLC ;
- b)« cession » : acte juridique par lequel le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi et de VLC ou d’une carte de conducteur en transfère, à titre onéreux ou gratuit, totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, la propriété, la jouissance ou l’usage à une ou plusieurs personnes physiques ou morales ;
- c)« client » : la personne, physique ou morale, qui contracte un service de taxi ou de VLC ;
- d)« conducteur » : personne physique qui conduit un taxi ou une VLC dans le cadre de la prestation d’un service de taxis ou de VLC ;
- e)« course » : trajet effectué par une voiture affectée à un service de taxis ou de VLC entre l’endroit où l’usager monte à bord de ce véhicule (point de départ de la course) et l’endroit où l’usager en descend (point d’arrivée de la course) ;
- f)« CTIE » : le Centre des technologies de l’information de l’État luxembourgeois ;
- g)« demandeur » : personne, physique ou morale, qui procède à une démarche administrative en obtention d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC, d’une carte de conducteur ou d’un agrément ministériel pour exercer en tant qu’intermédiaire de réservation ; 1/23
- h)« dirigeant » : le dirigeant au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
- i)« exploitant » : personne, physique ou morale, titulaire d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC qui est autorisée à effectuer des services de taxis et de VLC ;
- j)« intermédiaire de réservation » : toute personne physique ou morale qui intervient de quelque manière que ce soit dans le cadre de la mise à disposition sur le marché de services de taxis et de VLC, assure la promotion de ces services ou propose des prestations permettant aux exploitants, clients et usagers d'entrer en contact ;
- k)« licence d’exploitation de taxi » : titre administratif, conférant à son titulaire le droit d’exploiter un taxi, tel que défini à la lettre
- r)en vue de prester des services de taxis ;
- l)« licence d’exploitation de VLC » : titre administratif, conférant à son titulaire le droit d’exploiter une VLC, telle que définie à la lettre
- u)en vue de prester des services de VLC ;
- m)« ministre » : le membre du gouvernement ayant les Transports dans ses attributions ;
- n)« réclamant » : personne, physique ou morale, qui procède à une réclamation suite à une course qu’elle estime non satisfaisante ;
- o)« service de taxis » : transport occasionnel rémunéré de personnes effectué par des taxis ;
- p)« service de VLC » : transport occasionnel rémunéré de personnes effectué par des VLC sur base d’une réservation par le client ou l’usager à prix fixé à l’avance non modifiable ;
- q)« SNCA » : la Société Nationale de Circulation Automobile S.à.r.l.;
- r)« taxi » : voiture automobile à personnes, comportant au moins trois et au plus huit places assises, hormis celle du conducteur, et destinée à un service de taxis ;
- s)« taximètre » : un dispositif couplé à un générateur de signaux pour constituer un instrument de mesure, destiné à mesurer la durée d’un trajet, à calculer la distance de ce trajet sur base d’un signal produit par le générateur de signaux et à calculer et afficher le prix à payer pour ce trajet sur base de la durée mesurée et de la distance calculée ;
- t)« usager » : la personne qui fait usage du service de taxis ou de VLC ;
- u)« voiture de location avec chauffeur » désignée « VLC » : voiture automobile à personnes, comportant au moins trois et au plus huit places assises, hormis celle du conducteur, et destinée à un service de VLC réservé à l’avance. Art. 2. Démarches administratives
(1)Toute demande effectuée dans le cadre de la présente loi, y compris notamment la demande d'octroi, de modification, de restitution, de duplicata de licences d’exploitation de taxi ou de VLC ou de carte de conducteur, est soumise par voie électronique via la plateforme dédiée mise en place par le CTIE.
(2)Afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des communications, toutes les demandes et réponses y afférentes doivent être accompagnées d'une authentification forte, conforme aux normes de sécurité établies par le CTIE, garantissant l'identité du demandeur. 2/23
(3)Un accusé de réception électronique est envoyé automatiquement au demandeur suite à la soumission de toute demande.
(4)Les réponses du ministre relatives aux demandes mentionnées au paragraphe 1er doivent être transmises par voie électronique, utilisant les mêmes mesures d'authentification forte pour garantir la sécurité des échanges. Art. 3. Les services du transport occasionnel rémunéré de personnes par des taxis et des VLC
(1)Seuls les titulaires d’une licence d’exploitation de taxi respectivement d’une licence d’exploitation de VLC sont autorisés à effectuer des services de taxis respectivement des services de VLC.
(2)Les services de taxis sont effectués par des taxis sur demande de l’usager à un emplacement réservé aux taxis ou sur la route sur signe de la main par l’usager ou sur réservation. Les taxis stationnés aux endroits réservés doivent se trouver en permanence à la disposition des usagers. Le stationnement et le placement des taxis se fait dans leur ordre d’arrivée. Les usagers ont le libre choix du taxi dans la file.
(3)Toute course en VLC doit être réservée à l’avance. Lorsqu’un regroupement d’usagers est proposé, chacun des usagers doit y consentir lors de la réservation.
(4)Les services de transport rémunéré ou non de personnes à la demande organisés par les communes ou l’Etat, tels que définis à l’article 4, paragraphe 3 de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics, ne sont pas considérés comme services de transport occasionnel rémunéré au sens de la présente loi. Art. 4. Tarification
(1)Les courses en taxis, qu’elles partent d’un emplacement réservé ou soient effectuées en cours de route à la demande de l'usager, doivent être réalisées au tarif kilométrique calculé par le taximètre, conformément à la grille tarifaire prévue par règlement grand-ducal.
(2)Pour les courses en taxi réservées et pour les courses en VLC, le prix final, non modifiable, doit être communiqué au client et à l’usager moyennant un écrit électronique avant le début de la course et dont la forme et le contenu sont prévus par règlement grand-ducal.
(3)L'usage d'un taximètre pour les taxis, répondant aux exigences fixées à l’article 16, paragraphes 5 à 7, est obligatoire. Cet appareil doit afficher en temps réel le tarif de la course pendant la prestation. Pour les courses réservées, les appareils doivent afficher depuis le début et pendant toute la course le tarif convenu à l’avance.
(4)Tout taximètre doit être associé à un dispositif d’impression permettant de délivrer un ticket-reçu à l'usager au cas où aucun reçu numérique ne lui a été délivré. 3/23 Art. 5. Réclamations
(1)Toute réclamation relative à une course effectuée en taxi ou en VLC est à adresser au ministre moyennant un écrit électronique dont la forme est prévue par règlement grand-ducal. La réclamation doit être introduite au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la course concernée. Toute réclamation déposée après ce délai est irrecevable.
(2)La réclamation est recevable uniquement à condition d’être accompagnée des documents justificatifs déterminés par règlement grand-ducal. Lorsque la réclamation est recevable, le ministre délivre un accusé de recevabilité au réclamant et lui délivre une réponse dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la réclamation complète.
(3)En cas de dossier incomplet, le ministre notifie au réclamant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de la réclamation, un accusé de réception mentionnant son caractère incomplet, ainsi que la liste des documents manquants. Le réclamant dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de l’envoi de la notification pour compléter son dossier. Lorsque les éléments manquants sont fournis dans ce délai, le dossier sera traité conformément à la procédure applicable aux dossiers recevables, telle que prévue au paragraphe 2. A défaut de régularisation du dossier dans le délai imparti, la réclamation est irrecevable.
(4)Le ministre est en droit de demander des explications à l’exploitant et au conducteur relatives à une réclamation d’un client ou d’un usager. Celui-ci doit fournir une réponse écrite dans un délai de cinq jours ouvrables. En cas de non-réponse de la part de l’exploitant ou du conducteur, il est convoqué devant la commission, telle que prévue à l’article 19. Art. 6. Exploitant de taxi et de VLC
(1)Le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC doit être le détenteur ou le propriétaire de la voiture à laquelle se rapporte la licence.
(2)En vue de l’obtention de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC, le demandeur doit justifier qu’il dispose d’une autorisation d’établissement selon les dispositions légales en vigueur.
(3)L’exploitant est tenu de transmettre au ministre par voie électronique le relevé trimestriel de toutes les courses effectuées au plus tard pour la fin du mois suivant. Le format de ce relevé, les délais de transmission ainsi que les modalités de transmission sont prévus par règlement grandducal.
(4)L’exploitant est tenu de transmettre, par voie électronique, au ministre un relevé mensuel indiquant l’identité de tous les conducteurs ayant été employés dans la société au cours du mois écoulé. Ce relevé doit parvenir à l’administration au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Le contenu et format de ce relevé ainsi que les modalités de transmission sont prévus par règlement grand-ducal. Art. 7. Licences d’exploitation
(1)Les licences d’exploitation sont gérées suivant le principe du numerus clausus. Le nombre des licences d’exploitation est progressivement augmenté à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2029. A partir du 1er janvier 2030, le numerus clausus est aboli. 4/23
(2)Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le nombre de licences d’exploitation par type de licence est fixé comme suit :
- a)le nombre de licences d’exploitation de taxi est fixé à 850 ; et
- b)le nombre de licences d’exploitation de VLC est fixé à 1.200.
(3)Au 1er janvier 2028, le nombre de licences d’exploitation par type de licence est fixé comme suit :
- a)le nombre de licences d’exploitation de taxi est fixé à 950 ; et
- b)le nombre de licences d’exploitation de VLC est fixé à 1.500.
(4)Au 1er janvier 2029, le nombre de licences d’exploitation par type de licence est fixé comme suit :
- a)le nombre de licences d’exploitation de taxi est fixé à 1.100 ; et
- b)le nombre de licences d’exploitation de VLC est fixé à 1.750. Art. 8. Modalités relatives à la demande d’une licence d’exploitation
(1)Tout demandeur peut présenter à tout moment une demande en vue d’obtenir une licence d‘exploitation de taxi ou de VLC. La demande doit être adressée par voie électronique au ministre. Les demandes sont traitées dans l’ordre chronologique de leur réception, l'horodatage de la demande faisant foi.
(2)La demande est recevable uniquement à condition d’être accompagnée des documents justificatifs déterminés par règlement grand-ducal. Lorsque la demande est recevable, le ministre délivre un accusé de recevabilité au demandeur et lui délivre la licence d’exploitation dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la demande complète.
(3)En cas de dossier incomplet, le ministre notifie au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de la demande, un accusé de réception mentionnant son caractère incomplet, ainsi que la liste des documents manquants. Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de l’envoi de la notification pour compléter son dossier. Lorsque les éléments manquants sont fournis dans ce délai, le dossier sera traité conformément à la procédure applicable aux dossiers recevables, telle que prévue au paragraphe 2. A défaut de régularisation du dossier dans le délai imparti, la demande est irrecevable.
(4)Le demandeur, à qui une licence d’exploitation est attribuée, doit débuter son service dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de ladite licence.
(5)La licence d’exploitation de taxi et de VLC est strictement personnelle et incessible.
(6)La licence d’exploitation délivrée par le ministre doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- a)indiquer qu’il s'agit d'une licence de taxi ou de VLC ;
- b)numéro de la licence d’exploitation ;
- c)date d'attribution de la licence d’exploitation ;
- d)nom de la société lorsque l’exploitant est une personne morale, ou les noms et prénoms de l'exploitant au cas où il s’agit d’une personne physique ;
- e)adresse du siège social de l'exploitant ;
- f)caractéristiques de la voiture comprenant la marque, le modèle et le numéro de châssis. 5/23
(7)Il est institué une licence d’exploitation spécifique de taxi ou de VLC destinée aux essais scientifiques. Cette licence d’exploitation permet la réalisation d’expérimentations à des fins de recherche et d’innovation dans le domaine du transport occasionnel rémunéré de personnes.
- a)L’octroi de cette licence d’exploitation est subordonné à la présentation d’un dossier complet comprenant : i. ii. iii. une description détaillée de l’objet des essais scientifiques envisagés ; la durée prévue des essais ; les modalités pratiques de mise en œuvre des essais, notamment en ce qui concerne la sécurité des passagers et le respect des normes en vigueur.
- b)La licence d’exploitation accordée à titre d’essai scientifique est valable pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’émission. Elle peut être renouvelée deux fois pour la même durée, sur demande motivée, sous réserve de l’évaluation des résultats et de la conformité aux exigences réglementaires.
- c)La voiture utilisée doit afficher de manière visible la mention « Essai scientifique » sur les parties avant des deux côtés de la voiture. Le client et l’usager doivent être informés, avant le début de chaque course, du caractère expérimental du service et donner leur accord explicite.
(8)Le respect des conditions d’exploitation est soumis à la surveillance des autorités compétentes. Tout manquement aux dispositions du présent article peut entraîner la suspension ou le retrait de la licence, sans préjudice des sanctions prévues par l’article 20. Art. 9. Transcription de la licence d’exploitation et sa validité
(1)Une licence d’exploitation de taxi et de VLC en cours de validité peut, sur demande de l’exploitant, être transcrite par le ministre sur un autre taxi ou une autre VLC en cas de remplacement définitif de la voiture pour lequel la licence a été initialement délivrée, dans les conditions y inscrites. La demande de transcription doit être accompagnée des documents suivants : a) une copie du certificat européen de conformité de la nouvelle voiture qui doit être du même type que celle remplacée (COC - Certificat of conformity) ; b) une preuve de mise hors service du taxi ou de la VLC d’origine.
(2)Lorsque la voiture associée à une licence d’exploitation tombe en panne et que la réparation prend une durée supérieure à deux mois, l’exploitant est tenu de solliciter une mise hors circulation temporaire de la licence concernée. Cette mise hors circulation ne peut excéder une durée de trois mois et n’est pas renouvelable. La demande de mise hors circulation temporaire doit contenir les informations requises et être accompagnée des pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal. L’original de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC doit être restitué au ministre pendant la période de mise hors circulation temporaire. 6/23
(3)La licence d’exploitation de taxi ou de VLC est valable pour l'année civile en cours, si la taxe annuelle correspondante a été réglée. Le paiement de cette taxe annuelle est exigible au moment de l'octroi de la licence pour l’année en cours et pour les années suivantes au plus tard pour fin février. Un appel de paiement est adressé à l'exploitant par voie électronique dans les conditions de l’article 2 au plus tard le 15 décembre de l'année précédente. Si le paiement de la taxe n’est pas intervenu jusqu’au 15 janvier, un premier et dernier rappel de paiement est adressé à l’exploitant par voie électronique au plus tard fin janvier de l’année en cours.
(4)En cas de départ du dirigeant, le ministre doit en être informé endéans le délai d’un mois. Une licence d’exploitation provisoire pour une durée allant jusqu’à six mois peut être délivrée afin de permettre l'engagement d'un nouveau dirigeant remplissant les conditions d'obtention d'une licence d’exploitation de taxi ou de VLC prévues à l’article 8. Cette licence provisoire peut être renouvelée une seule fois pour une durée maximale de six mois.
(5)La licence d’exploitation de taxi ou de VLC perd sa validité de plein droit :
- a)en cas de non-utilisation pendant un délai de deux mois consécutifs ;
- b)en cas du non-respect des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4 ;
- c)en cas de non-remise en circulation d’une licence mise hors circulation temporaire dans les conditions prévues au paragraphe 2 ;
- d)en cas de cessation de l’activité d’exploitant de taxi et de VLC ;
- e)si le titulaire de la licence, s’il s’agit d’une personne physique, ou le dirigeant, s’il s’agit d’une société commerciale, n'assure plus la direction effective et permanente de l'activité d'exploitation de taxi ou de VLC ;
- f)en cas de cession, à quelque titre que ce soit, de la licence à un tiers ;
- g)en cas de non-paiement de la taxe annuelle jusqu’au 1er mars de l’année en cours. En cas de perte de validité de la licence d’exploitation, l’exploitant de taxi ou de VLC est tenu de restituer l’original de la licence d’exploitation dans les plus brefs délais au ministre. Art. 10. Modalités relatives à une demande de carte de conducteur
(1)La demande en vue d’obtenir une carte de conducteur doit être adressée par voie électronique au ministre.
(2)La demande est recevable uniquement à condition d’être accompagnée des documents justificatifs déterminés par règlement grand-ducal. Lorsque la demande recevable, le ministre délivre un accusé de recevabilité au demandeur et lui délivre la carte de conducteur dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la demande complète.
(3)En cas de dossier incomplet, le ministre notifie au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de la demande, un accusé de réception mentionnant son caractère incomplet, ainsi que la liste des documents manquants. Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de l’envoi de la notification pour compléter son dossier. Si les éléments manquants sont fournis dans ce délai, le dossier sera traité conformément à la procédure applicable aux dossiers recevables, telle que prévue au paragraphe 2. A défaut de régularisation du dossier dans le délai imparti, la demande est irrecevable.
(4)Les cartes de conducteur délivrées par le ministre comportent : 7/23
- a)l’indication du ou des noms et prénoms du conducteur ;
- b)la photo de celui-ci ;
- c)le numéro de la carte de conducteur ;
- d)le numéro du document ;
- e)la date d’émission.
(5)La carte de conducteur est valable pour l’année civile en cours, sous réserve du paiement de la taxe annuelle telle que prévue à l’article 18, paragraphe
- Le paiement de cette taxe est exigible lors de l’octroi de la carte pour l’année en cours et pour les années suivantes au plus tard pour fin février. Un appel de paiement est adressé au titulaire de la carte au plus tard le 15 décembre de l’année précédente. Si le paiement de la taxe n’est pas intervenu jusqu’au 15 janvier, un premier et dernier rappel de paiement est adressé à l’exploitant par voie électronique au plus tard fin janvier de l’année en cours. Art.
- Conditions relatives à l’obtention d’une carte de conducteur
(1)Tout conducteur doit être titulaire d’une carte de conducteur valable, délivrée par le ministre.
(2)En vue de l’obtention de la carte de conducteur, le demandeur doit :
- a)être titulaire, depuis deux ans au moins, d’un permis de conduire valable de la catégorie B;
- b)avoir des connaissances adéquates dans au moins une des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;
- c)fournir un extrait récent du casier judiciaire n°2 ou de son équivalent étranger ;
- d)démontrer qu’il a suivi une formation organisée par le ministre, conformément à l’article 12.
(3)Les exigences en matière d’honorabilité sont réputées satisfaites, en particulier lorsque le conducteur de taxi ou de VLC n’a pas fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononçant une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’elle soit assortie ou non du sursis, et ceci sur une période des cinq dernières années. Art. 12. Formation
(1)La formation est dispensée dans au moins une des langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)La durée minimale de la formation est fixée à seize heures. Elle est répartie en quatre modules, couvrant les matières suivantes :
- a)module I : Législation relative au transport occasionnel rémunéré de personnes, dispositions pertinentes de la convention collective applicable, rappel des éléments essentiels du Code de la route applicables aux futurs conducteurs de taxis et de VLC ;
- b)module II : Accueil de la clientèle, gestion des conflits, notions de géographie locale et vocabulaire de base en plusieurs langues ; 8/23
- c)module III : Notions élémentaires de premiers secours ;
- d)module IV : Aspects pratiques du travail journalier.
(3)Chaque module donne lieu à un test de connaissances. Ces tests ont une valeur indicative et ne revêtent pas de caractère éliminatoire.
(4)Un certificat de participation est délivré aux candidats ayant suivi l’intégralité de la formation. Pour obtenir ce certificat, le candidat doit avoir assisté à l’ensemble des modules et avoir été présent pendant au moins quatre-vingt pour cent de la durée de chaque module.
(5)Le certificat atteste de la participation effective du candidat à la formation et mentionne notamment les informations suivantes :
- a)les nom(
- s)et prénom(
- s)du participant ;
- b)la date de naissance ;
- c)les dates de participation aux différents modules de formation ;
- d)le taux de participation à chacun des modules ;
- e)la date de délivrance du certificat ;
- f)le cachet de l’organisme de formation, ainsi que la signature de son responsable de formation.
(6)L’organisation de la formation peut être déléguée par le ministre à un ou plusieurs organismes de formation externes agréés.
(7)L’organisme de formation est tenu d’informer sans délai le ministre de l’identité de chaque participant ayant accompli avec succès la formation.
(8)Les frais de participation à la formation sont à la charge du candidat. Le montant maximal, fixé par règlement grand-ducal, ne peut excéder 750 euros par candidat. Art. 13. Caractéristiques et validité de la carte de conducteur
(1)La carte de conducteur est strictement personnelle et non cessible.
(2)La carte de conducteur perd sa validité de plein droit :
- a)en cas de cession, à quelque titre que ce soit, à un tiers ;
- b)en cas de non-paiement de la taxe annuelle conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 5 ;
- c)lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies.
(3)Le conducteur est tenu de présenter, sur demande du client ou de l’usager, des agents de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises, sa carte de conducteur, ainsi que la licence d’exploitation de taxi ou de VLC, ou le cas échéant, son certificat d’exemption temporaire de la carte de conducteur en application de l’article 25, paragraphe 2. 9/23 Art. 14. Droits et obligations des conducteurs
(1)Les conducteurs de taxi peuvent, dans les limites des disponibilités, emprunter n’importe quel emplacement de stationnement réservé aux taxis sur les voies et places ouvertes à la circulation publique et signalées comme telles.
(2)Les conducteurs de taxi doivent :
- a)respecter l’ordre d’arrivée des taxis sur les emplacements réservés et avancer leur taxi en conséquence ;
- b)conduire les usagers à destination par le chemin le plus court, sauf en cas de courses réservées ;
- c)accepter les paiements en espèces et par voie électronique ;
- d)délivrer à l’usager ou au client un reçu imprimé via le dispositif imprimeur relié au taximètre, ou un reçu numérique pour les courses n’ayant pas fait l’objet d’une réservation ; Ce reçu doit comporter notamment les informations suivantes : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. le nom de l'exploitant de taxi ; la date et l'heure de la course ; le lieu de départ et de destination ; le numéro de licence du taxi ; le prix payé ; la distance parcourue ; le numéro de la carte de conducteur ; les coordonnées du ministre ;
- e)s’assurer du bon fonctionnement du taximètre pendant toute la durée de la course.
(3)II est interdit aux conducteurs de taxis de :
- a)refuser de prendre en charge un usager se trouvant sur un emplacement de taxi et demandant une course à l'intérieur du pays ;
- b)empêcher, de quelque manière que ce soit, le libre choix des usagers de prendre un autre taxi stationné sur l'emplacement ;
- c)effectuer une course non réservée à l'avance à un prix forfaitaire ;
- d)mettre en marche le taximètre avant la prise en charge de l’usager ;
- e)empêcher l’usager de lire et de comparer les prix affichés ;
- f)réclamer un tarif supérieur à celui affiché par le taximètre ;
- g)remettre le taximètre à zéro avant que l’usager n'ait pu vérifier le montant dû.
(4)Aucun paiement n'est dû pour le temps d'arrêt en cas de panne du taxi ou lors d’un contrôle par la Police grand-ducale ou par l’Administration des douanes et accises.
(5)Les conducteurs de taxi ou de VLC peuvent :
- a)refuser des courses avec une destination à l’étranger ;
- b)exiger une provision ne pouvant excéder 250 euros pour les courses à l'étranger ;
- c)refuser de prendre en charge une personne en état de malpropreté ou en état d’ébriété ;
- d)refuser de transporter des objets susceptibles de causer des dommages à la voiture ou qui sont manifestement dangereux. 10/23
(6)II est interdit aux conducteurs de taxis et de VLC de :
- a)démarcher des clients ou usagers par paroles, gestes ou pancartes ;
- b)fumer à l’intérieur de la voiture ;
- c)circuler de manière continue au même endroit dans le but de démarcher des usagers ;
- d)placer leur voiture de manière à constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers de la route ;
- e)prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les membres de la Police grand-ducale ;
- f)de prendre en charge des individus sous l’influence de drogues. Art. 15. Intermédiaire de réservation
(1)Toute personne physique ou morale, souhaitant exercer en tant qu’intermédiaire de réservation, doit solliciter un agrément auprès du ministre. La demande en vue d’obtenir un agrément doit être adressée par voie électronique.
(2)La demande d’agrément est recevable uniquement à condition d’être accompagnée des documents justificatifs déterminés par règlement grand-ducal. Lorsque la demande est recevable, le ministre délivre un accusé de recevabilité au demandeur et lui délivre l’agrément dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la demande complète.
(3)En cas de dossier incomplet, le ministre notifie au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de la demande, un accusé de réception mentionnant son caractère incomplet, ainsi que la liste des documents manquants. Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de l'envoi de la notification pour compléter son dossier. Si les éléments manquants sont fournis dans ce délai, le dossier sera traité conformément à la procédure applicable aux dossiers recevables, telle que prévue au paragraphe 2. A défaut de régularisation du dossier dans le délai imparti, la demande est irrecevable.
(4)L’intermédiaire de réservation s'engage à conclure des contrats uniquement avec des exploitants détenant des licences valables de taxis et de VLC.
(5)L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable selon les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
(6)N’est pas considéré comme intermédiaire de réservation celui qui, pour le compte de ses propres licences, offre un service de réservation de courses. Art. 16. Voitures et équipements
(1)Les données métrologiques transmises par l’interface entre le taximètre et le dispositif d’impression, ainsi que celles imprimées sur le reçu, doivent être identiques aux données mesurées et calculées par le taximètre, y compris pour les tarifs forfaitaires.
(2)L’utilisation de voitures autres que les taxis n’est pas autorisée dans le cadre des services de taxis. En plus du taximètre visé au paragraphe 5, les taxis doivent être munis d’un tableau-taxi ainsi que d’un panneau lumineux « TAXI », selon les conditions prévues par règlement grand-ducal. Il est interdit d’installer sur des voitures routières, autres que les taxis, un des dispositifs dont question à l’alinéa 2. 11/23 Une voiture routière équipée d’un ou de plusieurs de ces dispositifs ne peut être utilisée que comme taxi.
(3)L’utilisation de voitures autres que les VLC n’est pas autorisée dans le cadre des services de VLC. Les VLC doivent être munies d’un tableau-VLC selon les conditions prévues par règlement grandducal. Il est interdit d’installer sur des voitures routières, autres que les VLC, le dispositif dont question à l’alinéa 2. Une voiture routière équipée de ce dispositif ne peut être utilisée que comme VLC.
(4)La publicité à l’extérieur des taxis et des VLC est autorisée par voie d’affichage sur la carrosserie de la voiture. Elle ne doit pas être lumineuse ou réfléchissante. Toute publicité est interdite sur les vitres.
(5)Tout taximètre doit satisfaire aux exigences définies aux annexes I et IX de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure. Le taximètre doit porter le marquage de conformité requis par l'article 20 de ladite directive.
(6)Le taximètre et son installation doivent être protégés contre toute intervention non autorisée par un scellement ou tout autre dispositif de fermeture nécessitant l'utilisation d'outils spécialisés. Les critères relatifs à l'installation des taximètres à leurs dispositifs complémentaires, à leur scellement, ainsi qu'aux modalités de vérification et de contrôle sont définis par voie de règlement grand-ducal.
(7)Tout taximètre doit être équipé d’un dispositif d’authentification du conducteur. Ce dispositif est obligatoire pour permettre la mise en marche du taximètre au début et à la fin du tour de service. Pendant le tour de service, le taximètre enregistre de manière sécurisée et inviolable, des informations spécifiques, qui ne peuvent être modifiées ni par le conducteur, ni par l'exploitant. Les données enregistrées sont les suivantes :
- a)pour le tour de service : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. le numéro de la carte de conducteur ; le numéro de la licence de la voiture utilisée ; la date et l’heure de début et de fin ; la durée totale ; le nombre total de kilomètres parcourus avec et sans usagers ; le montant total des recettes ; le nombre de courses effectuées.
- b)pour chaque course effectuée : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. un numéro de séquence unique ; le numéro de la carte de conducteur ; le numéro de la licence de la voiture utilisée ; les dates et heures de début et de fin ; l'adresse du lieu de départ et l'adresse de destination ; la distance parcourue ; la durée ; 12/23 viii. ix. le prix ; l’indication du type de paiement, soit « réservée », soit « au tarif kilométrique », soit « avec intermédiaire de réservation ». Ces données doivent être conservées pendant au moins 5 ans.
(8)Un taxi ou une VLC présenté à l’immatriculation qui répond à toutes les exigences techniques et légales qui y sont applicables mais dont le propriétaire détenteur ou titulaire ne peut pas se prévaloir d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC en cours de validité ne peut pas être immatriculé comme taxi ou VLC. En cas d’immatriculation d’un taxi ou d’une VLC, la SNCA fait parvenir sans délai, par voie électronique, au ministre les informations relatives au certificat d’immatriculation et au certificat de contrôle technique du taxi ou de la VLC ainsi qu’à l’attestation de police d’assurance certifiant que la responsabilité civile à laquelle le taxi ou la VLC peut donner lieu est couverte. Lors de l’immatriculation, le numéro d’immatriculation correspondant au numéro de licence d’exploitation, suivi des lettres « TX » pour les taxis et « VL » pour les VLC, est attribué à la voiture et ce numéro est ensuite inscrit sur le certificat d’immatriculation de la voiture concernée.
(9)Dans le cadre du contrôle technique prévu à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le contrôle technique des taxis ou des VLC porte sur :
- a)les équipements techniques spécifiques dont question aux paragraphes 2 et 3 ;
- b)le scellement du taximètre et de l’installation afférente ou du dispositif de fermeture dont question aux paragraphes 5 et 6 ainsi que la vignette scellée dont question à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2 ;
- c)la conformité de la publicité aux dispositions du paragraphe 4 ;
- d)le respect des normes environnementales conformément au paragraphe 10 ;
- e)la présence et la conformité de la grille tarifaire telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er ;
- f)la présence et la conformité de l’affichage des coordonnées du ministre conformément à l’article 14, paragraphe 2, lettre d, point viii.
(10)Seules les voitures qui sont âgées de moins de neuf ans à partir de leur première immatriculation et qui respectent un seuil maximal d’émissions de CO2 de 250 g/km, selon la valeur combinée mesurée conformément au cycle d’essai WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), et répondant à un minimum à la norme Euro 6 peuvent être exploitées en tant que taxis ou VLC. Les valeurs exactes des émissions de CO2 ainsi que les échéances relatives à la mise en conformité avec ces normes sont prévues par règlement grand-ducal. 13/23 Art. 17. Vérifications de conformité
(1)Le ministre peut charger la SNCA des vérifications de conformité dans le cadre de la présente loi telles que prévues par règlement grand-ducal. Lorsque la SNCA est chargée par le ministre, elle doit affecter des experts faisant preuve d’une haute intégrité professionnelle, ayant une bonne connaissance des règles applicables aux taximètres et à leur installation et disposant, d’une part, de la formation professionnelle et de l’expérience technique requise pour pouvoir procéder correctement aux vérifications, essais et autres interventions prescrites par la réglementation ainsi que, d’autre part, de l’aptitude nécessaire pour rédiger les documents qui matérialisent ces vérifications, essais et interventions. Par ailleurs, la SNCA doit disposer des infrastructures et équipements appropriés requis pour procéder correctement aux travaux visés et utiliser ceux-ci à cette fin. Dans le cas visé, la SNCA ne peut exercer concomitamment une quelconque activité liée au transport par taxi ou VLC ou à la fabrication, la distribution, la vente, l’installation ou le calibrage de taximètres.
(2)Tout taximètre installé dans une voiture doit être accompagné d’une fiche de métrologie dont le modèle, les modalités de mise à jour et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal. Tout taximètre dont l’installation a été vérifiée et scellée par la SNCA, doit être muni d’une vignette dont le modèle, les modalités de fixation et de scellement, ainsi que le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal.
(3)La SNCA informe par tout moyen permettant d’en accuser la réception et sans délai le ministre de toute manipulation et de toute intervention illicite, ainsi que de toute tentative de manipulation ou d’intervention illicite sur un taximètre dont elle aurait connaissance.
(4)Les prestations à fournir par la SNCA en vue de la vérification et du scellement des taximètres ainsi que de leur installation sont facturées par la SNCA au demandeur de ces prestations. Le tarif qui ne peut dépasser un montant de 200 euros par prestation est déterminé par règlement grandducal. Art. 18. Dispositions financières
(1)Une taxe d'instruction du dossier, ayant la nature d’un droit de timbre, est exigible et payable auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour les démarches suivantes :
- a)la délivrance d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC ;
- b)la délivrance d’une licence d’exploitation provisoire de taxi ou de VLC ;
- c)la délivrance d’une carte de conducteur de taxi ou de VLC ;
- d)la délivrance d’un duplicata ;
- e)la modification à apporter à une licence d’exploitation de taxi ou de VLC ;
- f)la modification à apporter à une carte de conducteur de taxi ou de VLC ;
- g)la transcription d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC dans les conditions prévues à l’article 9 ;
- h)la délivrance et le renouvellement d’un agrément d’intermédiaire de réservation. 14/23 Le tarif de cette taxe est prévu par règlement grand-ducal et varie en fonction, d’une part, des ressources matérielles et du temps nécessaire, et, d’autre part, de la complexité de l’opération demandée. En aucun cas, ce tarif ne peut excéder 500 euros. Le paiement de la taxe doit être effectué par le demandeur au moment du dépôt de la demande. Cette taxe est non remboursable.
(2)Les exploitants de taxi et de VLC sont également soumis à une taxe annuelle, payable auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dont le montant est déterminé en fonction des émissions CO2 par règlement grand-ducal. Cette taxe annuelle ne peut excéder 2.500 euros. Cette taxe est non remboursable. Les conducteurs sont également soumis à une taxe annuelle, payable auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et dont le montant est déterminé par règlement grand-ducal. Cette taxe annuelle ne peut excéder 50 euros. Cette taxe est non remboursable.
(3)Les membres de la commission visée à l’article 19 ont droit à une indemnité dont le montant est déterminé par règlement grand-ducal. Cette indemnité ne peut excéder 75 euros par séance. Art. 19. Mesures et sanctions administratives
(1)Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le retrait de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ou de la carte de conducteur dans le cas où l’exploitant ou le conducteur ne remplit plus une ou plusieurs des conditions relatives à la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ou de la carte de conducteur.
(2)Il peut, à titre de sanction administrative, décider :
- a)le retrait définitif de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ou de la carte de conducteur : i. ii. iii. si le titulaire a fait une fausse déclaration ou a fait usage de moyens frauduleux en vue de l’obtention, du renouvellement ou de l’échange, respectivement de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ou de la carte de conducteur ; en cas de cession totale ou partielle de la carte de conducteur ou de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ; si l’exploitant tolère la conduite d’un de ses employés sans être en possession d’une carte de conducteur valable.
- b)la suspension temporaire de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ou de la carte de conducteur pour une durée maximale d’un an en cas de non-respect de l’article 3, paragraphes 1 à 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 14, paragraphes 1 à 4 et 6, de l’article 16, paragraphes 1 à 7 et de l’article 23, paragraphe 1er.
(3)Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont prises par le ministre après avoir demandé l’avis motivé d’une commission du transport occasionnel rémunéré de personnes, dénommée ci-après « commission », dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut demander toutes les informations requises. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités auxquelles ont droit les membres de la commission sont déterminées par règlement grand-ducal. 15/23
(4)La décision du ministre est notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que par lettre simple et est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Art. 20. Dispositions pénales
(1)Sera puni d’une amende de 25 euros à 1.000 euros, le conducteur de taxi ou de VLC qui aura commis une ou plusieurs des infractions suivantes :
- a)stationnement ou placement d’un taxi ou d’une VLC en violation des dispositions de l’article 3 ;
- b)infraction aux dispositions de l’article 4 ;
- c)infraction aux dispositions de l’article 13, paragraphe 3 ;
- d)infraction aux dispositions de l’article 14, paragraphes 1 à 4 et 6 ;
- e)infraction aux dispositions de l’article 16. Sera puni des mêmes amendes, l’exploitant de taxi ou VLC qui aura toléré qu’un conducteur de taxi ou VLC commette une ou plusieurs des infractions visées sous a), c),
- d)et e). En cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d’une même contravention est devenue irrévocable, le double de l’amende est appliqué.
(2)Toutefois, sera puni d’une amende de 250 euros à 2.000 euros, l’exploitant de taxi ou VLC qui aura commis une ou plusieurs infractions aux dispositions de l’article 6, de l’article 8, paragraphe 5 ainsi que de l’article 16. Ces infractions sont appelées contraventions graves. L’amende prévue est de nature contraventionnelle. Sera puni de la même peine, le conducteur de taxi et de VLC qui aura commis une ou plusieurs des infractions suivantes :
- a)infraction aux dispositions de l’article 4 ;
- b)infraction aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er ;
- c)infraction aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er. Sera puni de la même peine, l’exploitant de taxi ou de VLC qui aura toléré qu’un conducteur de taxi et de VLC commette une ou plusieurs des infractions visées sous
- a)et c). En cas de récidive dans le délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d’une même contravention est devenue irrévocable, le double de l’amende est appliqué.
(3)Sera puni d’une amende de 25 euros à 2 000 euros l’intermédiaire de réservation qui aura commis une ou plusieurs infractions en relation avec l’article 15 de la présente loi, notamment le défaut de licence valable de l’intermédiaire de réservation ou la conclusion de contrats avec des exploitants sans licences valables 16/23
(4)En cas de contraventions ou de contraventions graves punies en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, des avertissements taxés peuvent être décernés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, par les membres de la Police grand-ducale, habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale, ainsi que par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, habilités à cet effet par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Des avertissements taxés peuvent également être décernés par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, en cas de contraventions ou de contraventions graves aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des voitures ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord.
(5)Un catalogue regroupant les contraventions et les contraventions graves suivant les montants des taxes à percevoir est établi par règlement grand-ducal.
(6)Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les membres de la Police grand-ducale, par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises et par l’Inspection du Travail et des Mines.
(7)Dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises et de l’Inspection du Travail et des Mines sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des voitures ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.
(8)Dans l’exercice des fonctions visées au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises et de l’Inspection du Travail et des Mines habilités à cet effet par leurs directeurs respectifs, ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er ont le droit de requérir de l’exploitant ou du conducteur toute information et tout document permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente loi. Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés, respectivement, par le ministre dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de transport occasionnel rémunéré, et par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement. Art.
- Avertissement taxé Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, qui décernent un avertissement taxé dans le cadre de l’article 20, paragrahe 4, alinéa 2 de la présente loi, en informent par voie électronique le ministre dans les quinze jours suivant le règlement de la taxe. 17/23 Le procureur général d’Etat informe le ministre de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour toute infraction constatée par les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises dans le cadre de la présente loi. Art.
- Immobilisation du taxi ou de la VLC
(1)Sans préjudice de l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, les membres de la Police grand-ducale sont en droit d’immobiliser un taxi ou une VLC sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du taxi ou de la VLC au moyen d’un système mécanique, lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui est en infraction à la présente loi, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
(2)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un taxi ou une VLC sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du taxi ou de la VLC au moyen d’un système mécanique, lorsque :
- a)le conducteur qui n’a pas sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui est en infraction à la présente loi ou à la législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des voitures, ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ;
- b)le taxi ou la VLC présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation ;
- c)il se révèle que la taxe sur les voitures routières n’a pas été payée pour le taxi ou la VLC en question depuis plus de soixante jours.
(3)Dans les cas respectivement visés aux paragraphes 1 et 2, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ont le droit de retenir les documents de bord de la voiture, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précité. Art. 23. Notification et contrôle
(1)Si les conditions d’octroi d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC ou d’une carte de conducteur ne sont plus remplies, ou en cas de cessation de leur validité, le ministre doit en être informé par voie électronique au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la modification de ces conditions.
(2)Le ministre peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier que les conditions ayant justifiées la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ou de la carte de conducteur sont toujours respectées. 18/23 Art. 24. Traitement des données à caractère personnel
(1)Le ministre tient un registre informatisé des exploitants de taxi et de VLC, des conducteurs de taxi et de VLC ainsi que des intermédiaires de réservation. Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
- a)l’attribution et la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC, la délivrance d’une licence d’exploitation provisoire, la modification, la transcription, le duplicata, l’échange d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC ;
- b)la délivrance d’une carte de conducteur, d’un duplicata ou la modification de la carte de conducteur ;
- c)l’attribution, le renouvellement ou le retrait d’un agrément d’intermédiaire de réservation ;
- d)la gestion des réclamations visée à l’article 5 ;
- e)la mise en œuvre des mesures et sanctions administratives visées à l’article 19 ;
- f)la mise en œuvre d’analyses et de recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité des services du transport occasionnel rémunéré de personnes après anonymisation des données afférentes.
(2)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.
(3)Dans la poursuite des finalités décrites au paragraphe 1er, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants :
- a)pour les finalités visées au paragraphe 1er lettre a), c), d),
- e)et f)-, le registre national des personnes morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des exploitants de taxis et de VLC ainsi que des intermédiaires de réservation ;
- b)pour les finalités visées au paragraphe 1er lettres b), d),
- e)et f), le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et modifiant certaines autres dispositions légales, afin d’obtenir les informations d’identification des conducteurs de taxis et de VLC ;
- c)pour les finalités visées au paragraphe 1er lettres
- a)et c), le fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ;
- d)pour les finalités visées au paragraphe 1er lettres a),
- d)et e), le registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée ;
- e)pour les finalités visées au paragraphe 1er, les fichiers exploités par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises pour la tenue des avertissements taxés ; 19/23
- f)pour la finalité visée au paragraphe 1er lettres a), d),
- e)et
- f)le fichier exploité par le ministre, renseignant sur les voitures immatriculées au Grand-Duché de Luxembourg ;
- g)pour la finalité visée au paragraphe 1er lettres b), d),
- e)et f), le fichier exploité par le ministre, renseignant sur les permis de conduire.
(4)Les données pouvant être recueillies directement auprès de l’exploitant, du conducteur ou de l’intermédiaire de réservation sont celles nécessaires à l’interconnexion, ou, en l’absence de transmission par les registres concernés, par le registre national des personnes physiques, le registre national des personnes morales, le registre des voitures immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, le registre du permis de conduire, et le registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée. Ces données sont collectées aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Il s’agit des données suivantes :
- a)pour le conducteur : le numéro d’identification national, le numéro du permis de conduire, une photo d’identité, le nom de l’exploitant pour le compte duquel il travaille, une copie du certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale, le certificat de participation à la séance de formation et l’adresse électronique de contact et les données de contact ;
- b)pour l’exploitant : le numéro d’identification national de la société pour les personnes morales ou le numéro d’identification national pour les personnes physiques, l’adresse électronique de contact et les données de contact ;
- c)pour le cas d’une demande de transcription : l’original ou le duplicata de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC, une copie du certificat d’immatriculation et la preuve de mise hors service de la voiture d’origine et pour le cas d’une mise hors circulation temporaire du taxi ou de la VLC : un justificatif du réparateur indiquant les motifs et la durée de la réparation et l’original de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC ;
- d)pour l’intermédiaire de réservation : le numéro d’identification national de la société pour les personnes morales ou le numéro d’identification national pour les personnes physiques, l’adresse électronique de contact et les données de contact.
(5)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel est opéré, est aménagé de la manière suivante :
- a)l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte ;
- b)tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le ministre ou auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué pour chaque traitement et consultation avec l’identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé. La date et l’heure de tout traitement ou consultation ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place ;
- c)les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de deux ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle. 20/23
(6)Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité. Pour les finalités prévues au paragraphe 1er, lettres a) à c), l’accès ne peut être exercé que dans le cadre d’une demande d’un intéressé et le suivi de celle-ci en relation avec la licence d’exploitation de taxi ou de VLC, la carte de conducteur ou l’agrément d’intermédiaire de réservation.
(7)Au moment de l’octroi d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC, d’une carte de conducteur ou de l’agrément d’intermédiaire de réservation, l’exploitant ou le conducteur, de même que l’intermédiaire de réservation sont informés individuellement par écrit :
- a)des finalités du traitement des données ;
- b)des destinataires des données ;
- c)de leur droit d’accès aux données ;
- d)de leur droit de rectification des données ;
- e)des modalités d’exercer les droits visés à la lettre
- d);
- f)des conséquences du refus de fournir les renseignements demandés dans le cadre de la présente loi, du refus de les fournir dans le délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets.
(8)L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour tous les agents du ministère à intervenir sur des données en vertu de la présente loi.
(9)Le ministre est autorisé à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère personnel relatives aux exploitants ou conducteurs, à la SNCA ou au CTIE, aux fins de permettre la vérification d’une licence d’exploitation de taxi ou de VLC en cours de traitement et aux fins de délivrance et d’apposition du tableau-taxi, du tableau-VLC et du panneau lumineux. Les données qui peuvent être communiquées à la SNCA sont déterminées par règlement grandducal. La communication se fait directement par voie électronique.
(10)Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l’accès est sécurisé. Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les données peuvent être conservées au maximum deux ans après la déchéance de la licence d’exploitation de taxi ou de VLC, de la carte de conducteur ou de la déchéance de l’agrément d’intermédiaire de réservation. 21/23
(11)Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données concernant les exploitants de taxis et de VLC, ou les conducteurs de taxi ou de VLC à des fins d’analyses et de recherches statistiques ne peut se faire que moyennant des données dépersonnalisées afin que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes auxquelles elles s’appliquent. Art. 25. Dispositions transitoires
(1)Les personnes détenant une carte de conducteur valide conformément à la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis peuvent solliciter une nouvelle carte de conducteur, au sens de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. La demande est accompagnée des documents justificatifs tels que prévus par l’article 10.
(2)Les personnes employées depuis au moins un an auprès d’un exploitant de VLC avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, dans un délai de six mois suivant cette entrée en vigueur, solliciter un certificat d’exemption temporaire de la carte de conducteur. Ce certificat d’exemption est valable pour une durée maximale de deux ans et devient caduc dès que son titulaire a suivi la formation prévue à l’article 12. Le certificat d’exemption ne peut être renouvelé. Le contenu et la forme de ce certificat sont déterminés par règlement grand-ducal.
(3)Les personnes titulaires d'une licence d'exploitation de taxi valide conformément à la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis sollicitent une nouvelle licence d'exploitation de taxi, au sens de la présente loi, dans un délai de neuf mois à compter de son entrée en vigueur. La demande doit être accompagnée des documents justificatifs tels que prévus par l’article 8.
(4)L’exploitant justifiant l’exercice continu de l’activité de VLC pendant au moins deux ans sur une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi peut demander une licence d’exploitation pour une voiture du même type dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La demande doit être accompagnée des informations et des documents justificatifs suivants :
- a)le numéro de l’autorisation d’établissement valable en tant que « loueur de taxis et de voitures de location » ;
- b)une copie du certificat européen de conformité ;
- c)une copie du certificat d’immatriculation indiquant que la voiture est immatriculée en tant que VLC ;
- d)une copie des relevés journaliers ou tout autre document prouvant l’exercice continu de cette activité pour cette voiture.
(5)Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée, l’horodatage de la demande faisant foi. Art. 26. Dispositions modificatives
(1)Les points 1° et 2° de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics sont modifiés comme suit : « 1° les services de taxis tels que définis à l’article 1er, lettre o), de la loi portant organisation du transport occasionnel rémunéré de personnes par des taxis et des voitures de location avec chauffeur ; 22/23 2° les services de voitures de location avec chauffeur tels que définis à l’article 1er, lettre p), de la loi portant organisation du transport occasionnel rémunéré de personnes par des taxis et des voitures de location avec chauffeur ».
(2)Le Code de la consommation est modifié comme suit :
- a)A l’article L.112-8, le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé ;
- b)A l’article L.112-9, au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le présent article ne s’applique pas aux services de taxis et aux services de VLC réglementés par la loi portant organisation du transport occasionnel rémunéré de personnes par des taxis et des voitures de location avec chauffeur ». Art. 27. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis et modification du Code de la consommation est abrogée. Art. 28. Dispositions finales La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 23/23