. Objet et champ d’application L’article 1er indique que l’objet du projet de loi est la mise en place d’un cadre permettant l’accès à une pluralité de contenus médiatiques dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique. La loi vise à réaliser cet objectif par la mise en place d’un cadre législatif clair, moderne et compréhensible, applicable tant aux services de médias et qu’aux services de plateformes de partage de vidéos. La loi prévoit également la mise en place d’une autorité de régulation des médias dotée de missions de pouvoirs et d’une gouvernance
aptée aux exigences du paysage médiatique. Il est à noter que les règles prévues par le projet de loi sont d’origines multiples. Alors que certaines sont des dispositions purement nationales, d’autres transposent la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
ministratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
ministratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, ci-après la « directive », et encore d’autres accompagnent la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE ci-après, le « règlement (UE) 2024/1083 ». La directive 2010/13/UE précitée est d’ores et déjà transposée dans l’ordre national luxembourgeois par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Le présent projet de loi abroge une grande partie de cette dernière et les dispositions de la directive seront dès lors transposées par le présent projet de loi. L’article 1er fournit par ailleurs des indications quant au champ d’application territorial et matériel de la loi. En ce qui concerne le champ d’application territorial, il est à noter que le projet de loi, à l’instar de la directive, est conçue dans l’esprit du principe européen du pays d’origine. Il a vocation à s’appliquer aux fournisseurs établis au Grand-Duché de Luxembourg, sauf dérogations prévues par le cadre du droit européen et le présent projet de loi. En ce qui concerne le champ d’application matériel, il ressort de l’article 1er que le projet de loi prévoit les règles devant être respectées par les services de médias et les services de plateformes de partage de vidéos. Le champ d’application matériel est de ce fait aligné avec celui du règlement (UE) 2024/1083 précité et va au-delà du champ d’application de la directive. Il s’agit ici d’une nouveauté par rapport au régime précédemment en place, l’idée en étant de permettre la mise en place d’un cadre législatif unique et applicable à tous les services de médias, afin d’instaurer un « level playing field » entre les fournisseurs de services de médias. Enfin, le présent projet de loi met en œuvre, au niveau national, les dispositions du règlement (UE) 2024/1083 précité ainsi que du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars Page 1 sur 36 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, ci-après, le « règlement (UE) 2024/900 ».
A titre introductif, notons que la complexité de l’ensemble des définitions sous le régime en vigueur avec la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est un élément que le présent projet de loi vise à améliorer, dans un objectif de simplification
ministrative et de clarté juridique. En effet, au fil des différentes modifications de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les fournisseurs concernés et les catégories de services visées, ainsi que les règles y applicables se sont multipliés, du fait notamment de l’extension progressive du champ d’application des règles européennes dans le domaine de la règlementation des médias. Avec le présent projet de loi, le champ d’application sera, comme expliqué ci-dessus, davantage élargi, et ce notamment par l’introduction de la catégorie des « services de médias » telle qu’instaurée par le règlement (UE) 2024/1083 précité. En effet, le régime en place jusqu’ à présent ne s’applique pas à certains services, tels que, par exemple, les « webradios » ou encore les « podcasts », et ne vise certains fournisseurs que de façon indirecte voire pas du tout. Or, au vu de la convergence des services de médias qui a pu être observée ces dernières années, il devient dès à présent primordial d’harmoniser les règles applicables aux fournisseurs de services de médias et d’inclure dans ce champ d’application du projet de loi des fournisseurs tels que les éditeurs de presse ou encore les créateurs de contenu. Dans l’objectif de créer un cadre législatif compréhensible, clair et cohérent, le présent projet de loi propose des définitions modernisées et allégées, prenant en compte les catégories créées au niveau européen aussi bien que les spécificités nationales. S’agissant de ces dernières, il convient notamment de soulever que les différentes catégories de services de radio énumérés aux articles 34 à 36 de loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont considérablement simplifiées par le présent projet de loi. Ainsi, le projet de loi ne distingue, par exemple, plus entre les « services de radio sonore à émetteur de haute puissance » et les « services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance », qui étaient, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, composés de sous-catégories de services. A l’égard des différentes définitions, il convient de noter d’ailleurs spécifiquement ce qui suit : 1° « agrément » : il s’agit d’une définition d’origine nationale. Il est à préciser que le terme « agrément » remplace les termes « concession » et « permission », tels que prévus sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, afin d’introduire un terme unique. Conçu dans une optique de simplification
ministrative, le nouveau terme vise également à souligner le changement de paradigme vers un régime harmonisé pour tous les titulaires d’agréments, qui est inscrit au niveau de la loi et qui ne s’
resse désormais plus qu’aux fournisseurs visant à offrir des services de médias radiodiffusés, tous les autres services n’étant plus soumis à une autorisation préalable. 2° « Autorité » : le terme « Autorité » est utilisé tout au long du projet de loi pour désigner l’Autorité luxembourgeoise indépendante des médias, ou l’ « ALIM ». Il est à noter que cette dénomination de l’Autorité se substitue à la dénomination d’ « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel », Page 2 sur 36 telle qu’elle était prévue par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Les missions, les pouvoirs et la gouvernance de cette autorité sont proposées d’être modernisés en profondeur et sont conformes avec les exigences envers l’autorité de régulation des médias telles qu’énoncées par le cadre européen, à savoir la directive 2010/13/UE précitée et le règlement (UE) 2024/1083 précité. 3° « bénéficiaire effectif » : il s’agit d’un renvoi à la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° « communication commerciale » : il s’agit de la définition prévue à l’article 1er, point 1, lettre h), de la directive. Il est à noter que la directive vise uniquement les communications commerciales audiovisuelles et que, vu le champ d’application du projet de loi, ce dernier élargit la définition à l’ensemble les communications commerciales diffusées ou publiées par les fournisseurs de services de médias, pour autant qu’elles remplissent les critères prévus par la présente définition. Dans cette logique, il est par ailleurs à noter que la définition prévue par le projet de loi inclut également les textes, élément non prévu par la directive et nécessaire étant donné le champ d’application élargi. 5° « communication commerciale clandestine » : il s’agit de la définition prévue à l’article 1er, point 1, lettre j), de la directive. Il est à noter que la définition nationale comprend également les communications commerciales clandestines dans les publications de presse. 6° « Conseil de Presse » : pour déterminer quel organe est visé par le terme « Conseil de Presse », il est renvoyé à l’article 23 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, qui institue le Conseil de Presse. 7° « créateur de contenu » : il s’agit d’une définition d’origine nationale, élaborée sur base d’éléments fournis par le règlement (UE) 2024/1083 précité et inspirée de la définition française de la loi n° 2023-451. Sont donc visés par cette définition les créateurs de contenu qui disposent d’une significative notoriété auprès de leur audience, c’est-à-dire ceux qui atteignent un large public. Par « contrepartie », il convient d’entendre, par exemple, toute forme d’avantage reçu en échange d’un programme, qu’il s’agisse d’un paiement, d’un partenariat commercial, d’un pourcentage sur les ventes, de la remise de produits gratuits, de voyages ou encore d’invitations. Les créateurs de contenu sont dès lors des fournisseurs de services de médias au sens du présent projet de loi. Les créateurs de contenu ne sont, aux fins de l’application du présent projet de loi, pas des fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande. 8° « décision éditoriale » : il s’agit de la définition prévue à l’article 1er, point 1, lettre b ter) de la directive. 9° « éditeur » : il s’agit d’un renvoi à la définition prévue à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans la presse. Les éditeurs sont dès lors des fournisseurs de services de médias au sens du présent projet de loi. 10° « éducation aux médias » : il s’agit de la définition prévue à l’article 2, point 21, du règlement (UE) 2024/1083 précité. 11 : « fournisseurs » : lorsque le projet de loi utilise le terme « fournisseurs », sont visés tous les fournisseurs de services de médias et tous les fournisseurs de plateforme de partage de vidéos. Page 3 sur 36 12° « fournisseur de plateformes de partage de vidéos » : il s’agit de la définition prévue à l’article 1er, point 1, lettre d bis), de la directive. 13° « fournisseur de service de médias » : il s’agit de la définition prévue à l’article 1er, point 1, lettre d), de la directive. Il est à noter qu’alors que la directive vise uniquement les fournisseurs de services de médias audiovisuels, la présente définition couvre tous les fournisseurs de services de médias. 14° « fournisseur des services de médias audiovisuels » : il s’agit d’une sous-catégorie de fournisseurs de services de médias, à savoir ceux qui fournissent des services de médias audiovisuels. 15° « fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise » : il s’agit d’une définition d’origine nationale. 16° « Institut luxembourgeois de régulation » : il s’agit d’un renvoi à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, ci-après « ILR » ; 17° « journaliste professionnel » : il s’agit d’un renvoi à la définition prévue à l’article 2, point 3, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel ; 18° « licence » : il s’agit d’un renvoi à la définition prévue à l’article 1bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. 19° « œuvres européennes » : il s’agit de la définition prévue à l’article 1er, point 1, lettre n), de la directive. Il est à préciser que la directive prévoit que l’application des dispositions de l’alinéa 1er, lettres
. Règle de conflit de lois L’article 3 prévoit la règle de conflit de lois avec la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Cette règle est prévue par l’article 4, paragraphe 7 de la directive.
. Fournisseurs de services de médias audiovisuels L’article 4 prévoit les règles selon lesquelles est déterminée la compétence du Grand-Duché de Luxembourg pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels, telles que prévues par la directive, selon le principe européen du pays d’origine. Page 6 sur 36 Les paragraphes 1er à 3 prévoient les critères selon lesquels est déterminée la compétence du Grand-Duché de Luxembourg sur les fournisseurs concernés. Le paragraphe 1er transpose l’article 2, paragraphe 3, de la directive. Le paragraphe 2 transpose l’article 2, paragraphe 4, de la directive. Le paragraphe 3 transpose l’article 2, paragraphe 5, de la directive. Le paragraphe 4 transpose l’article 2, paragraphe 5bis, de la directive. L’Autorité devient ainsi l’interlocutrice des fournisseurs de services de médias audiovisuels, rôle qui était assumé, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, par le ministre ayant les Médias dans ses attributions. Le paragraphe 5 transpose l’article 2, paragraphe 5ter, de la directive. L’Autorité est chargée de la tenue de liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, rôle qui était assumé, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, par le ministre ayant les Médias dans ses attributions. Cette nouvelle tâche comporte également l’obligation de tenir à jour la base de données « MAVISE » de l’Observatoire européen de l’audiovisuel.
. Fournisseurs de services de médias autres que les fournisseurs des services de médias audiovisuels L’article 5 prévoit les règles selon lesquelles est déterminée la compétence du Grand-Duché de Luxembourg pour les fournisseurs de services de médias qui ne sont pas des fournisseurs de services de médias audiovisuels. Il s’agit, par exemple, des fournisseurs de services de radio, des éditeurs de presse ou encore des créateurs de contenu. La directive ne prévoit pas de critères d’établissement pour les fournisseurs de services des médias autres que les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Dès lors, le critère d’établissement retenu, au niveau national, pour ces fournisseurs, est celui de l’établissement au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Il est à préciser que, l’article précité prévoit un faisceau d’indices permettant d’identifier l’établissement, sans exigence d’un statut d’entreprise.
. Fournisseurs de plateformes de partage de vidéos L’article 6 prévoit les règles selon lesquelles est déterminée la compétence du Grand-Duché de Luxembourg pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, telles que prévues par la directive, selon le principe européen du pays d’origine. L’Autorité est chargée de la tenue de liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, rôle qui était assumé, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, par le ministre ayant les Médias dans ses attributions. Cette nouvelle tâche comporte également l’obligation de tenir à jour la base de données « MAVISE » de l’Observatoire européen de l’audiovisuel. L’article 6 transpose l’article 28bis, paragraphes 1er à 6, de la directive. Page 7 sur 36 A noter qu’au paragraphe 5, de l’article 6, qui transpose l’article 28bis, paragraphe 5, de la directive, il est renvoyé aux articles 4, 5, 6, et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) qui prennent le relais des articles 12 à 15 de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»). Il est par ailleurs renvoyé à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, qui transposent l’article 3 de la directive 2000/31/CE précitée.
. Liberté de communication des informations et des idées L’article 7 prévoit la liberté de communication des informations et des idées. Cette liberté, qui trouve son fondement par ailleurs dans l’article 11 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (ciaprès, la « Charte »), et qui fait partie, selon la Charte, de la liberté d’expression et d’information, s’applique, dans le cadre de la présente loi, aux fournisseurs de services de médias établis au Grand-Duché de Luxembourg. Il est à noter que cet article s’applique sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi, à savoir notamment l’article
. Libre prestation de services de médias L’article 9 énonce que la prestation de services de médias se fait librement. Sous réserve des articles 13 à 20 du projet de loi, elle ne nécessite donc pas d’autorisation préalable. Il s’agit en effet d’un principe clé, consacré au niveau européen notamment par l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1083 précité. Il est à noter que, selon le régime mis en place par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, un grand nombre de services de médias nécessitaient une concession ou une permission, assorties à un cahier des charges, avant de pouvoir être mis sur le marché. Le projet de loi allège de manière considérable ce régime, en instaurant le principe de l’absence d’autorisation préalable à son article 9. Il est à préciser cependant que, certains services de médias seront toutefois soumis à une obligation de disposer d’un agrément conformément à l’article 13 et certains d’autres devront se notifier conformément à l’article 20. Page 8 sur 36 Il est à noter que cet article s’applique sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi, à savoir notamment les articles 13 et 20.
. Liberté éditoriale L’article 10 consacre le principe selon lequel les fournisseurs services de médias jouissent de l’indépendance éditoriale. Il s’agit en effet d’un principe clé, consacré au niveau européen par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1083 précité.
. Contenus illicites L’article 11 prévoit des restrictions applicables aux fournisseurs de services de médias relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg. Selon l’article 6 de la directive, les États membres ont l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine. La directive oblige par ailleurs les États membres à veiller, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l'article 21 de la Charte et aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la directive (UE) 2017/541. Les mesures prises dans ce contexte doivent être nécessaires et proportionnées, et respecter les droits et principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux. Il est à noter qu’au niveau national, selon le régime mis en place par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les restrictions applicables ne sont pas clairement prévues au niveau de la loi, mais découlent des cahiers des charges des fournisseurs de services de médias. Afin de renforcer davantage la sécurité juridique, l’article 11 vise à réformer cet état de fait, en indiquant clairement quels contenus ne peuvent être compris dans les services de médias. Le paragraphe 1er prévoit une liste de contenus ne pouvant être compris dans les services de médias. Il est primordial de noter que cette liste ne vise en aucun cas de se substituer à d’éventuelles infractions pénales. L’objet de l’article 11 est d’indiquer des limites, nécessaires et proportionnées, aux libertés de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, et ce à l’image de ces dispositions prévues par d’autres États européens à cet égard. Il revient aux fournisseurs de services de médias, par leur responsabilité éditoriale, d’assurer que leurs services ne contiennent pas ce type de contenus. Le paragraphe 1er, point 1, transpose l’article 6, paragraphe 1er, lettre a, de la directive. Le paragraphe 1er, point 2, transpose l’article 6, paragraphe 1er, lettre b, de la directive. Il est à noter qu’étant donné que la directive renvoie à la « provocation publique à commettre une infraction terroriste » telle que visée à l’article 5 de la directive (UE) 2017/541, la référence nationale renvoie à la « provocation à commettre une infraction terroriste » telle que prévue par le Code pénal. Le paragraphe 1er, point 3, prévoit que l’atteinte à la dignité humaine constitue un type de contenu illicite. À ce titre, il importe de proscrire, par exemple, la diffusion de contenus dans lesquels des personnes sont réduites au rang d’objet. Relèvent également de cette notion, entre autres, les actes à caractère humiliant ou dégradant, les représentations complaisantes de la souffrance humaine, le non-respect dû aux Page 9 sur 36 personnes décédées, ainsi que l’instrumentalisation du corps humain. Le point 3 transpose par ailleurs l’article 9, paragraphe 1er, lettre c, lettre i) de la directive, qui prévoit une telle règle pour les communications commerciales. Le paragraphe 1er, point 4, prévoit que le matériel à caractère pédopornographique, c’est-à-dire les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, constitue un type de contenu illicite. Le paragraphe 1er, point 5, prévoit que l’apologie, justification, minimisation ou négation de l’existence d’un ou de plusieurs génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre constituent un type de contenu illicite. Il est essentiel de rendre illicite les contenus niant, justifiant ou minimisant les génocides et crimes contre l’humanité pour préserver la mémoire des victimes et empêcher la banalisation de l’horreur. Ces discours alimentent la désinformation, attisent la haine et menacent la cohésion sociale. Le paragraphe 1er, point 6, prévoit que la discrimination conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la promotion d’une telle discrimination constituent un type de contenu illicite. Alors que la directive prévoit cette règle pour les communications commerciales audiovisuelles dans son article 9, paragraphe 1er, lettre c, lettre ii, le projet de loi propose d’étendre cette disposition à tous les services de médias. Le paragraphe 1er, point 7, prévoit que la mise en péril de la sécurité nationale ou de l’ordre public constituent un type de contenu illicite. Il est crucial de rendre illicites les contenus mettant en péril la sécurité nationale ou l’ordre public, car ils peuvent provoquer des troubles graves, inciter à la violence ou compromettre la stabilité des institutions démocratiques. Ces contenus peuvent alimenter des mouvements extrémistes ou propager des appels à l’insurrection. Cette disposition vise également à garantir que la liberté d’expression ne soit pas détournée pour servir des objectifs subversifs. Les œuvres cinématographiques et documentaires sont exclus champ d’application du paragraphe 1er. Le paragraphe 2 indique les conditions dans lesquelles les restrictions prévues au paragraphe 1er s’appliquent également au contenu des commentaires d’utilisateurs. Compte tenu de la propagation exponentielle des commentaires d’utilisateurs, et du fait que ces derniers peuvent avoir une portée dépassant celle du contenu initial diffusé par le service de médias, il est nécessaire de prévoir une extension des restrictions applicables aux services de médias, afin d’encadrer également les interactions des utilisateurs.
. Dérogations aux libertés de réception et de retransmission des services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres L’article 12 prévoit le régime des dérogations aux libertés de réception et de retransmission, prévues par l’article 8 du projet de loi, applicables aux services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres. Le paragraphe 1er transpose l’article 3, paragraphe 2, de la directive. Le paragraphe 2 transpose l’article 3, paragraphe 3, de la directive. Le paragraphe 3 transpose l’article 3, paragraphe 5, de la directive. Page 10 sur 36 Le paragraphe 4 prévoit que l’Autorité est chargée de prononcer l’interdiction provisoire visée aux paragraphes 1er et 2 de l’article 11 du projet de loi. L’Autorité se voit ainsi attribuer un rôle qui était assumé, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, par le ministre ayant les Médias dans ses attributions. Dans un souci de transparence, le paragraphe 5 prévoit la publication des interdictions provisoires sur le site de l’Autorité. Il est par ailleurs à noter que, aux fins de l’article 12, la « retransmission » d’un service de médias englobe également la « commercialisation » d’un tel service.
. Obligations d’agrément et de licence Le paragraphe 1er prévoit l’obligation de disposer d’un agrément pour la prestation d’un service de médias diffusé à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise. Le terme « agrément » se substitue aux « concessions » et « permissions » du régime en place en vertu de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Comparé à ses prédécesseurs, l’agrément n’est plus accompagné d’un cahier des charges, étant donné que toutes les règles applicables sont prévues au niveau législatif et règlementaire. Le paragraphe 2 rappelle l’obligation de disposer, pour la diffusion d’un service de médias à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, d’une licence. La distinction entre agrément et licence est nécessaire étant donné que le fournisseur de service de médias radiodiffusé n’est pas nécessairement lui-même en charge de la diffusion. La diffusion du service de médias radiodiffusé peut en effet être confiée à une partie tierce, qui est dès lors titulaire de la licence. Les obligations prévues à l’article 13 du projet de loi se justifient par le fait que les fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise sont une ressource rare et limitée en quantité, appartenant à l’État. Il est à noter que l’article 13 n’exclut pas la possibilité d’accorder des agréments pour des services de médias non luxembourgeois, diffusés à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise. Dans ce cas de figure, un service de médias serait diffusé à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion nationale, mais serait sous la compétence d’un autre État.
. Conditions d’éligibilité pour l’attribution des agréments L’article 14 prévoit les conditions d’éligibilité pour l’attribution des agréments. Alors que la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques exigeait pour certains un statut de société commerciale, le projet de loi ne prévoit aucune restriction d’éligibilité préalable que de disposer de la personnalité juridique, et ne fait pas de distinction entre les types de services de médias fournis. Une exception est prévue pour les services de médias à caractère local, leur prestation est réservée aux associations sans but lucratif, tel qu’actuellement prévu par l’article 17, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Ces dernières ne peuvent obtenir en principe qu’un seul agrément, sauf pour la diffusion simultanée et inaltérée de leur service de médias radiodiffusé à caractère local par multiplex numérique. Dans ce dernier cas, l’association sans but lucratif concernée se voit attribuer un second agrément.
. Modalités d’attribution des agréments Page 11 sur 36 L’article 15 prévoit les modalités d’attribution des agréments. Le paragraphe 1er prévoit la compétence de l’Autorité d’accorder les agréments. Notons qu’il s’agit là d’une nouveauté par rapport au régime en place sous la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. En effet, alors que les permissions - désormais nommées « agréments » - pour les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, à savoir les services de radio locale et les services de radio à réseau d’émission, étaient d’ores et déjà accordées par l’Autorité, les concessions et permissions désormais également nommées « agréments » - pour les services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, les services de télévision, les services de radio à finalité commerciale, les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique et les services de télévision diffusés en multiplex numérique étaient accordés par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant les Médias dans ses attributions. Il s’agit ici d’un transfert de compétences vers l’Autorité, visant à accroitre encore davantage l’indépendance de la régulation des services de médias. Le paragraphe 1er précise par ailleurs que l’Autorité procède, pour l’attribution des agréments, à des appels publics à candidatures. Il est à noter que les modalités relatives à ces appels publics sont harmonisées. En effet, alors que, sous le régime en place sous la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, différents types de modalités d’attribution étaient en place, l’article 15 introduit une procédure d’appel public unique, applicable à toutes les procédures d’attribution d’agréments pour les services de médias radiodiffusés. Le paragraphe 2 précise les éléments que l’Autorité doit publier dans le cadre des appels publics à candidatures. Le paragraphe 3 indique les éléments devant figurer dans les dossiers de participation aux appels publics à candidatures. Le paragraphe 4 énonce les critères d’attribution des agréments, dont l’Autorité tient compte. Ces éléments sont repris de l’article 19, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, tout en complétant certaines dispositions. Il est notamment prévu que l’Autorité tienne également compte du contenu national envisagé, des ressources financières ainsi que des investissements prévus ou déjà réalisés au Grand-Duché du Luxembourg. Le paragraphe 5 prévoit, pour des raisons de sécurité juridique, que les agréments venant à expiration peuvent être renouvelés sans appel public à candidatures. Le paragraphe 6 prévoit que l’Autorité publie et tient à jour, y inclus en cas de retrait d’un agrément, sur son site internet la liste des services de médias radiodiffusés pour lesquels un agrément a été accordé.
. Coopération entre l’Autorité et l’ILR L’article 16 invite l’Autorité et l’ILR à conclure un accord de coopération afin d’organiser leur coopération dans le cadre du présent chapitre. En effet, un tel accord semble particulièrement opportun au vu de l’accroissement des missions de l’Autorité dans le contexte des agréments. Dans le cadre de cette procédure
ministrative, la fourniture des informations relatives à la disponibilité et l’utilisation des fréquences de radiodiffusion par l’ILR à l’Autorité est essentielle. De la même manière, il est primordial pour le bon déroulement de l’attribution des agréments et des licences que l’Autorité informe, non seulement l’ILR, mais également le ministre ayant la Page 12 sur 36 Radiocommunication et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions de l’attribution et, le cas échéant, du retrait d’un agrément, afin que le ministre ayant la Radiocommunication et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions puisse se charger de l’attribution, respectivement du retrait, de la licence pour l’utilisation de la fréquence de radiodiffusion.
. Contenu des agréments Le paragraphe 1er énonce les éléments factuels indiqués dans les agréments. Ces éléments sont limités au stricte nécessaire et s’inspirent des concessions et permission attribuées jusqu’à présent. Le paragraphe 2 prévoit la possibilité, pour l’Autorité, de rajouter ou de remplacer, à la demande du titulaire de l’agrément ou du titulaire de la licence, des fréquences assorties à un agrément. Cette disposition est reprise de l’article 16, paragraphes 8 et 9, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Le paragraphe 3 précise que l’Autorité doit préalablement informer l’ILR et le ministre ayant la Radiocommunication et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions de sa volonté d’appliquer le paragraphe 2, afin que le ministre concerné puisse vérifier la disponibilité de la fréquence ajoutée et procéder, le cas échéant, à la modification de la licence concernée.
. Modalités d’exploitation des agréments L’article 18 prévoit les modalités d’exploitation des agréments. La disposition du paragraphe 1er est reprise de l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Le paragraphe 2 précise la durée de l’agrément. Il est à préciser que le présent projet de loi harmonise la durée de tous les agréments en la portant à huit ans. Par ailleurs, la durée des licences, prévue à l’article 5, paragraphe 7, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, a été alignée. La disposition du paragraphe 3 s’inspire d’un des éléments repris dans les cahiers de charges associés aux concessions, tel que, entres autres, prévu à l’article 10, paragraphe 1er, lettre m, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Les paragraphe 3 et 4 reprennent les éléments prévus à l’article 17, paragraphes 3 et 4, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
. Conditions et modalités de retrait des agréments L’article 19 prévoit les modalités de retrait des agréments. Le paragraphe 1er énumère les cas dans lesquels l’Autorité peut procéder au retrait d’un agrément. Ce retrait peut notamment intervenir lorsqu’un un fournisseur de services de médias ne se met pas en conformité, après la prononciation d’une sanction prévue aux articles 80 ou 81, ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, conformément à l’article 83, paragraphe 1er, point 1. L’agrément peut également être retiré en cas de non-respect grave et manifeste des modalités d’exploitation de l’agrément. Ces deux cas de figure constituent des mesures de sanction particulièrement sévères, qui ne devraient être envisagées qu’à titre exceptionnel et en dernier ressort. Page 13 sur 36 Le paragraphe 1er prévoit encore que l’agrément peut être retiré lorsque la licence correspondante est retirée, en cas de non-exploitation de l’agrément pendant la durée d’un an, ou lorsque le fournisseur décide volontairement de cesser la diffusion de son service de médias radiodiffusé. Le paragraphe 2 prévoit l’instauration d’un délai de préavis, destiné à permettre au fournisseur concerné, soit de faire valoir ses observations, soit de se mettre en conformité, soit de disposer d’un temps raisonnable pour se préparer à la cessation de son activité de radiodiffusion en l’absence d’agrément. Il s’agit là d’une nouveauté par rapport au régime actuellement en place, ne prévoyant pas de délai de préavis.
. Notification L’article 20 introduit une obligation de notification pour les services de médias audiovisuels auprès de l’Autorité. Il est à noter que, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les services de médias audiovisuels à la demande étaient déjà soumis à une obligation de notification. Le présent projet de loi étend cette obligation aux services de télévision, lorsqu’ils ne sont pas tenus à l’obligation de disposer d’un agrément. Ce changement d’approche constitue une simplification
ministrative significative. Alors que, sous l’égide de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, tous les services de télévision diffusés par satellite — mode de diffusion le plus courant — étaient soumis à l’obligation d’obtenir une concession, c’est-à-dire une autorisation préalable, le projet de loi prévoit désormais une simple obligation de notification. Par ailleurs, alors que plusieurs modalités de notification étaient précédemment en place, le présent projet de loi instaure un régime unique de notification. Le paragraphe 1er prévoit l’obligation de notification des services de médias audiovisuels. L’objectif de cette obligation est de faciliter le rôle de l’Autorité de dresser, de tenir à jour et de publier une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 5, du présent projet de loi. Il est à noter que cette obligation se limite aux services de médias audiovisuels, étant donné que la directive impose un suivi accru de ces derniers. Le paragraphe 2 prévoit les informations devant être indiquées par le fournisseur lors de la notification. Le paragraphe 3 impose à l’Autorité de mettre à disposition un formulaire standard pour la notification afin de faciliter la démarche de notification pour les fournisseurs concernés. Le paragraphe 4 prévoit des obligations pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels concernés par l’obligation de notification. Ces obligations sont nécessaires pour permettre à l’Autorité d’exercer sa surveillance et de vérifier, en cas de changements, si les critères d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg demeurent remplis. Le paragraphe 5 prévoit que l’Autorité informe les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui se sont notifiés auprès d’elle alors qu’ils ne sont pas établis au Luxembourg au sens de la directive. Dans ce cas, l’Autorité peut rediriger le fournisseur concerné vers l’Autorité compétente.
. Publication d’informations Page 14 sur 36 L’article 21 prévoit les informations que les fournisseurs de services de médias doivent publier et tenir à jour. Il met en œuvre l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1083 précité et transpose l’article 5, paragraphe 1er, de la directive. Le paragraphe 1er, point 1, met en œuvre l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) 2024/1083 précité et transpose l’article 5, paragraphe 1er, lettre
. Communications commerciales L’article 22 énonce les exigences auxquelles doivent répondre les communications commerciales fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe 1er transpose l’article 9, paragraphe 1er, lettre a, de la directive. Le paragraphe 2 transpose l’article 9, paragraphe 1er, lettre b, de la directive. Le paragraphe 3 transpose l’article 9, paragraphe 1er, lettre c, lettres iii) et
Il est à noter qu’alors que la directive prévoit ces règles uniquement pour les services de médias audiovisuels et les programmes audiovisuels, dans un souci de cohérence et afin de prendre en compte le phénomène de la convergence des médias, le projet de loi propose d’appliquer ces règles au parrainage dans tous les services de médias. Les règles applicables au parrainage s’appliquent désormais aussi, par exemple, aux services de radio, aux publications de presse, ou encore aux programmes des créateurs de contenu. Il est par ailleurs à noter que les règles relatives au parrainage étaient précédemment prévues par le Règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels. S’agissant du parrainage dans le contexte des publications de presse, il convient de préciser que l’article 23 n’empêche pas le parrainage de suppléments ou de dossiers thématiques par exemple.
Alors que le paragraphe 1er autorise le placement de produit, le paragraphe 2 fournit les exigences à respecter. Il est précisé qu’au paragraphe 2, point 1, le terme « organisation » se réfère, selon la directive - lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels - à l’organisation « au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande ». L’organisation du programme ou de la publication de presse est à comprendre comme la présentation de ce dernier. Il est à noter qu’alors que, tout comme pour le parrainage, la directive prévoit ces règles uniquement pour les services de médias audiovisuels, le projet de loi prévoit d’appliquer ces règles au placement de produit dans tous les services de médias. Il est par ailleurs à noter que les règles relatives au placement de produit étaient précédemment prévues par le Règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels. Notons par ailleurs que, conformément à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive, le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009. S’agissant du placement de produit dans le contexte des publications de presse, il convient de préciser que l’article 24 ne met pas en cause des formats tels que les publi-reportages ou contenus promotionnées clairement signalés conformément à la présente loi, et plus précisément conformément à l’article 22 lorsqu’il s’agit de communications commerciales.
Il prévoit les règles relatives aux enregistrements à conserver, afin de permettre à l’Autorité d’exercer ses missions. Afin d’améliorer les modes d’action de l’Autorité, la durée minimale d’enregistrement est portée d’un mois à six mois. Page 16 sur 36 Cette durée minimale d’enregistrement a été alignée au délai des prescriptions prévu à l’article 84, paragraphe 1er du projet de loi.
. Accès aux services de médias par l’Autorité L’article 26 prévoit des obligations des fournisseurs de services de médias envers l’Autorité, afin de lui permettre d’exercer sa mission de surveillance des services de médias.
Il s’applique aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande. Les paragraphes 1er à 5 de l’article 27 prévoient des mesures appropriées pour garantir que les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande, fournis par des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement les entendre ni les voir. Le paragraphe 6 prévoit les aspects techniques à cet égard qui seront déterminés par Règlement grandducal. Il est précisé que, conformément à la directive, les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes. Le paragraphe 8 prévoit la possibilité des fournisseurs dont les services de télévision sont principalement destinés au public d’un autre État dans lequel un système de classification et de protection est d’application d’opter pour l’alignement sur le système en vigueur dans cet État. Le paragraphe 9 prévoit la possibilité des fournisseurs dont les services de médias audiovisuels à la demande sont principalement destinés au public d’un autre État dans lequel un système de classification est d’application d’opter pour l’alignement sur le système en vigueur dans cet État. Afin de faciliter l’application et le contrôle des options prévues aux paragraphes 8 et 9 par l’Autorité, il est par ailleurs prévu que les fournisseurs informent l’Autorité de la base légale du système qu’ils souhaitent utiliser et des éventuels changements y relatifs.
. Accessibilité L’article 28 transpose l’article 7, paragraphes 1er à 3 et 5, de la directive. Il s’applique aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande. Concernant la date de remise des rapports visés au paragraphe 2, il est à noter que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive, et tel qu’il avait été prévu par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les premiers rapports des fournisseurs ont dû être remis à l’Autorité au plus tard le 19 décembre 2022. La périodicité qui s’est ainsi instaurée est maintenue et poursuivie par le présent article.
. Publicité télévisée et le télé-achat dans les services de télévision L’article 29 transpose les articles 19 à 26 de la directive. Il s’applique aux services de télévision et, en ce qui concerne le paragraphe 6, aux services de médias audiovisuels à la demande. Page 17 sur 36 Le paragraphe 1er transpose l’article 19, paragraphe 1er, de la directive. Le paragraphe 2 transpose l’article 19, paragraphe 2, de la directive. Le paragraphe 3, alinéa 1er, transpose l’article 20, paragraphe 1er, de la directive. Le paragraphe 3, alinéa second, précise que les chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat et les chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion sont exempts du paragraphe 3, conformément à l’article 25 de la directive. Le paragraphe 4, alinéa 1er, transpose l’article 20, paragraphe 2, de la directive. Le paragraphe 4, alinéa second, précise que les chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat et les chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion sont exempts du paragraphe 4, conformément à l’article 25 de la directive. Le paragraphe 5 transpose l’article 21 de la directive. Le paragraphe 6 transpose l’article 23 de la directive. Il est à noter que le terme « groupe de radiodiffusion télévisuelle » utilisé à l’alinéa 2, point 1, a été repris par la directive, qui ne définit pas ce terme. Or, la directive définit l’« organisme de radiodiffusion télévisuelle » comme « un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle ». Le paragraphe 6, troisième alinéa, précise que les chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat et les chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion sont exempts du paragraphe 6, conformément à l’article 25 de la directive. Le paragraphe 7 transpose l’article 24 de la directive. Le paragraphe 8 transpose l’article 25 de la directive.
. Œuvres européennes dans les services de télévision L’article 30 transpose les articles 16 à 18 et 25 de la directive. Il s’applique aux services de télévision. Le terme « organismes de radiodiffusion télévisuelle », utilisé par la directive, a été remplacé par celui de « fournisseur de services de télévision », dans un objectif d’harmonisation de la terminologie utilisée par le projet de loi. Le paragraphe 1er transpose l’article 16, paragraphe 1er, de la directive. Le paragraphe 2 transpose l’article 16, paragraphe 2, de la directive. Le paragraphe 3 transpose l’article 17 de la directive. Le paragraphe 4 prévoit l’obligation, pour les fournisseurs de services de télévision, de fournir les informations requises à l’Autorité pour que cette dernière puisse procéder à son obligation de de rapportage bisannuel prévue à l’article relatif à ces missions. Le paragraphe 5 transpose les articles 18 et 25 de la directive.
. Œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels à la demande L’article 31 transpose l’article 13 de la directive. Il s’applique aux services de médias audiovisuels à la demande. Page 18 sur 36 Le paragraphe 1er transpose l’article 13, paragraphe 1er, de la directive. Le paragraphe 2 prévoit l’obligation, pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande, de fournir les informations requises à l’Autorité pour que cette dernière puisse procéder à son obligation de rapportage bisannuel prévue à l’article relatif à ces missions. Les paragraphes 3 et 4 transposent l’article 13, paragraphe 6, de la directive.
. Droits exclusifs pour des évènements majeurs et droit d’accès à des extraits d’évènements majeurs L’article 32 s’applique aux services de télévision. Le paragraphe 1er transpose l’article 14, paragraphe 3, de la directive. Les paragraphes 2 à 7 transposent l’article 15 de la directive.
. Superpositions par des bandeaux à des fins commerciales et transmission d’œuvres cinématographiques L’article 33 s’applique aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande. Les paragraphes 1er et 2 transposent l’article 7ter de la directive. Le paragraphe 3 transpose l’article 8 de la directive.
. Droit de réponse L’article 34 s’applique aux services de télévision et transpose l’article 28 de la directive.
. Limites publicitaires L’article 35 s’applique aux services de médias radiodiffusés à caractère local. Il inscrit, au niveau de la loi, les dispositions précédemment prévues par le Règlement grand-ducal modifiée du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale.
. Missions de service public L’article 36 introduit une base légale spécifique pour l’attribution, par l’État, d’une ou plusieurs missions de service public portant sur la prestation de services de médias publics. Il s’agit d’un signal fort soulignant l’engagement de l’État envers l’attribution de telles missions.
. Notification L’article 37 prévoit l’obligation de notification pour les services de plateformes de partage de vidéos. Il est à noter que, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ces services étaient déjà soumis à une obligation de notification. Le présent projet de loi harmonise les modalités y Page 19 sur 36 relatives avec la notification des services de médias audiovisuels prévue à l’article 20 du présent projet de loi. L’objectif de cette obligation est de faciliter le rôle de l’Autorité de dresser, de tenir à jour et de publier une liste des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du GrandDuché de Luxembourg, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 6, du présent projet de loi. Le paragraphe 2 prévoit les informations devant être indiquées par le fournisseur lors de la notification. Le paragraphe 3 impose à l’Autorité de mettre à disposition un formulaire standard pour la notification afin de faciliter la démarche de notification pour les fournisseurs concernés. Le paragraphe 4 prévoit des obligations d’information de l’Autorité pour les fournisseurs services de plateformes de partage de vidéos. Ces obligations sont nécessaires pour permettre à l’Autorité d’exercer sa surveillance et de vérifier, en cas de changements, si les critères d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg demeurent remplis. Le paragraphe 5 prévoit que l’Autorité informe les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui se sont notifiés auprès d’elle alors qu’ils ne sont pas établis au Luxembourg au sens de la directive. Dans ce cas, l’Autorité peut rediriger le fournisseur concerné vers l’Autorité compétente.
. Publication d’informations L’article prévoit des obligations de transparence pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
Il est à noter que, tel que prévu par la directive, le régime en place avec la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques prévoyait déjà une liste mesures appropriées à mettre en place par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, notamment à des fins de protection des mineurs, y compris la mise en place de systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos. Or, il s’est avéré par l’expérience pratique que le régime en place laisse une certaine marge d’appréciation aux fournisseurs dans le choix des mesures appropriées pour leurs plateformes. Le projet de loi prévoit que les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes et habilite l’autorité de régulation à guider cette appréciation dans le cadre de lignes directrices.
. Statut L’article 40 introduit, en sus de la définition prévue à l’article 2, point 2, la nouvelle dénomination de l’Autorité. Ainsi, la dénomination « Autorité luxembourgeoise indépendante d’audiovisuel » est remplacée par « Autorité luxembourgeoise indépendante des médias ». La nouvelle dénomination vise à refléter l’accroissement des types d’acteurs sous la surveillance de l’Autorité, tel que souligné dans l’exposé des motifs et au commentaire de l’article 1er. Page 20 sur 36 L’article 40 détermine par ailleurs l’autonomie financière et
ministrative de cette dernière, telle que prévu par la directive, et prévoit que le siège est fixé par règlement grand-ducal. L’article 40 transpose l’article 30, paragraphe 1er, de la directive.
. Indépendance L’article 41 précise les exigences relatives à l’indépendance de l’Autorité. L’article 41 transpose l’article 30, paragraphe 2, de la directive. Il est à préciser que, conformément au règlement (UE) 2024/1083 précité, l’article 8, paragraphe 1er de ce dernier institue le Comité européen pour les services de médias, composé de représentants des autorités nationales de régulation. Ce comité est habilité à émettre des avis que les autorités nationales doivent prendre en considération dans le cadre de leurs décisions. Sans préjudice de son indépendance et des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent projet de loi, l’Autorité met tout en œuvre pour tenir compte des avis du comité.
. Art 42. Missions de l’Autorité en vertu de la présente loi L’article 42 liste les missions confiées à l’Autorité en vertu du présent projet de loi. Le point 1 énonce la mission centrale de l’Autorité, qui consiste à fournir un accompagnement et des conseils aux fournisseurs couverts par le projet de loi. En effet, la mission principale de l’Autorité est d’accompagner les fournisseurs actifs dans l’écosystème des médias. Elle devrait agir en tant que leur interlocutrice, non seulement au regard du respect des obligations qui leur incombent mais, surtout, au regard de leur développement et leur présence au Grand-Duché et dans l’Union européenne. Cette mission est une composante clé visant à atteindre l’objet du projet de loi, qui est, comme l’indique son article 1er, l’accès à une pluralité de contenus médiatiques dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique. L’accent est mis sur la sensibilisation et la prévention plutôt que sur la répression. L’Autorité est ainsi appelée à jouer un rôle de facilitateur, en établissant un dialogue constructif avec les acteurs concernés. Elle doit les soutenir dans la compréhension et l’application des obligations légales, mais aussi dans l’
aptation aux évolutions technologiques, économiques et sociétales qui transforment en profondeur le paysage médiatique. Ce rôle de guidance implique également une veille active sur les bonnes pratiques, une capacité à anticiper les défis émergents, et une volonté de co-construire un environnement médiatique pluraliste, innovant et résilient. Enfin, l’accent mis sur la sensibilisation et la prévention, plutôt que sur la répression, traduit une volonté de promouvoir une régulation fondée sur la pédagogie, la transparence et la confiance. Il s’agit de créer un climat de coopération avec les fournisseurs, en les considérant comme des partenaires, plutôt que comme de simples entités à contrôler. Le point 2 confie à l’Autorité la mission de veiller au respect des dispositions de la loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution. L’Autorité a par ailleurs la mission de prononcer, le cas échéant, les mises en demeure, les sanctions et les injonctions assorties aux différentes dispositions. Le point 3 apporte une véritable valorisation du rôle l’Autorité en lui confiant la mission d’attribution et de retrait des agréments pour les services de médias radiodiffusés. Sous le régime de la loi modifiée du 27 Page 21 sur 36 juillet 1991 sur les médias électroniques, cette prérogative revenait au Conseil de gouvernement. Le choix de transférer cette mission à l’Autorité s’explique par la volonté politique de renforcer l’indépendance des médias dès le départ du lancement d’un service de médias. Le point 4 confie à l’Autorité la mission de recevoir les notifications pour les services de médias et les services de plateformes de partage de vidéos. Là encore, sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, cette mission relevait de la compétence du ministre ayant les Médias dans ses attributions. Le point 5 confie à l’Autorité la mission d’évaluer, au cas par cas, le caractère approprié des mesures prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. En effet, alors que l’article 39, paragraphe 3, alinéa 3, propose une liste de différentes mesures pouvant être prises, leur caractère approprié dépend du type de plateforme de partage de vidéos et de leurs contenus, sachant que les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, doivent, selon la directive et le projet de loi, faire l’objet des mesures les plus strictes. Le point 6 complète, entre autres, le point 5 en confiant à l’Autorité la mission d’émettre des lignes directrices. Alors que le projet de loi laisse le soin au régulateur d’identifier les domaines, dans le cadre de ses compétences, dans lesquels des lignes directrices sont à prendre, il est précisé explicitement qu’il revient à l’Autorité de prendre des lignes directrices sur systèmes de vérification de l’âge. Ces derniers doivent permettre des systèmes efficaces, robustes et dans le respect de la protection des données, en prenant en compte les systèmes de vérification de l’âge existants sur le marché. En effet, ce marché étant en constante évolution, une veille et analyse régulière de l’Autorité dans ce domaine s’avèrent particulièrement utile. Le point 7 charge l’Autorité de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité dans le cadre des élections locales, nationales ou européennes. Il s’agit d’une mission attribuée aux régulateurs d’autres États membres également, qui s’avère utile notamment dans le contexte des élections, et ce en cohérence avec les autres missions de l’Autorité dans le contexte des élections. Le point 8 transpose l’article 33bis, paragraphes 1 et 2, de la directive. Il prévoit la mission de l’Autorité d’encourager le développement des compétences liées à l’éducation aux médias, y inclus en coopération avec les autres acteurs actifs dans ce domaine, tel que par exemple le Conseil de Presse. Par ailleurs, il prévoit la mission de l’Autorité de de soumettre, tous les trois ans, un rapport à la Commission européenne. Il est à noter que le premier rapport a dû être soumis à la Commission européenne au plus tard le 19 décembre
optés au niveau national dans les domaines règlementés par la loi. Ce point transpose l’article 4bis, paragraphe 1er, et l’article 9, paragraphes 3 et 4 de la directive. Le point 17 prévoit la mission de l’Autorité d’établir son rapport annuel d’activités. Enfin, il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des missions de l’Autorité. Cette dernière dispose en effet encore d’autres missions, prévues par d’autres lois.
. Missions de l’Autorité dans le cadre du règlement (UE) 2024/1083 précité L’article 43 prévoit les missions de l’Autorité dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1083 précité. Le paragraphe 1er confie certaines missions prévues par ce règlement à l’Autorité. En effet, les dispositions concernées du règlement (UE) 2024/1083 précité prévoient d’ores et déjà la compétence des autorités ou organismes de régulation nationaux désignés par l’État membre en vertu de l’article 30 de la directive 2010/13/UE. Le paragraphe 2 indique les articles du règlement au titre desquels l’Autorité devient l’autorité compétente. En effet, par les dispositions concernées, le règlement (UE) 2024/1083 précité laisse le soin aux États membres de désigner une ou plusieurs autorités ou organismes indépendants. Page 23 sur 36
. Missions de l’Autorité dans le cadre du règlement (UE) 2024/900 précité Par le présent projet de loi, l’Autorité se voit octroyée des missions découlant du règlement (UE) 2024/900 précité. L’article 44 prévoit les missions de l’Autorité dans la mise en œuvre du règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Le paragraphe 1er indique les articles du règlement au titre desquels l’Autorité devient l’autorité compétente. Le paragraphe 2 désigne l’Autorité comme « point de contact national au niveau de l’Union européenne » au titre de l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, dudit règlement.
. Attributions du conseil d’
ministration L’article 45 prévoit les attributions du conseil d’
ministration de l’Autorité. Le paragraphe 1er prévoit que le conseil d’
ministration est l’organe qui
ministre l’Autorité. Le paragraphe 2 charge le conseil d’
ministration de déterminer la politique générale de l’Autorité. Cette attribution doit être exercée dans le respect de la loi et de toute autre loi confiant des missions à l’Autorité. Le paragraphe 3 prévoit que le conseil d’
ministration veille à une gestion
ministrative efficace de l’Autorité et liste les attributions du conseil d’
ministration à cet effet. Parmi ces attributions figure, au point 1, la proposition de nomination et de révocation du directeur et, au point 2, la proposition de nomination et de révocation des directeurs
joints sur base de l’avis du directeur. Le pouvoir de nomination et de révocation des membres de la direction par le conseil d’
ministration constitue un mécanisme essentiel d’équilibre des pouvoirs au sein de toute organisation. Il permet d’éviter une concentration excessive de pouvoir entre les mains de la direction exécutive. En effet, une direction qui ne serait pas redevable devant le conseil d’
ministration pourrait agir de manière autonome, voire arbitraire, sans contrepoids institutionnel. Les membres de la direction sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre ayant les Médias dans ses attributions, ce dernier transmettant au gouvernement en conseil la proposition du conseil d’
ministration. Le paragraphe 4 prévoit que le conseil d’
ministration veille à une gestion financière équilibrée de l’Autorité et liste les attributions du conseil d’
ministration à cet effet. Le paragraphe 5 prévoit que le conseil d’
ministration arrête son règlement d’ordre intérieur et en précise les modalités.
. Composition, nomination et révocation des membres du conseil d’
ministration L’article 46 prévoit la composition et détermine les modalités de nomination des membres du conseil d’
ministration. Cet article transpose ainsi l’article 30, paragraphe 5, de la directive. Le paragraphe 1er prévoit que le conseil d’
ministration est composé de sept membres, dont cinq issus de la société civile et deux représentant l’État. Page 24 sur 36 Il est prévu que les membres issus de la société civile sont tous sélectionnés sur base d’appels publics à candidatures. Ces appels sont organisés, pour certains, par la Chambre des députés – qui désigne trois membres – et, pour d’autres, par le Gouvernement en conseil – qui désigne deux membres. Il est prévu que les deux membres représentant l’État sont proposés respectivement par le ministre ayant les Médias dans ses attributions et par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Il est d’usage courant que des représentants de l’État siègent au sein des conseils d’
ministration des établissements publics. Or, le conseil d’
ministration de l’Autorité actuelle ne bénéficie pas de cette présence, ce qui a pu engendrer certaines difficultés, notamment en matière de gestion et de suivi financier. Il est à préciser que les membres du conseil d’
ministration représentant l’État ne peuvent faire partie de la Commission des agréments et des sanctions et ne sont dès lors jamais impliqués dans l’attribution ou le retrait des agréments, ni dans la prise de décision dans le cadre des instructions. Il est à noter que la procédure de nomination et d’une éventuelle révocation ont été précisées en détail par rapport aux dispositions de l’article 35bis, A., paragraphe 2, de la loi modifiée de 1991 sur les médias électroniques, et ce dans un souci d’indépendance, de transparence et de prévisibilité des procédures y relatives. De même, le paragraphe 4 précise les mandats et les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d’
ministration, en s’inspirant de l’article 7 de loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice.
. Présidence et secrétariat du conseil d’
ministration L’article 47 prévoit qu’un président ou une présidente est élue parmi les membres issus de la société civile. Les modalités relatives à cette élection devront être fixées par le règlement d’ordre intérieur du conseil d’
ministration.
. Durée du mandat des membres du conseil d’
ministration L’article 48 détermine la durée du mandat des membres du conseil d’
ministration.
. Fonctionnement du conseil d’
ministration Sans commentaire.
. Indemnité ou jetons des membres du conseil d’
ministration L’article 50 prévoit qu’un règlement grand-ducal fixe les indemnités ou les jetons des membres du conseil d’
ministration.
. Attributions de la direction L’article 51 prévoit les attributions de la direction de l’Autorité. Le paragraphe 1er charge la direction de la gestion courante. Le paragraphe 2 prévoit que la direction est compétente pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d’
ministration ou à la Commission des agréments et des sanctions. Page 25 sur 36 Le paragraphe 3 prévoit que la direction est chargée de l’accomplissement des missions de l’Autorité prévues à aux l’articles 42 à 44. Le paragraphe 4 prévoit que la direction doit exécuter les décisions du conseil d’
ministration. Il s’agit d’une disposition classique des établissements publics à conseil d’
ministration. Le paragraphe 5 précise le rôle de la direction sur le plan de ses ressources humaines, sachant que, conformément à l’article 45, paragraphe 3, point 3, le conseil d’
ministration approuve l’organigramme de l’Autorité sur proposition de la direction. Le paragraphe 6 prévoit qu’il revient au directeur de représenter l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement, sachant que, conformément à l’article 45, paragraphe 3, point 4, le conseil d’
ministration prend les décisions concernant les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure. Il est à préciser qu’étant donné que l’Autorité est dotée de la personnalité juridique, elle peut en effet intervenir devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
ministratif en son propre nom. Pour être conforme à l’article 163 du Nouveau Code de procédure civile, l’organe qualifié pour représenter l’Autorité en justice est le directeur. Le paragraphe 7 prévoit que la direction établit ou fait établir les comptes annuels ainsi que le budget et les soumet au conseil d’
ministration pour approbation. Le paragraphe 8 prévoit l’établissement, par la direction, du rapport d’activités. Le paragraphe 9 prévoit que la direction établit son règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement de l’Autorité et à ses procédures. Ce règlement d’ordre intérieur devrait notamment prévoir les éléments suivants : 1° les modalités de traitement des plaintes et les modalités relatives à l’autosaisine, y compris les exigences de fond et de forme relatives aux plaintes et leur délai de traitement ; 2° les modalités de traitement des signalements au sens de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations ou omissions du droit de l’Union ; 3° le déroulement de la phase d’instruction, y compris les modalités relatives aux entretiens pouvant être convoqués par le chargé de l’instruction ; 4° le déroulement de la phase contradictoire, y compris les auditions pouvant être menées par la direction et les demandes de compléments d’instruction pouvant être
ressées par la direction au chargé de l’instruction ; 5° toute autre règle de procédure estimée nécessaire par l’Autorité.
. Composition de la direction Cet article prévoit la composition de la direction. Eu égard à la nécessité de séparer les fonctions d’instruction et de prise de décision, il est prévu que la direction se compose de trois membres, à savoir d’un directeur et de deux directeurs
joints. Pour chaque instruction, le directeur désigne un chargé de l’instruction parmi les directeurs
joints, sachant que le directeur et le directeur
joint n’exerçant pas la Page 26 sur 36 fonction de chargé de l’instruction participeront à la prise de décision par la Commission des agréments et des sanctions. Le nombre de deux directeurs
joints semble
équat pour permettre une allocation efficace des affaires. La distinction terminologique entre le directeur et les directeurs
joints est proposée afin de pouvoir aisément distinguer les compétences spécifiques des membres de la direction. Les membres de la direction occupent des fonctions dirigeantes, conformément à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
ministrations et services de l’État.
. Nomination et révocation des membres de la direction Cet article transpose l’article 30, paragraphe 5, de la directive. Le paragraphe 1 prévoit que le conseil d’
ministration doit procéder à un appel public à candidatures en cas de vacance des postes de directeur et de directeur
joint. Le paragraphe 2 prévoit les critères que les membres de la direction doivent remplir. Le paragraphe 3 prévoit les incompatibilités avec la qualité de membre de la direction, lesquelles sont identiques à celles prévues pour les membres du conseil d’
ministration. Les paragraphes 4 à 6 prévoient la procédure de nomination des membres de la direction. Le paragraphe 7 prévoit les raisons et modalités relatives à la révocation des membres de la direction. Étant donné que ces derniers occupent des fonctions dirigeantes, la disposition s’inspire de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
ministrations et services de l’État. Ainsi, la présente disposition reprend les termes de l’article 1er, alinéa 5, de ladite loi, tout en
aptant la terminologie au contexte institutionnel, en remplaçant la référence au « Gouvernement » par celle au « conseil d’
ministration ». Il est à noter que la procédure de nomination et d’éventuelle révocation ont été précisées en détail par rapport aux dispositions de l’article 35bis, B., paragraphe 1er, de la loi de 1991, et ce dans un souci d’indépendance, de transparence et de prévisibilité des procédures y relatives.
Art. 55. Statut des membres de la direction L’article 54 régit le statut des membres de la direction. Ainsi, le directeur et les directeurs
joints ont la qualité de fonctionnaire en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension. Le régime générique prévu par les lois et règlements grand-ducaux applicables en la matière trouvent application, y compris la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
ministrations et services de l’État. Page 27 sur 36 Ainsi, le directeur est classé en grade 17 du barème prévu dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et les directeurs
joints sont classés en grade 16 du barème prévu dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il est à noter que les fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante énumérée à l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
ministrations et services de l’État, doivent faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions.
. Commission des agréments et des sanctions L’article 56 instaure la Commission des agréments et des sanctions. Inspirée en partie du modèle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel belge, cette instance vise à associer la compétence opérationnelle de la direction à une approche pluraliste portée par les membres issus de la société civile du conseil d’
ministration. Ce dispositif favorise une prise de décision plus transparente, collégiale et représentative des enjeux démocratiques liés à la régulation des médias. Le paragraphe 1er prévoit la composition de la Commission des agréments et des sanctions. En vue d’optimiser et de professionnaliser la prise de décision de cet organe, la composition est limitée à 5 membres. Ce format restreint permet de favoriser la réactivité, tout en assurant un haut niveau d’expertise et de cohérence dans l’évaluation des dossiers. Le paragraphe 2 prévoit la participation du directeur
joint qui a mené l’instruction aux réunions de la Commission des agréments et des sanctions avec voix consultative. Le paragraphe 3 précise les cas de figure dans lesquels la Commission des agréments et des sanctions est appelée à se réunir, à savoir, premièrement, lorsque la direction a constaté une violation de la loi et deuxièmement pour l’attribution et le retrait des agréments. Le paragraphe 4 prévoit la majorité requise pour les décisions de la Commission des agréments et des sanctions, dans les cas où un consensus ne peut être atteint. Le paragraphe 5 prévoit que la Commission des agréments et des sanctions
opte un règlement d’ordre intérieur afin de définir les modalités de son fonctionnement.
. Cadre du personnel L’article 57 prévoit des dispositions classiques concernant le personnel. Le paragraphe 3 a été repris, avec les
aptations nécessaires au cas d’espèce, de l’article 29 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
. Secret professionnel Page 28 sur 36 L’article 58 prévoit que les membres du conseil d’
ministration, les membres de la direction et les agents de l’Autorité sont tenus par le secret professionnel, tout en soulignant que ce dernier ne s’oppose pas à ce que l’Autorité communique sur l’accomplissement de ses missions.
. Financement de l’Autorité Sans commentaire.
. Comptabilité et décharge Le paragraphe 1er prévoit la comptabilité à tenir par l’Autorité. Le paragraphe 2 prévoit les modalités relatives au réviseur d’entreprise, ce dernier devant être désigné et chargé par le conseil d’
ministration de l’Autorité. Le paragraphe 3 prévoit les modalités relatives à l’approbation des comptes et de la décharge à accorder au conseil d’
ministration par le Gouvernement réuni en conseil.
. Exercice financier Sans commentaire.
. Installations informatiques Cet article précise que l’Autorité peut avoir recours aux services du Centre des technologies de l’information de l’État. Art. 63 – Demandes de renseignement L’article 63 prévoit les modalités et l’étendue du pouvoir de l’Autorité de procéder à des demandes de renseignements. Cet article met en œuvre l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1083 précité et l’article 22, paragraphe 5, a), du règlement 2024/900 précité.
. Injonctions temporaires de retrait des contenus illicites L’article 64 introduit le pouvoir de l’Autorité d’émettre une injonction de retrait visant le retrait de contenus illicites, tels que définis dans l’article 11 du projet de loi. L’article vise à renforcer la capacité d’action rapide de l’Autorité, lorsque sont en cause des contenus flagrants et d’une gravité telle qu’ils doivent être retirés sans délai. Dans ces situations, il est crucial que le retrait intervienne dès que possible, sans devoir attendre la décision de la Commission des agréments et des sanctions, car la diffusion prolongée de tels contenus peut entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables. Ce pouvoir est particulièrement pertinent pour les contenus diffusés dans l’environnement en ligne, où la rapidité d’intervention est souvent essentielle pour limiter les risques. Le paragraphe 1er prévoit que l’injonction peut ainsi être
ressée par la direction de l’Autorité à tout fournisseur de services de médias, lorsque le contenu en question entre dans la catégorie des contenus illicites. En ce qui concerne la forme, il est prévu que la recevabilité doit être constatée, en cas de plainte, avant qu’une injonction puisse être prononcée. Page 29 sur 36 Le paragraphe 2 prévoit un délai de deux jours ouvrables pour l’exécution de l’injonction, afin de garantir une intervention rapide tout en laissant au fournisseur un temps raisonnable pour s’organiser. Ce court délai reflète le niveau de gravité généralement associé aux contenus concernés. Le paragraphe 3 prévoit les informations que l’injonction doit comprendre. Le paragraphe 4 prévoit que l’injonction peut être formulée dans une des langues
ministratives du GrandDuché de Luxembourg ou en langue anglaise, ce qui est nécessaire au vu du grand nombre de fournisseurs internationaux établis au Grand-Duché de Luxembourg. Les paragraphes 5 et 6 prévoient les règles applicables dans les cas dans lesquels le fournisseur ne peut se conformer à l’injonction de retrait. Le paragraphe 7 prévoit la transmission, à titre d’information, d’une copie de l’injonction de retrait aux autorités judiciaires afin de permettre à ces dernières d’agir en cas de doute d’une infraction pénale. Il est à noter que l’Autorité, qui recueillit des pièces dans le cadre des injonctions temporaires, transmet ces éléments aux autorités judiciaires à leur demande. Le paragraphe 8 prévoit le cas dans lequel l’injonction de retrait vise un commentaire d’utilisateur. Dans ce cas de figure, l’utilisateur est informé du retrait par le fournisseur de services de médias dans les meilleurs délais. Le paragraphe 9 prévoit la transmission, à titre d’information, d’une copie de l’injonction de retrait au Conseil de Presse, lorsqu’un journaliste professionnel est l’auteur d’un contenu à retirer. Le paragraphe 10 prévoit les voies de recours contre les injonctions de retrait émises par l’Autorité.
. Pouvoirs en lien avec le règlement (UE) 2024/900 précité L’article 65 accompagne la mise en œuvre, sur le plan national, de l’article 22, paragraphe 5, c) et h), du règlement (UE) 2024/900 précité. S’agissant de l’article 22, paragraphe 5, lettre c), dudit règlement, mis en œuvre par le paragraphe 1er, point 1, l’Autorité est habilitée à ordonner la cessation des infractions et exiger des parraineurs ou des prestataires de services de publicité à caractère politique de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au règlement concerné. S’agissant de l’article 22, paragraphe 5, h, dudit règlement, mis en œuvre par le paragraphe 1er, point 2, il est à préciser que l’Autorité n’a pas le pouvoir procéder elle-même à des inspections dans tout local utilisé par des prestataires de service de publicité à caractère politique à des fins liées à leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, mais, elle est habilitée à demander aux autorités judiciaires d’ordonner ces inspections, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
Art. 67. Recevabilité des plaintes Page 30 sur 36 Le paragraphe 1er prévoit le rôle de la direction de décider de la recevabilité ou non des plaintes introduites auprès de l’Autorité. Dans un souci d’efficacité et de cohérence, l’analyse factuelle et juridique de la compétence de l’Autorité sur toute question lui soumise par voie de plainte est ainsi attribuée à la direction. Le paragraphe 2 prévoit les cas de figure dans lesquels la direction rejette, par décision motivée, les plaintes. Les motifs d’irrecevabilité listés au paragraphe 2 ne sont pas cumulatifs. Le paragraphe 3 vise à formaliser un aspect de la coopération entre l’Autorité et le Conseil de Presse, à savoir, l’obligation de la direction de l’Autorité de renvoyer toute plainte qui ne relève pas de sa compétence mais de celle du Conseil de Presse, à ce dernier. Le paragraphe 4 rappelle l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 2 du Code de procédure pénale.
. Désignation du chargé de l’instruction Cat article prévoit que, pour chaque instruction, le directeur désigne un des deux directeurs
joints afin de mener l’instruction.
. Demandes de renseignement L’article 69 prévoit le pouvoir du chargé de l’instruction de demander des renseignements dans le cadre de son instruction. Ces demandes de renseignements peuvent être effectuées sous diverses formes, tels que par courrier recommandé ou par voir électronique.
. Entretiens L’article 70 prévoit le pouvoir du chargé de l’instruction de mener des entretiens dans le cadre de son instruction. L’assistance d’un avocat est autorisée.
. Communication des griefs Le paragraphe 1er indique dans son alinéa 1er que le chargé de l’instruction procède à la communication des griefs s’il a constaté une ou plusieurs potentielles violations, ces dernières pouvant concerner les dispositions du présent projet de loi ou du règlement (UE) 2024/900 précité. Le paragraphe 1er indique dans son alinéa second que le chargé de l’instruction ne procède pas à une communication des griefs s’il n’a constaté aucune potentielle violation. Dans ce cas, le chargé de l’instruction soumet le dossier directement à la direction. Le paragraphe 2 précise les modalités et le contenu de la communication des griefs au fournisseur concerné et, le cas échéant, au plaignant. Le paragraphe 3 prévoit que le chargé de l’instruction soumet le dossier à la direction lorsque le délai pour répondre à la communication des griefs est écoulé.
. Dossier d’instruction L’article 72 indique quelles pièces et informations doivent figurer au dossier d’instruction.
. Proposition de classement de l’affaire Page 31 sur 36 L’article 73 définit les modalités suivant lesquelles le chargé de l’instruction peut proposer une décision de classement. La décision de classement relève de la compétence de la direction, conformément à l’article 77.
. Avis du Conseil de Presse L’article 74 précise que les avis du Conseil de Presse, qui ont un caractère consultatif, doivent être rendus dans un délai d’un mois. Il est à noter que le Conseil de Presse conserve l’ensemble de ses missions et de ses pouvoirs, tels que prévus par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. En tant qu’organe de référence, entre autres, en matière de déontologie journalistique, le Conseil de Presse joue un rôle fondamental dans la préservation de l’éthique professionnelle et du pluralisme des médias. Les pouvoirs décisionnels respectives de l’Autorité et du Conseil de Presse demeurent distincts et indépendants. L’Autorité ne peut, par exemple, se prononcer sur le respect du code de déontologie par les journalistes professionnels. Par ailleurs, le projet de loi prévoit la conclusion d’un accord de coopération entre l’Autorité et le Conseil de presse, visant à renforcer leurs relations institutionnelles et à favoriser une collaboration étroite.
. Demande d’éléments complémentaires Sans commentaire.
. Auditions L’article 76 prévoit le pouvoir de la direction de mener des auditions. L’assistance d’un avocat est autorisée.
. Décision de classement L’article 77 prévoit que la direction peut décider des classements des affaires si aucune violation de la loi n’a été constatée. Il est à noter que la décision de classement est prise par la direction composée du directeur et du directeur
joint n’ayant pas mené l’instruction concernée.
. Violation de la loi L’article 78 prévoit que la Commission des agréments et des sanctions décide des mises en demeure et sanctions à prononcer à l’encontre d’une violation de la loi constatée et qualifiée par la direction, ou, le cas échéant, du classement. Il est à noter que la direction fait l’analyse juridique sur la qualification de la violation aux fins de la saisine de la Commission des agréments et des sanctions. La direction est alors composée du directeur et du directeur
joint n’ayant pas mené l’instruction concernée.
. Mises en demeure La mise en demeure constitue un levier incitatif, donnant au fournisseur concerné la possibilité de corriger une situation donnée. Elle permet ainsi de valoriser un dialogue constructif entre l’Autorité et le fournisseur, en privilégiant la pédagogie à la sanction. Cette approche favorise une régulation souple et proportionnée, en évitant des mesures immédiates et potentiellement disproportionnées. Elle contribue également à renforcer la responsabilisation des acteurs du secteur, en leur offrant l’opportunité de se conformer volontairement à leurs obligations avant toute sanction. Page 32 sur 36 La possibilité pour l’Autorité d’émettre des mises en demeure constitue une nouveauté par rapport au régime en place sous la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et a été conçue à l’image des modes d’action des régulateurs d’autres États membres dans le domaine de la régulation des médias. Art. 80. Sanctions en application de la présente loi Le paragraphe 1er prévoit la liste des dispositions dont une violation manifeste, sérieuse et grave peut être sanctionnée par l’Autorité. Le paragraphe 2 prévoit les sanctions
ministratives pouvant être prononcées par l’Autorité sur base de cet article, à savoir l’avertissement, qui s’
resse au fournisseur concerné, le blâme, qui peut être assorti d’une obligation de communication au public dudit blâme par le fournisseur concerné, et l’amende d’ordre de 250 à 250 000 euros. Ces sanctions sont reprises de l’article 35sexies, paragraphe 3, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, avec la seule différence que l’amende financière maximale pouvant être imposée a été revue à la hausse. Cette augmentation vise à rendre les sanctions susceptibles d’être prononcées par l’Autorité davantage dissuasives face à la multitude d’obligations dont le respect est soumis à sa surveillance. Il est cependant à noter que le projet de loi a été conçue dans un esprit de prévention et de coopération, l’idée étant de mettre en place une autorité disposant des modes d’action appropriés mais mettant l’accent sur la sensibilisation des fournisseurs. Cette remarque vaut d’autant plus qu’avec l’élargissement du champ d’application du projet de loi, un grand nombre de nouveaux acteurs tombent désormais sous son régime Le paragraphe 3 prévoit les éléments dont l’Autorité doit dûment tenir compte pour déterminer les sanctions
ministratives qu’elle prononce. Ces éléments sont cumulatifs. Le paragraphe 4 énumère les dispositions du projet de loi qui, alors qu’elles ne constituent pas des dispositions dont la violation peut être sanctionnée, peuvent être considérées par l’Autorité comme des circonstances aggravantes lors du prononcé d’une sanction pour violation d’un des dispositions listées au paragraphe 1er. Le paragraphe 5 prévoit l’obligation, pour l’Autorité, de publier les décisions qu’elle prend sur son site internet.
. Sanctions en application du règlement (UE) 2024/900 précité Les paragraphes 1er et 2 mettent en œuvre l’article 25 du règlement (UE) 2024/900 précité. Le paragraphe 3 prévoit l’obligation, pour l’Autorité, de faire rapport chaque année au ministre ayant les Médias dans ses attributions sur les sanctions imposées pour faire appliquer les dispositions dudit règlement. Cette disposition permet de transposer l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/900 précité. Le paragraphe 4 prévoit l’obligation, pour l’Autorité, de publier les décisions qu’elle prend sur son site internet.
Page 33 sur 36
. Sanction du non-respect des décisions de l’Autorité et récidives L’article 83 prévoit les sanctions que l’Autorité peut prononcer si les fournisseurs visés par cet article ne se mettent pas en conformité avec la ou les dispositions dont la violation avait été sanctionné sur base des articles 80 ou 81, ou en cas de récidive dans les six mois suivant le prononcé de la première sanction par l’Autorité.
. Prescriptions en matière d’imposition des sanctions L’article 84 prévoit un délai de prescription et les modalités y relatives, au sujet du prononcé de sanctions sur base des articles 80 et 81, de six mois. Il est à noter que le délai de prescription était de douze mois sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Il est proposé de raccourcir le délai dans un souci d’efficacité et afin de l’aligner à la durée de l’obligation de conservation des enregistrements.
. Prescriptions en matière d’exécution des sanctions L’article 85 prévoit un délai de prescription et les modalités y relatives, au sujet des amendes et des astreintes prononcées par l’Autorité, de cinq années révolues.
. Recours gracieux L’article 86 rappelle la possibilité d’introduire un recours gracieux contre toute décision de l’Autorité. Alors que cette possibilité est ouverte sans disposition y relative dans la loi, l’article 86 sert de rappel à ce sujet.
. Recours contentieux L’article 87 prévoit la possibilité du recours en réformation devant les tribunaux
ministratifs contre les décisions de l’Autorité.
. Echange d’informations L’article 88 transpose l’article 30bis de la directive.
. L’article 89 propose de procéder à une modification de l’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Alors qu’en principe, pour éviter de remettre en cause la pérennité des renvois, il est déconseillé de modifier l’intitulé de la loi, une modification semble opportune et justifiée en l’espèce afin d’éviter des confusions terminologiques avec la nouvelle loi créée par le présent projet de loi, dont l’intitulé de citation est « loi sur les médias ». Par ailleurs, la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ne portera plus sur les « médias électroniques » mais essentiellement sur les modes de diffusion de ces derniers. Dès lors, il est proposé de modifier son intitulé en « loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les modes de diffusion ».
. L’article 90 propose de modifier l’intitulé du chapitre 1er de la même loi, dans un souci de cohérence et de clarté du texte. Page 34 sur 36
En effet, le présent projet de loi rend un grand nombre des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sans objet, étant donné qu’elles ont été reprises et revues par le présent projet de loi.
. Cet article modifie l’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques afin de, premièrement, maintenir uniquement les définitions nécessaires suite aux nombreuses suppressions de dispositions et, deuxièmement, pour garantir la cohérence entre la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et le présent projet de loi.
. Sans commentaire.
. Cet article modifie l’article 4 de la même loi afin de charger l’ILR de dresser et tenir à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Alors qu’il s’agit à l’heure actuelle d’un règlement grandducal, il s’est avéré qu’au vu de l’expertise technique, de la réactivité et de la connaissance du marché de ce régulateur, ce dernier est le mieux placé pour remplir cette tâche.
. Cet article modifie certaines terminologies de l’article 5 de la même loi, afin d’aligner la terminologie à celle introduite par le présent projet de loi. Ces modifications visent à faciliter la lecture et la compréhension du texte. De plus, à l’article 5, paragraphe 7, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, la durée des licences est portée de dix à huit ans, afin d’aligner celle-ci à la durée des agréments telle que prévue par le projet de loi.
. Sans commentaire.
. Cet article modifie certaines terminologies de l’article 22 de la même loi, afin d’aligner la terminologie à celle introduite par le présent projet de loi. Ces modifications visent à faciliter la lecture et la compréhension du texte.
. Cet article modifie l’article 23 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Le point 1er modifie le paragraphe 2, point 2, afin de prévoir le droit d’autosaisine du Conseil de Presse. Dans le souci de pouvoir assurer une autorégulation encore meilleure de la presse luxembourgeoise, le Conseil de Presse a exprimé le souhait d’introduire la possibilité d’une autosaisine. En effet, la loi actuelle Page 35 sur 36 prévoit que la Commission des plaintes peut uniquement recevoir et de traiter les plaintes de « particuliers ». Par la présente modification, un tel droit d’autosaisine du Conseil de Presse est introduit. Le point 2 introduit un nouveau paragraphe 4, pour transposer l’article 36, paragraphe 8, de la Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. En effet, le Conseil de Presse est d’ores et déjà en charge de la formation initiale et continue des journalistes professionnels et il paraît ainsi pertinent et cohérent que les formations destinées aux journalistes professionnels restent placées sous la responsabilité du Conseil de Presse. Les autres articles de ladite directive seront transposés dans un projet de loi séparé.
. L’article 99 abroge l’article 28 de la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l'établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Il s’agit de la seule disposition autonome de ladite loi.
. Sans commentaire.
. Dans un souci de prévisibilité et de sécurité juridique, le paragraphe 1er précise que les services de médias radiodiffusés conservent leurs concessions et permissions respectives jusqu’à la fin de leur durée prévue dans ces dernières. Ensuite, ces services seront soumis à l’obligation de disposer d’un agrément, prévue par le présent projet de loi. Le renouvellement se fera alors selon les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 5, du présent projet de loi. Le paragraphe 2 prévoit, quant à lui, l’abrogation de l’ensemble des concessions et permissions pour les services de médias ne nécessitant, sous le nouveau régime du projet de loi, pas d’agrément, dans la mesure où le projet de loi introduit des conditions d’exercice plus souples – avec la simple notification – que celles prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Ces services seront dès lors soumis uniquement à l’obligation de notification. La disposition du paragraphe 3 a été reprise de l’article 74 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données précitée. La disposition du paragraphe 4 a été reprise de l’article 73 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données précitée.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.