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– EXPOSÉ DES MOTIFS – La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques a fait l’objet de nombreuses adapt

– EXPOSÉ DES MOTIFS – La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques a fait l’objet de nombreuses adaptations au fil des années, mais n’a pas été réévaluée dans son ensemble depuis plus de trente ans. Or, le paysage médiatique a connu une transformation profonde, tant sur le plan technologique que structurel, rendant nécessaire une refonte globale du cadre législatif. Les modes de transmission des médias ont considérablement évolué, passant des ondes hertziennes traditionnelles à la transmission par câble, aux plateformes de streaming et de partage de vidéos. Parallèlement, la diversification des contenus et la multiplication des créateurs de médias ont profondément transformé le paysage médiatique, offrant aux usagers une variété de sources et de formats sans précédent. Aujourd’hui, l’information, le divertissement et l’apprentissage ne passent plus uniquement par les canaux traditionnels tels que la radio, la télévision ou la presse écrite, mais aussi, de manière croissante par les plateformes en ligne, les réseaux sociaux et les contenus produits par des créateurs indépendants. De plus, la convergence entre médias traditionnels et services en ligne, notamment les plateformes de partage de vidéos, a créé un écosystème médiatique complexe et interconnecté, posant des défis nouveaux et variés en matière de régulation. Ces nouveaux enjeux exigent une réévaluation approfondie de la législation sur les médias afin de garantir une régulation efficace et adaptée aux réalités actuelles et futures du paysage médiatique. Le projet de loi sur les médias propose ainsi d’apporter une profonde modernisation du cadre législatif applicable à une large diversité de différents médias ainsi que de leur surveillance. Elargissement du champ d’application dans une optique technologiquement neutre Un des principaux besoins de modernisation du régime en vigueur sous la loi modifiée du 27 juillet 1991 a été identifié au niveau du champ d’application, qui se limite à certains types de médias et les catégorise notamment en fonction de leur mode de diffusion. Alors que le phénomène de la convergence des médias est en constante progression et que de nouveaux acteurs médiatiques apparaissent continuellement, le régime en place ne garantit pas l’égalité de traitement entre tous les services et fournisseurs. Alors que les médias audiovisuels traditionnels, tels que les chaînes de télévision ou les stations de radio diffusées par voie hertzienne, sont soumis à un cadre réglementaire clair et rigoureux, assorti, le cas échéant, de sanctions financières en cas de manquement, d’autres acteurs, en forte croissance, tels que les radios diffusées sur internet, les podcasts ou encore des fournisseurs cependant majeurs, comme les créateurs de contenu et les éditeurs de presse sont soumis à un régime plus souple. Pour faire face à cette situation, le projet de loi propose de suivre la logique du récent règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), qui traite tous les services de médias sur un pied d’égalité. Dès lors, afin de permettre, d’un côté, à tous les fournisseurs de proposer leurs services de médias dans un cadre clair et équitable et, de l’autre côté, aux destinataires des services de médias d’être protégés Page 1 sur 6 à un niveau équivalent, peu importe le support du service de médias qu’ils consomment, le présent projet de loi a vocation à s’appliquer à tous les services de médias, indépendamment de leur mode de diffusion. Le projet de loi introduit par ailleurs une définition du terme créateur de contenu, reconnaissant leur rôle croissant dans le paysage médiatique. En effet, certains créateurs de contenu, communément aussi appelés « influenceurs », sont devenus des acteurs majeurs dans la formation de l’opinion des citoyens. Il est, dès lors, tout à fait logique que les créateurs de contenu ayant une certaine notoriété auprès de leur audience, donc ceux qui atteignent un large public, soient soumis à des règles comparables à celles applicables aux médias plus traditionnels. Les créateurs de contenu devront ainsi dorénavant clairement identifier toute publicité ou contenu sponsorisé, et ne peuvent, entre autres, diffuser de contenus contraires à la dignité humaine ou discriminatoires. Enoncé clair des grands principes et de leurs limites Alors que la loi modifiée du 27 juillet 1991 énonce, dans son article 1er, des objectifs généraux, ces derniers ne se traduisent pas systématiquement en règles de droit par la suite de ce texte. Cette situation complique l’application pratique de la loi par l’autorité de régulation en charge de la surveillance des médias. En effet, faute de base légale sur des éléments clés de la régulation des médias, l’autorité de régulation est ainsi régulièrement contrainte de fonder ses décisions sur le nonrespect de dispositions prévues dans les cahiers des charges des fournisseurs. Le présent projet de loi vise à remédier à cette situation : il énonce clairement des principes clés applicables à tous les fournisseurs de services de médias, à savoir les libertés de communication des informations et des idées, de réception et de retransmission, de prestation de services de médias ainsi que la liberté éditoriale. Les restrictions à ces libertés, également désormais prévues par la loi, sont proportionnées et limitées au strict nécessaire. Socle commun de règles applicables à tous les services de médias La loi modifiée du 27 juillet 1991 constitue, à la suite de ses nombreuses modifications, un véritable Flickenteppich composé de règles hétéroclites applicables aux différents services de médias. Pour remédier à cette situation, en complément de l’introduction de l’articulation de principes généraux applicables à tous, le projet de loi prévoit un socle commun de règles applicables à tous les fournisseurs de services de médias. Notons qu’une partie de ces règles étaient d’ores et déjà applicables sous le régime de la loi modifiée du 27 juillet

  1. Le projet de loi propose non seulement de les clarifier et de les renforcer, mais aussi, de les étendre au champ d’application élargi décrit ciavant. En complément au socle commun de règles applicables, le projet de loi décline des règles uniquement applicables à certains types de services, lorsqu’exigées par la nature même du service. Il s’agit notamment des règles applicables uniquement aux services de télévision et aux services audiovisuels à la demande, découlant de la directive services de médias audiovisuels. Allègement des conditions préalables au lancement des services de médias Page 2 sur 6 Dans une approche visant à renfoncer le pluralisme et à accroître l’indépendance des médias et de simplification administrative, le projet de loi adopte une démarche de libéralisation de la prestation de services de médias : il est proposé de supprimer, en très grande partie, le régime des concessions et des permissions, assorti de cahiers des charges, de la loi modifiée du 27 juillet
  2. A la place, le projet de loi propose d’introduire, en règle générale, la simple notification des services des médias et de prévoir, pour certains cas, la formalité allégée d’un agrément. Cette dernière ne s’applique désormais qu’aux services de médias radiodiffusés par une fréquence, étant donné qu’il s’agit d’une ressource rare, attribuée par l’État. Par ailleurs, notons que le projet de loi propose la suppression de la taxe de surveillance collectée à ce jour annuellement par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ce qui apporte un allègement financier des fournisseurs, une simplification administrative considérable pour l’Autorité et un renforcement de l’attractivité du pays pour les fournisseurs souhaitant s’y établir. Renforcement de la protection des mineurs dans le contexte des services de plateformes de partage de vidéos Tel que prévu par la directive sur les services de médias audiovisuels, la loi modifiée du 27 juillet 1991 prévoit une liste de mesures appropriées à mettre en place par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, notamment à des fins de protection des mineurs. Parmi ces mesures appropriées figure la mise en place de systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos. Dans sa rédaction actuelle, la loi modifiée du 27 juillet 1991 laisse une certaine marge d’appréciation aux fournisseurs dans le choix des mesures appropriées à prendre pour leurs plateformes. Le projet de loi vise à préciser que les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, doivent faire l’objet des mesures les plus strictes et habilite l’autorité de régulation de publier des lignes directrices dans tous ses domaines de compétence, y inclus celui-ci. Nouvelles missions et accroissement des pouvoirs de l’autorité de régulation, accompagnés d’une refonte de sa gouvernance Le projet de loi propose d’apporter une véritable valorisation du rôle de l’autorité de régulation. D’abord, afin de reconnaître l’accroissement considérable des types d’acteurs sous sa surveillance, le projet de loi propose de procéder à un changement de la dénomination de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en « Autorité luxembourgeoise indépendante des médias », ci-après l’ « Autorité ». Ensuite, sur le fond, l’Autorité se voit attribuer par le projet de loi plusieurs nouvelles missions. Il est ainsi précisé que la mission centrale de l’Autorité consiste à fournir un accompagnement et des conseils aux fournisseurs couverts par le projet de loi. En effet, la mission principale de l’Autorité est d’accompagner les fournisseurs actifs dans l’écosystème des médias. Elle devrait agir en tant que leur interlocutrice, non seulement au regard du respect des obligations qui leur incombent mais, surtout, au regard de leur développement et leur présence au Grand-Duché et dans l’Union européenne. Cette mission est une composante clé de la vision du projet de loi visant à atteindre l’objectif de l’accès à Page 3 sur 6 une pluralité de contenus médiatiques dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique. L’accent est mis sur la sensibilisation et la prévention plutôt que sur la répression. L’Autorité est ainsi appelée à jouer un rôle de facilitateur, en établissant un dialogue constructif avec les acteurs concernés. Elle doit les soutenir dans la compréhension et l’application des obligations légales, mais aussi dans l’adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociétales qui transforment en profondeur le paysage médiatique. Ce rôle de guidance implique également une veille active sur les bonnes pratiques, une capacité à anticiper les défis émergents, et une volonté de co-construire un environnement médiatique pluraliste, innovant et résilient. Enfin, l’accent mis sur la sensibilisation et la prévention, plutôt que sur la répression, traduit une volonté de promouvoir une régulation fondée sur la pédagogie, la transparence et la confiance. Il s’agit de créer un climat de coopération avec les fournisseurs, en les considérant comme des partenaires, plutôt que comme de simples entités à contrôler. Parmi les nouvelles missions, une des plus remarquables est celle du transfert de la compétence d’attribution et de retrait des agréments ainsi que de gestion des notifications des services de médias et des services de plateformes de partage de vidéos. Il s’agit là, en effet, depuis des décennies, d’une prérogative revenant au Gouvernement en conseil, respectivement au ministre ayant les Médias dans ses attributions. Ce choix s’explique par une volonté politique forte de renforcer l’indépendance des médias dès le départ du lancement d’un service. En parallèle de l’accroissement des missions de l’Autorité, le projet de loi propose de renforcer considérablement les pouvoirs d’action et de sanction de cette dernière. Est ainsi d’abord introduite la possibilité pour l’Autorité, en cas de violations graves et manifestes de la loi, de prononcer des injonctions de retrait à l’encontre des contenus illicites les plus préjudiciables. S’agissant ensuite du régime des sanctions administratives, le projet de loi propose de les revoir à la hausse : l’amende financière maximale est portée à 250 000 euros, précédemment plafonné à 25 000 euros. Cette augmentation vise à rendre les sanctions susceptibles d’être prononcées par l’Autorité davantage dissuasives face à la multitude d’obligations dont le respect est soumis à sa surveillance. Il est là encore à noter que la loi a été conçue dans un esprit de prévention, de coopération et de sensibilisation, l’idée étant de mettre en place une autorité disposant des modes d’action appropriés mais mettant l’accent sur la sensibilisation et l’accompagnement des fournisseurs. Cette remarque vaut d’autant plus qu’avec l’élargissement du champ d’application de la loi, un grand nombre de nouveaux acteurs tombent désormais sous son régime. Dans ce même contexte, le projet de loi propose de réformer en profondeur la gouvernance de l’Autorité. Ainsi, le projet de loi vise à remédier à certaines faiblesses structurelles identifiées au fil des dernières années. L’objectif de cette refonte est de rendre plus structurée et plus efficace la prise de décision de l’Autorité, de professionnaliser son fonctionnement et de rapprocher ce dernier à celui d’autres autorités administratives indépendantes du Grand-Duché de Luxembourg. Le projet de loi propose ainsi un renforcement des pouvoirs de la direction, composée désormais d’un directeur et de deux directeurs adjoints. Le rôle du conseil d’administration sera en partie aligné à celui d’autres organes de gestion d’établissements publics, tout en lui attribuant un rôle non négligeable, grâce sa Page 4 sur 6 multiperspectivité. En effet, le projet de loi propose l’introduction d’une Commission des agréments et des sanctions, composée de membres de la direction et de membres du conseil d’administration, pour la décision, le cas échant, quant aux sanctions et à l’attribution et au retrait des agréments. Introduction d’une base légale pour les services de médias de service public Le projet de loi propose par ailleurs d’introduire, au niveau de la loi, une base légale pour les missions de service public, à l’égard des services de médias, dont l’État peut charger un ou plusieurs fournisseurs. Une telle disposition constitue un signal fort envers le service public, soulignant l’engagement de l’État envers ce dernier. Coopération entre l’Autorité et le Conseil de Presse Afin de clarifier la répartition des compétences entre les deux entités et de renforcer leur coopération entre autres en cas de chevauchement des problématiques leur soumises, un mécanisme de coopération, se traduisant par des renvois et des consultations pour avis, est proposé d’être introduit par le projet de loi. Une coopération accrue permettrait à l’Autorité de recourir nécessairement à l’expertise du Conseil de Presse, organe d’autorégulation du secteur, concernant le respect de la déontologie journalistique lorsque l’Autorité est face à une situation impliquant un journaliste professionnel. Simplification administrative Le présent projet de loi s’inscrit dans une démarche de simplification administrative à plusieurs niveaux. De façon générale, la complexité des définitions et catégorisations de la loi modifiée du 27 juillet 1991 est réduite et partout où il est possible les procédures sont simplifiées et harmonisées. En ce qui concerne les fournisseurs, les démarches administratives au vu de la prestation d’un service de média sont allégées considérablement. Les fournisseurs n’ont par ailleurs plus qu’une seule interlocutrice, en ce qui concerne l’application de la loi sur les médias, à savoir l’Autorité. En ce qui concerne les destinataires des services de médias, ces derniers seront davantage guidés dans le dépôt de leurs plaintes. Alors que la dualité des voies entre l’Autorité et le Conseil de Presse est maintenue, des plaintes adressées à la mauvaise entité sont automatiquement retransmises à l’entité compétente. Transposition de la directive 2010/13/UE « services de médias audiovisuels » et mise en œuvre du règlement européen 2024/1083 « sur la liberté des médias » ainsi que du règlement européen 2024/900 « relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique » Alors que certaines dispositions du projet de loi sont d’origine purement nationale, d’autres transposent la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et Page 5 sur 6 administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. Il est à noter que cette directive avait initialement été transposée par la loi modifiée du 27 juillet
  3. Le projet de loi accompagne par ailleurs la mise en œuvre de deux règlements européens, à savoir le Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE, et le Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Le règlement 2024/1083 précité vise notamment à protéger l’indépendance éditoriale et les sources journalistiques, à assurer le fonctionnement indépendant des médias de service public, à renforcer la transparence en matière de propriété des médias, à garantir la transparence en ce qui concerne la publicité d’État, et à évaluer l’incidence sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale des concentrations sur les marchés des médias. Dans ce contexte, l’Autorité devient l’autorité compétente pour la surveillance et l’application de ce texte, devra développer des bases de données nationales sur la propriété des médias et représentera le Grand-Duché de Luxembourg auprès du Comité européen pour les services de médias. Le règlement 2024/900 précité prévoit des obligations de transparence et de diligence s’appliquant aux parraineurs et prestataires de services de publicité à caractère politique. L’Autorité est nommée autorité compétente pour la surveillance de ce règlement, aux côtés de la Commission nationale pour la protection des données, qui sera en charge des aspects en lien avec la protection des données personnelles. Modification de la loi modifiée de 1991 sur les médias électroniques Le projet de loi abroge une très grande partie de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias, afin d’introduire un cadre véritablement novateur. Alors que la loi modifiée du 27 juillet 1991 est maintenue, le projet de loi propose de la renommer « loi sur les modes de diffusion », afin d’éviter la confusion de ce texte avec ce qu’il est prévu d’être la nouvelle « loi sur les médias », à l’issue du présent projet de loi. Modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Enfin, le projet de loi propose des modifications de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias pour notamment introduire le droit d’autosaisine du Conseil de Presse. En effet, dans le souci de pouvoir assurer une autorégulation encore meilleure de la presse luxembourgeoise, le Conseil de Presse a exprimé le souhait d’introduire cette possibilité. Page 6 sur 6

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