Obsah (4)
Art. 12Art. 31Art. 32Art. 6loi sur les médias Directive 2010/13/UE (version consolidée) Art. 1er. Para 1 – Définitions « a) "service de médias audiovisuels": i) un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le f
« 3. Les œuvres visées au paragraphe 1er, point n),
- i)et ii), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs des États visés dans ces dispositions et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes :
- i)elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ; 40° « téléachat » : la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ; 22° « placement de produit » : toute forme de communication commerciale consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, une publication de presse ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie ; 19° « œuvres européennes » : On entend par œuvre européennes :
- a)les œuvres originaires d’États membres ;
- b)les œuvres originaires d’États tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions visées à l’alinéa suivant ;
- c)les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords. Ces éléments ont été précisés au niveau du commentaire de l’article 2, point 19. Art. 2. – Point 19°, alinéa 2 « Les œuvres visées à l’alinéa 1er, lettres a et b, sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs des États visés dans ces dispositions et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes : Page 5 sur 66
- ii)la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ; iii) la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États. » Art. 1er. – Para 4 «4. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe 1er, point n), mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de l’Union participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres.» CHAPITRE ll – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SERIVCES DE MEDIAS AUDIOVISUELS Art. 2. Compétence en cascade Art. 2. – Para 1 « 1. Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias
- a)elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ;
- b)la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ;
- c)la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens de l’alinéa premier, lettre a), mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de l’Union européenne participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres ; » Art. 2. – Point 19°, alinéa 3 « Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens de l’alinéa premier, lettre a), mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de l’Union européenne participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres ; » Art. 4. Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Page 6 sur 66 audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre. » Art. 2. – Para 2 « 2. Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias suivants :
- a)ceux qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3; ou
- b)ceux auxquels s’applique le paragraphe 4. » Art. 2. –
« 3. Aux fins de la présente directive, un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants :
- a)le fournisseur de services de médias a son siège social dans cet État membre et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet État membre ;
- b)lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels liées à un programme opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans aucun de ces États membres, le Cf transposition des paragraphes 3 et 4. Art. 4. – Para 1 «
(1)Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants : 1° le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au GrandDuché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels y sont prises ; 2° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels liées à un programme opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme Page 7 sur 66 fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre ;
- c)lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans cet État membre. » Art. 2. – Para 4 « 4. Les fournisseurs de services de médias auxquels ne s’applique pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d’un État membre dans les cas suivants :
- a)s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre ;
- b)si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre. » Art. 2. – Para 5 « 5. Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4, l’État membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias est établi au sens des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Art. 2. – Para 5bis n'opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre ; 3° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère au Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 4. – Para 2 «
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels auxquels ne s’applique pas le paragraphe 1er sont réputés relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants : 1° s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située au Grand-Duché de Luxembourg, ils utilisent une capacité satellitaire relevant du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 4. –
(3)Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2, l’État membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Art.
- – Para 4 Page 8 sur 66 « 5 bis. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias informent les autorités ou organismes de régulation nationaux compétents de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément aux paragraphes 2, 3 et
- » Art.
- – Para 5ter « 5 ter. Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence et indiquent les critères définis aux paragraphes 2 à 5 sur lesquels leur compétence est fondée. Les États membres communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celle-ci, à la Commission. «
(4)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent l’Autorité de toute modification par rapport à la notification initiale, susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au présent article. » Art. 4. – Para 5 «
(5)L’Autorité dresse, tient à jour et publie une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1er à 3 sur lesquels la compétence est fondée. » La Commission veille à ce que ces listes soient mises à disposition dans une base de données centralisée. En cas d'incohérences entre les listes, la Commission entre en contact avec les États membres concernés afin d'y remédier. La Commission veille à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux aient accès à cette base de données. La Commission met les informations dans la base de données à la disposition du public. » Art.
- – Para 5 quater « 5 quater. Si les États membres concernés ne sont pas d'accord, lors Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. de l'application de l'article 3 ou 4, sur le choix de l'État membre qui est compétent, ils portent la question à l'attention de la Commission sans retard injustifié. La Commission peut demander au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) de rendre un avis sur la question, conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d). L'ERGA rend un tel avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de la Commission. La Commission tient le comité de contact institué par l'article 29 dûment informé. Page 9 sur 66 Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, ou à l'article 4, paragraphe 5, elle décide également de l'État membre qui est compétent. » Art.
- – Para 6 «
- La présente directive ne s’applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs États membres. » Art.
- (Liberté de réception) Art.
- – Para 1 «
- Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. » Art.
- – Para 2 Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art.
- (Libertés de réception et de retransmission) « Sans préjudice de l’article 12, les libertés de réception et de retransmission sont garanties sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour tout service de médias audiovisuels en provenance d’un autre État membre. » Art.
- – Dérogations aux libertés de réception et de retransmission des services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres Art.
- - Para 1 «
- Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1er «
(1)La réception et la retransmission d’un service de médias audiovisuels fourni du présent article lorsqu'un service de médias audiovisuels fourni par par un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un d’un autre État membre peut être provisoirement interdite, si ce service de autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article l'article 6, paragraphe 1er, point a), ou l'article 6 bis, paragraphe 1er, ou médias audiovisuels er er porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la 11, paragraphe 1 point 1°, ou l’article 27, paragraphes 1 et 3, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique. santé publique. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : suivantes : Page 10 sur 66 1° au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits à l’alinéa 1er ; 2° l’Autorité a notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elle a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ; 3° les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et 4° les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point 2°. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question. » Art. 3. –
Art. 12. – Para 2 « 3. Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1er «
(2)La réception et la retransmission d’un service de médias audiovisuels fourni du présent article lorsqu'un service de médias audiovisuels fourni par par un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un d’un autre État membre peut être provisoirement interdite si le service concerné autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave er l'article 6, paragraphe 1er, point b), ou porte atteinte ou présente un enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 11, paragraphe 1 risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la point 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense protection de la sécurité et de la défense nationales. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions nationales. La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : suivantes :
- a)l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une
- a)au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias s'est déjà livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ;
- b)l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;
- c)l'État membre concerné a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et
- d)les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias et avec la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la notification prévue au point b). » Page 11 sur 66 fois au cours des douze mois précédents ; et
- b)l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. L'État membre concerné respecte les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui donne, notamment, l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'État membre concerné et après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. La Commission tient le comité de contact dûment informé. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle demande à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question. » Art. 3. – Para 4 « 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné. » Art. 3. – Para 5 1° l’agissement visé à l’alinéa 1er s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et 2° l’Autorité a notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elle a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question. » Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art. 12. –
Page 12 sur 66 «
- En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les États membres peuvent déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence. La Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'Union. Lorsqu'elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l'Union, la Commission exige de l'État membre en question qu'il mette fin d'urgence à ces mesures. » Art.
- – Para 6 «
- Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision en vertu du paragraphe 2 ou 3, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois après la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision. Le délai dans lequel la Commission doit prendre une décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois. » Art.
- – Para 7 «
- Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne la procédure énoncée au présent article dans le cadre du comité de contact et de l'ERGA. » Art.
- (Règles plus strictes) Art.
- – Para 1 «
- Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines «
(3)En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, l’Autorité peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, points 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elle indique les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question. » Art. 12. – Paras 4 et 5
(4)L’interdiction provisoire visée aux paragraphes 1et 2 est prononcée par l’Autorité. L’Autorité informe le ministre ayant les Médias dans ses attributions sans délai de toute interdiction provisoire qu’elle prononce.
(5)L’interdiction provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Page 13 sur 66 coordonnés par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union. » Art 4 – Para 2 « 2. Lorsqu'un État membre : Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national.
- a)a exercé, conformément au paragraphe 1er, sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général; et
- b)estime qu'un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement à son territoire, il peut demander à l'État membre compétent d'examiner les éventuels problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe. Les deux États membres coopèrent loyalement et rapidement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Lorsqu'il reçoit une demande motivée au titre du premier alinéa, l'État membre compétent demande au fournisseur de services de médias de se conformer aux règles d'intérêt public général en question. L'État membre compétent informe régulièrement l'État membre demandeur des mesures prises pour résoudre les problèmes recensés. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'État membre compétent informe l'État membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons. » « Chacun des deux États membres peut inviter à tout moment le comité Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. de contact à examiner la situation. » Art. 4. –
« 3. L'État membre concerné peut adopter des mesures appropriées à Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. l'encontre du fournisseur de services de médias concerné, si : Page 14 sur 66
- a)il estime que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et
- b)il a produit des éléments prouvant que le fournisseur de services de médias en question s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s'il était établi dans l'État membre concerné; ces éléments doivent permettre d'établir raisonnablement le contournement, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias de contourner ces règles plus strictes. Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. » Art. 4. – Para 4 « 4. Un État membre ne peut prendre des mesures en application du Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. paragraphe 3 que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
- a)il a notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation ;
- b)il a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'État membre notifiant envisage de prendre; et
- c)la Commission a décidé, après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et, en parti- culier, que les évaluations faites par l'État membre prenant les mesures au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont Page 15 sur 66 correctement fondées; la Commission tient le comité de contact dûment informé. » Art. 4. – Para 5 « 5. Dans les trois mois suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 4, point a), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle exige de l'État membre concerné de ne pas prendre les mesures en question. Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre la décision visée au premier alinéa, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision. Le délai dans lequel la Commission doit prendre la décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois. » Art. 4. – Para 6 « 6. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur droit national, au respect effectif de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence. » Art. 4. – Para 7 « 7. La directive 2000/31/CE s'applique, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre la directive 2000/31/CE et la présente directive, la présente directive prévaut, sauf dispositions Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art. 3. – Règle de conflits de loi « La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée Page 16 sur 66 du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf disposition contraire de la présente loi. » Art. 4 bis. (Corégulation) Art. 42. – Missions de l’Autorité en vertu de la présente loi Art. 4 bis. – Para 1 Art. 42. – Point 16 « 1. Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et « 16° d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite l’autorégulation au moyen de codes de conduite dans les domaines règlementés adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la par la présente loi et notamment concernant :
- a)les communications commerciales inappropriées relatives à des boissons présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. alcooliques afin de réduire efficacement l’exposition des mineurs aux Ces codes :
- a)sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux communications commerciales relatives aux boissons alcooliques ; acteurs dans les États membres concernés ;
- b)les communications commerciales inappropriées accompagnant les
- b)définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives
- c)prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou manière régulière, transparente et indépendante ; et des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment
- d)assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées. » les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. Les codes visés par le présent point sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs concernés au niveau national, définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté, prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et contraires de la présente directive. » Page 17 sur 66 indépendante et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées ; » Art. 4 bis. – Para 2 Art. 46. – Point 16 « 2. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'auto- « L’Autorité a pour mission : régulation au moyen de codes de conduite de l'Union rédigés par des 16° d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de fournisseurs de services de médias, des fournisseurs de services de l’autorégulation au moyen de codes de conduite dans les domaines règlementés plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs par la présente loi et notamment concernant : les communications commerciales inappropriées relatives à des boissons tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales,
- a)professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de alcooliques afin de réduire efficacement l’exposition des mineurs aux manière à être communications commerciales relatives aux boissons alcooliques ; largement acceptés par les principaux acteurs à l'échelon de l'Union et
- b)les communications commerciales inappropriées accompagnant les respectent les dispositions du paragraphe 1er, points
- b)à d). Les codes programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives à des de conduite de l'Union s'appliquent sans préjudice des codes de denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des conduite nationaux. substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la En coopération avec les États membres, la Commission facilite présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas l'élaboration de codes de conduite de l'Union, s'il y a lieu, dans le recommandée. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. aux communications commerciales relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications Les signataires des codes de conduite de l'Union soumettent les commerciales ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects projets de ces codes ainsi que les modifications qui y sont apportées à nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. la Commission. La Commission consulte le comité de contact au sujet Les codes visés par le présent point sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs concernés au niveau national, définissent de ces projets de codes ou des modifications qui y sont apportées. leurs objectifs clairement et sans ambiguïté, prévoient que la réalisation de ces La Commission met les codes de conduite de l'Union à la disposition du objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen public et peut leur donner une publicité appropriée. » de sanctions efficaces et proportionnées ; » Page 18 sur 66 Art. 4 bis. –
«
- Les États membres ont la faculté d'exiger des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence qu'ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes conformes à la présente directive et au droit de l'Union, notamment lorsque leurs autorités ou organismes de régulation nationaux indépendants concluent qu'un code de conduite ou des parties de celui-ci se sont avérés ne pas être suffisamment effectifs. Les États membres communiquent ces règles à la Commission sans retard injustifié. » Chapitre lll – Dispositions applicables aux services de médias audiovisuels Art.
- (Accès facile, direct et permanent aux informations suivantes) Art.
- – Para 1 «
- Chaque État membre veille à ce que tout fournisseur de services de médias relevant de sa compétence offre aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes : a) son nom ; b) l'adresse géographique à laquelle il est établi ; c) les coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace ; d) l'État membre compétent pour lui ainsi que les autorités ou organismes de régulation compétents ou les organismes de contrôle compétents. » Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art.
- et
- – Publication d’informations Art.
- «
(1)Tout fournisseur de services de médias relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg rend aisément et directement accessible au public des informations à jour concernant : 1° sa dénomination sociale ; 2° ses coordonnées, y compris son adresse géographique à laquelle il est établi et son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace ; 3° les noms de leurs propriétaires directs ou indirects dont la participation leur permet d’influencer la prise de décision opérationnelle et stratégique, y compris la propriété directe ou indirecte par un État ou par une autorité ou une entité publique ; 4° les noms de leurs bénéficiaires effectifs ; 5° le montant annuel total des fonds publics alloués pour la publicité d’État qui lui est attribué et le montant annuel total des recettes publicitaires perçues des autorités ou entités publiques de pays tiers ; Page 19 sur 66 6° l’indication de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et de celle de l’Autorité.
(2)Les fournisseurs de services de médias communiquent à l’Autorité toute modification des informations visées au paragraphe 1er.» Art. 38. «
(1)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg rend aisément et directement accessible au public des informations à jour contenant : 1° sa dénomination sociale ; 2° ses coordonnées, y compris son adresse géographique à laquelle il est établi, son adresse de courrier électronique et son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace ; 3° l’indication de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et de celle de l’Autorité.
(2)Les fournisseurs de services de médias communiquent à l’Autorité toute modification des informations visées au paragraphe 1er. » Art.
- – Para 2 «
- Les États membres peuvent adopter des mesures législatives prévoyant que, outre les informations énumérées au paragraphe 1er, les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence rendent accessibles des informations relatives à leur structure de propriété, y compris les bénéficiaires effectifs. Ces mesures respectent les droits fondamentaux concernés, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale des bénéficiaires effectifs. Ces mesures sont nécessaires et proportionnées et visent à poursuivre un objectif d'intérêt général. » Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Page 20 sur 66 Art.
- – Para 1 «
- Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent : a) aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte ; b) aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la directive (UE) 2017/
- » Art.
- – Para 2 «
- Les mesures prises aux fins du présent article sont nécessaires et proportionnées, et respectent les droits et principes énoncés dans la Charte. » Art.
- – Contenus illicites «
(1)Les services de médias fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent les contenus illicites suivants : 1° l’ incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 2° la provocation à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11, paragraphes 1er et 2, du Code pénal ; 3° l’atteinte à la dignité humaine ; 4° le matériel à caractère pédopornographique ; 5° l’apologie, la justification, la minimisation ou la négation de l’existence d’un ou de plusieurs génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ; 6° la discrimination conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la promotion d’une telle discrimination ; 7° la mise en péril de la sécurité nationale ou de l’ordre public.
(2)Le paragraphe 1er s’applique également aux commentaires d’utilisateurs lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le commentaire est publié en réponse à un programme ou à une publication de presse ; 2° le service de médias ayant fait l’objet du commentaire a été publié en ligne par le fournisseur de services de médias concerné. » Ces éléments ont été précisés au niveau du commentaire de l’article
- Page 21 sur 66 Art. 6 bis. (Protection des mineurs) Art. 6 bis. – Para 1 «
- Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent comprendre le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. Elles sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Art.
- – Protection des mineurs Art.
- – Paras 1 ; 3 ; 4 ; 5 et 6 «
(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels identifient les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels et procèdent à leur classification selon les catégories d’âge.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias.
(3)Les fournisseurs de services de télévision ne diffusent, pendant des plages horaires déterminées, les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la physique, mental ou moral des mineurs. violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes. »
(4)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande mettent en place un système de contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l’accès aux programmes contenus dans leur catalogue à un code spécifique et veillent à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l’existence d’un tel système de contrôle parental.
(5)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent les services de médias audiovisuels à la demande déconseillés aux mineurs, ainsi que les bandes annonces y relatives, dans un espace séparé qui fait en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique. Ils doivent être commercialisés dans le cadre d’offres payantes, par séance ou par abonnement.
(6)Un règlement grand-ducal détermine : Page 22 sur 66 Art. 6 bis. – Para 2 « 2. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de médias en vertu du paragraphe 1er ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. » Art. 6 bis. –
«
- Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels. 1° les différentes catégories d’âge visées aux paragraphe 1er et les signes acoustiques ou les symboles visuels correspondants ; 2° les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services de médias audiovisuels décrivent la nature potentiellement préjudiciable conformément au paragraphe 2 ; 3° la plage horaire et la catégorie d’âge visées au paragraphe 3 ; 4° les exigences techniques relatives au verrouillage spécifique visé au paragraphe
- Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes. » Art.
- – Para 7 «
(7)Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du présent article ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. » Art. 27. – Para 2 «
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias. » Pour la mise en œuvre du présent paragraphe, les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation telle qu'elle est prévue à l'article 4 bis, paragraphe 1er. » Page 23 sur 66 Art. 6 bis. – Para 4 «
- La Commission encourage les fournisseurs de services de médias à échanger les bonnes pratiques relatives aux codes de conduite en matière de corégulation. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation, aux fins du présent article, au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe
- » Art.
- (Accessibilité) Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art.
- – Para 1 «
- Les États membres veillent, sans retard injustifié, à ce que les services fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence soient continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées, au moyen de mesures proportionnées. » Art.
- – Para 2 «
- Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias soumettent régulièrement aux autorités ou organismes de régulation nationaux un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1er. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er. » Art.
- –
«
- Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des plans d'action en matière d'accessibilité concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées. Ces plans d'action sont communiqués aux autorités ou organismes de régulation nationaux. » Art.
- – Para 4 «
- Chaque État membre désigne un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les personnes handicapées, et Art.
- – Accessibilité et Art.
- – Missions de l’Autorité en vertu de la présente loi Art.
- – Point 9° « 9° d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu’ils fournissent ; » Art.
- – Para 2 «
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l’Autorité, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d’action. » Art. 28. – Para 1 «
(1)Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d’action concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées. » Art. 42 – Point 10 « L’Autorité a pour mission : Page 24 sur 66 d'accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée au présent article. » Art.
- – Para 5 «
- Les États membres veillent à ce que les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, soient fournies d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. » Art. 7 bis. « Les États membres peuvent prendre des mesures afin d'assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d'intérêt général. » 10° de mettre à disposition du public un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les personnes handicapées, et d'accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée à l’article 28 ; » Art.
- –
(3)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels mettent à disposition du public les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. » Art. 36. Missions de service public Art. 42. Missions de l’Autorité en vertu de la présente loi Points 14° et 15° Art. 36.
(1)L’État charge un ou plusieurs organismes de droit public ou privé d’une ou plusieurs missions de service public portant sur la prestation de services de médias publics.
(2)Les modalités de mise en œuvre des missions de service public visées au paragraphe 1er sont réglées soit par voie de loi spéciale, soit par voie de convention entre l’État et l’organisme. Art.
- [L’Autorité a pour mission] « 14° d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser. Page 25 sur 66 Art. 7 ter. « Les États membres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne fassent pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne soient pas modifiés. Aux fins du présent article, les États membres fixent les détails réglementaires, y compris les exceptions, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs, tout en tenant compte des intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels. » L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats ; 15° d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d’information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques ; » Art.
- – Paras 1 et 2 (Superpositions par des bandeaux à des fins commerciales et transmission d’œuvres cinématographiques) «
(1)Les services de médias audiovisuels ne font pas l’objet, sans l’accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels : 1° les bandeaux qui sont activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé ; 2° les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ; 3° les avertissements ; 4° les informations d’intérêt public général ; 5° les sous-titres ; Page 26 sur 66 Art. 8. (Œuvres cinématographiques) « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit. » Art. 9. (Communications commerciales audiovisuelles) Art. 9. – Para 1 « 1. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes :
- a)les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles; les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;
- b)les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales ;
- c)les communications commerciales audiovisuelles :
- i)ne portent pas atteinte à la dignité humaine
- ii)ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination ; iii) n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité ;
- iv)n'encouragent pas des comportements gravement 6° les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias audiovisuels. » Art. 33. –
(Superpositions par des bandeaux à des fins commerciales et transmission d’œuvres cinématographiques «
(3)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne transmettent pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit. » Art. 22. – Communications commerciales Art. 22. – Paras 1-7 «
(1)Les communications commerciales sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales clandestines sont interdites.
(2)Les communications commerciales n’utilisent pas de techniques subliminales.
(3)Les communications commerciales n’encouragent ni des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, ni des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.
(4)Toute forme de communication commerciale pour les produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est interdite.
(5)Les communications commerciales relatives à des boissons alcooliques ne doivent : 1° être spécifiquement adressées aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons ; 2° associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile ; Page 27 sur 66 préjudiciables à la protection de l'environnement ;
- d)toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, est interdite ;
- e)les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne s'adressent pas expressément aux mineurs et n'encouragent pas la consommation immodérée de ces boissons ;
- f)les communications commerciales audiovisuelles pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias sont interdites ;
- g)les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs; dès lors, elles n'incitent pas directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, n'incitent pas directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, n'exploitent pas la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou ne présentent pas sans motif des mineurs en situation dangereuse. » Art. 9. – Para 2 « 2. À l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis à l'article 22. » Art. 9. –
3° susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle ; 4° suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel ; 5° encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété ; 6° souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. À l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au présent paragraphe.
(6)Les communications commerciales pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance sont interdites.
(7)Les communications commerciales ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. Elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. » Art. 22. – Para 5 al. 2 « À l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au présent paragraphe. » Art. 42. – Point 16°
- a)Page 28 sur 66 « 3. Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1er, concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées relatives à des boissons alcooliques. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux boissons alcooliques. » Art. 9. – Para 4 « 4. Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1er, concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. » Art. 9. – Para 5 « 5. Les États membres et la Commission peuvent, aux fins du présent article, promouvoir l'autorégulation au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2. » Missions de l’Autorité en vertu de la présente loi « 16° d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite dans les domaines règlementés par la présente loi et notamment concernant :
- a)les communications commerciales inappropriées relatives à des boissons alcooliques afin de réduire efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales relatives aux boissons alcooliques ; » Art. 42. – Point 16°
- b)« 16° d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite dans les domaines règlementés par la présente loi et notamment concernant :
- b)les communications commerciales inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. » Art. 42 – Point 16 « L’Autorité a pour mission : Page 29 sur 66 16° d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite dans les domaines règlementés par la présente loi et notamment concernant :
- a)les communications commerciales inappropriées relatives à des boissons alcooliques afin de réduire efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales relatives aux boissons alcooliques ;
- b)les communications commerciales inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. Les codes visés par le présent point sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs concernés au niveau national, définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté, prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées ; » Art. 10. (Parrainage) Art. 23. - Parrainage Art. 10. – Para 1 Art. 23. – Para 1 « 1. Les services de médias audiovisuels ou les programmes «
(1)Les services de médias qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes : audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes :
- a)leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur Page 30 sur 66 programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ;
- b)ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
- c)les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celuici. » Art. 10. – Para 2 « 2. Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge. » Art. 10. –
«
- Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l’image de l’entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de 1° leur contenu et, le cas échéant, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ; 2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 3° les utilisateurs des services de média sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes ou publications de presse parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme ou à la publication de presse, au début, à la fin ou pendant celui-ci. » Art.
- – Para 2 «
(2)Les services de médias ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente des produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. » Art. 23. –
(3)Le parrainage de services de médias par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l’image de l’entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. » Page 31 sur 66 médias. » Art.
- – Para 4 «
- Les programmes d'information et d'actualité ne sont pas parrainés. Les États membres peuvent interdire le parrainage des programmes pour enfants. Les États membres peuvent décider d'interdire la diffusion d'un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux. » Art.
- (Placement de produit) Art.
- – Para 1 «
- Le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre
- » Art.
- – Para 2 «
- Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. » Art.
- –
« 3. Les programmes qui comportent du placement de produit satisfont aux exigences suivantes :
- a)leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ;
- b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
- c)ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en Art. 23. – Para 4 «
(4)Les programmes d’information et d’actualité ne doivent pas être parrainés. » Art.
- – Placement de produit Elément indiqué au niveau du commentaire d’article de l’article 24 Art.
- – Para 1 «
(1)Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. » Art. 24. – Para 2 «
(2)Les services de médias qui comportent du placement de produit respectent les exigences suivantes : 1° leur contenu et leur organisation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ; 2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 3° ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en question ; Page 32 sur 66 question ;
- d)les spectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du spectateur. Les États membres peuvent déroger aux exigences énoncées au point d), sauf pour les programmes produits ou commandés par un fournisseur de services de médias ou par une société affiliée à ce fournisseur de services de médias. » Art. 11. – Para 4 « 4. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit :
- a)de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits ;
- b)de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias. » CHAPITRE lV Art. 13. – (Œuvres européennes) Art. 13. – Para 1 « 1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui fournissent des services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 4° les utilisateurs du service de médias sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, ou dans la publication de presse, afin d’éviter toute confusion de la part de l’utilisateur du service de médias. » Art. 24. –
« En tout état de cause, les services de médias ne comportent pas de placement de produit : 1° des produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, ou de placement de produit émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits ; 2° de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. » Art. 31. – Œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels à la demande Art. 31. – Para 1 «
(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30 pour cent d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur. » Page 33 sur 66 % d'œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur. » Art.
- – Para 2 «
- Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d'œuvres européennes, notamment par l'investissement direct dans des contenus et par la contribution à des fonds nationaux, ils peuvent également exiger que les fournisseurs de services de médias qui ciblent des publics sur leur territoire mais sont établis dans d'autres États membres soient également soumis à ces contributions financières, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires. » Art.
- –
«
- Dans le cas visé au paragraphe 2, la contribution financière est fondée uniquement sur les recettes perçues dans les États membres ciblés. Si l'État membre dans lequel est établi le fournisseur impose une telle contribution financière, il tient compte de toutes les contributions financières imposées par des États membres ciblés. Toute contribution financière respecte le droit de l'Union, en particulier les règles relatives aux aides d'État. » Art.
- – Para 4 «
- Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et
- » Art.
- – Para 5 «
- Sur la base des informations communiquées par les États membres et d'une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des paragraphes 1 et 2, en tenant compte des évolutions du marché et des évolutions Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art. 44 – Point 13 « L’Autorité a pour mission : 13° soumettre à la Commission européenne, tous les deux ans, un rapport sur la mise en œuvre de l’article 31, paragraphe 1er ; » Art.
- – Para 5 Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Page 34 sur 66 technologiques, et de l'objectif de diversité culturelle. » Art.
- – Para 6 «
- L'obligation imposée en vertu du paragraphe 1er et l'exigence énoncée au paragraphe 2 relative aux fournisseurs de services de médias ciblant des publics dans d'autres États membres ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. Les États membres peuvent aussi renoncer à ces obligations ou exigences lorsqu'elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels. » Art.
- – Para 7 «
- La Commission publie, après consultation du comité de contact, des lignes directrices relatives au calcul de la part des œuvres européennes visée au paragraphe 1er et à la définition d'une faible audience et d'un chiffre d'affaires peu élevé visés au paragraphe
- » CHAPITRE V – Dispositions sur les droits exclusifs et les brefs reportages d’actualité dans la radiodiffusion télévisuelle Art.
- (Droits exclusifs - Évènements d’une importance majeure pour la société) Art.
- – Para 1 «
- Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du Art.
- –
Art. 31. – Para 4 «
(3)L’obligation imposée en vertu du paragraphe 1er ne s’applique pas aux fournisseurs de services de médias audiovisuels qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience conformément aux lignes directrices de la Commission établies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. » «
(4)L’obligation imposée en vertu du paragraphe 1er ne s’applique pas lorsqu'elle est impossible à respecter ou injustifiée en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels. » Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art.
- Droits exclusifs pour des évènements majeurs et droit d’accès à des extraits d’évènements majeurs Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Page 35 sur 66 public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun. Ce faisant, l’État membre concerné déter- mine également si ces événements doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, diffusés intégralement ou partiellement en différé. » Art.
- – Para 2 «
- Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1er. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité de contact institué conformément à l’article
- Elle publie sans délai au Journal officiel de l’Union européenne les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres. » Art.
- –
«
- Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1er, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes 1er et
- » Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art.
- – Para 1 «
(1)Les fournisseurs de services de télévision relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre, les événements que cet autre État membre a désigné, conformément aux paragraphes 1er et 2 de l’article 14 de la directive 2010/13/UE précitée. » Page 36 sur 66 Art.
- (Brefs reportages) Art.
- – Para 1 «
- Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l’Union ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. » Art.
- – Para 2 «
- Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d’un accès a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à cet organisme que l’accès est demandé. » Art.
- – Para 2 «
(2)Pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout fournisseur de services de télévision établi dans l’Union européenne a accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un fournisseur de services de télévision relevant de la compétence du GrandDuché de Luxembourg. » Art. 32. –
(3)Si un fournisseur de services de télévision établi au Grand-Duché de Luxembourg, autre que le fournisseur de services de télévision souhaitant disposer d’un accès, a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à ce fournisseur que l’accès est demandé. » Art. 15. –
Art. 32. – Para 4 al. 1 « 3. Les États membres veillent à ce qu’un tel accès soit garanti en «
(4)Les fournisseurs de services de télévision peuvent choisir librement leurs permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir brefs extraits à partir du signal du fournisseur des services de télévision qui librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radio assure la diffusion, moyennant au minimum l’indication de leur origine, à moins diffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum L’indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques. » des raisons pratiques. » Art. 15. – Para 4 Art. 33. –
al. 2 «
- Un État membre peut, alternativement au paragraphe 3, établir Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. un système équivalent permettant l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par d’autres moyens. » Art.
- – Para 5 Art.
- – Para 5 «
- Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des «
(5)Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de Page 37 sur 66 cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias. » Art.
- – Para 6 «
- Sans préjudice des paragraphes 1er à 5, les États membres veillent, conformément à leurs système et pratiques juridiques, à ce que les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. Lorsqu’une compensation financière est prévue, elle ne dépasse pas les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès. » CHAPITRE VI – Promotion de la distribution de la production de programmes télévisés Art.
- (Œuvres européennes) Art.
- – Para 1 «
- Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. » Art.
- – Para 2 médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias audiovisuels. » Art.
- – Paras 6 et 7 «
(6)Le détenteur des droits exclusifs peut demander une compensation financière qui ne pourra dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.
(7)La durée maximale des extraits ne pourra dépasser quatre-vingt-dix secondes. » Art.
- – Œuvres européennes dans les services de télévision Art.
- – Para 1 «
(1)Chaque fois que cela est réalisable, les fournisseurs de services de télévision réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. » Art. 30. – Para 2 Page 38 sur 66 « 2. Lorsque la proportion définie au paragraphe 1er ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée en moyenne en 1988 dans l’État membre concerné. Néanmoins, en ce qui concerne la Grèce et le Portugal, l’année 1988 est remplacée par l’année 1990. » Art. 16. –
«
- Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, à partir du 3 octobre 1991, un rapport sur l’application du présent article et de l’article
- Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée au présent article et à l’article 17 pour chacun des programmes de télévision relevant de la compétence de l’État membre concerné, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n’a pas été possible d’atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l’atteindre. La Commission porte ces rapports à la connaissance des autres États membres et du Parlement européen, accompagnés éventuellement d’un avis. Elle veille à l’application du présent article et de l’article 17 conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans son avis, elle peut tenir compte notamment du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les œuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de radiodiffusion télévisuelle et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte. » «
(2)Lorsque la proportion définie au paragraphe 1er ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le service en moyenne en 1988 au Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 30. – Para 4 et 44, Point 12 «
(4)Les fournisseurs de services de télévision présentent à l’Autorité tous les deux ans, un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux paragraphes 1er à 3, en indiquant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. » « L’autorité a pour mission : 12° soumettre à la Commission européenne, tous les deux ans, un rapport sur l’application de l’article 30, paragraphes 1 à
- Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée à l’article 30, paragraphes 1 à 3, pour chacun des programmes de télévision relevant de la compétence du GrandDuché de Luxembourg, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n’a pas été possible d’atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l’atteindre ; » Page 39 sur 66 Art.
- (10% temps d’antenne + budget de programmation en Œuvres européennes émanant de producteurs indépendants) « Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. » Art.
- (Exception au chapitre) « Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions de télévision destinées à un public local et ne faisant pas partie d’un réseau national. » CHAPITRE VII – PUBLICITE TELEVISEE ET TELEACHAT Art.
- (Publicité télévisée et téléachat) Art.
- – Para 1 «
- La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques Art.
- –
(3)Chaque fois que cela est réalisable, tout fournisseur de services de télévision réserve au moins 10 pour cent de son temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants du fournisseur de services de télévision. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés ; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq années après leur production. » Art. 30. – Para 5 «
(5)Sont exempts du présent article les émissions de télévision destinées à un public local et ne faisant pas partie d’un réseau national, les services de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat et les services de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion. » Art. 29. – Publicité télévisée et le télé-achat dans les services de télévision Art. 29. – Para 1 «
(1)La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le Page 40 sur 66 et/ou acoustiques et/ou spatiaux. » Art.
- – Para 2 «
- Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. » Art.
- (Insertion de publicité télévisée ou de téléachat) Art.
- – Para 1 «
- Les États membres veillent à ce que, en cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit. » Art.
- – Para 2 «
- La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants. La publicité télévisée ou le téléachat ne téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux. » Art.
- – Para 2 «
(2)Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. » Art. 29. –
(3)En cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne doit ni être porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit. Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrés exclusivement à la publicité et au téléachat et les services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion. » Art. 29. – Para 4 «
(4)La diffusion des films conçus pour la télévision, à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires, des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux. Page 41 sur 66 peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux. » Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat et les services de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion. » Art. 21. (Téléachat médicaments et traitements médicaux) Art. 29. – Para 5 « Le téléachat concernant des médicaments faisant l’objet d’une «
(5)Le téléachat concernant des médicaments faisant l’objet d’une autorisation autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 2001/83/CE, de mise sur le marché au sens du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre ainsi que le téléachat concernant des traitements médicaux, sont 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le téléachat interdits. » concernant des traitements médicaux, sont interdits. » Art. 22. (Publicité télévisée et téléachat pour les boissons Art. 22. – Para 5 alcooliques) « La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques «
(5)Les communications commerciales relatives à des boissons alcooliques ne doivent respecter les critères suivants : doivent :
- a)ne pas être spécifiquement adressé aux mineurs et, en particulier, 1° être spécifiquement adressées aux mineurs et, en particulier, présenter des présenter des mineurs consommant ces boissons ; mineurs consommant ces boissons ;
- b)ne pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des 2° associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances performances physiques ou à la conduite automobile ; physiques ou à la conduite automobile ;
- c)ne pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la 3° susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale réussite sociale ou sexuelle ; ou sexuelle ;
- d)ne pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de 4° suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel ; anticonflictuel ; 5° encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner
- e)ne pas encourager la consommation immodérée de boissons une image négative de l’abstinence ou de la sobriété ; alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la 6° souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. » sobriété ;
- f)ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. » Art. 23. (Proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat) Page 42 sur 66 Art. 23. – Para 1 « 1. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. » Art. 23. – Para 2 « 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas :
- a)aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ;
- b)aux annonces de parrainage ;
- c)aux placements de produits ;
- d)aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot. » Art. 24. (Identification téléachat) « Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. » Art. 25. (Application aux chaînes de télévision diffusant exclusivement publicité et téléachat) « La présente directive s’applique mutatis mutandis aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion. Art. 29. – Para 6 al. 1 «
(6)La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 pour cent de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 pour cent de cette période. » Art.
- – Para 6 al. 2 « L’alinéa précédent ne s’applique pas : 1° aux messages diffusés par le fournisseur de services de médias audiovisuels en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; 2° aux annonces de parrainage ; 3° aux placements de produits ; 4° aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot. » Art.
- – Para 7 «
(7)Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. » Art. 29. – Para 8 «
(8)Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique mutatis mutandis aux services de télévision consacrés exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion. » Page 43 sur 66 Toutefois, le chapitre VI ainsi que l’article 20 et l’article 23 ne s’appliquent pas à ces chaînes de télévision. » Art.
- (Possibilité de conditions autres nationales pour les émissions télévision à destination uniquement au territoire national) « Sans préjudice de l’article 4, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit de l’Union, des conditions autres que celles fixées à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 pour les émissions de télévision qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par le public, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres. » CHAPITRE IX – DROIT DE REPONSE DANS LA RADIODIFFUSION TELEVISUELLE Art.
- (Droit de réponse) Art.
- – Para 1 «
- Sans préjudice d’autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d’une allégation incorrecte faite au cours d’une émission télévisée, doit pouvoir bénéficier d’un droit de réponse ou de mesures équivalentes. Les États membres veillent à ce que l’exercice effectif du droit de réponse ou des mesures équivalentes ne soit pas entravé par l’imposition de conditions déraisonnables. La réponse est transmise dans un délai raisonnable après justification de la demande, à un moment et d’une manière appropriée en fonction de l’émission à laquelle la demande se rapporte. » Art.
- – Para 2 «
- Le droit de réponse ou les mesures équivalentes peuvent être exercés à l’égard de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre. » Cette disposition ne nécessite pas de transposition au niveau national. Art.
- (Droit de réponse) « Les fournisseurs de services de télévision accordent un droit de réponse à toute personne physique ou morale conformément aux articles 36 à 45 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. » idem Page 44 sur 66 Art.
- –
«
- Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour établir ce droit ou ces mesures et déterminer la procédure à suivre pour leur exercice. Ils veillent notamment à ce que le délai prévu pour l’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes soit suffisant et à ce que les modalités soient telles que ce droit ou ces mesures puissent être exercés de façon appropriée par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d’autres États membres. » Art.
- – Para 4 «
- La demande d’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes peut être rejetée lorsqu’elle n’est pas justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 1er, qu’elle implique un acte punissable, que sa diffusion engagerait la responsabilité civile de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle ou qu’elle est contraire aux bonnes mœurs. » Art.
- – Para 5 «
- Des procédures de nature à permettre l’introduction d’un recours juridictionnel en cas de litiges portant sur l’exercice du droit de réponse et des mesures équivalentes sont prévues. » CHAPITRE IX BIS – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDEOS Art. 28 bis. (Fournisseur de plateformes de partage de vidéos) Art. 28 bis. – Para 1 «
- Aux fins de la présente directive, un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi sur le territoire d'un État membre au sens de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2000/31/CE relève de la compétence dudit État membre. » idem idem idem Art.
- – Fournisseurs de plateformes de partage de vidéos Art.
- – Para 1 «
(1)Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions Page 45 sur 66 d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 28 bis. – Para 2 Art. 6. – Para 2 « 2. Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas «
(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au établi sur le territoire d'un État membre en vertu du paragraphe 1er est Grand-Duché de Luxembourg en vertu du paragraphe 1er est réputé être établi réputé être établi sur le territoire d'un État membre aux fins de la au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de présente directive si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos : 1° a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de vidéos :
- a)a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie sur le Luxembourg ; ou territoire de cet État membre; ou 2° fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de
- b)fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie sur le Luxembourg. territoire de cet État membre. Aux fins du présent article, on entend par : Aux fins du présent article, on entend par :
- a)«entreprise mère», une entreprise qui contrôle une ou plusieurs 1° « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises entreprises filiales ; filiales ;
- b)«entreprise filiale», une entreprise contrôlée par une entreprise 2° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ; à la tête du groupe ; 3° « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les
- c)«groupe», une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens et juridiques. » organisationnels économiques et juridiques. » Art. 28 bis. –
Art. 6
. –
« 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, lorsque l'entreprise «
(3)Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans l'État réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est membre dans lequel son entreprise mère est établie ou, à défaut d'un établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si tel établissement, dans l'État membre dans lequel son entreprise filiale l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre entreprise du groupe y est établie. » Page 46 sur 66 est établie ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'État membre dans lequel l'autre entreprise du groupe est établie. » Art. 28 bis. – Para 4 « 4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, s'il existe pl