A-4311/26-5 CHFEP Doc. parl. n° 8625 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 23 février 2026 sur le projet de loi sur les médias et portant organisation de l’Autorité luxembourgeoise indépendante des médias et portant mise en œuvre du 1° règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) et du 2° règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, et portant modification de: 1° la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 2° la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias; 3° la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques Par dépêche du 30 septembre 2025, Madame la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Médias et de la Connectivité, a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question se propose de revoir fondamentalement, en remplaçant par des dispositions nouvelles, la législation nationale en matière de surveillance des services de médias et de leurs fournisseurs. Parmi les mesures de la réforme projetée figurent l’élargissement du champ d’application des médias couverts par la surveillance, la simplification administrative en matière d’agrément pour l’exploitation de services de médias, le renforcement de la protection des usagers mineurs des services de médias ainsi que la réorganisation et l’augmentation des compétences et des pouvoirs de l’autorité de régulation nationale qui sera par ailleurs renommée d’« Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » (ALIA) en « Autorité luxembourgeoise indépendante des médias » (ALIM). Le texte appelle les remarques qui suivent de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Champ d’application du projet de loi Avec la réforme projetée, le champ d’application de la surveillance des services de médias est élargi et l’autorité de régulation se voit confier de nouvelles compétences. L’ALIM exercera désormais un contrôle non seulement sur les médias audiovisuels (radio et télévision), mais également sur l’ensemble des autres formats de médias. Sont notamment concernés la presse écrite ainsi que les influenceurs actifs sur les réseaux sociaux (podcasts, plates-formes de partage de vidéos, etc.). Cette extension des compétences vise à mieux encadrer le paysage médiatique et à garantir le respect des obligations déontologiques et légales par l’ensemble des acteurs concernés, ce que la Chambre approuve quant au principe. Le texte manque toutefois de précisions sur certains points. Concernant par exemple les influenceurs, il existe des incertitudes quant à leur qualification pour tomber sous le champ d’application de la future loi et, partant, être soumis à la législation prévue. Les influenceurs (créateurs de contenu), qui exercent des activités susceptibles d’entrer en concurrence avec celles des médias traditionnels, n’étaient jusqu’à présent soumis à aucun cadre déontologique, législatif ou réglementaire national spécifique. Il -2convient dès lors de relever positivement que le projet de loi prévoit l’instauration d’un cadre normatif applicable à ces acteurs et qu’il prend en compte l’évolution du paysage médiatique et de ses pratiques. Il demeure toutefois incertain comment déterminer à quel moment une personne peut être qualifiée d’influenceur disposant d’une présence significative sur les réseaux sociaux et soumise aux obligations de la future loi. La portée minimale requise pour être soumis aux dispositions légales sera fixée par l’ALIM selon le texte sous avis. La Chambre estime que les modalités afférentes devraient être définies dès l’origine dans le texte, sur la base de critères objectifs et transparents. L’article 2, point 7° du projet de loi définit la notion d’« influenceur » comme tout « utilisateur qui génère et télécharge, sur une plateforme en ligne, des programmes en échange d’une contrepartie, qu’elle soit financière ou d’une autre nature, et qui mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ». Selon cette définition stricte, toute personne morale quelconque qui exerce une certaine influence dans la société (partis politiques, syndicats, institutions, associations, etc.) pourrait être qualifiée d’influenceur. De même, toute personne physique qui génère, même à titre privé et non professionnel, des contenus et qui télécharge ceux-ci sur une plateforme en ligne peut être qualifiée d’influenceur soumis aux obligations légales projetées, alors surtout qu’il est par ailleurs précisé à l’article 2, point 13°, que « les créateurs de contenu et les éditeurs sont, aux fins de la présente loi, aussi considérés comme des fournisseurs de services de médias ». La Chambre comprend que la volonté des auteurs du texte n’est cependant pas d’aller si loin. En effet, il découle du projet de loi (entre autres des articles 4 à 6) que son champ d’application devrait être limité aux fournisseurs de services de médias disposant d’une autorisation d’établissement. Une surveillance dépassant le cadre professionnel serait impossible à mettre en œuvre sans porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques de la population. Aussi, la Chambre met en garde dans ce contexte à la surrégulation au détriment de ces derniers, un phénomène qui est malheureusement à la mode. Les obligations légales projetées devant être appliquées aux seuls créateurs et fournisseurs de services de médias « professionnels », il faudra encore définir le cadre. En effet, une personne morale peut exercer une activité professionnelle et générer et publier des contenus et médias, sans qu’elle soit toutefois un professionnel du secteur des médias. De même, un syndicat peut par exemple créer des contenus et publier ceux-ci sur son site internet et sur les réseaux sociaux, mais ce syndicat n’est pas un fournisseur professionnel de services de médias. -3À ce jour, aucun influenceur au Luxembourg n’est soumis aux obligations découlant de la nouvelle loi qui est projetée. Prendre réellement en compte le phénomène des influenceurs et leurs activités, et leur imposer subitement des obligations restrictives, apparaît difficilement réalisable dans la pratique et difficilement compréhensible pour les personnes concernées. Il convient de s’interroger sur l’ampleur réelle de la future loi et sur la nécessité éventuelle d’adapter la définition de l’« influenceur ». Une autre question qui n’est pas réglée par le texte concerne les partenariats des créateurs de contenu. Lorsqu’un influenceur bénéficie d’un partenariat rémunéré, il s’agit en général d’un contrat, et il est probable qu’une autorisation d’établissement soit requise pour l’activité concernée. En revanche, pour les influenceurs qui reçoivent des cadeaux ou des avantages non contractuels, aucun lien économique formel n’existe, et l’exigence d’une autorisation est donc moins pertinente. Il en résulte que des personnes exerçant des activités similaires sont traitées différemment selon qu’elles disposent ou non d’une autorisation d’établissement. La Chambre estime que le projet de loi sous avis mérite d’être clarifié sur tous les points susmentionnés en relation avec la surveillance des créateurs de contenu. Contrôle des campagnes électorales Le projet de loi intègre la mise en œuvre au niveau national du règlement (UE) 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. L’accroissement de la transparence constitue un aspect positif, en particulier concernant la communication par l’État des montants dépensés en publicité médiatique. Toutefois, le projet de loi se limite aux médias remplissant une mission publique (RTL et Radio 100,7) et laisse sans réponse la question de l’utilisation de fonds publics pour les campagnes électorales des candidats mandatés. Pouvoirs de sanction de l’ALIM Le projet de loi sous avis (article 80) prévoit des sanctions administratives, y compris des amendes d’ordre pouvant atteindre 250.000 euros en cas de non-respect des obligations prévues par la législation sur les services de médias. La Chambre craint qu’il y ait un risque que les mécanismes de contrôle et de sanction envisagés entraînent une restriction disproportionnée de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. À cet égard, plusieurs dispositions et notions employées dans le texte nécessitent des clarifications. Selon le texte projeté, les contenus présentant un risque pour la sécurité nationale seront désormais soumis à la surveillance de l’autorité de régulation, qui peut ordonner le retrait de la publication de tels contenus. Le commentaire de l’article 11 précise que « ces contenus peuvent alimenter des mouvements extrémistes ou propager des appels à l’insurrection » et que « cette disposition vise également à garantir que la liberté d’expression ne soit pas détournée pour servir des objectifs subversifs ». -4Toutefois, cette formulation laisse une marge d’interprétation particulièrement large à l’ALIM si celle-ci constate des « violations alléguées ». Une définition claire et précise de ce qui constitue une « menace pour la sécurité nationale » fait défaut dans le texte. Dès lors, les frontières entre l’intérêt public et la sécurité nationale risquent de devenir floues. Ces préoccupations apparaissent d’autant plus fondées que le Luxembourg a déjà été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour des restrictions jugées excessives à la liberté d’expression. Cette observation vaut également pour maintes autres dispositions et notions prévues par le projet de loi (dignité humaine, provocation, incitation à la haine, discrimination, mise en péril de l’ordre public, etc.), qui peuvent être appréciées et interprétées librement par l’ALIM dans le cadre de ses missions de surveillance. Les contenus considérés comme illicites (présentant un risque pour la sécurité nationale, etc.) pourront être interdits par l’ALIM. En cas de violation des règles légales et déontologiques applicables, les créateurs et fournisseurs de services de médias pourront être contraints de retirer leurs publications concernées. Jusqu’à présent, l’adoption de telles mesures relevait exclusivement de la compétence des juridictions, et uniquement à la suite d’une condamnation judiciaire. C’est particulièrement sur ce point, en relation avec les nouveaux pouvoirs de sanctions de l’ALIM, que les dispositions du projet de loi risquent de poser problème de l’avis de la Chambre. Contrairement à ce qui est le cas pour d’autres autorités de surveillance nationales, l’ALIM peut, sur la base de simples allégations quant à des contenus jugés comme illicites par elle-même, prononcer des interdictions ou des retraits de contenus. Or, la Chambre signale que l’ALIM ne peut pas dépasser son pouvoir de sanction administratif et empiéter sur le pouvoir judiciaire. Les faits illicites énumérés à l’article 11 constituent des infractions pénales. L’opportunité des poursuites appartient pour celles-ci au ministère public et l’instruction de l’affaire doit être effectuée à charge et à décharge. Jusqu’à ce que la personne inculpée ait été jugée coupable d’une infraction, elle bénéficie de la présomption d’innocence. En permettant à l’ALIM de prononcer des interdictions sur la base d’une appréciation par elle-même d’éléments constitutifs d’infractions pénales, le texte risque de ne pas respecter ces principes. En outre, les dispositions du projet de loi relatives à la « procédure contradictoire » ne prévoient pas le droit pour la personne à laquelle des faits sont reprochés de se faire assister (par un avocat par exemple). S’y ajoute que les agents de l’ALIM n’auront pas la qualité d’officier de police judiciaire (ou administrative) pour constater des faits susceptibles de constituer des infractions. La Chambre est consciente que le secteur des médias est spécifique – dans le sens qu’il s’agit de réglementer la publication de contenus facilement accessibles et immédiatement visibles par le grand public qui peuvent constituer des infractions pénales – et complexe et vaste, dans la mesure où la surveillance des services de médias dépasse le simple contrôle de la forme et du respect de l’application concrète et directe de certaines règles légales par les entités et personnes soumises à la surveillance (comme tel -5est le cas pour d’autres secteurs et autorités de régulation), notamment du fait des moyens de distribution et de partage subséquents en ligne des contenus initialement créés et publiés. Elle comprend par ailleurs qu’il faudra le cas échéant pouvoir réagir sans délai pour retirer des contenus illicites. Toutefois, elle relève qu’il ne faudra pas empiéter sur le pouvoir judiciaire. L’ALIM devrait, en cas de soupçon de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit en informer sans délai le procureur d’État territorialement compétent et lui transmettre tous les renseignements y relatifs, comme ceci est prévu à l’article 67, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.