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EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi poursuit un double objectif et vise : - d’une part, à transposer en droit lux

EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi poursuit un double objectif et vise : - d’une part, à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après, la « directive (UE) 2024/1619 », dite « CRD 6 »), et - d’autre part, à transposer la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale (ci-après, la « directive (UE) 2024/2994 »), et à mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union (ci-après, le « règlement (UE) 2024/2987 ») (« paquet EMIR 3 »). I. L’objectif principal du projet de loi consiste en la transposition de la directive (UE) 2024/1619 qui constitue la sixième directive bancaire et qui poursuit l’harmonisation du cadre de surveillance bancaire. La directive (UE) 2024/1619 apporte des changements au cadre prudentiel concernant la gouvernance interne des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Le nouveau cadre réglementaire européen vise ainsi à remédier à l’existence, au sein de l’Union européenne, d’exigences et de pratiques réglementaires divergentes en matière de dispositifs de gouvernance interne, y compris en matière d’évaluation de l’aptitude des dirigeants et titulaires de postes clés. En vue de favoriser une meilleure convergence en matière d’exigences réglementaires et de pratiques de surveillance, la directive précitée établit un ensemble de règles minimales en matière d’évaluation de l’aptitude des personnes exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. La loi en projet introduit les changements correspondants dans le corpus législatif luxembourgeois, qui était déjà largement conforme aux règles introduites par la directive (UE) 2024/

  1. Ensuite, la directive (UE) 2024/1619 introduit un cadre réglementaire applicable aux succursales établies dans l’Union européenne par des entreprises établies dans un pays tiers pour y fournir des services bancaires. Alors que lesdites succursales étaient 1/3 jusqu’à présent sujettes à des cadres nationaux qui n’étaient harmonisés que dans une mesure très limitée par la directive (UE) 2013/36/UE, le nouveau dispositif européen prévoit l’application de règles minimales communes à leur égard, notamment en matière de surveillance, d’agrément, de gouvernance interne et de normes prudentielles. En ligne avec l’application du principe de proportionnalité, les exigences applicables aux succursales de pays tiers tiennent compte du niveau de risque que celles-ci peuvent présenter pour la stabilité financière et l’intégrité des marchés de l’Union européenne et de ses États membres. Ainsi, en fonction de critères liés notamment à la taille et à l’importance d’une succursale d’une entreprise établie dans un pays tiers, la directive (UE) 2024/1619 prévoit une application proportionnée des exigences réglementaires et des pouvoirs de surveillance à leur égard. Par ailleurs, la directive (UE) 2024/1619 introduit des règles concernant les opérations matérielles projetées par des établissements de crédit ou des compagnies financières holding (mixtes), à savoir l’acquisition ou la cession de participations matérielles, les transferts matériels d’actifs et de passifs et les fusions ou scissions concernant de telles entités. Sont ainsi introduites des obligations à l’égard des établissements de crédit ou des compagnies financières holding (mixtes) en matière de notification et/ou d’évaluation de telles opérations lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un impact matériel sur la situation prudentielle du candidat acquéreur. A cette fin, la CSSF est dotée des pouvoirs d’intervention nécessaires pour éviter que des opérations matérielles puissent susciter des inquiétudes quant au profil prudentiel du candidat acquéreur à la suite de la transaction envisagée. Le régime introduit par la directive (UE) 2024/1619 en ce qui concerne les prises de participations matérielles s’inscrit dans la lignée du régime actuellement établi à l’article 57 de la LSF. Enfin, en vue de renforcer la résilience du secteur bancaire face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après, les « risques ESG »), qui selon le considérant 38 « constituent un défi sans précédent pour l’économie de l’Union et pour la stabilité du système financier », la directive (UE) 2024/1619 consacre également leur prise en compte dans les dispositifs de gouvernance interne, stratégies et politiques de gestion des risques. Dans cette optique, la CSSF est également tenue d’intégrer l’analyse des risques ESG dans son processus de surveillance prudentielle. Par ailleurs, la directive (UE) 2024/1619 introduit des règles relatives à l’évaluation et au suivi des risques spécifiques liés aux crypto-actifs, et prévoit une surveillance renforcée à cet égard. II. En second lieu, la présente loi en projet vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/2994 qui modifie les directives 2009/65/CE (dite « UCITS », applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières), 2013/36/UE (dite « CRD », applicable principalement aux établissements de crédit) et (UE) 2019/2034 (dite « IFD », applicable aux entreprises d’investissement). 2/3 Comme le note le considérant 2 de la directive (UE) 2024/2994, « La dépendance excessive du système financier de l’Union à l’égard de contreparties centrales de pays tiers d’importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) pourrait susciter des inquiétudes en matière de stabilité financière, qui appellent une réponse appropriée. Il convient donc, pour garantir la stabilité financière de l’Union et réduire suffisamment les risques potentiels de contagion dans l’ensemble de son système financier, de prendre des mesures appropriées pour faciliter la détection, la gestion et le suivi du risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties centrales. ». Ainsi, la directive vise à assurer que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les autorités compétentes disposent d’un cadre clair et efficace pour identifier, surveiller, gérer et atténuer le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties centrales de catégorie 2 qui offrent des services d’importance systémique substantielle, conformément aux exigences de prudence renforcées. À ce titre, le projet de loi introduit l’obligation, pour les entités concernées, de développer des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, et attribue à la CSSF les pouvoirs nécessaires pour exiger, en cas de besoin, la réduction des expositions excessives ou le réalignement des comptes de compensation. La directive (UE) 2024/2994 modifie également la directive 2009/65/CE pour y introduire des règles sur le traitement du risque de contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés effectuées par des OPCVM, lorsque ces transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) n° 648/
  2. En effet, comme le note le considérant 1 de la directive (UE) 2024/2994, « Étant donné que les accords de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats dérivés, il est nécessaire, lors de la définition des limites applicables au risque de contrepartie, de tenir compte du fait qu’un instrument dérivé a été ou non compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012, et d’établir des conditions de concurrence équitables entre les instruments dérivés cotés et les instruments dérivés de gré à gré. ». La loi en projet procède également à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 qui complète la directive 2024/2994 en précisant les mesures à adopter pour mitiger les expositions excessives envers les contreparties centrales de pays tiers et pour améliorer l’efficience des marchés de compensation de l’Union. La mise en œuvre de ce règlement vise à permettre aux autorités compétentes de sanctionner les manquements liés aux expositions excessives aux CCP issus de pays tiers, garantissant ainsi une application effective des normes nouvellement introduites. III. Finalement, le projet de loi procède à quelques ajustements ciblés de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. 3/3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.