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Projet de loi portant : 1° transposition : a) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.300 N° dossier parl. : 8627 Projet de loi portant : 1° transposition :

  1. a)de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
  2. b)de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union ; 3° modification :
  3. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  4. b)de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  5. c)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  6. d)de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers Avis du Conseil d’État (10 mars 2026) En vertu de l’arrêté du 2 octobre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union, les textes coordonnés, par extraits, des actes que le projet de loi sous rubrique vise à modifier, un tableau de correspondance entre les dispositions de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et les dispositions nationales visant à transposer ladite directive, un tableau de correspondance entre les dispositions de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale et les dispositions nationales visant à transposer ladite directive, les textes des directives (UE) 2024/1619 et (UE) 2024/2994 précitées, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Banque centrale européenne a été communiqué au Conseil d’État en date du 19 décembre 2025. Considérations générales Le projet de loi sous rubrique vise à modifier la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, afin de transposer les directives (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale et de mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union. 2 Selon les auteurs, la transposition de la directive (UE) 2024/1619 précitée (dite « CRD 6 ») vise à renforcer et à harmoniser le cadre de surveillance prudentielle, notamment en matière de gouvernance interne, d’aptitude des dirigeants, de succursales de pays tiers, d’opérations matérielles et de prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par ailleurs, la transposition de la directive (UE) 2024/2994 précitée et la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 précité (dit « paquet EMIR 3 ») s’inscrivent dans l’objectif de mieux identifier, surveiller et atténuer les risques de concentration et de contrepartie liés aux expositions sur des contreparties centrales, tout en renforçant la stabilité financière. Finalement, les auteurs expliquent que le projet de loi sous revue tend à effectuer quelques ajustements ciblés au niveau de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Le Conseil d’État constate qu’à plusieurs endroits du dispositif en projet, les auteurs font référence à des directives européennes. Il signale à cet égard que la référence à une directive européenne est à proscrire et demande de se référer à l’acte national de transposition. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 Point 1° Sans observation. Point 2° Le point 2° vise à compléter l’article 7 de la loi précitée du 5 avril 1993 par les paragraphes 2bis à 2quinquies nouveaux. Le paragraphe 2ter, alinéa 3, nouveau, dispose que « [l]orsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF constate qu’il n’est pas possible de fournir ces informations ». Le Conseil d’État se doit de constater une différence de libellé entre le texte précité et libellé de l’article 1er, point 30), de la directive (UE) 2024/1619 précitée, qui emploie les mots « s’est assurée » au lieu du mot « constate ». Par conséquent, il doit s’opposer formellement pour transposition incorrecte à la disposition en projet et demande aux auteurs de se tenir à la formulation prévue par la directive à transposer. 3 Articles 7 à 9 Sans observation. Article 10 Point 1° Sans observation. Point 2° En ce qui concerne le libellé de l’article 19, paragraphe 3ter, alinéa 3, nouveau, de la loi précitée du 5 avril 1993, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 6, point 2°, et réitère son opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2024/1619 précitée. Articles 11 à 23 Sans observation. Article 24 L’article sous revue vise à insérer les articles 38-2bis et 38-2ter nouveaux dans la loi précitée du 5 avril 1993. Article 38-2bis nouveau Le nouvel article 38-2bis vise à transposer l’article 91 nouveau de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, tel qu’introduit par l’article 1er, point 30), de la directive 2024/1619 précitée. À l’article 38-2bis, paragraphe 4, il est constaté une différence de libellé entre le texte national et libellé de l’article 1er, point 30), de la directive (UE) 2024/1619 précitée. Le texte européen dispose que « [d]ès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les entités réévaluent l’aptitude desdits membres, et en informent l’autorité compétente dans les meilleurs délais ». La loi en projet omet les mots « et en informent l’autorité compétente dans les meilleurs délais » et ne transpose donc pas l’obligation d’informer l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Le Conseil d’État doit partant s’opposer formellement au libellé en projet pour transposition incorrecte. Afin de lever la présente opposition formelle, le Conseil d’État propose de compléter l’article 38-2bis, paragraphe 4, nouveau, afin de lui conférer la teneur suivante : «

(4)Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les établissements CRR réévaluent l’aptitude desdits membres, et en informent la CSSF dans les meilleurs délais. » 4 Article 38-2ter nouveau Le nouvel article 38-2ter vise à transposer l’article 91bis nouveau de la directive 2013/36/UE précitée tel qu’introduit par l’article 1er, point 31), de la directive 2024/1619 précitée. L’article 38-2ter, paragraphe 5, alinéa 2, nouveau, dispose que « [d]ès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier sont connus, les établissements CRR réévaluent l’aptitude desdits responsables et dudit directeur, et, le cas échéant, en informent la CSSF dans les meilleurs délais ». Le Conseil d’État se doit de constater que les mots « le cas échéant » ne sont pas prévus dans le texte de la directive à transposer, mais constituent un rajout national. Par conséquent, il demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte, l’omission desdits mots. À l’article 38-2ter, paragraphe 6, nouveau, les auteurs n’ont pas transposé la dernière phrase de l’article 91bis, paragraphe 7, nouveau, de la directive 2013/36/UE précitée qui dispose que « [l]’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme décide d’accorder ou non cet accès ». Le Conseil d’État doit, par conséquent, s’opposer formellement, pour transposition incomplète de la directive 2013/36/UE précitée, au dispositif en projet. Afin de procéder à une transposition fidèle de la directive 2024/1619 précitée, il convient donc de compléter le dispositif national sur ce point. Articles 25 à 41 Sans observation. Article 42 Point 1° Sans observation. Point 2° Le point 2°, lettre a), de l’article sous revue, vise à modifier l’article 531, paragraphe 2, cinquième tiret, de la loi précitée du 5 avril 1993, afin de transposer les modifications apportées par l’article 1er, point 38), de la directive 2024/1619 précitée à l’article 104, paragraphe 1er, point e), de la directive 2013/36/UE précitée. Suite aux modifications projetées, l’article 53-1, paragraphe 2, cinquième tiret, aura la teneur suivante : « - restreindre ou limiter les activités, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’acceptation de dépôts, les opérations ou le réseau de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement CRR, ou demander la cession d’activités qui compromettent de manière excessive la solidité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement CRR ; ». À cet égard, le Conseil d’État signale que les mots « le cas échéant » ne sont pas prévus dans le texte de la directive à transposer, mais constituent un 5 rajout national. Par conséquent, il demande sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte que lesdits mots soient omis. Articles 43 à 58 Sans observation. Article 59 Point 1° Le point 1° vise à compléter l’article 53-26, paragraphe 1er, de la loi précitée du 5 avril 1993 par un point 9bis nouveau afin de transposer l’article 98, paragraphe 1er, lettre k), nouveau, qui est introduit dans la directive 2013/36/UE précitée par l’article 1er, point 35), de la directive 2024/1619 précitée. Le texte de la directive 2024/1619 précitée fait référence aux « cibles et jalons », ce qui constitue, selon la compréhension du Conseil d’État, une traduction littérale de la version anglaise de ladite directive qui vise les « targets and milestones ». La loi en projet fait référence aux « objectifs et échéances » au lieu des « cibles et jalons ». En l’occurrence, le Conseil d’État peut néanmoins s’accommoder de la formulation employée par les auteurs. Point 2° Sans observation. Articles 60 à 92 Sans observation. Article 93 L’article sous revue vise à modifier l’article 3 de la loi précitée du 15 mars 2016 afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/2987 précité. Point 1° Le point 1°, lettre c), de l’article sous examen vise à compléter l’article 3, paragraphe 1er, de la loi précitée du 15 mars 2016, par les points 4bis et 4ter nouveaux. Le point 4ter nouveau se réfère aux « membres compensateurs et […] clients, tels que définis à l’article 12, point 15), du règlement (UE) n° 648/2012 ». Le Conseil d’État signale que la référence en question est erronée, étant donné que les notions de « membres compensateurs » et « clients » sont respectivement définies aux points 14) et 15) de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. L’article 12 du règlement (UE) n° 648/2012 précité traite des sanctions. Par conséquent, il convient de rectifier le renvoi en question. Points 2° et 3° Sans observation. 6 Point 4° Le point sous revue vise à compléter l’article 3 de la loi précitée du 15 mars 2016 par les paragraphes 3ter, 3quater et 3quinquies nouveaux afin de mettre en œuvre les articles 7bis, paragraphe 9, et 12, paragraphe 1bis, nouveaux, du règlement (UE) n° 648/2012 précité tels qu’introduits par l’article 1er, points 7) et 11), du règlement (UE) 2024/2987 précité. Il est constaté que le libellé de l’article 3, paragraphe 3ter, alinéas 2 et 3, constitue une reprise du libellé de l’article 7bis, paragraphe 9, alinéas 3 et 4, nouveau, du règlement (UE) n° 648/2012 précité. La façon de procéder des auteurs a pour conséquence de dissimuler la nature européenne des dispositions précitées, ce qui constitue une entrave à l’applicabilité directe du règlement européen à mettre en œuvre. Par conséquent, le Conseil d’État s’oppose formellement aux dispositions précitées et en demande la suppression. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 3, paragraphe 3quater, alinéas 2 et 3, nouveau, de la loi précitée du 15 mars 2016, dont le libellé constitue une reprise du libellé de l’article 12, paragraphe 1bis, alinéa 2, nouveau, du règlement (UE) n° 648/2012 précité. Le Conseil d’État réitère donc son opposition formelle formulée à l’égard de l’article 3, paragraphe 3ter, alinéas 2 et 3, nouveau, à l’égard de l’article 3, paragraphe 3quater, alinéas 2 et 3, nouveau, et en demande également la suppression. Article 94 Le point 1° de l’article sous examen dispose que les articles 32-14 et 32-15 tels qu’introduits dans la loi précitée du 5 avril 1993 par l’article 19 du projet de loi sous revue, entrent en vigueur le 11 janvier 2026 conformément au prescrit de l’article 2 de la directive 2024/1619 précitée. Le Conseil d’État relève à cet égard que l’article 32-14 nouveau introduit des exigences de déclaration pour les succursales de pays tiers et l’article 32-15, paragraphe 2, nouveau, précise que « [l]es informations réglementaires et financières visées à l’article 32-14 sont déclarées au moins deux fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 1 et au moins une fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 2 ». Le Conseil d’État comprend que les déclarations en question sont en pratique effectuées pour le 30 juin et le 31 décembre de l’année en cours. Dans l’hypothèse où la loi en projet serait publiée de manière à assurer une entrée en vigueur selon le droit commun avant le 30 juin 2026, une disposition relative à une entrée en vigueur rétroactive des nouveaux articles 32-14 et 3215 de la loi précitée du 5 avril 1993 ne s’imposerait pas. En revanche, si la loi en projet devait être publiée à une date postérieure au 30 juin 2026, le Conseil d’État se verrait contraint de refuser la dispense du second vote constitutionnel. En effet, l’imposition rétroactive d’une obligation de déclaration à la date du 30 juin 2026 se heurterait aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime 1, dès lors qu’il ne saurait être exigé des organismes concernés qu’ils procèdent, pour cette date, à une déclaration alors que l’obligation correspondante n’était pas encore en vigueur et, pour le surplus, assortie d’une sanction administrative. 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00152 du 22 janvier 2021 (Mém. A - n° 72 du 28 janvier 2021). 7 Au vu de ce qui précède, il demande aux auteurs de la loi en projet d’omettre le point 1° de l’article sous revue. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a systématiquement lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire à titre d’exemple à l’article 2, point 1°, « Au paragraphe 1er, point 2, […] » et il faut écrire par exemple « l’article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 ». En ce qui concerne la présentation des dispositions modificatives, le Conseil d’État signale qu’il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles, à l’exception des cas où l’emploi du mot « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte visé, et plus particulièrement lorsque plusieurs actes sont visés à un même endroit. Pour l’introduction d’une forme abrégée, il est indiqué d’écrire « […], ci-après « […] », ». À titre d’exemple, à l’article 21, point 1°, à l’article 343, paragraphe 1bis, alinéa 1er, à insérer, il est indiqué d’écrire « […], (ci-après dénommée « entité désignée »), […] » et à l’article 67, à l’article 53-46, paragraphe 1er, première phrase, à insérer, il convient d’écrire « Les établissements de crédit, […] au sens de l’article 34-2, paragraphe 2, (ciaprès, les « candidats acquéreurs »), notifient, […] participation matérielle, (ci-après, l’« acquisition envisagée »). » Il y a lieu de se référer systématiquement au « Grand-Duché de Luxembourg ». Aux énumérations, le mot « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les mots « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. 8 En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple à l’article 19, à l’article 32-4, paragraphe 1er, point 1, à insérer, « 5 000 000 000 euros ». Il convient d’écrire « à court, moyen et long termes ». Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Ainsi, et au vu de la pratique courante, l’intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant : 1° modification :
  1. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  3. c)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  4. d)de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; 2° transposition :
  5. a)de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
  6. b)de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union ». Préambule Le visa relatif au règlement européen à mettre en œuvre est à faire figurer avant les visas relatifs aux directives européennes à transposer. À la mention de la consultation du Conseil d’État, le crochet ouvrant est à omettre. 9 Au dernier visa, le crochet fermant in fine est à supprimer. Article 1er Au point 2°, phrase liminaire, et dans un souci de cohérence rédactionnelle de l’article sous revue, il convient d’écrire « un point 2-2) nouveau » au lieu d’« un nouveau point 2-2) ». Article 2 Au point 2°, à l’article 2-1, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, à insérer, il est signalé que lorsqu’il est fait usage de sigles, il est recommandé, à l’occasion de la première citation, de faire suivre la dénomination exacte par le sigle placé entre parenthèses, pour écrire « Autorité bancaire européenne (ABE) ». Article 4 Au point 2°, il convient d’écrire « en termes de ». Article 5 Au point 2°, lettre b), il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « La lettre
  7. e)est complétée par les phrases suivantes : ». Article 6 Conformément à l’observation générale relative au regroupement des modifications, le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  8. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  9. i)À la première phrase, […] ;
  10. ii)L’alinéa est complété par la phrase suivante : « […]. » ;
  11. b)L’alinéa 3 est supprimé ; ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 10, point 1°. Article 9 Au point 1°, lettre b), il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « L’alinéa est complété par les phrases suivantes : ». Article 17 Il est indiqué de reprendre les libellés des points 3° et 4° sous un seul point 3° libellé comme suit : « 3° Les paragraphes 4bis et 5 sont abrogés. » 10 Article 19 À l’article 32-2, paragraphe 3, phrase liminaire, à insérer, il est recommandé de remplacer les mots « Aux fins de la présente section, » par ceux de « Au sens de la présente section, ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 67, à l’article 53-52, paragraphe 2, phrase liminaire, à insérer. À l’article 32-3, paragraphe 1er, alinéa 2, à insérer, il convient d’insérer le mot « de » entre les mots « Luxembourg » et « l’activité ». À l’article 32-10, paragraphe 2, première phrase, à insérer, il est suggéré d’ajouter le mot « et » avant les mots « aux articles ». À l’article 32-13, paragraphe 1er, alinéa 1er, à insérer, il est suggéré de supprimer la dernière virgule ainsi que le mot « soit » à la phrase liminaire et in fine au point 1 et d’ajouter ledit mot in limine aux points 1 et 2. À l’article 32-13, paragraphe 4, alinéa 2, à insérer, il est suggéré d’entourer les mots « en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas exercer ces pouvoirs » de virgules. À l’article 32-13, paragraphe 5, première phrase, à insérer, il convient d’ajouter le mot « un » avant les mots « établissement filiale ». À l’article 32-16, paragraphe 1er, à insérer, il y a lieu de préciser le numéro de l’alinéa visé au lieu de se référer simplement au « dernier alinéa ». À l’article 32-17, paragraphe 3, première phrase, à insérer, il convient d’ajouter le mot « loi » avant les mots « modifiée du 23 décembre 1998 ». Par ailleurs, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ». À l’article 32-19, paragraphe 1er, points 2 et 3, à insérer, il convient d’écrire « dans l’Union européenne ». À l’article 32-19, paragraphe 3, point 3, à insérer, un espace est à insérer entre les mots « l’article » et les mots « 48sexdecies ». Article 21 Conformément à l’observation générale relative au regroupement des modifications, le point 3° est à reformuler comme suit : « 3° Le paragraphe 6, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  12. a)La première phrase est modifiée comme suit :
  13. i)Les mots […] ;
  14. ii)Les mots […] ;
  15. b)À la deuxième phrase, les mots […] ; ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 23, points 2° et 4°, lettre c), 49, point 1°, 51, point 2°, 54, point 1°, 60, point 2°, 62, 82, points 3° et 4° et 83, points 2° et 3°. 11 Article 23 Au point 3°, phrase liminaire, il y a lieu de se référer au « paragraphe 4 , alinéa 1er, », étant donné que la disposition à modifier n’est pas subdivisée en alinéas. Article 24 À la phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « sont insérés deux les articles 38-2bis et 38-2ter nouveaux ». À l’article 38-2bis, paragraphe 2, phrase liminaire, à insérer, il convient d’écrire « , première et cinquième phrases, », ceci à deux reprises. Article 25 Au point 2°, lettre a), les mots « point
  16. i)» sont à remplacer par ceux de « sous
  17. i)». Cette observation vaut également pour l’article 76. Par ailleurs, les mots « à deux reprises » sont à omettre. Article 32 À l’article 42, alinéa 5, à insérer, il est suggéré d’écrire « conformément aux articles 32, paragraphe 4ter, 32-1 et 32-16 ». Article 37 Au point 1°, il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : ». Article 38 Au point 1°, il est suggéré de reprendre les modifications en projet aux lettres
  18. b)et
  19. c)sous une seule lettre b), libellée comme suit : «
  20. b)La troisième phrase est remplacée comme suit : « L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. » » Au point 3°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : ». Article 39 Il convient d’ajouter une parenthèse fermante après le chiffre « 3 » pour écrire « point 3) ». Article 40 Le point 1° est à terminer par un point-virgule. 12 Article 41 Au point 2°,les mots « Au point i), » sont à remplacer par ceux de « Sous i), ». Article 42 Au point 1°, il est recommandé d’écrire « Le sigle « CRR » ». Par ailleurs, les mots « à onze reprises » sont à omettre. Au point 2°, la lettre
  21. b)est à reformuler comme suit : «
  22. b)À l’onzième tiret, le point final est remplacé par un pointvirgule ;
  23. c)À la suite de l’onzième tiret, sont insérés les douzième, treizième et quatorzième tirets nouveaux, libellés comme suit : « […]. » » Article 59 Au point 2°, phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « deux les paragraphes 5 et 6 nouveaux ». Article 60 Au point 2°, lettres
  24. b)et c), les mots « partie liminaire » sont à remplacer par les mots « phrase liminaire ». Article 62 Au point 5°, phrase liminaire, il convient d’écrire « l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4 nouveau, ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 73, point 3°, lettre c). Article 67 À l’article 53-47, paragraphe 1er, point 1, à insérer, en ce qui concerne l’emploi du mot « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Cette observation vaut également pour l’article 53-50. À l’article 53-48, paragraphes 2 et 3, alinéa 2, à insérer, il y a lieu de remplacer le sigle « CAA » par la dénomination officielle « Commissariat aux assurances ». Cette observation vaut également pour l’article 53-55, paragraphes 2 et 3, alinéa 2, à insérer. À l’article 53-52, paragraphe 1er, alinéa 1er, à insérer, il convient de reprendre l’intitulé de l’acte en question tel que publié officiellement, en écrivant « règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») ». À l’article 53-53, paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, à insérer, il est indiqué que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le mot « sera » par le mot « est ». 13 Article 77 Les mots « , à l’intitulé, et à la première et deuxième phrase, » sont à omettre pour être superfétatoires. Article 82 Au point 2°, lettre d), à l’article 63-1, paragraphe 1er, lettre g), à insérer, il convient d’ajouter le mot « de » après les mots « au sens ». Au point 3°, lettre a), phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « phrase liminaire » au lieu de « phrase introductive ». Cette observation vaut également pour l’article 83, point 2°, lettre a), phrase liminaire. Article 85 Au point 2°, il convient d’écrire « est sont insérées ». Article 90 À l’article 57, paragraphe 10, à insérer, il y a lieu d’ajouter un point après le chiffre « 4 » pour écrire « point 2., 3. ou 4., ». Article 92 À l’article 179, paragraphe 4, alinéa 5, à insérer, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Article 94 Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Au point 2, il convient de remplacer le mot « entrent » par le mot « entre ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mars 2026. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 14

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