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Projet de loi n°86271 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la d

Luxembourg, le 5 mai 2026 Objet : Projet de loi n°86271 portant : 1. transposition :

  1. a)de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
  2. b)de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union ; 3. modification :
  3. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  4. b)de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  5. c)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  6. d)de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. (6958GKA) Saisine : Ministre des Finances (3 octobre 2025) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») poursuit deux objectifs principaux. Premièrement, il vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après la « CRD 6 »). Deuxièmement, le Projet a pour objet de transposer la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale et de mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union (ci-après le « paquet EMIR 3 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des dispositions du Projet qui visent à transposer et à mettre en œuvre en droit luxembourgeois, d’une part, la CRD 6 et, d’autre part, le paquet EMIR 3. ➢ Elle constate que la Commission des Finances a amendé le Projet suite aux oppositions formulées par le Conseil d’Etat afin de parfaire la transposition de la CRD 6. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. Considérations générales L’objectif principal du Projet est de transposer en droit luxembourgeois les dispositions de la CRD 6. La CRD 6 poursuit l’harmonisation du cadre de surveillance prudentielle bancaire et introduit notamment : - - des changements au cadre prudentiel concernant la gouvernance interne des établissements de crédit et certaines entreprises d’investissement, y compris l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés ; un cadre réglementaire applicable aux succursales établies dans l’Union européenne par des entreprises établies dans un pays tiers pour y fournir des services bancaires ; des règles concernant les opérations importantes projetées par les établissements de crédit ou des compagnies financières holding, à savoir l’acquisition ou la cession de participations qualifiées, les transferts significatifs d’actifs et de passifs et les fusions ou scissions concernant de telles entités ; un renforcement de la résilience du secteur bancaire face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance en consacrant leur prise en compte dans les dispositifs de gouvernance interne, stratégies et politiques de gestion des risques. Ensuite, le Projet a pour objet de transposer et de mettre en œuvre le paquet EMIR 3 qui s’inscrit dans l’objectif de mieux identifier, surveiller et atténuer les risques de concentration et de contrepartie liés aux expositions sur des contreparties centrales, tout en renforçant la stabilité financière. 3 Finalement, le Projet procède à quelques ajustements ciblés des dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Les modifications proposées par le Projet s’opèrent ainsi par la modification de quatre lois nationales, à savoir (
  7. i)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, (
  8. ii)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, (iii) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et (
  9. iv)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. La Chambre de Commerce constate que la Commission des Finances a amendé le Projet suite aux oppositions formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 10 mars 2026 afin de parfaire la transposition de la CRD 6 et n’a pas d’observations particulières à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. GKA/DJI

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