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Projet de loi n°86281 portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et 2. de la

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 24 février 2026 Objet : Projet de loi n°86281 portant modification :

  1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et
  2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs. (6959GKA) Saisine : Ministre des Finances (3 octobre 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs (ci-après la « Directive (UE) 2024/927 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des dispositions du projet de loi sous avis qui visent à transposer en droit luxembourgeois la Directive (UE) 2024/
  3. ➢ Elle observe que les auteurs du projet de loi sous avis ont opté pour une transposition littérale des dispositions de la Directive (UE) 2024/
  4. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Ce Projet a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la Directive (UE) 2024/
  5. La transposition s’opère par la modification, d’une part, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et, d’autre part, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. La Directive (UE) 2024/927 a pour objectif de poursuivre le développement des régimes posés par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (ci-après la « Directive GFIA ») et par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après la « Directive OPCVM ») afin d’assurer un niveau homogène de protection des investisseurs au moyen d’une harmonisation ciblée des deux régimes précités. Cette harmonisation se traduit notamment par l’alignement du régime de délégation prévu par la Directive OPCVM sur celui de la Directive GFIA, permettant ainsi aux autorités compétentes de disposer dès la demande d’agrément, puis sur une base périodique, d’informations pertinentes en matière de délégation. Par ailleurs, les gestionnaires et les sociétés de gestion seront désormais tenus de fournir à leurs clients des informations plus détaillées. Dans cette perspective de renforcement de la protection des investisseurs, la Directive (UE) 2024/927 précise également les exigences en matière de substance et de ressources nécessaires à l’exercice des activités des entités régulées. Les dispositions de la Directive (UE) 2024/927 visent également à faciliter l’accès à des sources alternatives de financement sur les marchés. À cette fin, ladite directive reconnaît expressément aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) la faculté d’octroyer des prêts et instaure des règles harmonisées destinées à favoriser la mise en place d’un marché intérieur efficace pour l’octroi de prêts par les FIA. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, l’instauration d’un cadre réglementaire uniforme à l’échelle européenne revêt un intérêt particulier pour le Luxembourg qui bénéficie déjà d’un positionnement solide sur le marché des fonds de dette privée. Ce nouveau cadre permettra en effet aux gestionnaires luxembourgeois de développer de nouvelles stratégies de dette privée et de structurer des FIA octroyant des prêts sur la base d’un régime européen harmonisé. Toutefois, dans un souci de protection des consommateurs, le Projet fait usage de la discrétion nationale en interdisant l’octroi de prêts par des FIA aux consommateurs sur le territoire luxembourgeois. Dans le but d’améliorer l’efficacité des activités des gestionnaires de FIA et des sociétés de gestion d’OPCVM, la Directive (UE) 2024/927 élargit la liste des services autorisés, tout en apportant des clarifications utiles quant aux services susceptibles d’être fournis à des tiers. Ainsi, les gestionnaires de FIA et les sociétés de gestion d’OPCVM pourront notamment (i) accomplir des tâches d’administration d’indices de références, (ii) faire de la gestion de crédits et (iii) exercer en tant que service auxiliaire, au profit de tiers, les mêmes fonctions et activités que celles qu’ils exercent déjà à l’égard des fonds qu’ils gèrent. Afin de renforcer la capacité de réaction en cas de tensions sur les marchés et d’améliorer la protection des investisseurs, la Directive (UE) 2024/927 met en œuvre la recommandation du CERS du 7 décembre 2017 relative aux risques de liquidité et d’effet de levier dans les fonds d’investissement (CERS/2017/6). Un cadre harmonisé est ainsi instauré pour l’utilisation des outils de gestion de la liquidité au sein de l’Union européenne. Aussi, afin de mieux détecter l’émergence de risques et leur éventuelle propagation au sein du système financier, la Directive (UE) 2024/927 prévoit de renforcer la collecte des données de marché transmises aux autorités de surveillance. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Finalement, les dispositions de la Directive (UE) 2024/927 autorisent désormais les Etats membres confrontés à une insuffisance d’offre concurrentielle de services de dépositaire à permettre à leurs FIA locaux de désigner un dépositaire établi dans un autre Etat membre. Si cette faculté ne s’applique pas, selon l’exposé des motifs, au Luxembourg qui bénéficie d’un marché bien établi et compétitif en matière de services de dépositaire, un FIA établi dans un Etat membre ayant fait usage de cette faculté pourra cependant, sous certaines conditions, désigner un dépositaire établi au Luxembourg. Etant donné que les dispositions du Projet procèdent à une transposition littérale des modifications opérées par la Directive (UE) 2024/927, la Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à émettre et s’en tient à l’exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. GKA/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.