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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 12 février 2026 Secrétairje général, Le Secrétaire Le Président, Laurent Sche

i-JH-iChambre irnïl Chonibre irmi i 1 1 1 ” des Députés GRAND-DUCHÉ IPUI GRAND-DUCHÉ iEjj DE LUXEMBOURG N°8628 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, d’investissement en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif er er Art. 1 . À l’article 1 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est introduit, à la suite du point 4, un point 4ô/s Abis nouveau, libellé comme suit : « 4b/s. Abis. « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de er l'article l’article 2, paragraphe 1 , point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; ». 1 Art. 2. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les lettres

  1. a)et
  2. b)prennent la teneur suivante : l'intérêt des porteurs de parts du fonds commun de «
  3. a)la société de gestion peut, dans l’intérêt placement qu’elle gère, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement au sens de l’annexe III, point 1, des parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ainsi qu'activer qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La société de gestion peut également, dans l'intérêt l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement qu'elle qu’elle gère, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs l'annexe III, point 9. La société de gestion n’a recours à une suspension de visés à l’annexe souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés à la présente lettre, que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère ;
  4. b)dans l'intérêt l’intérêt des investisseurs du fonds commun de placement, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la société de gestion, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d'origine du fonds commun de placement, peut exiger l’activation ou la désactivation de l’outil de gestion de la liquidité visé à l'annexe l’annexe III, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire. » ; 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «

(2)La société de gestion, pour le fonds commun de placement qu'elle qu’elle gère, notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement, les cas suivants :
  1. a)lorsqu'elle lorsqu’elle active ou désactive l'outil l’outil de gestion de la liquidité visé à l'annexe l’annexe III, point 1 ;
  2. b)lorsqu'elle lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, points 2 à 8, d’une manière qui n’est n'est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoit le règlement de gestion. Dans un délai raisonnable avant d’activer d'activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité l'annexe III, point 9, la société de gestion notifie cette activation ou cette visé à l’annexe désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement. 2 La CSSF, en tant qu'autorité d'origine du fonds commun de qu’autorité compétente de l'Etat l’Etat membre d’origine placement, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds commun s'il existe des des risques de placement, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il potentiels pour la stabilité et l'intégrité du système financier, le Comité européen du risque l’intégrité systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. » ; 3° À la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2bis à 2quater nouveaux, libellés comme suit : CSSF, en tant qu’autorité qu'autorité compétente de l’Etat membre d’origine d'origine du « (2b/
  3. s)Lorsque la CSSF, er er fonds commun de placement, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 1 , lettre b), elle en informe les autorités compétentes de l'Etat l’Etat membre d’accueil du fonds commun de placement, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, s'il existe des risques potentiels pour la l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. (2ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d'origine du fonds commun de placement, est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds commun de placement ou les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion er d'une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 1er , lettre b), et qu’elle refuse d’une une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque 3 ter, de la systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus. Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine du fonds pas à l'avis de l’Autorité européenne des marchés commun de placement, ne se conforme pas financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y s'y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y s'y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer. (2quater) CSSF, en tant qu'autorité (2quatef) La CSSF, qu’autorité compétente de l’Etat membre d'accueil d’accueil de l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, peut demander à l'autorité l’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine de l’OPCVM, d'exercer d’exercer les pouvoirs visés à l'article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en l’article précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. ». Art. 3. L'article L’article 18b/s de la même loi est modifié comme suit : 3 1° Au paragraphe 2, lettre c), les mots « sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l'article l’article 29, paragraphe 3, et de l'article l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, » sont insérés entre les mots « de ses tâches, » et les mots « et il continue » ; 2° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article l'article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est 29, paragraphe 3, et de l’article pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. ». Art. 4. À la suite de l’article 26, paragraphe 4, de la même loi, il est introduit un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)Par dérogation à l'article 420-10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tenant compte du traitement équitable des porteurs de parts, l'organe de direction de la SICAV n'est pas tenu de faire établir un rapport par un réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de parts en contrepartie d'apports en nature. ». Art.
  1. L’article 27 de la même loi est modifié comme suit : 1° er Au paragraphe 1 , alinéa 2, deuxième tiret, troisième phrase, les mots « deux personnes remplissant ces conditions » sont remplacés par les mots « deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par la SICAV, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la SICAV qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de cette SICAV et qui sont domiciliés dans l'Union l’Union européenne » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « 110, 111, » et les mots « 111bis, 111ter 111 ter ». Art.
  2. L'article L’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° er Au paragraphe 1 , lettre b), les mots «ou rembourser» sont insérés entre les mots « SICAV doit racheter » et les mots « ses parts à la demande » ; 2° Le paragraphe 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante : «
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, la SICAV peut, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses parts au sens de l'annexe l’annexe III, point 1, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La SICAV peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9. La SICAV n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux 4 mécanismes de cantonnements d'actifs d’actifs visés au présent alinéa, que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts de ses porteurs de parts. Par dérogation au paragraphe 1er, dans l'intérêt l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la SICAV, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l'Etat l’Etat membre d’origine de la SICAV, peut exiger de la SICAV qu'elle qu’elle active ou désactive l'outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1, lorsqu’il lorsqu'il existe des risques pour la l’outil protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire. » ; 5bis à 5quinquies nouveaux, 3° À la suite du paragraphe 5, sont introduits les paragraphes 5b/s libellés comme suit : « (5b/
  1. s)La SICAV notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine de la SICAV, les cas suivants :
  2. a)lorsqu'elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l'annexe lorsqu’elle l’annexe III, point 1 ;
  3. b)lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l'annexe l’annexe III, points 2 à 8, d'une d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient les documents constitutifs de la SICAV. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l'annexe l’annexe III, point 9, la SICAV notifie cette activation ou cette désactivation à la d'origine de la SICAV. CSSF, en tant qu’autorité compétente de l'Etat l’Etat membre d’origine La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine de la SICAV, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV, l'Autorité l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. (5ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 5, alinéa 2, elle en informe les autorités compétentes de l’Etat l'Etat membre d’accueil de la SICAV, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. (5quater) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat l'Etat membre d’origine de la SICAV, est saisie en vertu de l'article l’article 84, paragraphe 3fer, 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV ou les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion d’une demande d'exercer d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 5, alinéa 2, et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus. 5 Lorsque la CSSF, en tant qu'autorité qu’autorité compétente de l'Etat l’Etat membre d’origine de la SICAV, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article l'article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n'entend n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui s'y conforme pas ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y ou n'entend n’entend pas s’y conformer. (5quinquies) qu'autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de (Squinquies) La CSSF, en tant qu’autorité l'OPCVM l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine de la société de gestion, peut demander à l'autorité l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l'OPCVM, l’OPCVM, d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité s'il existe des risques potentiels pour la stabilité et européenne des marchés financiers et, s’il l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. ». Art. 7. L’article 34b/s de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettre c), les mots « sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, » sont insérés entre les mots « de ses tâches, » et les mots « et il continue » ; 2° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l'acte l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. ». Art.
  1. À la suite de l’article 41 de la même loi, il est introduit un article 41-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 41-
  2. Lorsqu’une société de gestion ou l’OPCVM faisant l’objet d’une gestion interne est exposé à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, il agit et, le cas échéant, prend des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein de l’OPCVM concerné. ». Art.
  3. À l’article l'article 49 de la même loi, il est inséré à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Lorsqu’un OPCVM active les mécanismes de cantonnements d'actifs d’actifs visés à l’article 12, paragraphe 1er, lettre a), ou à l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, selon le cas, au moyen d'une d’une ségrégation des actifs, les actifs ségrégués peuvent être exclus du calcül des limites fixées dans le présent chapitre. ». 6 5b/s nouveau, libellé Art. 10. À la suite du chapitre 5 de la même loi, il est inséré un chapitre 5bis comme suit : « Chapitre 5bis. - Outils de gestion de la liquidité Art. 52-1.
(1)Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la liquidité parmi ceux visés à l’annexe III, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation l'adéquation de ces outils au regard de sa stratégie d'investissement d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans son règlement de gestion ou dans ses documents constitutifs en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l'annexe l’annexe III, points 5 et 6. qu'un seul outil de Par dérogation à l’alinéa 1er, un OPCVM peut décider de ne sélectionner qu’un gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l'annexe l’annexe III, points 2 à 8, si cet OPCVM est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après « règlement (UE) 2017/1131 ». L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l'activation l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux alinéas 1er et d’activation et de désactivation sont 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d'activation d'origine de qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine communiquées à la CSSF, en tant qu'autorité l’OPCVM. Le remboursement en nature visé à l’annexe l'annexe III, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM. Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quotepart des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de cet OPCVM a pour d'actions ou de titres de créance précis, et si cet but de reproduire la composition d’un indice d’actions OPCVM est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE.
(2)Les OPCVM peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er. ». Art. 11. L’article 101 de la même loi est modifié comme suit : 1° 1 0 Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  2. i)À la lettre b), sont insérés deux nouveaux tirets, libellés comme suit : « - réception et transmission d’ordres d'ordres portant sur des instruments financiers ; - toute autre fonction ou activité déjà exercée par une société de gestion en ce qui concerne un OPCVM qu'elle qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu'elle qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à 7 condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l'exercice l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ; » ;
  3. ii)À la suite de la lettre b), il est inséré une lettre
  4. c)nouvelle, libellée comme suit : «
  5. c)administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de d'investissement et contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;
  6. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  7. i)Les mots « ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point
  8. a)» sont supprimés ;
  9. ii)À la suite de la phrase unique, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle comme suit : « Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à fournir le service visé à l’alinéa 1er, lettre c), en ce qui concerne des indices de référence qui sont utilisés dans l’OPCVM qu'elles qu’elles gèrent. » ; 2° Le paragraphe 4, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  10. a)Les mots « l’article 37-1 et l’article 37-3 » sont remplacés par les mots « l’article l'article 37-1, er er paragraphes 1 à 4 et 5b/s 5bis à 8, l'article l’article 37-2, paragraphes 1 à 2bis, l’article 37-3, er paragraphes 1 à 8ter, et l'article l’article 37-3b/s, » ;
  11. b)Les mots « , ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière » sont insérés entre les mots « loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier» et les mots « s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture » ;
  12. c)Les mots «, lettres
  13. a)et b), » sont insérés entre les mots « services visés au paragraphe 3 » et les mots « du présent article » ;
  14. d)Les mots «, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l'annexe l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » sont insérés entre les mots « du présent article » et le point final. Art. 12. L’article 102 de la même loi est modifié comme suit : er 1° Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
  15. a)À la lettre c), troisième phrase, les mots « deux personnes remplissant ces conditions » sont remplacés par les mots « deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui soit sont employées à plein temps par la société de gestion, soit sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société de gestion qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de la société de gestion, et qui sont domiciliées dans l’Union européenne » ;
  16. b)La lettre
  17. d)prend la teneur suivante : 8 «
  18. d)la demande d’agrément d'agrément doit être accompagnée d’un d’un programme d’activité dans dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion et précisant les ressources humaines et techniques qui seront utilisées pour la conduite de l’activité de la société de gestion avec des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités de la société de gestion, y compris :
  19. i)une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces ces personnes ;
  20. ii)une description des des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein de la société de gestion et en dehors de celle-ci ; iii) une une vue vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ces responsabilités ;
  21. iv)des informations sur la manière dont la société de gestion entend se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et aux obligations qui lui er er incombent en vertu de l'article l’article 3, paragraphe 1 er, de l'article l’article 6, paragraphe 1 er, lettre er a), et de l'article l’article 13, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des des services financiers, ainsi qu'une qu’une description détaillée des des ressources humaines et techniques appropriées qui seront utilisées par la société de gestion à cet effet ; » ;
  22. c)À la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ;
  23. d)suit : À la suite de la lettre f), il est introduit une lettre
  24. g)nouvelle, libellée comme suit «
  25. g)la société de gestion fournit des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 110, comprenant au au moins les éléments suivants :
  26. i)la raison sociale et l’identifiant pertinent de la société de gestion ;
  27. ii)pour chaque délégataire : - sa raison sociale et son identifiant pertinent, - le territoire sur lequel il est établi, et - le cas échéant, son autorité de surveillance ; iii) une description détaillée des des ressources humaines et techniques utilisées par la société de gestion pour : - l'exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de de gestion des l’exécution des risques au sein de la société de gestion, et - le suivi des des tâches déléguées ;
  28. iv)au sujet de chacun des OPCVM qu'elle qu’elle gère ou a l'intention l’intention de gérer : - une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s'agit s’agit d’une délégation partielle ou complète, et - une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été s'il s’agit s'agit d’une délégation partielle ou complète ; déléguée, précisant s’il 9
  29. v)une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par la société de gestion pour effectuer le suivi des tâches déléguées. » ; 2° À la suite du paragraphe 6, il est introduit un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Les sociétés de gestion notifient à la CSSF, avant sa mise en œuvre, tout changement substantiel des conditions de l’agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements substantiels relatifs aux informations fournies conformément au présent article. ». L’article 110 de la même loi est modifié comme suit : Art. 13. L'article 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)La phrase liminaire prend la teneur suivante : « Les sociétés de gestion qui prévoient de déléguer à des tiers l'exercice, l’exercice, pour leur compte, d'une l'annexe II ou des services visés d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe à l’article 101, paragraphe 3, le notifient à la CSSF avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies : » ;
  2. b)À la lettre b), les mots « et des clients » sont ajoutés entre les mots « au mieux des intérêts des investisseurs » et le point-virgule ;
  3. c)La lettre
  4. g)est modifiée comme suit :
  5. i)Les mots « ou une prestation de services » sont insérés entre les mots « à laquelle des fonctions » et les mots « sont déléguées » ;
  6. ii)Les mots « et des clients » sont ajoutés entre les mots « de l’intérêt l'intérêt des investisseurs » et le point-virgule ;
  7. d)La lettre
  8. h)est modifiée comme suit :
  9. i)Les mots « ou de la prestation de services » sont insérés entre les mots « la nature des fonctions » et les mots « à déléguer » ;
  10. ii)Les mots « ou la prestation de services » sont insérés entre les mots « à laquelle des fonctions » et les mots « seront déléguées » ; iii) Les mots « ou de fournir les services » sont insérés entre les mots « d'exercer d’exercer les fonctions » et les mots « en question » ;
  11. iv)Le mot « et » est supprimé ;
  12. e)À la lettre i), les mots « les fonctions déléguées par la société de gestion. » sont remplacés par les mots « les services et les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer conformément au présent article ; et » ;
  13. f)À la suite de la lettre i), il est introduit une lettre
  14. j)nouvelle, libellée comme suit : «
  15. j)la société de gestion est en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  16. a)À la première phrase, les mots « des fonctions à des tiers » sont remplacés par les mots « des fonctions ou des services à un tiers » ; 10
  17. b)À la deuxième phrase, les mots « ses fonctions dans une telle mesure qu’elle deviendrait une société boîte à lettre » sont remplacés par les mots « les fonctions ou les services dans une telle mesure qu’elle ne pourrait plus être considérée, en substance, comme étant le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 101, paragraphe 3, et deviendrait une société boîte aux lettres » ; 3° À la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque la fonction de commercialisation l'annexe II, troisième tiret, est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent visée à l’annexe pour leur propre compte et qui commercialisent l’OPCVM en vertu de la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d'investissement d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, d’assurances, cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1er et 2, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur. l'exercice des fonctions visées à l’annexe l'annexe II et la
(4)La société de gestion veille à ce que l’exercice fourniture des services visés à l’article l'article 101, paragraphe 3, soient conformes à la présente loi. Cette obligation s’applique s'applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. ». Art. 14. L’article 111 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa L'alinéa unique devient le nouveau paragraphe 1er ; 2° À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Lorsqu’une société de gestion gère ou a l’intention de gérer un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, y compris dans le cas où cet OPCVM utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’une société de gestion désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 110, la société de gestion, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente à la er CSSF des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec le paragraphe 1 , lettre d), du présent article. En particulier, la société de gestion précise les mesures raisonnables qu’elle a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment elle identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs. » . Art. 15. À l’article 115, paragraphe 3, de la même loi, les mots « l’article 111 » sont remplacés er par les mots « l’article 111, paragraphe 1 ». Art. 16. À la suite de l’article 117 de la même loi, il est introduit un article 117-1 nouveau, libellé comme suit : «Art. 117-1.
(1)Les sociétés de gestion rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de l'Etat l’Etat membre d’origine de l’OPCVM qu’elles gèrent des marchés sur lesquels 11 qu'elles négocient pour le compte des OPCVM qu'elles elles négocient et des instruments qu’elles qu’elles gèrent. Les sociétés de gestion fournissent, pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, des informations sur les instruments qu’elles négocient, sur les marchés dont elles sont membres ou sur lesquels elles sont actives, et sur les expositions et les actifs des OPCVM. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les OPCVM et les sociétés de gestion à d’autres d'autres sources de données prudentielles ou publiques.
(2)Pour chaque OPCVM qu'elles qu’elles gèrent, les sociétés de gestion fournissent aux autorités d'origine de l'OPCVM compétentes de l’Etat membre d’origine l’OPCVM :
  1. a)les modalités de gestion de la liquidité de l’OPCVM, y compris la sélection actuelle des outils de gestion de la liquidité, et toute activation ou désactivation de ceux-ci ;
  2. b)le profil de risque actuel de l’OPCVM, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par l’OPCVM ;
  3. c)les résultats des simulations de crises réalisées conformément à l’article l'article 42, paragraphe 1er ;
  4. d)les informations concernant les modalités de délégation liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit :
  5. i)les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s'ils s’ils ont des liens étroits avec la société de gestion, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d'autres d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public ;
  6. ii)le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion aux fins de l'exécution l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuilles ou de gestion des risques au sein de ladite société de gestion ; iii) la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion des risques et de gestion de portefeuille qui sont déléguées ;
  7. iv)lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs de l’OPCVM qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ;
  8. v)le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion pour contrôler les modalités de délégation ;
  9. vi)le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par la société de gestion pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard ; vii) lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et
  10. iv)concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées ; 12 viii) les dates de début d’application d'application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation ;
  11. e)la liste des Etats membres dans lesquels les parts de l'OPCVM l’OPCVM sont effectivement commercialisées par sa société de gestion ou par un distributeur agissant pour le compte de cette société de gestion.
(3)La CSSF, en tant qu’autorité qu'autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, l'OPCVM, veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 20bis de la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elle surveille, et, le cas échéant, les informations réunies en vertu de l'article l’article 7 de la directive 2009/65/CE soient mises à la disposition des autres autorités compétentes, de l’Autorité européenne des marchés financiers, de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et du Comité européen du risque systémique, chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article
  1. La CSSF, en tant qu'autorité qu’autorité compétente de l'Etat l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l'article l’article 20bis de la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elle qu'elle surveille, soient mises à la disposition du Système européen de banques centrales, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l'article l’article
  2. qu'autorité compétente de l’Etat l'Etat membre d’origine de l'OPCVM, La CSSF, en tant qu’autorité l’OPCVM, fournit, sans retard, des informations au moyen des procédures prévues à l’article 135, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés si une société de gestion relevant de sa responsabilité, ou un OPCVM géré par ladite société de gestion, est susceptible de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit, d’autres établissements d’importance systémique dans d'autres d’autres Etats membres ou la stabilité du système financier dans un autre Etat membre.
(4)Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, la CSSF, en tant qu'autorité qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, peut exiger des informations supplémentaires à celles décrites à l’article 20bis, 2Qbis, paragraphe 1er, de la directive 2009/65/CE, de manière régulière ou sur demande. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, informe l’Autorité européenne des marchés financiers des déclarations supplémentaires exigées. La CSSF peut imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’Autorité européenne des marchés financiers, après avoir consulté le Comité européen du risque systémique, en a formulé la demande. ». Art.
  1. À l’article 120, paragraphe 2, première phrase, de la même loi, les mots « l’article 111 » sont remplacés par les mots « l’article 111, paragraphe 1er ». Art.
  2. À l’article 125-1, paragraphe 8, de la même loi, les mots «L’article 111 » sont er remplacés parles par les mots « L'article L’article 111, paragraphe 1 , ». 13 er er Art.
  3. À l'article l’article 134, paragraphe 1 , alinéa 1 , deuxième phrase, de la même loi, les mots « ou fiscal » sont insérés entre les mots « sans préjudice des cas relevant du droit pénal » et le point final. Art.
  4. L’intitulé de la section B de la partie V, chapitre 20, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant : « B. - Coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres, l'Autorité l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique ». Art.
  5. L’article 135 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en vue de » sont remplacés par les mots « , ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique, chaque fois que cela est nécessaire à » ; 2° À la suite du paragraphe 2bis, il est introduit un paragraphe 2ter nouveau, libellé comme suit : « (2ter) (2fer) La CSSF fournit sans retard inutile à l’Autorité européenne des marchés financiers suite à une demande de celle-ci conformément à l'article l’article 98, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union européenne. » ; 3° À la suite du paragraphe 7, il est ajouté un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)Aux fins du rapport visé à l’article l'article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l’Autorité européenne des marchés financiers des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et dépenses directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par la société de gestion dans le cadre du fonctionnement de l'OPCVM, l’OPCVM, et qui doivent être directement ou indirectement alloués à l’OPCVM. La CSSF met ces données à la disposition de l’Autorité européenne des marchés financiers dans la limite de ses pouvoirs, qui comprennent notamment celui d'exiger d’exiger des sociétés de gestion qu'elles fournissent des informations conformément à l’article 147, paragraphe
  1. ». qu’elles Art.
  2. À la suite de l'article l’article 147, paragraphe 2, de la même loi, sont introduits les paragraphes 2bis et 2ter nouveaux, libellés comme suit : « (2bis) (2b/s) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, peut, à la demande des autorités compétentes de l’Etat l'Etat membre d'accueil d’accueil de l’OPCVM, lorsque ces dernières ont des motifs raisonnables de formuler une telle demande et ont précisé les motifs de leur demande d'une d’une manière aussi circonstanciée que possible, exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés au paragraphe 2, à l'exception l’exception de la lettre j). La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine de l’OPCVM, informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de l’OPCVM, l’Autorité 14 européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, des pouvoirs qu’elle a exercés et de ses constatations. d'accueil de l’OPCVM, peut, (2ter) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil lorsqu'elle l’Etat lorsqu’elle a des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article l’exception de la lettre j), en précisant les motifs 98, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, à l'exception de sa demande d'une d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s'il s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. ». Art.
  3. L’article 148 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettre I), les mots « articles 18, paragraphes 1 er à 5 » sont remplacés par les mots « articles 18, paragraphes 2 à 6 » ; 2° er Au paragraphe 3, lettre f), les mots « articles 18, paragraphes 1 à 5 » sont remplacés par les mots « articles 18, paragraphes 2 à 6 ». er Art.
  4. À l'article l’article 160, paragraphe 1 , première phrase, de la même loi, les mots « , y compris le nom de l’OPCVM, » sont insérés entre les mots « pour l’investisseur » et les mots « sont des informations précontractuelles. ». « du Parlement l’article 174, paragraphe 2, lettre a), de la même loi, les mots «du Art.
  5. À l'article européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après « règlement (UE) 2017/1131 » » sont supprimés. Art.
  6. L’annexe I, schéma A, de la même loi est modifiée comme suit : 1° À la première colonne, point 1.13, première phrase, les mots « ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu » sont remplacés par les mots « et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d'autres d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés » ; 2° À la troisième colonne, point 1.13, première phrase, les mots « ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu » sont remplacés par les mots « et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés ». Art.
  7. A À la suite de l’annexe II de la même loi, il est introduit une annexe III nouvelle, libellée comme suit : « ANNEXE III 15 15 Outils de gestion de la liquidité à la disposition des QPCVM
  8. Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements : la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou des actions dans le fonds sont temporairement empêchés.
  9. Mesure de plafonnement des remboursements : une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d'une d’une certaine partie de leurs parts ou actions.
  10. Prolongation des délais de préavis : la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux d'une période minimale adaptée au fonds, lorsqu’ils procèdent gestionnaires de fonds, au-delà d’une au remboursement de leurs parts ou actions.
  11. Frais de remboursement : les frais de remboursement sont des frais qui, au sein d'une d’une fourchette prédéterminée, tiennent compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d'actions, d’actions, et qui garantissent que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés. l'ajustement de la valeur liquidative
  12. Ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing ») : l’ajustement est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d'inventaire d’inventaire des parts ou actions d'un d’un fonds d’investissement est ajustée par l’application d'un d’un facteur (« facteur d'ajustement d’ajustement ») qui reflète le coût de liquidité.
  13. Régime du double prix : le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d'investissement d’investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité.
  14. Droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (« anti-dilution levies » ou « ADL ») : les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.
  15. Remboursement en nature : le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires.
  16. Cantonnements d’actifs (« side pockets ») : les mécanismes de cantonnements d’actifs d'actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds. ». Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 16 Art.
  17. L’article 1er de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit : 1° À la suite du point
(2), il est inséré un point (2-1) nouveau, libellé comme suit : « (2-1) « AEAPP » : l’Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ; » ; 2° À la suite du point
(7), il est inséré un point (7-1) nouveau, libellé comme suit : « (7-1) « capital du F I A » : la somme des apports en capital et du capital non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs ; » ; 3° À la suite du point
(13), il est inséré un point (13-1) nouveau, libellé comme suit : « (13-1) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement l’amélioration du règlement de titres européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives dans l'Union 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; »»; ; 4° À la suite du point (29-1), sont insérés les points (29-2) et (29-3) nouveaux, libellés comme suit : « (29-2) « directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; (29-3) « directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; » ; 5° À la suite du point
(43), sont insérés les points (43-1) et (43-2) nouveaux, libellés comme suit : « (43-1) « FIA octroyant des prêts » : un FIA :
  1. a)dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts ; ou
  2. b)dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 pour cent de sa valeur nette d’inventaire d'inventaire ; (43-2) « FIA recourant à l'effet l’effet de levier » : un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ; » ; 17 6° Au point
(53), les mots « directive 2004/39/CE » sont remplacés par les mots « directive 2014/65/UE » ; 7° À la suite du point
(56), il est inséré un point (56-1) nouveau, libellé comme suit : « (56-1) « octroi de prêts » ou « octroyant un prêt » : le fait d’accorder un prêt :
  1. a)directement, par un FIA en tant que prêteur initial ; ou
  2. b)indirectement, par l'intermédiaire l’intermédiaire d'un d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, avant d'être d’être exposé au prêt ; » ; 8° À la suite du point (58-1), il est inséré un point (58-2) nouveau, libellé comme suit : « (58-2) « prêt d’actionnaire » : un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 pour cent du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entreprise ; ». Art. 29. À la suite de l'article l’article 4 de la même loi, il est introduit un article 4-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 4-1. Dispositions particulières concernant les consommateurs Les FIA qui octroient des prêts ne sont pas autorisés à octroyer, au Luxembourg, des prêts à des consommateurs au sens de l’article L. 010-1 du Code de la consommation pour les contrats de crédit régis par le livre 2, titre 2, chapitre 4, du Code de la consommation. s'occuper de la gestion de crédits accordés à de tels Les FIA ne sont pas autorisés à s’occuper consommateurs au Luxembourg. ». Art. 30. L'article L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1 0 Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  3. a)La lettre
  4. b)est modifiée comme suit :
  5. i)Au point iii), le point final est remplacé par un point-virgule ;
  6. ii)À la suite du point iii), il est ajouté un point
  7. iv)nouveau, libellé comme suit : «
  8. iv)toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il qu'il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ; » ;
  9. b)À la suite de la lettre b), sont ajoutées les lettres
  10. c)et
  11. d)nouvelles, libellées comme suit : «
  12. c)administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés 18 comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, ci-après « règlement (UE) 2016/1011 » ;
  13. d)activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. » ; 2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
  14. a)La lettre
  15. b)est supprimée ;
  16. b)À la lettre c), le mot « ou » est supprimé ;
  17. c)À la lettre d), le point final est remplacé par les mots « ; ou » ;
  18. d)À la suite de la lettre d), il est ajouté une lettre
  19. e)nouvelle, libellée comme suit : l'administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) «
  20. e)l’administration 2016/1011, utilisés dans les FIA qu'ils qu’ils gèrent. » ; 3° Le paragraphe 6, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  21. a)Les mots « l'article l’article 37-1 et l’article 37-3 » sont remplacés par les mots « l'article l’article 37-1, er er l'article 37-3, paragraphes 1 à 4 et 5bis à 8, l’article 37-2, paragraphes 1 à 2bis, l’article paragraphes 1er à 8ter, et l’article 37-30/s, 37-3bis, » ;
  22. b)Les mots « , ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière » sont insérés entre les mots « loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » et les mots « s’appliquent également à la fourniture »;
  23. c)Les mots « paragraphe
(4)du présent article » sont remplacés par les mots « paragraphe 4, lettres
  1. a)et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ». L'article 6, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : Art. 31. L’article 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  2. a)La lettre
  3. a)prend la teneur suivante : «
  4. a)des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris :
  5. i)une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ;
  6. ii)une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci ; 19 iii) une vue d'ensemble d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités ;
  7. iv)une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes ; » ;
  8. b)À la suite de la lettre a), il est inséré une lettre abis) nouvelle, libellée comme suit : « abis) la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire ; » ;
  9. c)À la lettre c), les mots « , et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article l'article 3, er er paragraphe 1 , de l’article 6, paragraphe 1 , lettre a), et de l'article l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet » sont insérés entre les mots « la présente loi » et le point-virgule ;
  10. d)La lettre
  11. e)prend la teneur suivante : «
  12. e)des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 18, comprenant au moins les éléments suivants :
  13. i)pour chaque délégataire : - sa raison sociale et son identifiant pertinent, - le territoire sur lequel il est établi, et - le cas échéant, son autorité de surveillance ;
  14. ii)une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour : - l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et - le suivi des tâches déléguées ; iii) au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer : - une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et - une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s'agit s’agit d'une d’une délégation partielle ou complète ;
  15. iv)une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées. » ; 2° À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)La CSSF informe l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union européenne par les gestionnaires agréés. ». 20 Art.
  1. À l’article 7, paragraphe 1er, lettre c), de la même loi, les mots « devant être immédiatement notifiée à la CSSF ; la conduite de l’activité l'activité du gestionnaire doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions » sont remplacés par les mots « étant immédiatement notifiée à la CSSF et la conduite de l’activité du gestionnaire étant déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par ce gestionnaire, soit des membres exécutifs ou des membres de l'organe l’organe directeur du gestionnaire qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de ce gestionnaire, et qui sont domiciliées dans l’Union européenne ». Art.
  2. À la suite de l’article 11, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : l'article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2011/61/UE, «
(3)Aux fins du rapport visé à l’article et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l'AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions l’AEMF directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA, et qui doivent être directement ou indirectement alloués au FIA. La CSSF met ces données à la disposition de l’AEMF, dans la limite de ses pouvoirs, qui comprennent notamment celui d'exiger d’exiger des gestionnaires qu’ils fournissent des informations conformément à l’article 50, paragraphe 2. ». Art. 34. À la suite de l'article l’article 13, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2b/
  1. s)(2ô/
  2. s)Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article l'article 18, le gestionnaire, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente à la CSSF des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec les paragraphes 1er et 2 du présent article. En particulier, le gestionnaire précise les mesures raisonnables qu'il qu’il a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d'intérêts d’intérêts ne peuvent être évités, comment il identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts du FIA et de ses investisseurs. ». Art. 35. L'article L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  3. a)À la lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule et il est ajouté une lettre
  4. d)nouvelle, libellée comme suit : «
  5. d)pour les activités d'octroi d’octroi de prêts, mettre en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts. » ;
  6. b)Le paragraphe est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Aux fins de l’alinéa 1er, lettre d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, 21 procédures et processus efficaces pour l’évaluation l'évaluation du risque de crédit et l’administration et la gestion de leur portefeuille de prêts, veillent à ce que ces politiques, procédures et processus restent à jour et efficaces, et les réexaminent régulièrement et au moins une fois par an. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1er, lettre b), les exigences énoncées à l’alinéa 1er, lettre d), et à l'alinéa s'appliquent pas à l'octroi l’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’appliquent l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital du FIA. » ; 2° À la suite du paragraphe 4, sont ajoutés les paragraphes 5 à 12 nouveaux, libellés comme suit : «
(5)Un gestionnaire veille, lorsqu’un lorsqu'un FIA qu’il qu'il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 pour cent du capital du FIA lorsque l'emprunteur l’emprunteur est l’une des entités suivantes :
  1. a)une entreprise financière au sens de l'article l’article 13, point 25), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité l’accès aux activités de l’assurance il);
  2. b)un FIA ; ou
  3. c)un OPCVM. La restriction énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 », et le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ci-après « règlement (UE) n° 2015/760 ».
(6)La limite d'investissement d’investissement de 20 pour cent prévue au paragraphe 5 :
  1. a)s’applique s'applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de vingtquatre mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA;
  2. b)cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; et
  3. c)est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit. La suspension visée à l’alinéa 1er, lettre c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de douze mois.
(7)La date d’application visée au paragraphe 6, alinéa 1er, lettre a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut, sur présentation d’un plan d’investissement 22 dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé de douze mois supplémentaires tout au plus.
(8)Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de :
  1. a)175 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type ouvert ;
  2. b)300 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type fermé. Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, et sa délégués adoptés en vertu de l’article valeur nette d'inventaire. d’inventaire. Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d'investisseurs d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé à l’alinéa 2. En cas d’infraction, d'infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA octroyant des prêts. Sans préjudice des pouvoirs de la CSSF visés à l’article 23, paragraphe 3, les exigences énoncées à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d'actionnaires, d’actionnaires, à condition que la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital de ce FIA.
(9)Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes :
  1. a)le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire ;
  2. b)le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 19 ;
  3. c)une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l'article l’article 18 ou le personnel de cette entité ;
  4. d)une entité appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, que le gestionnaire, sauf si cette entité est une entreprise financière qui finance exclusivement des emprunteurs qui ne sont pas visés aux lettres a),
  5. b)et c), du présent paragraphe.
(10)Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité. Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 21.
(11)Les gestionnaires ne sont pas autorisés à gérer des FIA qui exercent des activités d'octroi d’octroi de prêts lorsque la stratégie d'investissement d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou 23 en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers.
(12)Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 pour cent de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé :
  1. a)jusqu’à l’échéance l'échéance pour les prêts d'une d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée ; et
  2. b)pendant au moins huit ans pour les autres prêts. Par dérogation à l’alinéa l'alinéa 1er, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique s'applique pas lorsque :
  3. a)le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ;
  4. b)la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits ;
  5. c)lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux les intérêts des investisseurs du FIA ; ou
  6. d)lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 14, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt. d'application de la À la demande de la CSSF, le gestionnaire démontre que les conditions d’application dérogation pertinente énoncées à l’alinéa 2 sont réunies. ». Art. 36. À la suite de l’article 15, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé. er Par dérogation à l'alinéa l’alinéa 1 , un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer à la CSSF que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d'investissement d’investissement et sa politique de remboursement. L'exigence L’exigence énoncée à l'alinéa l’alinéa 1 er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013, le règlement (UE) n° 346/2013 et le règlement (UE) 2015/760. ». Art. 37. À la suite de l’article 15 de la même loi, il est introduit un article 15-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 15-1. Outils de gestion de la liquidité
(1)En vue de s’assurer qu’il respecte l’article 15, paragraphes 1 er et 2, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés 24 parmi ceux figurant à l’annexe l'annexe V, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation l'adéquation de ces outils avec la stratégie d’investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement du FIA. Le gestionnaire inclut ces outils dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA en vue de leur utilisation éventuelle dans l'intérêt l’intérêt des investisseurs du FIA. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe V, points 5 et 6. Par dérogation à l’alinéa 1er, un gestionnaire peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, pour un FIA qu’il gère si celui-ci est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. l'activation et la Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités er administratives et opérationnelles d’utilisation de cet outil. La sélection visée aux alinéas 1 et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d'activation et de désactivation sont communiquées à la CSSF. Le remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, n'est n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par le FIA. Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quotepart des actifs détenus par le FIA si ce FIA est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de ce FIA a pour but de reproduire la composition d'un d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si ce FIA est un er fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1 , point 46), de la directive 2014/65/UE.
(2)Un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert peut, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou actions du FIA, comme visé à l'annexe l’annexe V, point 1, ou, lorsque ces outils sont inscrits dans le règlement d'autres outils de gestion de la ou les documents constitutifs du FIA, activer ou désactiver d’autres l'annexe V, points 2 à 8, conformément au liquidité sélectionnés parmi ceux figurant à l’annexe paragraphe 1er. Le gestionnaire peut également, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, activer les mécanismes de cantonnements d'actifs d’actifs visés à l'annexe l’annexe V, point 9. Un gestionnaire n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d'actifs d’actifs visés à l’alinéa 1er que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs du FIA le justifient.
(3)Un gestionnaire notifie sans retard à la CSSF les cas suivants :
  1. a)lorsque le gestionnaire active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1 ;
  2. b)lorsque le gestionnaire active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l'annexe l’annexe V, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l'annexe l’annexe V, point 9, le gestionnaire notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du gestionnaire, informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat l’Etat membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il 25 existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe.
(4)Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type ouvert peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er. ». Art. 38. À la suite de l’article 15-1 de la même loi, il est introduit un article 15-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 15-2. Exposition à une titrisation Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des FIA concernés. ». Art. 39. L’article L'article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  1. a)À la première phrase, les mots « de fonctions, pour leur compte » sont remplacés par les mots « pour leur compte, d’une ou plusieurs des fonctions visées à l'annexe l’annexe I ou la prestation, pour leur compte, d’un ou de plusieurs des services visés à l’article 5, paragraphe 4, » ;
  2. b)La lettre
  3. f)est modifiée comme suit :
  4. i)Le mot « prouver » est remplacé par le mot « démontrer » ;
  5. ii)Les mots « ou de fournir les services » sont insérés entre les mots « capables d’exercer les fonctions » et les mots « en question » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  6. a)La première phrase est modifié comme suit :
  7. i)Les mots « de ses clients, » sont insérés entre les mots « à l’égard » et les mots « du FIA » ;
  8. ii)Les mots « ou des services » sont insérés entre les mots « des fonctions » et les mots « à un tiers » ;
  9. b)La deuxième phrase est modifiée comme suit :
  10. i)Les mots « ou ses services » sont insérés entre les mots « ses fonctions » et les mots « dans une telle mesure » ; l'article 5, paragraphe 4, » sont
  11. ii)Les mots « ou le prestataire des services visés à l’article insérés entre les mots « le gestionnaire du FIA » et les mots « et qu’il deviendrait une société boîte aux lettres » ; 3° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : 26 « (3ô/
  12. s)(3bis) Le gestionnaire veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l'annexe l’annexe I et la fourniture des services visés à l’article 5, paragraphe 4, soient conformes à la présente loi. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. » ; 4° Au paragraphe 4, phrase liminaire, les mots « qui lui est déléguée » sont remplacés par les mots « ou tout service qui lui sont délégués » ; 5° Au paragraphe 6, les mots « qui lui ont été déléguées » sont remplacés par les mots « ou l’un des services qui lui ont été délégués » ; 6° À la suite du paragraphe 6, il est ajouté un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe I, point 2, lettre b), est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d'investissement l'assurance d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, cette fonction n’est pas considérée comme er une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur. ». Art. 40. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, lettre a), les mots « , sauf si le FIA est autorisé, conformément à l’article 21, paragraphe 5bis, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de son Etat membre d’origine à désigner un établissement établi dans un autre Etat membre » sont insérés entre les mots « dans l’Etat membre d'origine d’origine du FIA » et le point-virgule ; 2° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  1. a)À la lettre c), les mots « ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d’Action d'Action financière (GAFI) » sont remplacés par les mots « n'est n’est pas recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 »;; 2015/849»
  2. b)À la lettre d), les mots « , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales » sont insérés entre les mots « accord multilatéral en matière fiscale » et le point-virgule ;
  3. c)Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à la partie introductive de l'alinéa l’alinéa 1 er, les conditions énoncées aux lettres
  4. c)et
  5. d)dudit alinéa s’appliquent au moment de la désignation du dépositaire. Si un pays tiers dans lequel est établi un dépositaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que l'alinéa 1er, lettre c), du présent paragraphe, ou est ajouté à l’annexe I des visé à l’alinéa conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée à l’alinéa 1er, lettre d), du présent paragraphe, après la désignation du dépositaire, un nouveau dépositaire est désigné dans un délai 27 approprié, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans. » ; 3° Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
  6. a)L'alinéa L’alinéa 2, lettre c), prend la teneur suivante : «
  7. c)le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il a l'intention l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué l'article 48, paragraphe 10, du adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ; et » ;
  8. b)L’alinéa 5 prend la teneur suivante : « Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l'acte l’acte délégué adopté en vertu de l'article l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n'est n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. » ; 4° Le paragraphe 16 est modifié comme suit :
  9. a)À la première phrase, les mots « , aux autorités compétentes du FIA et aux autorités compétentes du gestionnaire, » sont insérés entre les mots « à la CSSF » et les mots « toutes les informations », et les mots « et qui peuvent être nécessaires aux fins de la surveillance du FIA ou du gestionnaire » sont supprimés ;
  10. b)À la deuxième phrase, les mots « les informations reçues aux autorités compétentes respectives » sont remplacés par les mots « sans retard aux autorités compétentes du FIA et du gestionnaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités » ;
  11. c)Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque le dépositaire est établi dans un autre Etat membre, la CSSF en tant qu’autorité compétente du gestionnaire communique sans retard aux autorités compétentes du dépositaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités. » Art. 41. L'article L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  12. a)À la lettre a), les mots « le nom du FIA, » sont insérés avant les mots « une description de la stratégie et des objectifs d'investissement d’investissement du FIA » ; 28
  13. b)À la lettre h), les mots « et les modalités existantes avec les investisseurs en matière de remboursement » sont remplacés par les mots « des modalités en vigueur avec les investisseurs en matière de remboursement, et de l'utilisation l’utilisation possible et des conditions d'utilisation d’utilisation des outils de gestion de la liquidité sélectionnés conformément à l'article 15-1, paragraphe 1er » ; l’article
  14. c)À la suite de la lettre i), il est inséré une lettre ib/
  15. s)nouvelle, libellée comme suit : « ibis) une liste des frais, charges et commissions qui sont supportés par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA et qui doivent être directement ou indirectement affectés au FIA ; » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  16. a)À la lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule ;
  17. b)À la suite de la lettre c), sont ajoutées les lettres
  18. d)à
  19. f)nouvelles, libellées comme suit : «
  20. d)la composition du portefeuille des prêts octroyés ;
  21. e)sur une base annuelle, l’ensemble l'ensemble des frais, charges et commissions qui ont été directement ou indirectement supportés par les investisseurs ;
  22. f)sur une base annuelle, toute entreprise mère, filiale ou entité à vocation particulière utilisée en relation avec les investissements du FIA par le gestionnaire ou au nom de celui-ci. ». Art. 42. L'article L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  23. a)er À l’alinéa 1 , les mots « principaux instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent ainsi que des principaux marchés sur lesquels ils négocient » sont remplacés par les mots « marchés sur lesquels ils négocient et des instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils qu'ils gèrent » ;
  24. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  25. i)Les mots « , pour chaque FIA qu’ils gèrent » sont insérés entre les mots « Ils doivent fournir » et les mots « des informations » ;
  26. ii)Le mot « principaux » est supprimé ; iii) Les mots « les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA qu’ils gèrent. » sont remplacés par les mots « les expositions et les actifs de chaque FIA. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les FIA et les gestionnaires à d’autres sources de données prudentielles ou publiques. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  27. a)Les lettres
  28. c)et
  29. d)prennent la teneur suivante : 29 29 «
  30. c)le profil de risque actuel du FIA, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par le FIA ;
  31. d)les informations concernant les modalités de délégations liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit :
  32. i)les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec le gestionnaire, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d'actifs, d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d'autres d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public ;
  33. ii)le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de ce gestionnaire ; iii) la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont déléguées ;
  34. iv)lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs du FIA qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ;
  35. v)le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire pour contrôler les modalités de délégation ;
  36. vi)le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par le gestionnaire pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard ; vii) lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv), concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées ; viii) les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation ; » ;
  37. b)À la lettre e), le point final est remplacé par les mots « ; et » ;
  38. c)À la suite de la lettre e), il est ajouté une lettre
  39. f)nouvelle, libellée comme suit : «
  40. f)la liste des Etats membres dans lesquels les parts ou actions du FIA sont effectivement commercialisées par le gestionnaire ou par un distributeur agissant pour le compte de ce gestionnaire. » ; 3° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « La CSSF peut imposer au gestionnaire des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir 30 une croissance durable à long terme, l'AEMF, l’AEMF, après avoir consulté le CERS, en a formulé la demande. ». Art. 43. L’article 23, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les mots « et du CERS » sont remplacés par les mots « , de l’ABE, l'accomplissement de leurs de l'AEAPP l’AEAPP et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement missions », et les mots « sur la coopération en matière de surveillance » sont supprimés ; 2° À la suite de la première phrase, il est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Elle veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille soient mises à la disposition du système européen de banques centrales, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE. » ; 3° À l’ancienne l'ancienne deuxième phrase, devenue la troisième phrase, les mots « ou d'autres d’autres établissements d’importance systémique dans d'autres d’autres États membres » sont remplacés par les mots « , d'autres d'autres Etats d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres membres ou la stabilité du système financier dans un autre Etat membre ». er Art. 44. À l'article l’article 29-1, paragraphe 1er, alinéa 1 , lettre a), de la même loi, les mots «du « du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 ») » sont supprimés. Art. 45. L'article L’article 35, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la lettre b), les mots « ne doit pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI » sont remplacés par les mots « n'a n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l'article l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 » ; 2° À la lettre c), les mots « , et le pays tiers n’est n'est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales » sont insérés entre les mots « accord multilatéral en matière fiscale » et le point final. L'article 37 de la même loi est modifié comme suit : Art. 46. L’article 1° À la lettre c), les mots « ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. » sont remplacés par les mots « n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; » ; 2° À la suite de la lettre c), il est ajouté une lettre
  41. d)nouvelle, libellée comme suit : «
  42. d)le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec l'Etat d'origine du l’Etat membre d’origine gestionnaire agréé et avec le Luxembourg, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout 31 l'annexe I des accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n'est n’est pas mentionné à l’annexe conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l'UE l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. ». Art. 47. L’article 38, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la lettre e), les mots « ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI » sont remplacés par les mots « n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 » ; n'est pas mentionné à l’annexe l'annexe I des conclusions 2° À la lettre f), les mots « , et le pays tiers n’est du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales » sont insérés entre les mots « accord multilatéral en matière fiscale » et le point final » ; 3° Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Si le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé à l’alinéa 1er, lettre e), du présent paragraphe, ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l'UE l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins er l'alinéa 1 , lettre f), du présent paragraphe, après l'agrément fiscales, visée à l’alinéa l’agrément du gestionnaire établi dans un pays tiers, le gestionnaire établi dans un pays tiers prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation en ce qui concerne les FIA qu’il gère, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans. ». Art. 48. L’article 41, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la lettre b), les mots « le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI » sont remplacés par les mots « le FIA n’a n'a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 » ; 2° À la lettre c), les mots « , et le pays tiers n'est n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales » sont insérés entre les mots « tout accord multilatéral en matière fiscale » et le point final. Art. 49. L’article 45 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la lettre c), les mots « ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. » sont remplacés par les mots « n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; » ; 2° À la suite de la lettre c), il est ajouté une lettre
  43. d)nouvelle, libellée comme suit : «
  44. d)le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ou le FIA de pays tiers a signé, avec le Luxembourg, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un 32 échange efficace d’informations d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. ». Art. 50. L'article L’article 46 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens » et les mots « du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens » sont supprimés ; 2° À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent commercialiser des parts ou des actions d’un FIA de l'Union l’Union européenne qui investit principalement dans les actions d'une d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs, sur le territoire du Luxembourg. Lorsqu’un tel FIA est commercialisé auprès de tels travailleurs, le Luxembourg n’impose aucune exigence supplémentaire par rapport à celles applicables dans l’Etat l'Etat membre d’origine du FIA. ». Art.
  1. L’article 47, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « ou fiscal » sont insérés entre les mots « sans préjudice des cas relevant du droit pénal » et le point final ; 2° À l’alinéa 2, les mots « , l'AEAPP l’AEAPP » sont insérés entre les mots « l’ABE » et les mots « et le CERS ». ». Art.
  2. L’article L'article 50, paragraphe 2, lettre j), de la même loi prend la teneur suivante : « j) dans l'intérêt l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, d’exiger des gestionnaires qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe l'annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire ; ». Art.
  3. L’article 53 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, les mots « raisons claires et démontrables » sont remplacés par les mots « motifs raisonnables » ; 2° Au paragraphe 5, les mots « raisons claires et démontrables » sont remplacés par les mots « motifs raisonnables » ; 3° À la suite du paragraphe 5, sont ajoutés les paragraphes 6 à 14 nouveaux, libellés comme suit : 33 33 «
(6)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine d'origine d'un d’un gestionnaire, exerce les pouvoirs visés à l’article 50, paragraphe 2, lettre j), elle en informe l'AEMF et, s’il s'il existe les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(7)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine du gestionnaire, est saisie en vertu de l'article l’article 50, paragraphe 5ter, de la directive 2011/61/UE, d'accueil du gestionnaire d'une par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil d’une demande d’exercer les pouvoirs visés à l’article l'article 50, paragraphe 2, lettre j), de la présente loi, et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat l’Etat membre d’accueil du gestionnaire, l'AEMF l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l'intégrité l’intégrité du système financier, le CERS, en indiquant les raisons de son refus.
(8)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du gestionnaire, ne se conforme pas à l’avis de l'AEMF l'article 50, paragraphe l’AEMF visé à l’article 5quinquies, de la directive 2011/61/UE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’AEMF et les autorités compétentes de l'Etat l’Etat membre d’accueil du gestionnaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend n'entend pas s’y conformer.
(9)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l'Etat d'origine du l’Etat membre d’origine gestionnaire, est saisie d'une d’une demande en vertu de l’article 50, paragraphe 5septies, de la directive 2011/61/UE, elle informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’Etat l'Etat d'accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la membre d’accueil stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elle a exercés et de ses constatations.
(10)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l'Etat l’Etat membre d’accueil du gestionnaire, peut demander aux autorités compétentes de l’Etat l'Etat membre d'origine d’origine du gestionnaire d’exercer les pouvoirs visés à l'article l’article 46, paragraphe 2, lettre j), de la directive 2011/61/UE, en précisant les motifs de sa demande et en en informant l’AEMF et, s’il s'il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(11)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'accueil d’accueil d’un gestionnaire, peut, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’Etat l'Etat membre d’origine du gestionnaire d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, à l’exception l'exception de la lettre j) dudit paragraphe, en précisant les motifs de sa demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informe l’AEMF l'AEMF et, s’il s'il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(12)Lorsqu’un Etat membre a exercé la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre Etat membre telle que prévue à l'article l’article 21, paragraphe 5bis, de la directive 2011/61/UE, et que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d'origine d’origine du gestionnaire qui gère un FIA qui n’est pas réglementé, a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un dépositaire qui n'est n’est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie sans retard à l’AEMF et aux autorités compétentes du dépositaire concerné d’une d'une manière aussi circonstanciée que possible. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de la CSSF. 34 34
(13)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente du dépositaire, a reçu la notification en vertu de l’article 50, paragraphe 5octies, de la directive 2011/61/UE, elle prend les mesures appropriées et fait part des résultats de ces mesures à l'AEMF l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification.
(14)La CSSF fournit sans retard inutile à l’AEMF suite à une demande de celle-ci conformément à l’article 50, paragraphe 5nonies, de la directive 2011/61/UE, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l'intégrité l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l'Union l’Union européenne. ». Art. 54. À la suite de l’article 58, paragraphe 6, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, jusqu’au 16 avril 2029. Jusqu'au Jusqu’au 16 avril 2029, lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un d'un FIA, est supérieur(
  1. e)aux limites visées à l’article l'article 14, paragraphes 5 et 8, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n'augmentent n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier. Lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est inférieur aux limites visées à l’article 14, paragraphes 5 et 8, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier au-delà de ces limites. Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 et qui ne lèvent pas de fonds supplémentaires après le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, en ce qui concerne ces FIA. Nonobstant les alinéas 1er, 2 et 3 du présent paragraphe, un gestionnaire gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 peut choisir d’être soumis à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, pour autant que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat l'Etat membre d’origine d'origine du gestionnaire, en soit informée. Lorsque les FIA octroient des prêts avant le 15 avril 2024, les gestionnaires peuvent continuer à gérer ces FIA sans se conformer à l’article l'article 14, paragraphe 3, lettre d), et paragraphes 9, 10, 11 et 12, et à l’article l'article 4-1, en ce qui concerne ces prêts. ». Art. 55. L'annexe L’annexe I, point 2), de la même loi est modifiée comme suit : 1° À la lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite de la lettre c), sont ajoutées les lettres
  2. d)et
  3. e)nouvelles, libellées comme suit : «
  4. d)octroi de prêts pour le compte du FIA ;
  5. e)gestion de structures de titrisation ad hoc. ». 35 l’annexe IV, de la même loi, il est introduit une annexe V nouvelle, libellée Art. 56. À la suite de l'annexe comme suit : « ANNEXE V Outils de gestion de la liquidité à la disposition des gestionnaires gérant des FIA de type ouvert 1. Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements : la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que gue la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou des actions dans le fonds sont temporairement empêchés. 2. Mesure de plafonnement des remboursements : une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou que les des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte gue investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d'une certaine partie de leurs parts ou d’une actions. 3. Prolongation des délais de préavis : la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d’une période minimale adaptée au fonds, lorsqu'ils lorsqu’ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions. 4. Frais de remboursement : les frais de remboursement sont des frais, au sein d’une fourchette prédéterminée qui tient compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d’actions, et qui garantit que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés. 5. Ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing ») : l'ajustement l’ajustement de la valeur liquidative est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un fonds d'investissement d’ajustement ») qui d’un facteur (« facteur d'ajustement d’investissement est ajustée par l’application d'un reflète le coût de liquidité. 6. Régime du double prix : le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d’investissement d'investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité. 7. Droits d'entrée/de d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (« anti-dilution levies » ou « ADL ») : les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions, d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable. 8. Remboursement en nature : le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d'espèces, d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires. 9. Cantonnements d'actifs d’actifs d’actifs (« side pockets ») : les mécanismes de cantonnements d'actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds. ». 36 36 Chapitre 3 - Disposition finale Art. 57. La présente loi entre en vigueur le 16 avril 2026, à l’exception des articles 16 et 42, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 16 avril 2027. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 12 février 2026 Secrétairje général, Le Secrétaire Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 37

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