Commentaire des articles Article 1er Cet article modificatif entend insérer à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, la liste des discipline qu’un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter. En effet, conformément à l’avis du Conseil d’Etat n°61.861 du 8 octobre 2024 à propos de l’avantprojet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déterminant les disciplines d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale et réglementant la formation spécialisée des responsables de laboratoire, les dispositions de l’article 1 er du règlement précité sont intégrées dans la loi. La « génétique médicale » est également insérée dans la liste des disciplines qu’un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter afin de permettre à un médecin, un pharmacien, un chimiste respectivement un biochimiste, ayant une formation en génétique médicale, de se voir attribuer la qualification de responsable de laboratoire dans la discipline de génétique médicale. Enfin, la phrase « Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter plusieurs disciplines dont la liste est fixée par règlement grand-ducal. » est supprimée compte tenu du fait que cette liste est désormais l’objet du présent article. Article 2 L’article sous examen vise à modifier l’article 5 de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. La modification de l’alinéa 3 a pour objet de remplacer la référence au règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déterminant les disciplines d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale et réglementant la formation spécialisée des responsables de laboratoire, par un renvoi au nouvel article 5bis. En effet, le règlement grand-ducal précité étant devenu sans objet, il sera abrogé après adoption du présent projet de loi. L’alinéa 4 est supprimé dès lors qu’il détaille le contenu du règlement grand-ducal précité. Page 1 de 3 L’alinéa 5 est également supprimé et la disposition est à déplacer dans le nouvel article 5bis afin de gagner en cohérence. En effet, les dispositions de cet alinéa 5 actuel apportent des précisions quant aux conditions de formation exigées d’un responsable de laboratoire dans le cas où le laboratoire d’analyses de biologie médicale comporte plusieurs disciplines. Ces dispositions actuelles trouvent donc leur place dans le nouvel article 5bis qui détaille, pour chaque type de discipline, les conditions de formation requises pour le candidat au poste de responsable de laboratoire. Article 3 La disposition sous examen entend insérer un nouvel article 5bis dans la loi précitée du 16 juillet 1984, reprenant en le modifiant, le contenu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déterminant les disciplines d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale et réglementant la formation spécialisée des responsables de laboratoire afin que les exigences minimales en matière de formation des responsables de laboratoire soient déterminées par la loi. À l’instar des autres disciplines de laboratoire que sont la chimie médicale, l’hématologie et la microbiologie, il est exigé que le candidat au poste de responsable de laboratoire dans la discipline de la génétique médicale ait suivi une formation spécialisée pertinente dans le domaine de la génétique médicale d’une durée de trois ans au moins et à plein temps. Dans le cas où le laboratoire d’analyses de biologie médicale comporte plusieurs disciplines, le candidat doit avoir suivi la ou les formations pertinentes pour chacune de ces disciplines. Cette disposition est la transposition de l’actuel article 5, alinéa 5. L’alinéa suivant apporte des précisions relatives au contenu et à la nature des formations spécialisées exigées pour accéder au poste de responsable de laboratoire. Sont ainsi précisées l’organisation du programme de formation, la durée de la formation ainsi que les conditions de certification. La Commission consultative des Laboratoires évalue ces dossiers de candidature et leur pertinence avec le poste visé, en application du paragraphe 3 de l’article 5bis nouveau. Le paragraphe 2 vise spécifiquement la discipline de l’anatomie pathologique. En effet, pour cette discipline, le candidat accède au poste de responsable de laboratoire à la seule condition qu’il soit autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en anatomie pathologique conformément au règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, le suivi d’une formation spécialisée n’étant donc pas exigé. Page 2 de 3 Par conséquent, la procédure de consultation pour avis de la Commission consultative des laboratoires sur les dossiers de candidature, précisée au paragraphe 3, alinéa 2 nouveau, ne s’applique pas aux dossiers des candidats à la fonction de responsable de laboratoire dans la discipline de l’anatomie pathologique. Le nouveau paragraphe 3 de l’article 5bis prévoit les modalités d’évaluation du dossier de candidature et de consultation pour avis de la Commission consultative des laboratoires. En effet, tous les dossiers de candidature doivent être transmis pour traitement au ministre ayant la Santé dans ses attributions. Toutefois, une procédure de consultation pour avis de la Commission consultative des laboratoires est prévue pour les disciplines prévues à l’article 1er, paragraphe 3. Dans son avis, la Commission consultative des laboratoires assure, entre autres, l’application de la législation et notamment de la pertinence de la formation spécialisée suivie au regard de la discipline concernée par le poste. Finalement, l’autorisation ministérielle finale indique la discipline de biologie médicale pour laquelle le dossier a été avisé et qui fait l’objet d’une autorisation pour la fonction de responsable de laboratoire. Article 4 Pas de commentaires. Article 5 Pas de commentaires. Article 6 Pas de commentaires. Article 7 Pas de commentaires. Article 8 Pas de commentaires. Article 9 Pas de commentaires. Page 3 de 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.