Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales prend la teneur suivante : «
(3)Les disciplines qu’un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter sont les suivantes : 1° la chimie médicale, 2° l’hématologie, 3° la microbiologie, 4° l’anatomie pathologique, 5° la génétique médicale. Un laboratoire peut exercer ses activités soit dans toutes ces disciplines, soit dans l’une ou plusieurs d’entre elles seulement. Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine sont effectués exclusivement dans le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé ». » Art. 2. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : Page 1 de 3 1° À l’alinéa 3, les mots « fixées par règlement grand-ducal » sont remplacés par les mots « précisées à l’article 5bis » ; 2° Les alinéas 4 et 5 sont supprimés. Art. 3. À la suite de l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Les médecins, pharmaciens, chimistes et biochimistes responsables d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale effectuant des prestations relevant d'une ou de plusieurs des disciplines prévues aux points 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1er, paragraphe 3, doivent justifier d'une formation spécialisée telle que prévue aux dispositions ci-après : Le candidat qui se propose d'exercer la fonction de responsable de laboratoire d'analyses de biologie médicale doit justifier d'une formation spécialisée en biologie médicale de cinq années au moins et à plein temps ; La formation spécialisée dans la discipline principale pour laquelle le candidat demande l’autorisation est de trois ans au moins et à plein temps, et d'un an au moins et à plein temps dans chacune des trois autres disciplines. Si le laboratoire a des activités qui relèvent de plusieurs disciplines de la biologie médicale, il doit être dirigé par une personne ayant acquis la formation requise pour chacune des activités en question ou par plusieurs personnes ayant chacune la formation requise pour une des activités prévues. La formation spécialisée comporte un enseignement théorique et des stages pratiques à plein temps sous la responsabilité et la direction d'un ou de plusieurs maîtres de stage qualifiés à cet effet. Elle est respectivement dispensée par une école d'enseignement supérieur et par un laboratoire de niveau universitaire agréé comme établissement de formation. Elle doit être sanctionnée par un diplôme, certificat ou tout autre titre donnant accès dans le pays de formation à la fonction de responsable de laboratoire dans la ou les disciplines concernées.
(2)Le responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale effectuant des prestations relevant de la discipline d'anatomie pathologique doit être autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en anatomie pathologique conformément au règlement grandducal pris en exécution de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
(3)Le candidat au poste de responsable de laboratoire dans l’une ou plusieurs des disciplines visées à l’article 1er, paragraphe 3, adresse au ministre ayant la Santé dans ses attributions, Page 2 de 3 une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer la fonction de responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale. La demande est accompagnée d'un dossier contenant les renseignements et pièces justificatives attestant que les conditions de formation sont remplies. Pour les disciplines prévues aux points 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1er, paragraphe 3, le ministre transmet cette demande à la Commission consultative des laboratoires qui lui fera parvenir son avis dans les deux mois. Passé ce délai, le ministre pourra passer outre. L’autorisation ministérielle indique pour quelle discipline de la biologie médicale la formation est reconnue. » Art.
- L’article 6 est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- L’article 13 est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions » ; 2°À la deuxième phrase, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 14, alinéa 2, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 16, alinéa 3, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 17, alinéa 1er, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Page 3 de 3