iHHni C h a m b r e des Députés iirgi J GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Mme Véronique Michalski Service des commissions Tel. : +352 466 966 330 Courriel : veronique.michalski@chd.lu Luxembourg, le 3 juin 2026 Objet : 8629 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 3 juin
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 2 décembre 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 2 décembre
- En outre, conformément à la proposition de la Haute Corporation d’utiliser une seule disposition, à ériger en article 1er, afin d’apporter la même modification à différents articles d’une même loi, le projet de loi sous examen est restructuré et renuméroté comme suit : « Art. 1er. Dans l’ensemble de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, les mots « Ministre de la Santé » sont remplacés par les mots « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art. 1er
- L’article 1er, paragraphe 3, de la même loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales prend la teneur suivante : «
(3)[…]. ». Art. 2
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 3, […] ; 2° Les alinéas 4 et 5 […]. Art. 3
- À la suite de l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis nouveau libellé comme suit : « Art. 5bis. […]. ». ». En conséquence du regroupement sous l’article 1er nouveau des modifications à apporter aux différents articles du projet de loi susvisé, les articles 4 à 9 initiaux sont supprimés. * II. Amendements Amendement 1 À l’article 3 initial, devenu l’article 4 nouveau du projet de loi, à l’article 5bis, paragraphe 1er, nouveau, à insérer dans la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Commentaire : Les modifications apportées à l’article 5bis nouveau de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales font suite aux observations et à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 2 décembre
- Dans l’avis précité, le Conseil d’État relève une incohérence dans le calcul des années de formation spécialisée qui doivent être suivies par un responsable de laboratoire selon la discipline de biologie médicale pour laquelle il souhaite se spécialiser. En effet, le texte initial prévoyait à la fois une durée globale de formation spécialisée de cinq années, et une répartition de cette formation entre une discipline principale d’une durée de trois années complétées par une année dans chacune des autres disciplines, y compris celle de génétique médicale, conduisant à une durée totale de formation excessive et source d’insécurité juridique. En outre, l’articulation entre ces exigences et celles relatives à l’exercice de la fonction de responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale couvrant plusieurs disciplines de la biologie médicale, n’apparaissait pas clairement. Le présent amendement vise donc à tenir compte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État, en clarifiant et simplifiant les exigences relatives à la durée de la formation spécialisée devant être suivie par le responsable de laboratoire. Il est ainsi proposé d’abandonner le système de répartition rigide des années de formation spécialisée par discipline, et de retenir une exigence globale de formation spécialisée d’une durée totale de cinq années au moins et à plein temps, correspondant à un parcours de formation approfondi tel qu’il est généralement organisé dans les systèmes de formation européens. L’amendement privilégie ainsi une appréciation individualisée de l’adéquation des qualifications des candidats au regard des disciplines de biologie médicale pour lesquelles l’autorisation est sollicitée. Cette approche correspond à l’appréciation opérée lors de l’examen des dossiers par la Commission consultative des laboratoires, laquelle procède à une évaluation individualisée et pragmatique des parcours de formation, sans se fonder sur une répartition automatique ou strictement formelle des durées de formation par discipline. Cette modification permet ainsi d’assurer la cohérence avec la pratique du terrain et la lisibilité du dispositif, tout en répondant à l’opposition formelle du Conseil d’État. Amendement 2 À la suite de l’article 3 initial, devenu l’article 4 nouveau du projet de loi, sont insérés les articles 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « Art.
- L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) À la deuxième phrase, les mots « à l’article 5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 et 5bis » ; b) À la troisième phrase, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 4 à 5bis » ; 2° À l’alinéa 2, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 4 à 5bis ». Art.
- À l’article 16, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les mots « de l’article 5 » sont remplacés par les mots « des articles 5 et 5bis » et les mots « à l’article 5 » sont remplacés par les mots « à l’article 5bis ». ». Commentaire : Le présent amendement procède à une adaptation rendue nécessaire par l’insertion de l’article 5bis nouveau dans la loi précitée du 16 juillet 1984 à modifier. Il vise à assurer la cohérence interne du dispositif en complétant les renvois existants. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.)Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8629 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales Art. 1er. Dans l’ensemble de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, les mots « Ministre de la Santé » sont remplacés par les mots « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art. 1er
- L’article 1er, paragraphe 3, de la même loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales prend la teneur suivante : «
(3)Les disciplines qu’un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter sont les suivantes : 1° la chimie médicale, ; 2° l’hématologie, ; 3° la microbiologie, ; 4° l’anatomie pathologique, ; 5° la génétique médicale. Un laboratoire peut exercer ses activités soit dans toutes ces disciplines, soit dans l’une ou plusieurs d’entre elles seulement. Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine médicale sont effectués exclusivement dans le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé ». » Art. 2 3. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 3, les mots « fixées par règlement grand-ducal » sont remplacés par les mots « précisées à l’article 5bis » ; 2° Les alinéas 4 et 5 sont supprimés. Art. 3 4. À la suite de l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis nouveau libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Les médecins, pharmaciens, chimistes et biochimistes responsables d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale effectuant des prestations relevant d'une ou de plusieurs des disciplines prévues aux points 1°, 2°, 3° et 5° de à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, points 1°, 2°, 3° et 5°, doivent justifier d'une formation spécialisée telle que prévue aux dispositions ci-après : . Le candidat qui se propose d'exercer la fonction de responsable de laboratoire d'analyses de biologie médicale doit justifier d'une formation spécialisée en biologie médicale de cinq années au moins et à plein temps ; . La formation spécialisée dans la discipline principale pour laquelle le candidat demande l’autorisation est de trois ans au moins et à plein temps, et d'un an au moins et à plein temps dans chacune des trois autres disciplines. Si le laboratoire a des activités qui relèvent de plusieurs disciplines de la biologie médicale, il doit être dirigé par une personne ayant acquis la formation requise pour chacune des activités en question ou par plusieurs personnes ayant chacune la formation requise pour une des activités prévues. La formation spécialisée comporte un enseignement théorique et des stages pratiques à plein temps sous la responsabilité et la direction d'un ou de plusieurs maîtres de stage qualifiés à cet effet. Elle est respectivement dispensée respectivement par une école d'enseignement supérieur et par un laboratoire de niveau universitaire agréé comme établissement de formation. Elle doit être sanctionnée par un diplôme, certificat ou tout autre titre donnant accès dans le pays de formation à la fonction de responsable de laboratoire dans la ou les disciplines concernées.
(2)Le responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale effectuant des prestations relevant de la discipline d'anatomie pathologique doit être autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en anatomie pathologique conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
(3)Le candidat au poste de responsable de laboratoire dans l’une ou plusieurs des disciplines visées à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, adresse au ministre ayant la Santé dans ses attributions, une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer la fonction de responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale. La demande est accompagnée d'un dossier contenant les renseignements et pièces justificatives attestant que les conditions de formation sont remplies. Pour les disciplines prévues aux points 1°, 2°, 3° et 5° de à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, points 1°, 2°, 3° et 5°, le ministre ayant la Santé dans ses attributions transmet cette demande à la Commission consultative des laboratoires qui lui fera parvenir son avis dans les deux mois. Passé ce délai, le ministre ayant la Santé dans ses attributions pourra passer outre peut statuer sans disposer d’un avis de la Commission consultative des laboratoires. L’autorisation ministérielle indique pour quelles disciplines de la biologie médicale la formation est reconnue. » Art.
- L’article 6 est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- L’article 13 est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions » ; 2°À la deuxième phrase, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 14, alinéa 2, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 16, alinéa 3, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- À l’article 17, alinéa 1er, les termes « Ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Art.
- L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) À la deuxième phrase, les mots « à l’article 5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 et 5bis » ; b) À la troisième phrase, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 4 à 5bis » ; 2° À l’alinéa 2, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 4 à 5bis ». Art.
- À l’article 16, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les mots « de l’article 5 » sont remplacés par les mots « des articles 5 et 5bis » et les mots « à l’article 5 » sont remplacés par les mots « à l’article 5bis ». * * *