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Projet de loi portant création d’un établissement public dénommé « Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle »

Projet de loi portant création d’un établissement public dénommé « Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle » Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er.

(1)Il est créé un établissement public dénommé « Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle », ci-après « établissement », placé sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre ».
(2)L’établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative.
(3)L’établissement est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
(4)Le siège de l’établissement est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par règlement grand-ducal. Art. 2.
(1)L’établissement a pour objet de promouvoir la santé affective et sexuelle tout au long de la vie, en défendant et en valorisant les droits y afférents, en renforçant les compétences individuelles et collectives en matière de santé affective et sexuelle et en promouvant des comportements sécuritaires et adaptés en santé affective et sexuelle afin de contribuer ainsi à la santé et au bien-être global de la personne dans le respect de sa diversité.
(2)L’établissement promeut une approche positive, inclusive et respectueuse de la sexualité ainsi que des relations humaines, affectives et sexuelles. Il agit en coopération avec les différents intervenants ayant des activités en lien avec l’objet de l’établissement. Il veille à un accès équitable à l’information et aux services en matière de santé affective et sexuelle. Page 1 de 8 Art. 3.
(1)L’établissement a pour missions : 1° de suivre et de guider l’implémentation du plan d’action national pour la promotion de la santé affective et sexuelle par une évaluation régulière des objectifs et actions, ainsi que l’émission de recommandations écrites. Il contribue également à la définition des indicateurs d’évaluation du plan d’action national. Tous les trois ans, un bilan intermédiaire interne est réalisé, suivi d’une évaluation externe tous les cinq ans ; 2° de promouvoir les droits, la liberté et le bien-être affectifs et sexuels en élaborant et promouvant des outils de prévention et de lutte contre toute forme de violence ou de discrimination liées à la santé affective et sexuelle dans une approche intersectionnelle ; 3° d’assurer l’orientation de professionnels, d’institutions, de services et de toute personne intéressée, vers des ressources et structures spécialisées, ainsi que de développer et de promouvoir la formation continue et la centralisation d’informations relatives aux offres, services et activités disponibles au niveau national ; 4° de mettre en place, d’exploiter et de tenir à jour un centre de documentation destiné aux professionnels, institutions et au grand public en fournissant des informations d’actualité, des outils et des exemples de bonnes pratiques sur la santé affective et sexuelle, validés scientifiquement ; 5° de développer des outils pédagogiques, en collaboration avec des experts nationaux et internationaux à destination des formateurs, institutions de formation et partenaires de terrain ; 6° de conseiller les formateurs, les institutions multiplicatrices des secteurs social, éducatif, médical, psychosocial, judiciaire et associatif, ainsi que les acteurs de terrain concernant les contenus et messages en matière de formation ; 7° d’organiser, de coordonner et de favoriser les échanges et rencontres interprofessionnels ainsi que la mise en réseau avec des experts et institutions, tant nationaux qu’internationaux, afin de répondre aux besoins des différentes populations-cibles ; 8° de développer, de réaliser et de coordonner des campagnes de communication et d’information pour sensibiliser les acteurs professionnels, institutions, services ainsi que toute personne intéressée à la promotion de la santé affective et sexuelle en partenariat avec les acteurs du terrain et en lien avec les différentes populations-cibles.
(2)En vue de l’exécution de ses missions, l’établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s’associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu’à adhérer à des fédérations et réseaux nationaux ou internationaux. Page 2 de 8 Chapitre 2 – Organisation et fonctionnement Art. 4.
(1)L’établissement est administré par un conseil d’administration, composé de sept membres effectifs, dont un président et un vice-président, nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil dont : 1° deux membres sont proposés par le ministre, dont un agent relevant de la Direction de la santé, en raison de leur expérience ou qualification dans le domaine général d’activité de l’établissement ; 2° un membre est proposé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 3° un membre est proposé par le ministre ayant l’Égalité des genres dans ses attributions ; 4° un membre est proposé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 5° deux membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État et qui sont reconnus pour leurs expériences professionnelles et leur expertise en matière de santé ou du domaine social, éducatif, médical, psychosocial, judiciaire ou associatif sont choisis par voie de cooptation à la majorité simple par les membres du conseil d'administration en fonction.
(2)Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues cidessus.
(3)Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires ou employés de l’État qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leurs délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.
(4)Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable.
(5)Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Gouvernement en conseil parmi les membres proposés par le ministre.
(6)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(7)En cas de renouvellement ou de remplacement d’un membre par la voie de cooptation, le membre dont le mandat expire ne peut pas participer à la cooptation destinée au remplacement de son mandat. Au cas où le conseil d'administration ne parvient pas à une majorité pour une désignation par cooptation, la voix du président est prépondérante.
(8)Les membres peuvent être exclus de l’établissement public si d'une manière quelconque ils ont gravement porté atteinte aux intérêts et à l'objet de l’établissement. L'exclusion sera prononcée par le Gouvernement en conseil. Page 3 de 8
(9)Le conseil d’administration peut désigner un secrétaire administratif en dehors de ses membres. Il peut également recourir à l’avis d’experts, lesquels peuvent être appelés, à sa demande, à assister aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration détermine leur mandat, sa durée ainsi que les missions qui leur sont confiées.
(10)Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l’établissement. Art. 5.
(1)Le conseil d’administration se dote d’un règlement d’ordre intérieur et d’un code de déontologie qui sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.
(2)Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent, et au moins quatre fois par an. Le conseil d’administration est convoqué à la demande écrite d’un tiers de ses membres. Le délai de convocation est de quinze jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour.
(3)Toute proposition écrite signée par au moins un tiers des membres et communiquée au plus tard huit jours avant la date de la réunion au président du conseil d’administration sera obligatoirement portée à l'ordre du jour et communiquée dans un délai de trois jours aux membres du conseil d'administration.
(4)En cas d’empêchement du président, le conseil d’administration est présidé par son vice-président.
(5)Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par voie de procuration. Sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre à la fois. La procuration n’est valable que pour une seule séance.
(6)Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Une majorité de deux tiers des voix est requise pour la désignation et la révocation du directeur et du président.
(7)Le conseil d’administration peut, à tout moment, requérir du directeur toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l’exercice du mandat du directeur.
(8)Les administrateurs et toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer à des tiers les informations qu’ils ont obtenues dans l’exercice de leur mission, sauf dans le cas où la loi les y autorise ou oblige. Art. 6.
(1)Le conseil d’administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l’établissement, sous réserve des décisions suivantes qui sont soumises à l’approbation du ministre : 1° la définition de la politique générale de l’établissement et les orientations stratégiques dans l’accomplissement de sa mission ; Page 4 de 8 2° l’engagement et le licenciement du directeur ; 3° l’organigramme, la grille des emplois ainsi que des conditions et modalités de rémunération du personnel ; 4° l’acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l’article 910 du Code civil ; 5° les budgets d’exploitation et d’investissement ; 6° les conventions à conclure avec l’État ; 7° les actions judiciaires intentées et défendues au nom de l’établissement par le président du conseil d’administration ; 8° l’adoption du règlement d’ordre intérieur.
(2)Le ministre exerce son droit d’approbation dans les trois mois à compter de la réception de la décision du conseil d’administration. À défaut de réponse dans ce délai, l’approbation est réputée acquise et la décision peut être exécutée.
(3)Le conseil d’administration soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les décisions suivantes : 1° l’approbation des comptes de fin d’exercice ; 2° les emprunts et les garanties à contracter. Art. 7.
(1)La direction de l’établissement est confiée à un directeur. Le directeur est chargé d’organiser le bon fonctionnement de l’établissement, d’exécuter les décisions du conseil d’administration, de mettre en œuvre les orientations stratégiques déterminées par le conseil d’administration et approuvées par le ministre ainsi que d’assurer la gestion courante de l’établissement.
(2)Le directeur est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(3)Le directeur doit être titulaire d'un diplôme universitaire sanctionnant au moins un cycle d'études universitaires complet correspondant au grade de master ou d'un diplôme reconnu équivalent.
(4)Le directeur participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art.
  1. L’établissement s’organise de manière à mettre en place des systèmes et des procédures destinés à prévenir et à gérer efficacement les conflits d’intérêts potentiels, afin de préserver et garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. Art.
  2. L’établissement peut recourir aux services du Centre des technologies de l’information de l’État pour assurer le bon fonctionnement de ses installations informatiques. Page 5 de 8 Chapitre 3 – Budget et comptes Art. 10.
(1)L’établissement dispose des ressources financières suivantes : 1° une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l’État, réservée à l’exécution de missions déterminées ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le gouvernement et l’établissement ; 2° d’autres participations financières de l’État ; 3° des recettes issues de prestations et services fournis à des tiers ; 4° des dons et legs en espèces et en nature ; 5° des emprunts ; 6° des intérêts et revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
(2)Le gouvernement est autorisé à financer le fonctionnement de l’établissement. Les crédits nécessaires à cet effet sont inscrits au budget du ministère ayant la santé dans ses attributions.
(3)Le gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'État, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés par l’établissement dans le cadre de ses missions. La durée de la garantie ne peut excéder trente ans à compter de la date de conclusion de l'emprunt. La garantie peut être accordée par tranches successives. Les conditions et modalités de l'octroi de la garantie de l'État sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le gouvernement, l'organisme prêteur et l’établissement. Les crédits budgétaires alloués à l’établissement pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l'État. La garantie de l'État peut être dénoncée par le gouvernement si l’établissement n'utilise pas les fonds prêtés ou s’il cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l’établissement perd le bénéfice de tout terme et l'organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l'organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l'État. Art. 11.
(1)La mise en œuvre des activités de l’établissement fait l’objet d’une convention pluriannuelle entre l’État et l’établissement, négociée entre l’État représenté par le ministre et l’établissement représenté par son conseil d’administration. Cette convention porte sur la politique générale, les choix stratégiques, les activités de l’établissement ainsi que sur les objectifs précis à atteindre dans l’intérêt de la santé affective et sexuelle. Elle détermine les délais et modalités d’exécution de ces missions, les moyens et les effectifs nécessaires à la mise en œuvre des activités de l’établissement et définit les engagements financiers de l’État. Page 6 de 8 La convention pluriannuelle est conclue pour une durée de quatre ans. Elle est soumise pour approbation au Gouvernement en conseil. Les participations financières de l’État prennent en considération les recettes réalisées ou à réaliser par l’établissement et sont accordées dans la limite des moyens budgétaires disponibles.
(2)Le directeur rend compte régulièrement au conseil d’administration de l’exécution des engagements contractés par l’établissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport d’activité sur l’exécution de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre. Art. 12.
(1)Les comptes de l’établissement sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L’exercice financier coïncide avec l’année civile. À la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Sur proposition du conseil d’administration, le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé pour un mandat renouvelable de trois ans, pour procéder à la vérification des comptes annuels. Le réviseur d’entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession d’audit. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars de chaque année. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Avant le 1er avril de chaque année, le conseil d’administration soumet au Gouvernement en conseil les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises.
(4)Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l’affectation du résultat et sur la décharge à accorder au conseil d’administration. La décharge est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois.
(5)L’établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Art.
  1. L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu’en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial, l’établissement reste passible de l’impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial. L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement. Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession. Page 7 de 8 Les dons en espèces alloués à l’établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art.
  2. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° A l’article 112, alinéa 1er, le numéro 1 est complété par un tiret nouveau, libellé comme suit : « - Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle » ; 2° À l’article 150, le point final est remplacé par une virgule et les termes « Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle » sont insérés. Chapitre 4 – Personnel Art.
  3. Le personnel salarié de l’établissement est engagé sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail. Chapitre 5 – Dispositions transitoires et finales Art. 16.
(1)Les salariés engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi par le « Planning familial asbl », créé sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse, dans le cadre de sa mission de la promotion de la santé affective et sexuelle, sont repris par l’établissement.
(2)Ils conservent le régime juridique et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire. Art.
  1. Les membres du conseil d’administration sont nommés au plus tard dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Lors de sa première réunion, qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le conseil d’administration est chargé de nommer, sous l’approbation du ministre, le directeur. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 8 de 8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.