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COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er. Définitions Le présent article introduit plusieurs définitions qui ne nécessitent

Obsah (4)Article 10Article 29Article 35Article 38

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er. Définitions Le présent article introduit plusieurs définitions qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Il convient toutefois de souligner que certain

xembourg, ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l'organisation de l'enseignement supérieur. Il convient également de noter que la loi de 2014 ne comportait pas d’article spécifiquement consacré aux définitions. Dans un souci d’harmonisation avec d’autres textes législatifs, il est donc proposé d'introduire un tel article dans le cadre du présent projet de loi. La définition prévue au point 2 (« autres crédits académiques ») mérite une attention particulière. En dehors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la notion de crédit ECTS n'est pas appliquée de manière universelle. C'est par exemple le cas aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada, qui utilisent des systèmes de crédits distincts. Le terme ainsi défini fait référence aux unités de mesure utilisées dans ces systèmes d'enseignement supérieur, permettant de quantifier soit le volume de travail demandé à l’étudiant, soit l’engagement requis pour mener à bien un cours ou un programme d’études. A noter en outre que dans la définition de la notion d’« études supérieures » telle que prévue au point 8, il est précisé que sont visées dans le cadre de la présente loi en projet, à l’instar de ce qui valait sous l’empire de la loi de 2014, les études relevant de l’enseignement supérieur académique. Par cette précision, il s’agit de clarifier que les formations de l’enseignement tertiaire (c’est-à-dire postsecondaire) qui ne s’inscrivent pas, au sens strict, dans un parcours académique et qui ne débouchent pas sur la délivrance d’un titre ou grade académique reconnu comme tel par les autorités compétentes de l’Etat où le titre ou grade est délivré, ne relèvent pas du champ d’application du présent dispositif d’aide financière (cf. commentaire de l’article 4, paragraphe 1er). Cette délimitation ne constitue nullement une nouveauté, dans la mesure où elle était également appliquée sous l’empire de la législation antérieure. Il s’agit plutôt, dans un souci de transparence, d’expliciter le champ d’application du présent dispositif d’aide financière pour études supérieures. L’article introduit également, au point 13, une définition du terme « travail accessoire aux études », qui vise à encadrer, dans le contexte de la présente loi, les activités rémunérées ou indemnisées exercées par les étudiants en complément ou dans le cadre de leurs études. Cette définition permet de ne pas pénaliser l’étudiant qui choisit de financer partiellement ses études par une activité accessoire, compatible avec son parcours académique ou l’étudiant indemnisé pour une activité exercée dans le cadre de son programme d’études. Ainsi, les revenus perçus au titre d’un « travail accessoire aux études », tel que défini aux articles L. 122-1, paragraphe 3, point 5, L. 151-3, L. 152-3, L. 152-7 ou L. 111-2 et L. 111-3 du Code du travail (les contrats étudiants, les emplois pendant les 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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vacances scolaires, les stages intégrés dans le programme d’études ainsi que les contrats d’apprentissage), ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu de référence déterminant l’attribution de la bourse sur critères sociaux. Elle consacre ainsi le caractère subsidiaire et non substitutif de type d’activité par rapport à l’aide financière publique. Article

  1. Objet L’article sous rubrique définit l’objet principal du projet de loi. Cette disposition figurait, quant au fond, à l’article 1er, alinéa 2, et à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi de
  2. Paragraphe 1er Ce paragraphe précise que l’aide financière est mise en place sous forme de bourses et de prêts avec intérêts ou de subvention destinée à couvrir les intérêts du prêt. Paragraphe 2 Ce paragraphe prévoit que l’aide financière pour études supérieures est attribuée par le ministre compétent aux étudiants remplissant les critères d’éligibilité prévues au chapitre
  3. Ces aides sont allouées et liquidées en deux tranches semestrielles par année académique. Article
  4. Démarche Le présent article encadre les modalités procédurales relatives à l’introduction, à l’instruction et à la complétude des demandes d’aide financière pour études supérieures. Il reprend des éléments préexistants issus de la loi de 2014 et de son règlement d’exécution, tout en les adaptant aux évolutions récentes du cadre administratif. Paragraphe 1er A l’instar de l’article 7, paragraphe 2, de la loi de 2014, le présent paragraphe fixe les dates limites pour l’introduction d’une demande d’aide financière. Contrairement à ce qui était prévu par la loi de 2014, la demande doit désormais obligatoirement être introduite via une plateforme gouvernementale sécurisée. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la réforme opérée par le règlement grandducal du 8 juillet 2021 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures qui a permis la digitalisation complète de la procédure, y compris pour les usagers ne disposant pas d’un certificat

xTrust ou d’une carte d’identité électronique. Depuis cette réforme, tous les étudiants, quelle que soit leur situation administrative, peuvent introduire leur demande via la plateforme MyGuichet.

. La dématérialisation de la procédure de demande d’aide financière est désormais pleinement ancrée dans la pratique administrative. Le recours au formulaire papier a été abandonné de facto, et la totalité des demandes est, depuis le semestre d’été de l’année académique 2021/2022, introduite exclusivement par voie électronique via la plateforme MyGuichet.

. A titre d’illustration, 71.800 demandes ont été enregistrées par ce canal pour l’année académique 2024/2025. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Cette évolution a apporté des avantages significatifs non seulement pour les étudiants, qui bénéficient d’un accès plus simple, rapide et traçable à leurs démarches, mais également pour l’administration, qui peut désormais assurer un traitement plus rapide, transparent et sécurisé des demandes. La digitalisation a ainsi renforcé l'efficacité administrative et la qualité du service public rendu. En outre, le projet de loi précise désormais que le délai pour introduire une demande est fixé au 30 novembre pour le semestre d’hiver et au 31 mai pour le semestre d’été. Ce dernier délai constitue une nouveauté, la loi de 2014 fixant l’échéance au 30 avril. La nouvelle législation prolonge désormais le délai pour le semestre d’été jusqu’au 31 mai, ce qui permet un alignement plus cohérent entre la période d’introduction des demandes et le début effectif des semestres académiques. En effet, le semestre d’hiver s’étend du 1er août au 31 janvier et le semestre d’été du 1er février au 31 juillet. Dans le régime antérieur, la période d’introduction des demandes d’aide financière était fixée du 1er août au 30 novembre pour le semestre d’hiver, et du 2 janvier au 30 avril pour le semestre d’été. Le délai d’introduction jusqu’au 30 avril s’est avéré en pratique trop court pour de nombreux étudiants, notamment ceux inscrits dans les universités en Allemagne, où le semestre débute en avril et où les certificats d’inscription ne sont généralement délivrés qu’à ce moment-là. Contrairement aux autres étudiants, les intéressés concernés ne disposent dès lors que d’un court délai pour accomplir les démarches nécessaires. Afin de garantir une égalité d’accès et de réduire les obstacles administratifs, le délai pour introduire une demande relative au semestre d’été a donc été prolongé d’un mois. Paragraphe 2 Ce paragraphe reprend le mécanisme prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014, relatif au délai accordé pour compléter une demande d’aide financière. Dans le règlement grand-ducal précité, ce délai était fixé à un mois. Il s’est toutefois révélé difficilement tenable dans un grand nombre de situations, en particulier pour les étudiants non-résidents, qui doivent fréquemment obtenir des attestations relatives à l’anticumul auprès des autorités de leur pays de résidence. Or, ces autorités ne sont pas toujours en mesure de délivrer les documents requis dans un délai aussi bref. Face à cette contrainte, l’administration a été conduite, en pratique, à accorder systématiquement une dérogation au délai initial d’un mois pour chaque demande émanant d’un étudiant non-résident. Cette dérogation au délai a par la suite été étendue aux étudiants résidents, dans un souci d’égalité de traitement entre l’ensemble des demandeurs. Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et de tenir compte des difficultés concrètes rencontrées par les demandeurs, le projet de loi prévoit désormais un délai de trois mois pour compléter une demande. Ce délai peut être suspendu sur demande motivée, lorsque le demandeur se trouve dans l’impossibilité, pour une cause indépendante de sa volonté (telle que par exemple un étudiant ayant introduit sa demande dans les délais auprès de l’autorité compétente de l’Etat concerné, mais dont la décision est toujours en cours de traitement), de produire les pièces requises dans le délai imparti. L’articulation entre le délai d’ouverture de la demande (quatre mois) et celui de trois mois pour compléter le dossier permet ainsi d’accorder aux étudiants un délai effectif de sept mois pour remplir l’ensemble de leurs obligations administratives. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 3 Le présent paragraphe précise que les conditions d’éligibilité doivent être remplies au plus tard à la date limite de dépôt de la demande, c’est-à-dire ou bien au 30 novembre ou bien au 31 mai. Paragraphe 4 Ce paragraphe ne nécessite pas de commentaire. Article 4. Programme d’études éligibles Cet article reprend les conditions d’éligibilité à l’aide financière initialement prévues à l’article 2 de la loi de 2014, tout en précisant explicitement que sont visées par le présent dispositif les études supérieures à finalité académique. Paragraphe 1er Ce paragraphe dispose que sont éligibles à l’aide financière les seuls programmes d’enseignement supérieur sanctionnés par un diplôme, titre ou grade reconnu comme relevant du système d’enseignement supérieur académique de l’Etat dans lequel il est délivré. Il s’agit de préciser ainsi que sont exclues du champ d’application de la loi les formations qui ne s’inscrivent pas, au sens strict, dans un parcours académique, et qui ne débouchant pas sur la délivrance d’un titre ou grade académique reconnu comme tel par les autorités compétentes de l’Etat où le titre ou grade est délivré. Cela vaut en particulier dans les systèmes d’enseignement tertiaire où coexistent, parallèlement aux formations supérieures académiques s’inscrivant en principe, dans le cas des pays relevant de l’espace européen de l’enseignement supérieur, dans le cadre du processus de Bologne, des filières de formation professionnelle supérieure. On n’a qu’à penser, par exemple, à certains certificats d’établissement ou diplômes sanctionnant une formation supérieure professionnelle inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles en France. Cette disposition vise à garantir la cohérence du dispositif avec l’objectif fondamental de soutien à la poursuite d’études supérieures académiques, en excluant les formations à visée strictement professionnelle ou ne relevant pas d’un cadre national reconnu d’enseignement supérieur. A noter dans ce contexte que le programme gouvernemental 2023-2028 prévoit qu’« [e]n vue de revaloriser la formation professionnelle en général et de répondre aux besoins des entreprises, le Gouvernement créera, en concertation avec les chambres professionnelles, la base légale pour une formation professionnelle supérieure ». La création d’une telle base légale sera en principe accompagnée d’un système d’aide financière pour les apprenants suivant à plein temps une formation professionnelle supérieure au

xembourg ou une formation professionnelle supérieure reconnue à l’étranger. Dans ce contexte, il convient en outre de relever que l’aide financière de l’Etat n’est désormais plus accordée aux élèves de l’enseignement secondaire en formation professionnelle autorisés par le ministre de l’Education nationale à suivre leur formation à l’étranger. Introduite à titre provisoire par la loi du 26 juillet 2010 modifiant entre autres la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, cette dérogation répondait à une situation transitoire et exceptionnelle, liée à l’absence de certaines offres de formation au

xembourg. Dans le cadre d’un 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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dispositif modernisé, exclusivement destiné à soutenir les études supérieures académiques, le maintien de cette mesure exceptionnelle ne se justifie plus, d’autant que, comme exposé ci-dessus, la création de la base légale d’une voie relevant de la formation professionnelle supérieure sera accompagnée d’un système d’aide financière pour les apprenants suivant à plein temps une formation professionnelle supérieure au

xembourg ou une formation professionnelle supérieure reconnue à l’étranger. Par ailleurs, comme expliqué dans l’exposé des motifs, le troisième cycle (doctorat) n’est plus couvert par la présente loi. L’aide à la formation doctorale, qui porte révision du dispositif des aides à la formation-recherche gérées actuellement par le fonds national de la recherche (FNR), devient désormais le mécanisme général pour soutenir les chercheurs en formation dans le cadre d’un doctorat, conformément aux dispositions du projet de loi 8580 ayant pour objet l’organisation du fonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Paragraphe 2 Le texte opère également, à l’instar de l’article 2, paragraphe 2, de la loi de 2014, une distinction entre les situations d’inscription à temps plein et à temps partiel dans le but de garantir un niveau d’engagement académique suffisant pour ouvrir droit à l’aide publique. Article 5. Bénéficiaires résidents L’article sous rubrique reprend en principe les catégories de bénéficiaires résidant au

xembourg telles que définies à l’article 3 de la loi de 2014. L’article introduit une refonte des conditions d’éligibilité centrée sur deux axes : d’une part, l’introduction d’un prérequis général de « résidence habituelle » au

xembourg ; d’autre part, une segmentation précise des catégories, alignée sur la loi du 29 août 2008, qui exige désormais un droit de séjour de plus de trois mois selon les cas (travailleur, membre de famille, titulaire d’un droit de séjour permanent). Il actualise la référence au « réfugié politique » en la remplaçant par le « bénéficiaire d’une protection internationale » au sens de la loi du 18 décembre 2015 et étend explicitement l’éligibilité aux membres de famille de ces bénéficiaires, sous condition de droit de séjour. Pour les ressortissants de pays tiers non concernés par les liens familiaux précités, la condition est simplifiée en ne retenant que le statut de résident de longue durée, sans exigence de diplôme, l’apatridie étant absorbée dans cette catégorie. Enfin, une nouvelle catégorie post-Brexit est introduite pour les travailleurs britanniques et leurs membres de familles, tous deux couverts par l’Accord de retrait, sous réserve qu’ils sont tous les deux titulaires d’un document de séjour valide délivré au titre du chapitre 2bis. Article 6. Bénéficiaires non-résidents L’article 6 reprend les dispositions de l’article 3, paragraphe 5, de la loi de 2014, relatives aux étudiants non-résidents susceptibles de bénéficier de l’aide financière en raison d’un lien professionnel avec le 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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xembourg, en tant que travailleurs ou enfants de travailleurs en y intégrant une disposition particulière concernant les ressortissants britanniques couverts par l’accord de retrait, afin de prendre en considération leur statut spécifique dans le contexte post-Brexit. Paragraphe 1er Les conditions d’éligibilité sont maintenues, dans une rédaction répartie entre les articles 6 et 7, afin d’en renforcer la lisibilité. Ces conditions se sont révélées juridiquement solides, ayant été progressivement adaptées au fil des années pour tenir compte des différents arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne. Elles garantissent aujourd’hui un équilibre entre le respect du droit européen et la préservation du lien socio-économique avec le

xembourg. Il est spécifié que le travail accessoire aux études est exclu des conditions d’éligibilité, afin d’éviter que des étudiants internationaux ne remplissant par ailleurs aucune condition d’éligibilité de l’article 6 puissent accéder à l’aide financière uniquement sur la base de ce type d’activité. Cette exclusion repose sur le principe selon lequel leur présence sur le territoire est exclusivement liée à leur projet d’études, et non à un ancrage socio-économique réel au

xembourg. Il s’agit d’une clarification par rapport à l’ancien dispositif, qui ne présentait pas de cadre clair, mais se contentait de mentionner, dans le même but, à l’article 3, paragraphe 5, de la loi du 24 juillet 2024, des activités « tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires ». Paragraphe 2 Ce paragraphe reprend également les dispositions de l’article 3, paragraphe 5, de la loi de 2014 en considérant comme étudiant non-résident celui qui séjourne au

xembourg principalement dans le cadre de ses études et qui exerce un travail accessoire aux études ou dispose de revenus inférieurs à 80% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés provenant du Grand-Duché de

xembourg. Article 7. Dispositions particulières pour enfants de travailleurs non-résidents Cette disposition reprend les principes établis par l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée de 2014 et précise les conditions d’éligibilité des enfants de travailleurs non-résidents, en application du point 3 de l’article 6 en y insérant une disposition spécifique relative aux ressortissants britanniques bénéficiant de l’accord de retrait, afin de tenir compte de leur statut particulier dans le cadre postBrexit. Paragraphe 1er La présente disposition reprend l’article 3, paragraphe 5, de la loi du 24 juillet 2014, lequel a fait l’objet de plusieurs ajustements législatifs successifs afin de se conformer aux exigences du droit européen, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne. Les conditions actuellement en vigueur sont intégrées dans la présente loi. Elles visent à définir de manière objective le lien socio-économique durable avec le

xembourg, en prenant en compte, au choix, la durée d’activité du parent travailleur, la scolarisation de l’étudiant au

xembourg ou encore son séjour antérieur sur le territoire national. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 2 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 3, paragraphe 5, lettre d), deuxième alinéa, de la loi de

  1. En vue de consolider le concept de l’éligibilité de l’étudiant non-résident via les conditions d’affiliation d’un beau-parent, il est précisé que les conditions d’éligibilité énoncées au paragraphe 1er peuvent également être rattachées au conjoint ou au partenaire du parent de l’étudiant. Le partenaire se limite à celui défini par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Article
  2. Bourses d’études A l’instar de l’article 4 de la loi de 2014, le présent article concerne les différents types de bourses d’études, qui restent inchangés. Le montant de la bourse de mobilité est augmenté. A noter en outre qu’il a été choisi d’inscrire désormais dans la loi les montants tels qu’ils se présentent à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et non plus les montants correspondant à la valeur indiciaire en vigueur au moment de la rédaction du texte législatif. Cette approche est censée faciliter à tout moment le calcul des montants en fonction de l’évolution de la valeur indiciaire. Un changement significatif concerne l’abandon de la notion de « ménage dont fait partie l’étudiant ». Sous l'empire de la loi de 2014, cette notion – bien que centrale pour l'octroi de la bourse sur critères sociaux, la bourse familiale, la bourse de mobilité, ainsi que pour l’application des règles d’anticumul (art. 8 de la loi de 2014) – ne faisait l’objet d’aucune définition explicite. Elle soulevait plusieurs incertitudes quant à son interprétation, notamment sur le fait de savoir s’il fallait l’entendre comme désignant le ménage fiscal, la communauté de vie domestique ou encore l’ensemble des personnes légalement tenues à une obligation alimentaire envers l’étudiant. En effet, était visé dans la loi 2014 par la notion « ménage dont fait partie l’étudiant », le ménage ayant principalement à charge l’étudiant conformément à l’obligation alimentaire envers

i, sans toutefois le préciser de manière explicite. Cette absence de définition claire a conduit à des interprétations divergentes et contestées, générant une insécurité juridique. De surcroit, la notion ne permettait pas de tenir compte de l’évolution des configurations familiales, dans lesquelles de nombreux étudiants, bien que financièrement dépendants de leurs parents, ne résident pas dans le même Etat que le ménage auquel ils sont supposés appartenir. Dans ce contexte, la notion de « ménage dont fait partie l’étudiant » a été abandonnée pour la bourse de mobilité ainsi que pour l’application des règles d’anticumul, au profit de la résidence habituelle de l’étudiant — en principe celle occupée avant le début des études et située dans l’Etat dans lequel il a effectué ses études secondaires — correspondant à son centre principal d’intérêts vitaux. Cette clarification et cette distinction permettent une évaluation plus cohérente, objective et transparente en matière d’attribution des différentes bourses, ainsi qu’en matière d’application de la règle d’anticumul prévue à l’article 13 du présent projet de loi. Paragraphe 1er Ce paragraphe vise à définir les différentes composantes de la bourse d’études qui est encore et toujours déclinée en quatre catégories : la bourse de base, la bourse de mobilité, la bourse sur critères sociaux et la bourse familiale. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 2 Le présent paragraphe fixe le montant de la bourse de base à 130 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires (soit actuellement 1.258 euros, n.i. 968,04), par semestre académique. Paragraphe 3 Le troisième paragraphe introduit une bourse de mobilité d’un montant de 170 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires (soit actuellement 1.645 euros, n.i. 968,04) par semestre, destinée à favoriser la mobilité internationale des étudiants inscrits dans un programme d’études à l’étranger, c’est-à-dire en dehors de leur Etat de résidence. Cette aide financière vise à couvrir partiellement les frais réels liés à la location d’un logement dans le pays d’accueil. Contrairement au dispositif antérieur, le texte précise désormais que l’étudiant doit effectivement louer un logement en dehors des frontières nationales de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle pendant au moins deux mois au cours du semestre académique concerné, et ce dans le but de se rapprocher de son établissement d’enseignement supérieur en louant un logement à l’étranger qui se situe dans les environs immédiats du lieu d’études de l’étudiant à l’étranger (de manière à permettre une fréquentation régulière et effective de l’établissement). En outre, aucun des parents de l’étudiant jusqu’au deuxième degré (parents, grands-parents, etc.) ne doit être propriétaire du logement en question. En effet, le dispositif antérieur ne prévoyait aucune durée minimale de location pouvant justifier l’octroi de cette bourse, qui était censée couvrir les frais d’un semestre complet. De plus, l’absence de toute précision concernant le lien entre le bailleur et l’étudiant permettait d’attribuer cette aide dans le cadre de contrats de location conclus entre parents et enfants, alors même que les bénéficiaires de la bourse demeuraient, dans les faits, à la charge financière de leurs parents. Paragraphe 4 Par le paragraphe 4 est introduite une bourse sur critères sociaux qui est attribuée en fonction des revenus annuels déclarés de l’étudiant ou des personnes qui subviennent à ses besoins. Le calcul de la bourse sur critères sociaux est détaillé à l’article 9. Paragraphe 5 La bourse familiale est accordée à l’étudiant dont le ménage de rattachement assume simultanément les frais d’études supérieures pour plusieurs enfants remplissant les conditions d’éligibilité. Son montant s’élève à 31 euros par semestre académique à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires (soit actuellement 300 euros, n.i. 968,04) et la bourse familiale du semestre d’hiver et d’été est versée en une seule tranche, au cours du semestre d’été. Il y a lieu de préciser que, lorsqu’aucune demande d’aide financière n’a été introduite au semestre d’été, il est possible de soumettre une demande isolée de bourse familiale pour le semestre d’hiver. Article 9. Calcul de la bourse sur critères sociaux L’article 9 reprend les modalités de calcul de la bourse sur critères sociaux initialement prévues à l’article 4 de la loi de 2014, en précisant clairement quels sont les revenus pris en compte. En clarifiant ces principes, la loi entend cibler la bourse sur critères sociaux de manière juste et cohérente, en se 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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fondant sur les capacités contributives réelles des personnes qui assument effectivement les frais liés aux études supérieures de l’étudiant. Paragraphe 1er Le premier paragraphe confirme le principe d’une grille dégressive, fondée sur le revenu annuel imposable des personnes légalement tenues d’assurer l’entretien de l’étudiant, conformément aux dispositions du Code civil en matière d’obligation alimentaire, ou, le cas échéant, sur les revenus propres de l’étudiant. Le revenu de référence est exprimé en tranches proportionnelles au salaire social minimum applicable aux salariés non qualifiés, assurant ainsi un critère de calcul objectif, indexé sur un indicateur socioéconomique pertinent. Ce mécanisme, éprouvé depuis 2014, a démontré sa lisibilité et sa capacité à garantir une répartition équitable de l’aide. Paragraphe 2 Le deuxième paragraphe précise les modalités de détermination du revenu de référence en tenant compte de la diversité des situations familiales : parents mariés, partenaires liés par un pacte civil, parents séparés ou divorcés, familles recomposées, tutelle ou placement. Aux revenus des personnes qui assument à titre principal la charge de l’étudiant s’ajoutent les éventuels revenus propres de l’étudiant, à l’exclusion de ceux provenant d’un travail accessoire aux études. Paragraphe 3 Le troisième paragraphe introduit des règles spécifiques applicables aux étudiants ne vivant plus à la charge de leurs parents, en s’appuyant sur des critères objectifs d’autonomie financière. Seuls les revenus personnels de l’étudiant sont pris en compte pour le calcul du revenu annuel de référence. Cette modalité spécifique s’applique à condition que l’étudiant dispose soit de ressources propres égales ou supérieures au montant de l’allocation d’inclusion sociale (REVIS), telle que définie à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, soit d’une situation sociale et financière précaire attestée par un office social, ou encore s’il s’agit d’un bénéficiaire de protection internationale domicilié au Grand-Duché de

xembourg sans ses parents. Paragraphe 4 A l’instar du paragraphe 3, le paragraphe 4 introduit des règles spécifiques applicables aux étudiants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et ne résidant pas ensemble avec l’une des personnes visées au paragraphe 2. Seuls les revenus propres de l’étudiant, à l’exclusion des revenus et indemnités provenant d’un travail accessoire aux études, ainsi que ceux de son conjoint ou partenaire sont pris en compte pour le calcul du revenu annuel de référence. Cette modalité spécifique s’applique à condition que le couple dispose soit de ressources propres égales ou supérieures au montant de l’allocation d’inclusion sociale (REVIS), telle que définie à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, soit d’une situation sociale et financière précaire reconnue par la commission consultative compétente. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Article 10

. Indexation des bourses L’article 10 introduit une modification significative du mécanisme d’indexation des montants des bourses d’études. Paragraphe 1er Alors que l’article 4, paragraphe 2, de la loi de 2014 prévoyait une indexation annuelle des aides financières fondée sur la variation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires, la présente loi opte désormais pour une indexation semestrielle. Cette évolution vise à ajuster plus rapidement les montants octroyés aux réalités économiques, en garantissant que les étudiants disposent de moyens actualisés pour financer leurs études. L’objectif poursuivi est de permettre aux bénéficiaires de l’aide financière de se consacrer pleinement à leur parcours académique, sans rencontrer de difficultés matérielles excessives, tout en tenant compte de l’évolution régulière du coût de la vie étudiante. Les montants adaptés sont arrondis à l’unité immédiatement inférieure. Ce mécanisme d’arrondi vise à garantir une application simple et uniforme des nouveaux montants, en évitant les décimales ou les arrondis à la hausse qui pourraient entraîner une charge budgétaire supplémentaire. Paragraphe 2 Ce paragraphe précise que si le montant du salaire social minimum pour salariés non qualifiés servant de base de calcul des différents échelons de la bourse sur critères sociaux est modifié en cours du semestre académique, il ne sera pris en compte dans le cadre du calcul qu’à partir du semestre prochain, afin de garantir une égalité de traitement pour tous les demandeurs, quelle que soit la date d’introduction ou de traitement de leur demande. Article 11. Prêts Initialement prévu à l’article 5 de la loi de 2014, le présent article encadre les modalités relatives au prêt étudiant, lequel complète les bourses dans le cadre de l’aide financière pour études supérieures. Il ne subit pas de changements fondamentaux par rapport à la loi de 2014. Paragraphe 1er Le premier paragraphe fixe le montant de base du prêt qui s’élève à 3.250 euros par semestre. Paragraphe 2 Un étudiant qui n’obtient pas la totalité de la bourse sur critères sociaux peut obtenir un prêt majoré, à hauteur de la différence entre le montant maximal de cette bourse et la part effectivement perçue. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 3 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le principe selon lequel le prêt est garanti par l’Etat, qui intervient à la fois en tant que garant du remboursement auprès des établissements de crédit et en tant que co-financeur des intérêts. Paragraphe 4 Le prêt est souscrit auprès d’un établissement de crédit ayant conclu avec l’Etat une convention fixant les conditions de mise en œuvre du dispositif, notamment les modalités relatives au paiement des intérêts et à l’appel de la garantie étatique. Il est en outre requis que l’étudiant dispose d’un compte bancaire au sein de l’établissement concerné. L’étudiant est autorisé à contracter, en tout ou en partie, les montants correspondant au prêt de base ainsi qu’aux majorations qui

i ont été attribuées sous forme de prêt. Chaque tranche de prêt attribuée au titre d’une année académique doit être contractualisée avant le 31 décembre de l’année qui suit ladite année académique. Paragraphe 5 Le calcul du taux d’intérêt de référence applicable est basé sur l’EURIBOR à six mois, majoré de 0,1% et réduit à 1,8% au maximum à charge de l’étudiant. Paragraphe 6 Les intérêts visés au paragraphe 3 doivent être payés par l’étudiant à la banque deux fois par an, les 30 juin et 31 décembre. Le calcul des intérêts commence à courir à compter de la mise à disposition effective des fonds par la banque. Paragraphe 7 L’ensemble des tranches de prêt octroyées à l’étudiant par un établissement de crédit est consolidé en un prêt unique à l’une des échéances fixes, le 30 juin ou le 31 décembre, intervenant deux ans après la cessation ou l’interruption des études supérieures. Ce délai biennal court à compter du semestre suivant la dernière contraction de prêt et est suspendu de plein droit en cas de reprise ou de poursuite d’études supérieures durant ladite période. Paragraphe 8 Le paragraphe 8 fixe la durée maximale de remboursement du prêt, qui est de dix ans. Ce délai peut toutefois être prolongé sur avis de la commission consultative. Paragraphe 9 La garantie de l’Etat s’arrête automatiquement dès que l’étudiant a remboursé entièrement son prêt. Paragraphe 10 Si l’étudiant ne rembourse pas son prêt, et que la garantie de l’Etat est activée, le ministre peut décider que l’Etat paie la somme restante directement à la banque, après consultation de la commission. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 11 Si l’Etat rembourse la banque à la place de l’étudiant, alors l’Etat reprend tous les droits de la banque, ce qui signifie que l’Etat devient, à la place de la banque, celui qui peut réclamer le remboursement à l’étudiant. Paragraphe 12 Le recouvrement des sommes dues auprès du bénéficiaire défaillant de l’aide financière, ou de ses ayants droit, est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, qui procède selon la procédure applicable au recouvrement des droits d’enregistrement. Article 12. Majoration pour frais liés aux études L’article 12 reprend le principe déjà établi à l’article 6 de la loi de 2014 consistant à accorder une majoration de l’aide financière en cas de frais réels liés aux études, sans modification fondamentale du cadre juridique antérieur. Paragraphe 1er Le premier paragraphe précise les frais liés aux études qui peuvent être pris en charge dans le cadre de l’aide financière. Ces frais sont pris en charge sur une base annuelle, une majoration pouvant aller jusqu’à 3.800 euros est accordée à l’étudiant en une seule tranche. Ce nouveau dispositif apporte une clarification importante par rapport à la loi de 2014, en indiquant expressément que les frais couverts ne se limitent pas aux seuls frais d’inscription administrative au programme d’études. Sont également inclus les frais de scolarité semestriels exigés par l’établissement d’enseignement supérieur, tels que les Studiengebühren, tuition fees ou tous les autres frais assimilés. Par ailleurs, le champ d’application de l’aide est élargi afin d’inclure certains frais non facultatifs directement liés à l’admission au programme d’études pour lequel l’aide financière est accordée, à savoir : les frais relatifs à la procédure de demande d’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires (procédure requise notamment pour les études supérieures en Belgique francophone), les frais de tests linguistiques requis, les frais de traduction officielle/assermentée des diplômes antérieurs, les frais de préinscription liés à la soumission des candidatures (par exemple, en Allemagne via la plateforme « uni-assist » ou, au Royaume-Uni, via la plateforme « UCAS » ), ainsi que les frais liés à la conversion des systèmes de notation (procédure requise notamment pour les études supérieures en Allemagne). Il convient cependant de préciser que toute autre contribution scolaire obligatoire ne relève pas de la majoration pour frais liés aux études. C’est notamment le cas de la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) en France, perçue par les Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), qui vise à améliorer les conditions de vie et d’études ainsi qu’à soutenir et dynamiser la vie de campus. Paragraphe 2 La majoration est répartie à parts égales entre bourse et prêt. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 3 Le présent paragraphe précise que seuls les frais liés aux semestres pour lesquels une aide financière est effectivement accordée peuvent être pris en charge. De plus, pour bénéficier de la majoration, la demande doit être déposée au plus tard le 31 juillet de l’année académique concernée. Article 13. Dispositions anticumul L’article sous rubrique confirme le principe de non-cumul entre l’aide financière de l’Etat pour études supérieures et d’autres aides équivalentes ou avantages financiers perçus dans l’Etat de résidence de l’étudiant. Déjà présent dans la loi de 2014, ce principe vise à éviter une double prise en charge publique pour les mêmes frais de formation. Paragraphe 1er Ce paragraphe précise que les aides concernées par le non-cumul sont celles poursuivant le même objectif que l’aide financière

xembourgeoise ainsi que celles versées du fait que le demandeur de l’aide est un étudiant. Il s’agit notamment des bourses d’études, des allocations familiales versées après l’âge de 18 ans, sous condition de poursuite d’études, ainsi que des aides au logement étudiant. Paragraphe 2 Il est précisé que ne sont pas concernées par le non-cumul, et donc compatibles avec l’aide

xembourgeoise, les aides fondées sur le mérite académique ou celles relevant de programmes internationaux de mobilité internationale. Paragraphes 3 et 4 Le paragraphe 3 impose à l’étudiant de solliciter, dans son Etat de résidence, les aides disponibles et de produire les justificatifs attestant soit de leur octroi, soit, le cas échéant, du refus motivé. En l’absence de ces justificatifs, l’aide financière

xembourgeoise ne peut être accordée. Le paragraphe 4 prévoit que toutes les aides ou tous les avantages financiers perçus par l’étudiant ou toute personne interposée (telle que le parent, le tuteur légal ou, dans le cadre spécifique des aides au logement, le bailleur du logement-étudiant) dans l’Etat de résidence de l’étudiant sont déduits de l’aide financière

xembourgeoise sur une base semestrielle. Ces deux paragraphes abandonnent la référence à la notion de « ménage dont fait partie l’étudiant », utilisée dans la loi de 2014 sans fondement juridique clair, au profit de la notion de résidence habituelle. La résidence habituelle correspond au centre principal des intérêts vitaux de l’étudiant, établi en principe avant le début des études, indépendamment du lieu de logement temporaire lié au programme d’études, ou, le cas échéant, de la résidence habituelle des parents qui peut être localisée dans un Etat différent. Cette approche permet de mieux tenir compte de situations familiales et géographiques complexes. Elle repose sur la situation réelle de l’étudiant, et non uniquement sur l’adresse administrative des parents. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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En effet, la pratique a démontré à maintes reprises que, lorsque les parents s’installent dans un autre Etat pour des raisons professionnelles, de retraite ou autres, cela n’implique pas nécessairement que la résidence habituelle de l’étudiant, en principe majeur, soit automatiquement modifiée. Cette mesure vise ainsi à éviter les situations contraignantes rencontrées sous l’empire de la législation antérieure, dans lesquelles un étudiant, n’entretenant aucun lien réel avec l’Etat où ses parents ont établi leur domicile pour les raisons susmentionnées, se voyait contraint d’y accomplir des démarches administratives pour des aides auxquelles il n’avait, en principe, pas droit. En précisant les critères d’appréciation de la résidence, la loi garantit une application homogène, juridiquement fondée et adaptée à la diversité des situations familiales actuelles, tout en assurant une transparence accrue des conditions d’éligibilité. Article 14. Durée d’attribution de l’aide financière L’article 14 fixe la durée maximale pendant laquelle un étudiant peut bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Il introduit une règle de proportionnalité entre la durée normale du parcours académique et la période de soutien financier, reprenant ainsi le principe général de l’article 7 de la loi précitée du 24 juillet 2014, tout l’adaptant aux réalités actuelles des parcours étudiants. Paragraphe 1er Ce paragraphe prévoit que l’aide est accordée pour un nombre de semestres équivalent à la durée officielle du cycle dans lequel l’étudiant est inscrit (cycle court, premier cycle, cycle unique ou deuxième cycle). Sont ainsi visées les inscriptions directes dans un programme de brevet de technicien supérieur (BTS), de bachelor, de master ou de cycle unique. Il est en outre précisé que la poursuite d’un BTS par une licence professionnelle ou tout autre programme similaire, souvent conditionnée à l’acquisition préalable de 120 crédits ECTS, n’est pas considérée comme un deuxième projet d’études mais est intégrée dans la continuité du parcours initial. Cette clarification permet d’assurer la prise en charge financière de l’ensemble du premier cycle, sans devoir recourir à l’article 17, qui permet d’accorder l’aide financière pour un deuxième projet d’études. Paragraphe 2 Ce paragraphe introduit une règle spécifique applicable lorsque l’étudiant introduit sa première demande d’aide en cours de cycle, soit parce qu’il n’y était pas éligible auparavant, soit parce qu’il n’avait pas introduit de demande. Dans ce cas, l’aide est limitée à la durée restante du cycle entamé. Cette disposition garantit un traitement équitable entre les étudiants. Paragraphe 3 Ce paragraphe traite des cas de réorientation. Lorsqu’un étudiant change de programme au sein d’un même cycle (par exemple, changement de filière dans un bachelor), les semestres déjà couverts par l’aide financière sont déduits de la durée maximale du nouveau programme. Ce mécanisme encadre 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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les réorientations tout en préservant une certaine souplesse, sans prolonger indûment la durée totale du soutien financier. Article

  1. Contrôle de la progression L’article 15 fixe les conditions de progression académique que l’étudiant doit remplir afin de pouvoir bénéficier de l’aide financière à partir d’un certain stade de son programme d’études. Il s’agit d’un mécanisme de régulation destiné à garantir que les fonds publics soient octroyés aux étudiants engagés dans un parcours d’études cohérent et effectif. Le présent article reprend les principes établis par la législation antérieure (article 7, paragraphe 10), en les réorganisant afin d’assurer une meilleure lisibilité. Paragraphe 1er Le paragraphe 1er s’applique aux cycles courts, premiers cycles ainsi qu’aux cycles uniques. A compter du cinquième semestre d’études dans un tel cycle, l’octroi de l’aide financière est subordonné à la validation d’au moins 60 crédits ECTS, ou, pour les étudiants inscrits dans un programme non structuré en crédits, à l’inscription en deuxième année dudit programme. Cette disposition s’applique à tout étudiant, indépendamment du fait qu’il ait ou non bénéficié d’une aide financière au cours des semestres précédents. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 prévoit une exigence analogue pour les étudiants inscrits en deuxième cycle. A partir du troisième semestre de ce cycle, l’aide financière n’est accordée qu’à ceux ayant acquis un minimum de 30 crédits ECTS. Ces seuils ont été définis afin de refléter une progression minimale raisonnable dans le cadre des études, sans imposer un rythme excessif. Ils prennent en considération la diversité des parcours individuels ainsi que la possibilité d’événements imprévus, tout en posant une condition claire et prévisible pour l’accès à l’aide financière. Le contrôle de la progression opéré en vertu du présent article est distinct de celui prévu en cas de réorientation (article 16) ou d’inscription à temps partiel (article 19), pour lesquels des régimes spécifiques sont applicables. Article
  2. Contrôle de la progression en cas de réorientation L’article 16 prévoit un régime spécifique de contrôle de la progression applicable aux étudiants ayant bénéficié de l’aide financière et s’étant réorientés vers un autre programme d’études après cette première attribution dans le cadre du cycle court, du premier cycle ainsi que du cycle unique. Il convient ici de distinguer cette situation de celle visée à l’article 15, lequel établit des conditions générales de progression indépendamment de toute attribution antérieure d’une aide. A l’inverse, le 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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présent article vise expressément les étudiants ayant perçu une aide et ayant ensuite modifié leur orientation académique. Le présent article dispose que l’aide financière n’est accordée, au-delà de quatre semestres dans un cycle court, un premier cycle ou un cycle unique, à un étudiant réorienté que si l’une des conditions alternatives suivantes est remplie : l’étudiant s’est réorienté au plus tard après deux semestres et a validé au moins 30 crédits ECTS (ou équivalent) dans le nouveau programme, à l’issue des deux premiers semestres, ou l’étudiant est inscrit en deuxième année d’un programme non structuré en crédits ECTS, ou l’étudiant a validé au moins 60 crédits ECTS dans le nouveau programme. Ces conditions visent à s’assurer que la réorientation soit réfléchie et qu’elle s’accompagne d’un engagement effectif dans le nouveau parcours. Le dispositif tend ainsi à encadrer l’usage répété de l’aide publique dans des trajectoires d’études discontinues, tout en tenant compte des aléas académiques ou personnelles susceptibles de justifier un changement d’orientation. Article 17. Etudes supplémentaires après un programme d’études achevé L’article 17 instaure un régime encadré permettant aux étudiants ayant achevé avec succès un programme d’études de bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière pour un nouveau programme (« Zweitstudium ») dans un cycle analogue. Ce principe concilie les principes de continuité et de finalité des études avec une gestion responsable des ressources publiques. Paragraphe 1er L’aide financière peut être accordée à un étudiant ayant obtenu un diplôme de cycle court ou de premier cycle, pour l’inscription à un nouveau programme de même niveau ou de niveau supérieur (cycle court, premier cycle ou cycle unique), à condition que ce droit ne soit exercé qu’une seule fois. Cette disposition vise à tenir compte des besoins légitimes de spécialisation ou de complément de formation après un premier parcours réussi, tout en évitant une utilisation excessive ou répétée du dispositif d’aide publique. Conformément à l’article 14, la durée maximale d’octroi de l’aide pour ce nouveau programme correspond à la durée d’études régulière. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 prévoit un dispositif similaire pour les titulaires d’un diplôme de deuxième cycle ou de cycle unique, en leur permettant de bénéficier d’un soutien financier pour un nouveau programme de deuxième cycle. En revanche, conformément à une logique de progression ascendante des parcours académiques, aucun droit à l’aide ne subsiste en cas d’inscription à un programme de niveau inférieur (cycle court, cycle unique ou premier cycle). 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 3 Le droit visé aux paragraphes précédents ne peut être exercé qu’une seule fois et pour un seul programme d’études supplémentaire. Cette règle garantit un équilibre entre la flexibilité offerte aux étudiants et les exigences de responsabilité dans l’octroi des aides publiques, tout en limitant les risques d’abus. Paragraphe 4 Les étudiants bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont soumis aux dispositions de contrôle de la progression prévues à l’article 15, lesquelles s’appliquent intégralement. Article 18. Durée d’attribution supplémentaire de l’aide financière L’article 18 établit une possibilité de prolongation de la durée d’attribution de l’aide financière au-delà des limites prévues aux articles 14 et 17, afin de tenir compte des aléas susceptibles d’affecter le parcours académique, tout en respectant les principes d’efficience, de responsabilité et de bonne gestion des fonds publics. Paragraphe 1er L’étudiant ayant dépassé la durée maximale régulière d’attribution de l’aide, telle que prévue aux articles 14 ou 17, peut bénéficier de deux semestres supplémentaires, pour autant qu’il ait validé au moins la moitié des crédits ECTS (ou équivalent) qu’il aurait pu acquérir en cas de progression régulière. Ce critère garantit que la prolongation est réservée aux étudiants ayant déjà démontré un engagement académique significatif, mais nécessitant un soutien supplémentaire en vue de l’achèvement de leur cycle. Paragraphe 2 Lorsque l’étudiant n’a utilisé qu’un seul des deux semestres supplémentaires dans le cadre d’un premier programme d’études, il peut bénéficier du second semestre supplémentaire dans un autre programme. Cette disposition favorise la complétion de parcours successifs, dans le respect des durées maximales d’attribution fixées. Paragraphe 3 Une prolongation additionnelle, sous forme de prêt uniquement, peut être accordée aux étudiants qui, après avoir bénéficié des deux semestres supplémentaires prévus aux paragraphes précédents, se trouvent en fin de programme d’études. Ce prêt peut couvrir jusqu’à deux semestres supplémentaires, à condition que l’étudiant ait encore au maximum 60 crédits ECTS à valider ou soit inscrit en dernière année d’un programme structuré selon une durée déterminée. Cette mesure vise à prévenir les abandons tardifs de parcours déjà largement engagés, tout en assurant un encadrement strict. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 4 Dans le même esprit, l’étudiant n’ayant bénéficié que d’un seul semestre de prêt en application du paragraphe 3 peut solliciter le second semestre de prêt pour un autre programme, dans la limite des conditions prévues. Paragraphe 5 Les prolongations prévues par le présent article, qu’elles soient octroyées sous forme d’aide ou de prêt, ne peuvent être accordées qu’une seule fois au cours de l’ensemble du parcours d’études supérieures de l’étudiant, indépendamment du nombre de programmes suivis. Cette règle vise à prévenir un usage successif et indéfini des mécanismes de prolongation. Article 19. Etudiant à temps partiel Dans le cadre de la loi de 2014, les étudiants à temps partiel étaient soumis aux mêmes modalités que les étudiants à temps plein, tant en ce qui concerne les montants de l’aide, la durée maximale d’attribution que les exigences de validation en crédits ECTS. Cette uniformité s’est avérée inadaptée, les étudiants à temps partiel ne suivant en moyenne qu’environ la moitié de la charge de cours semestrielle. Ils se retrouvaient dès lors en situation de désavantage au regard des conditions cumulatives de progression et des limites de durée. La présente loi met fin à l’inadéquation entre le régime d’aide financière et la réalité du statut à temps partiel, en adaptant proportionnellement les modalités d’attribution. Ce nouveau régime garantit ainsi un accès équitable à l’aide financière pour les étudiants à temps partiel, en l’adaptant à leur rythme d’études et à leurs contraintes spécifiques, tout en assurant une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques. Paragraphe 1er Le premier paragraphe prévoit que les bourses, majorations et prêts sont accordés à hauteur de 50% des montants prévus pour un étudiant à temps plein. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 adapte corrélativement la durée maximale d’attribution, laquelle est fixée au double de la durée réglementaire du programme suivi à temps plein. De plus, il prévoit des dispositions spécifiques en cas de changement de statut. Ainsi, en cas de passage d’un régime à temps partiel vers un régime à temps plein, les semestres accomplis en régime à temps partiel sont convertis en demi-semestres, arrondis à l’unité supérieur. A l’inverse, en cas de passage d’un régime à temps plein vers un régime à temps partiel, chaque semestre est comptabilisé comme deux semestres effectués à temps partiel. Ces règles visent à assurer une égalité de traitement et une cohérence dans le calcul de la durée maximale d’attribution de l’aide, en tenant compte de la réalité académique propre à chaque statut. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 3 Le paragraphe 3 institue un dispositif adapté pour le contrôle de la progression. L’étudiant inscrit à temps partiel doit avoir validé au moins la moitié du nombre de crédits requis pour un étudiant à temps plein inscrit dans le même programme. En cas de retour au statut à temps plein, les règles de contrôle de la progression applicables aux étudiants à temps plein s’appliquent intégralement. Article 20. Dispositions particulières pour étudiant avec revenu propre A l’instar de l’article 11 de la loi de 2014, le présent article instaure un dispositif spécifique applicable aux étudiants disposant de ressources propres, dans le but d’assurer une utilisation équitable et ciblée des fonds publics destinés à l’aide financière pour études supérieures, en tenant compte de la situation économique réelle des demandeurs. Paragraphe 1er Le paragraphe 1er prévoit que l’étudiant dont le montant du revenu propre imposable mensuel moyen, calculé pour le semestre académique concerné, excède 80% du montant brut du salaire social minimum (SSM) applicable aux salariés non qualifiés, ne peut prétendre à l’aide financière qu’à travers un prêt. La réduction du seuil d’exclusion de 100%, tel que prévu l’article 11 de la loi de 2014, à 80% du SSM constitue une mesure correctrice d’une inégalité inhérente au régime antérieur affectant des étudiants employés à temps plein et rémunérés aux alentours du salaire social minimum. En effet, celui-ci permettait à certains étudiants, d’accéder aux bourses en raison de la nature de leur carte d’impôt ainsi qu’aux déductions et abattements appliqués, alors que d’autres en étaient exclus purement en raison d’une base imposable plus élevée. Le nouveau seuil permet ainsi un alignement plus juste entre les règles d’éligibilité à l’aide et la réalité économique des étudiants employés à temps plein, en réduisant les disparités issues de la composition ou du traitement fiscal du revenu. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 encadre l’accès à l’aide financière pour les étudiants percevant certaines prestations sociales. Sont notamment visés les bénéficiaires d’indemnités de chômage, qui ne peuvent accéder à l’aide financière étudiante que sous réserve de l’autorisation expresse de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM). Cette disposition s’inscrit dans un souci de cohérence avec les principes du régime de chômage, lequel impose la disponibilité du demandeur pour le marché du travail. L’engagement dans des études supérieures à temps plein, sauf autorisation spécifique, est incompatible avec cette exigence, justifiant ainsi l’exclusion automatique sans validation préalable de l’ADEM. Par ailleurs, les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) sont également exclus du bénéfice de l’aide, conformément à la législation applicable à ce régime, qui prévoit la suspension de l’allocation en cas d’inscription dans un programme d’études supérieures. Cette exclusion vise à maintenir une articulation cohérente entre les différents dispositifs d’aide publique, en évitant des cumuls incompatibles sur le plan juridique et budgétaire. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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L’article 20 renforce les conditions d’éligibilité à l’aide financière sur la base des ressources propres des étudiants, dans une logique de bonne gestion des fonds publics et de complémentarité entre les dispositifs existants. Il veille par ailleurs à préserver l’accès au prêt pour les étudiants économiquement autonomes dont les revenus ne dépassent pas la limite de 3,5 fois le montant brut du SSM Article 21. Statut d’étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée Le présent article prévoit une définition de l’étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée, alignée sur celle de l’article L114 du code français de l'action sociale et des familles. Néanmoins, il est fait abstraction de la terminologie de « handicap » (terminologie également utilisée dans la loi de 2014) étant donné que ce terme peut être interprété comme étant éthiquement discutable dans un texte normatif moderne. En ce qui concerne le contenu de l’article, il y a lieu de noter que non seulement il ne déroge pas fondamentalement aux dispositions afférentes de la loi de 2014, mais aussi que, dans un souci de sécurité juridique, des précisions tendant à combler les lacunes des anciennes dispositions ont été introduites. Paragraphe 1er Comme indiqué supra, la définition de l’étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée s’inspire de dispositions législatives afférentes françaises. A noter que la notion de « durable ou définitive » a été précisée en ce sens qu’une altération doit porter sur une durée cumulée de neuf mois au moins afin de pouvoir être considérée comme étant durable ou définitive. Des situations impliquant des incapacités inférieures à neuf mois sont comblées par les dispositions de l’article 18 de la présente loi, qui prévoit justement l’attribution de deux semestres supplémentaires d'aide financière pour atténuer de tels « accidents de parcours ». A titre d’exemple, une infection virale aiguë comme une gastroentérite ou une influenza peuvent certes être incapacitantes surtout lorsqu’elles surviennent en période d’examen, néanmoins elles ne sauraient être considérées comme durables ou définitives au sens du présent article. Sont visées ici des maladies nécessitant des traitements prolongés et entraînant des incapacités d’au moins neuf mois voire de plusieurs années, comme tel est le cas pour certains types de cancer ou des accidents de la route entraînant des hospitalisations de longue durée. Sont également visées certaines maladies incurables ou pathologies chroniques qui sont à qualifier de définitives car étant sans traitement curatif connu, citons ici à titre d’exemple des étudiants tétraplégiques ou aveugles. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 2 A l’instar du mécanisme actuel, la décision de reconnaître le statut d’étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée se fait toujours sur base d’un avis de la commission consultative prévue à l’article

  1. Article
  2. Dispositions particulières pour l’étudiant à progression entravée Cet article reprend les principes de la loi de 2014 en prévoyant l’allocation de l’aide financière pour un maximum de deux semestres supplémentaires par programme d’études pour l’étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée, de même qu’un report de contrôle des résultats de deux semestres au maximum. L’octroi des semestres supplémentaires est toutefois subordonné à la condition que l’étudiant ait, au préalable, bénéficié des tranches supplémentaires d’aide financière prévues à l’article
  3. A l’instar des dispositions actuelles, ces décisions sont prises sur base de la commission visée à l’article
  4. Article
  5. Majoration pour situation grave et exceptionnelle Cet article reprend dans ses grandes lignes les dispositions de la loi de 2014 relatives à la majoration pour situation grave et exceptionnelle tout en apportant quelques modifications. Paragraphe 1er Désormais, la majoration pour situation grave et exceptionnelle sera indexée et attribuée sur base semestrielle, alors que sous la loi de 2014, le montant de la majoration était fixe et qu’elle était attribuée annuellement. L’indexation de la majoration mènera ab initio à une légère hausse du montant attribué : actuellement 1.210 euros (n.i. 968,04) par semestre, par rapport à 1.000 euros sous la loi de 2014, et garantira une adaptation de la majoration prenant en compte l’augmentation des prix de la vie courante. Sur base des cas concrets soumis à la commission consultative au fil des dernières années, des précisions sont également apportées à la notion de situation grave et exceptionnelle. Le texte proposé distingue dès lors entre étudiants dont la progression normale dans les études est entravée au sens de l’article 21 et les étudiants disposant de ressources personnelles insuffisantes. Signalons que ces deux types d’étudiants ne bénéficieront pas automatiquement de cette majoration, mais qu’ils devront toujours démontrer qu’ils ont à supporter des charges extraordinaires essentielles et indispensables à la poursuite de leurs études supérieures. A titre d’exemples, l’étudiant tétraplégique qui doit se rendre en voiture ou taxi ambulance à l’université et qui doit payer des frais de parking ou de transport afférents ou l’étudiant qui depuis sa jeunesse habitait dans un logement encadré en raison d’une situation familiale conflictuelle et qui doit 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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subvenir aux besoins de la vie estudiantine (location d’un logement étudiant et frais de la vie courante) sans support familial. A contrario, ne sont pas considérées comme exceptionnelles des situations que l’étudiant a choisies délibérément, comme par exemple l’inscription dans un programme d’études comportant des frais d’inscription de plusieurs dizaines de milliers d’euros ou l’acquisition de matériel pédagogique spécifique onéreux inhérent au programme d’études en cause. Citons en guise d’exemple, certes caricatural mais réel où l’on ne saurait retenir un caractère exceptionnel, le cas d’un étudiant qui, il y a quelques années, avait fait valoir au titre de sa demande de majoration pour situation grave et exceptionnelle, les frais encourus pour le rapatriement de son cheval du sud de la France vers le

xembourg. Une autre nouveauté introduite par le présent texte sur base des expériences concrètes des dernières années est le fait que le montant semestriel de la majoration sera dorénavant proportionnel aux frais encourus avec la limite maximale de 125 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires (actuellement 1.210 euros, n.i. 968,04). En effet, dans le passé des demandes de majorations pour situation grave et exceptionnelle avaient été régulièrement refusées au motif que les frais encourus par l’étudiant étaient inférieurs au montant annuel de 2.000 euros (= montant annuel de la majoration sous la loi de 2014). Afin de tenir compte de cette situation, le montant de la majoration pour situation grave et exceptionnelle sera dorénavant proportionnel aux frais encourus. Ceci permettra de prendre en charge des frais comme l’acquisition par un étudiant malentendant d’un microphone permettant une transcription du langage vers un texte via intelligence artificielle, frais se situant à quelques centaines d’euros par semestre. Afin de limiter le recours à cette majoration aux cas ayant un réel impact sur le budget de l’étudiant concerné, un seuil inférieur de 12 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires (actuellement 116 euros, n.i. 968,04) des frais pouvant être invoqués au titre de cette majoration est également prévu. A l’instar de la loi de 2014, cette majoration est ajoutée à raison de 50% à la bourse de base et de 50% au prêt. Paragraphe 2 Ce paragraphe a trait à l’indexation de la majoration. A cet effet, il est renvoyé au commentaire relatif à l’article 10, paragraphe 1er. Paragraphe 3 L’attribution de la majoration pour situation grave et exceptionnelle est subordonnée à la contraction préalable du prêt étudiant. En effet, l’étudiant voulant bénéficier de cette aide exceptionnelle devra d’abord faire usage de l’ensemble de l’aide financière « régulière » pour subvenir aux frais encourus 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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dans le cadre de ses études avant de pouvoir prétendre au « supplément » de la majoration pour situation grave et exceptionnelle. Paragraphe 4 La décision d’attribution de cette majoration fait suite à un avis de la commission visée à l’article

  1. Article
  2. Réorientation pour raisons médicales Le présent article innove par rapport à la loi de 2014 et fait suite à plusieurs exemples d’étudiants ayant eu des accidents de la vie au cours de leurs études qui ne leur ont pas permis de continuer leurs études initiales. Néanmoins, leurs demandes d’aides financières ont dû être refusées étant donné que la loi de 2014 ne permettait pas une réorientation après la deuxième année d’études. Paragraphe 1er Il s’agit ici de permettre à des étudiants qui, pour une contre-indication médicale inhérente au programme d’études initial survenue au cours de leurs études, doivent changer de programme d’études. Citons à titre d’exemple un étudiant devenu tétraplégique en raison d’un accident de la route qui ne peut pas continuer ses études en kinésithérapie et qui désire poursuivre des études en littérature. En effet, vu que les études préparant à la profession de masseur-kinésithérapeute nécessitent certaines aptitudes physiques, la poursuite de ces études ne sera plus possible ; or cet étudiant pourra parfaitement suivre des études en littérature qui ne nécessitent pas de telles aptitudes. Paragraphe 2 Avec les présentes dispositions, un tel changement de programme d’études sera possible et l’étudiant pourra bénéficier de l’aide financière comme tout autre primo-étudiant (nombre de semestres et contrôle de progression) sans que les aides attribuées avant l’incident ne soient prises en compte. La décision d’accorder un tel changement sera soumise à l’avis de la commission visée à l’article 26, étant donné que, selon les cas de figure, une expertise médicale sera nécessaire pour juger du bienfondé de la demande. Article
  3. Prime de réussite Le présent article constitue une nouveauté par rapport au régime instauré par la loi de 2014, dans laquelle aucune disposition équivalente n’était prévue. Comme expliqué dans l’exposé des motifs, l’introduction de cette prime poursuit une double finalité stratégique. D’une part, la prime de réussite constitue un levier incitatif pour encourager la poursuite et l’achèvement des études supérieures, et contribue ainsi à l’objectif stratégique visant à augmenter le niveau de qualification de la population active. D’autre part, cette prime permet aux autorités compétentes de collecter des données fiables sur les étudiants ayant bénéficié du dispositif public de soutien, sur les programmes achevés avec succès, ainsi que sur la durée effective des études financées. Les données recueillies à cette occasion 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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offrent une base précieuse pour le suivi statistique des parcours étudiants ainsi que pour l’évaluation de l’efficacité du dispositif d’aide financière. Paragraphe 1er Le présent paragraphe prévoit qu’une prime de réussite d’un montant forfaitaire de 250 euros peut être accordée, sur demande expresse de l’étudiant, à condition qu’il ait achevé avec succès un programme d’études pour lequel une aide financière a été perçue en vertu de la présente loi. Il y a par ailleurs lieu de préciser que, dans le cas des doubles diplômes ou diplômes conjoints, une seule prime est accordée, l’aide financière n’ayant été octroyée qu’une seule fois pour le programme d’études concerné. L’étudiant doit introduire sa demande via une plateforme gouvernementale sécurisée au plus tard pour le 31 décembre de l’année académique qui suit la fin de ses études. Par exemple, si ses études se terminent en juillet 2025 (année académique 2024/2025), il doit faire sa demande au plus tard le 31 décembre

  1. Il s’agit d’éviter ainsi un décalage temporel excessif entre le moment de l’achèvement des études et la collecte des données afférentes. Afin de tenir compte des réalités du terrain, c’est-àdire du fait que dans un certain nombre de pays, les diplômes sont émis avec un certain décalage, et d’assurer la faisabilité de la démarche à accomplir par l’étudiant diplômé, il sera prévu dans le règlement grand-ducal d’exécution qu’une attestation de réussite finale remplissant certains critères bien définis sera également acceptée en lieu et à la place du diplôme proprement dit. Paragraphe 2 Ce paragraphe ne nécessite pas de commentaire. Article
  2. Commission consultative Les dispositions ayant trait à la commission consultative ne diffèrent pas de manière substantielle par rapport aux dispositions actuelles de la loi de
  3. Il ne s’agit également pas de modifier le fonctionnement de cette commission qui a fait ses preuves. La modification majeure consiste dans le fait qu’un médecin-spécialiste en psychiatrie sera adjoint à la commission. La loi de 2014 prévoit qu’un médecin-généraliste est adjoint à la commission pour aviser les demandes ayant trait au statut d’handicap (terminologie actuelle) en ce que celles-ci comportement forcément un volet médical. Ce principe sera maintenu, mais sera également introduite la possibilité d’adjoindre un médecin-spécialiste en psychiatrie. En effet, le nombre de demandes d’étudiants faisant valoir des troubles psychiques pour obtenir la reconnaissance du statut d’handicap (terminologie actuelle) a connu un essor considérable au fil des dernières années. Voilà pourquoi, il est proposé de compléter la commission par un médecin ayant une expertise spécifique pour les troubles psychiques. A noter que la commission décidera selon le type de pathologie visée quel médecin sera consulté pour donner son avis médical. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Par ailleurs, le présent texte innove en prévoyant dorénavant une indemnisation des membres de la commission, ainsi que des médecins adjoints à la commission. Paragraphe 1er Ce paragraphe énonce les différents types d’avis que la commission est amenée à donner. Paragraphes 2 et 3 Ces paragraphes fixent la composition de la commission, ainsi que son mode de fonctionnement. Il convient de préciser que les membres de la commission peuvent se réunir en présentiel ou par visioconférence. Paragraphe 4 Ce paragraphe ayant trait aux médecins adjoints, il est renvoyé aux explications données supra. Paragraphe 5 A l’instar des dispositions de la loi de 2014, le présent paragraphe énonce le principe que les membres de la commission sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Paragraphe 6 Ce paragraphe prévoit les montants de l’indemnité versée aux membres de la commission, ainsi qu’une indemnité supplémentaire par dossier examiné pour les médecins adjoints à la commission. L’indemnisation de base se justifie par le caractère chronophage de l’examen des dossiers en amont de la commission. Par ailleurs, l’indemnisation supplémentaire des médecins adjoints se justifie par le fait que l’examen des dossiers nécessite un certain temps entrainant le cas échéant la fermeture du cabinet, ce qui, pour un professionnel évoluant en milieu libéral, peut causer une certaine perte financière, perte pouvant être comblée partiellement par cette indemnité supplémentaire. A noter que les montants de l’indemnité sont alignés sur ceux des membres de la commission de recevabilité prévue à l’article 38 de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur. Article 27. Réexamen L’article 27 constitue également une nouveauté par rapport à la loi de 2014. Il consacre un mécanisme de contrôle a posteriori, indispensable au bon fonctionnement et à la crédibilité du régime d’aides financières, tout en veillant à l’équilibre entre efficacité administrative et garanties juridiques offertes aux bénéficiaires. Il établit le cadre juridique du réexamen des décisions d’attribution de l’aide financière, dans une optique de gestion rigoureuse, équitable et responsable des fonds publics. Il prévoit que toute décision d’octroi de l’aide financière peut faire l’objet d’un réexamen, que ce soit pour le semestre académique en cours ou pour le semestre précédent. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Cette faculté permet à l’administration de corriger a posteriori des décisions fondées sur des informations erronées, incomplètes ou devenues obsolètes en raison de changements dans la situation personnelle, académique ou économique de l’étudiant. Le réexamen peut être initié d’office par l’administration ou intervenir à la suite d’une déclaration de l’étudiant. Il vise à vérifier le maintien des conditions d’éligibilité et à s’assurer que le montant de l’aide accordée demeure justifié au regard des critères légaux. En cas d’irrégularités constatées, l’article 27 renvoie expressément aux dispositions de l’article 29, qui encadrent les conséquences éventuelles du réexamen, telles que la modification ou la suppression de l’aide. Ce renvoi garantit le respect des principes de sécurité juridique et de protection des droits du bénéficiaire, notamment par l’application de procédures claires et contradictoires. Enfin, le texte précise que le non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article 28, paragraphe 1er, constitue également un motif de réexamen, pouvant aboutir à une restitution des montants indûment perçus. Cette disposition souligne l’importance d’une coopération loyale entre l’étudiant et l’administration, fondée sur la transmission et l’exactitude des informations transmises. Article 28. Obligation de l’information L’article 28 introduit une disposition nouvelle et essentielle dans le dispositif d’aide financière pour études supérieures, en posant une obligation d’information proactive à la charge de l’étudiant bénéficiaire. Cette exigence s’inscrit pleinement dans une logique de bonne gestion administrative, fondée sur les principes de bonne foi, de transparence et de coopération entre l’usager et l’administration. Par son contenu, le présent article renforce la sécurité juridique de l’ensemble du régime, en instaurant un mécanisme de responsabilisation du bénéficiaire étant donné que l’octroi des aides financières publiques repose entre autres sur la véracité des données communiquées par le demandeur. Paragraphe 1er Le présent article établit que l’étudiant doit signaler sans délai toute modification de sa situation personnelle, académique ou financière susceptible d’avoir un impact sur l’attribution, le maintien ou le montant de l’aide. Cela inclut, à titre d’exemples, un changement de résidence, de statut familial, de programme d’études, des montants d’aides attribuées ou encore une variation significative du revenu propre. Paragraphe 2 Ce paragraphe précise qu’une déclaration incomplète ou une omission, qu’elle soit intentionnelle ou non, entraîne l’application de l’article 29, relatif à la restitution des sommes indûment perçues. Cette articulation vise à responsabiliser le bénéficiaire tout en garantissant l’équité du système, afin d’éviter que certains étudiants ne bénéficient injustement d’avantages. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Article 29

. Restitution Paragraphe 1er Le paragraphe sous rubrique dispose que l’étudiant est obligé de rembourser les montants d’aide financière qu’il a perçus à tort, peu importe la raison de ce versement indu (erreur, fausse déclaration, changement de situation non signalé, etc.). Paragraphe 2 Le deuxième paragraphe précise que les montants indûment perçus sont déduits automatiquement des aides futures à verser à l’étudiant et ce peu importe l’année académique concernée. Lorsque cette déduction ne permet pas de récupérer l’intégralité (par exemple un étudiant qui ne reçoit plus d’aide), le reste devra être remboursé directement par l’étudiant. Article

  1. Dispositions pénales L’article 30 introduit une disposition pénale visant à sanctionner les comportements frauduleux dans le cadre des demandes d’aide financière pour études supérieures. Il renvoie expressément à l’article 496 du Code pénal, qui réprime les fausses déclarations faites à une autorité publique, renforçant ainsi les garanties d’intégrité du système. Ce dispositif complète les mécanismes administratifs prévus à l’article 31, en permettant de sanctionner pénalement les agissements frauduleux. Sur le plan pratique, une augmentation significative du nombre de documents falsifiés a été constatée. Ces falsifications poursuivent deux objectifs : obtenir une aide non justifiée ou accélérer la procédure d’attribution sans fournir les documents requis, en particulier ceux émis par des autorités étrangères. Ces pratiques sont souvent liées à des tentatives de contournement de la règle de non-cumul avec d’autres prestations sociales. En réprimant ces comportements par voie pénale, cet article participe à la protection du système d’aides financières publiques. Il réaffirme les principes de transparence, de légalité et de responsabilité, tout en rappelant aux demandeurs leur devoir de sincérité dans leurs relations avec l’administration. Article
  2. Sanctions administratives en cas de fraude L’article 31 instaure un régime de sanctions administratives spécifiques en cas de fraude ou de tentative de fraude dans le cadre des demandes d’aide financière pour études supérieures. Le dispositif prévoit une échelle de sanctions, graduée selon la gravité des faits. Ces mesures ont été rendues nécessaires à la

mière de constats répétés d’abus, notamment par le biais de documents falsifiés servant soit à obtenir une aide indue, soit à contourner les délais ou formalités exigés dans le cadre de la coordination avec d’autres Etats, notamment au regard de la règle de non-cumul. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 1er Toute demande comportant, dans une intention frauduleuse du demandeur, des documents falsifiés, manipulés ou volontairement omis, ou contenant des renseignements que le demandeur savait inexacts ou incomplets, est automatiquement refusée et entraîne l’exclusion du droit à l’aide financière du demandeur pour le semestre suivant. Paragraphe 2 Lorsque le demandeur a bénéficié de l’aide financière sur la base d’une demande entachée d’une intention frauduleuse - par la production de documents falsifiés, manipulés ou volontairement omis, ou de renseignements qu’il savait inexacts ou incomplets, l’intégralité des montants de l’aide financière ainsi accordée doit être remboursée par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article

  1. Ce fait entraîne l’exclusion du droit à l’aide financière pour les deux semestres suivants. Paragraphe 3 En cas de récidive, les demandeurs et bénéficiaires de l’aide financière visés aux paragraphes 1er et 2, sont exclus de manière définitive du droit à l’aide financière. Cette mesure vise à protéger l’intégrité du système et à sanctionner de façon stricte les comportements frauduleux répétés contraires à la législation. Article
  2. Objet du traitement de données à caractère personnel L’article 32 vise à préciser les responsabilités en matière de protection des données et désigne le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions comme responsable de traitement, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dénommé ci-après « RGPD ». Il précise en outre que le Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE) agit en qualité de sous-traitant dans le cadre des prestations informatique qu’il assure pour le compte du ministère, notamment en matière de gestion des systèmes, d’hébergement des données et de sécurité informatique. Article
  3. Finalités du traitement de données à caractère personnel Cet article énonce les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l’application du présent projet de loi. Les points 1° à 5° visent les finalités du traitement primaire, autrement dit les finalités de nature administrative. Elles couvrent l’ensemble du processus de gestion des aides financières, depuis la réception et l’instruction des demandes jusqu’à l’identification des bénéficiaires et l’attribution effective de l’aide. Ces traitements sont nécessaires à la bonne exécution des missions du ministère. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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La finalité visée au point 6° vise à doter l’administration d’un fondement légal clair pour prévenir et détecter les cas de fraude, afin d’assurer la légalité des demandes introduites et la bonne utilisation des fonds publics. Les finalités visées aux points 7° à 9° correspondent à des traitements à finalité secondaire, destinés à l’analyse statistique, à la participation du

xembourg à des enquêtes internationales ainsi qu’à l’évaluation et à la planification des politiques publiques en matière d’aide financière. Ces traitements permettent d’apprécier l’efficacité du dispositif, de participer à des démarches comparatives ou collaboratives à l’échelle internationale, d’identifier les besoins émergents et d’adapter les mesures existantes dans une logique de pilotage et d’optimisation des fonds publics. Ils sont, dans la mesure du possible, réalisés sur la base de données anonymisées ou pseudonymisées, afin de garantir la protection des droits des personnes concernées. Pour d’autres traitements secondaires, tels que l’évaluation des effets de l’aide sur les parcours académiques, l’adaptation des formations dans l’enseignement supérieur ainsi que les recherches scientifiques et des analyses allant au-delà de l’évaluation de l’aide financière elle-même et nécessitant un croisement de différentes sources de données, le ministère se fondera, une fois ceux-ci en vigueur, sur le cadre légal instauré par les projets de loi n° 8395A et 8395B. Article

  1. Données à caractère personnel traitées L’article 34 précise les catégories de données à caractère personnel susceptibles d’être collectées et traitées pour la mise en œuvre des finalités énoncés à l’article
  2. Cet article s’inspire, dans sa formulation, de l’article 75 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable. Il précise les données concernant principalement l’étudiant demandeur d’aide financière ainsi que, le cas échéant, les personnes dont la situation est prise en compte pour l’évaluation des droits à l’aide, conformément à l’article 9, paragraphe 2 et 4 (par exemple les parents). Il porte notamment sur les informations relatives à l’identité du demandeur, telles que son sexe, sa date de naissance, son numéro d’identification national, sa nationalité ainsi que son lieu de naissance et de résidence. Sont également traitées des données sur la situation socio-économique du demandeur ou des personnes dont les ressources sont prises en compte, ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à une mesure de tutelle, de curatelle ou autre forme de protection juridique. Lorsque l’étudiant exerce une activité professionnelle, les données pertinentes comprennent le type de contrat, la durée de l’emploi et ainsi que les revenus perçus peuvent être pris en compte dans l’analyse du droit à l’aide. Dans le cas où l’étudiant invoque une progression entravée ou une situation grave et exceptionnelle pour des raisons de santé, les données de santé strictement nécessaires à l’évaluation de sa situation peuvent être traitées. Il peut s’agir, à titre d’exemple, de certificats médicaux, rapports spécialisés ou attestations mentionnant le caractère substantiel, durable ou définitif de l’atteinte, ainsi que sa durée. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Article 35

. Communication et accès aux données L’article 35 précise les modalités d’accès, de transmission et d’échange de données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des finalités prévues à l’article 33. Il encadre les interactions du ministre compétent avec d'autres autorités publiques et établissements de crédit. Ces traitements sont réalisés non seulement pour instruire et gérer les demandes d’aide financière, mais également dans le cadre des traitements ultérieurs. Paragraphe 1er Ce paragraphe autorise le ministre à accéder, pour les stricts besoins de l’identification de l’étudiant et des personnes visées à l’article 9, paragraphes 2 et 4, à certaines données issues du registre national des personnes physiques, conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. L’accès est ouvert dans le cadre du traitement des demandes d’aide financière, mais également en cas d’appel à la garantie de l’Etat. Les données consultables sont limitées à celles nécessaires. Il s’agit notamment du numéro d’identification national, du nom, du prénom, du sexe, de la nationalité, de la date et du lieu de naissance, de l’état civil, de la date de décès le cas échéant, ainsi que de l’adresse privée du domicile et de la résidence habituelle. Ce dispositif vise à garantir la qualité et l’exactitude des informations utilisées par le ministère, tant pour l’instruction des demandes que pour la gestion des situations de non-remboursement couvertes par la garantie de l’Etat. Paragraphe 2 Ce paragraphe vise à permettre la vérification de l’exactitude des déclarations relatives à la résidence habituelle de l’étudiant pendant ses études, notamment en cas de doute légitime quant à la réalité de la résidence déclarée ou en présence d’indices laissant présumer une domiciliation fictive, dans le but d’obtenir indûment une aide financière ou de percevoir une aide financière plus avantageuse. En effet, le ministère est de plus en plus fréquemment confronté à des situations dans lesquelles des étudiants vivant effectivement avec leurs parents en Allemagne — où ils poursuivent également leurs études — transfèrent leur résidence au

xembourg peu avant l’introduction de leur demande d’aide financière, dans le but de contourner les dispositions relatives à l’anticumul et d’obtenir indûment une bourse de mobilité. Paragraphe 3 Ce paragraphe vise les échanges de données nécessaires à l’évaluation de l’éligibilité à l’aide financière, ainsi qu’au traitement et au suivi des prêts étudiants garantis par l’Etat. Dans le cadre du traitement des demandes d’aide financière, une transmission de données sur requête est mise en place avec le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Cela signifie que le ministère ne consulte pas directement les données, mais reçoit uniquement une réponse automatisée générée à partir de la requête transmise via des numéros d’identification nationaux. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Ce paragraphe énumère les données communiquées par le CCSS. Ces informations de réponse sont présentées de manière synthétique dans le système du ministère, notamment sous forme d’un signal visuel (feu vert, rouge ou jaune) permettant d’indiquer si les critères d’éligibilité sont remplis ou non remplis. Cette visualisation est accompagnée d’une information du nombre de jours d’affiliation manquants pour satisfaire la condition de cinq années d’affiliation sur les dix dernières années ou la condition des dix années d’affiliation cumulée. En outre, le ministre peut demander à l’Administration des contributions directes (ACD) la transmission des informations fiscales nécessaires concernant les revenus de l’étudiant ou des personnes concernées en vue du calcul de la bourse sur critères sociaux. Ce recours à l’ACD répond à la nécessité de disposer de données fiables, actualisées et complètes sur la situation fiscale du ménage. Par exemple, en cas d’imposition par voie d’assiette, les revenus ont déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal, ce qui dispense le demandeur de fournir des justificatifs complémentaires tels que certificats annuels de salaire, attestations de pension ou autres preuves de revenus. En revanche, en l’absence d’une telle imposition, ces documents sont requis afin de garantir une évaluation complète et exacte de la situation économique. L’échange avec l’ACD permet également de détecter l’existence éventuelle de revenus exonérés, non imposables au

xembourg en vertu d’une convention fiscale internationale. Cette vérification est nécessaire afin de s’assurer que les revenus perçus à l’étranger, bien qu’exonérés d’impôt au

xembourg, ont été déclarés dans le cadre de la demande d’aide financière. Par ailleurs, l’accès à la dernière imposition disponible permet de s’assurer que les données communiquées correspondent à la situation fiscale la plus récente. Il précise en outre s’il s’agit d’une imposition individuelle ou collective, renforçant ainsi la fiabilité du calcul de l’aide. Enfin, cette coopération avec l’ACD s’inscrit dans une démarche de modernisation des procédures administratives. A l’instar des échanges avec le CCSS, ce mécanisme vise à simplifier les démarches pour le citoyen, tout en renforçant l’efficacité du traitement des demandes par l’automatisation et la fiabilisation des vérifications. Le ministre peut également solliciter, auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, la communication des informations relatives au droit de séjour et au droit de séjour en qualité de membre de famille, afin de confirmer la validité et la régularité du document attestant ce droit, condition préalable à l’attribution de l’aide. Concernant le suivi de l’exécution des prêts garantis par l’Etat, le ministre peut demander aux établissements de crédit la transmission des données relatives aux prêts octroyés, telles que prévue dans la convention conclue entre le ministère et les établissements de crédit. Ces données, arrêtées deux fois par an (au 30 juin et au 31 décembre), sont transmises dans un délai maximal d’un mois après chaque échéance. La transmission de ces données au ministère s’inscrit dans les obligations découlant de la gestion et suivi des prêts garantis par l’Etat. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Paragraphe 4 Ce paragraphe encadre les échanges d’informations entre le ministre et les établissements de crédit dans le cadre du recouvrement des prêts non remboursés, et notamment lorsqu’une demande d’appel à la garantie de l’Etat est introduite. Conformément à la convention conclue entre le ministre et les établissements de crédit, le ministère transmet dans ce contexte précis les données de contact actuelles de l’étudiant emprunteur (adresse postale et numéro de téléphone ou l’adresse électronique). Cette transmission vise à permettre aux établissements de crédit et au ministère de vérifier ou d’actualiser les coordonnées du débiteur, afin d’assurer le bon déroulement des démarches liées à l’appel à la garantie. Paragraphe 5 Ce paragraphe encadre la transmission de certaines données aux fins de coordination administrative entre institutions publiques. Il reprend, tout en l’actualisant, les principes consacrés à l’article 11bis de la loi de 2014, dans une logique de continuité et de transparence administrative. Le ministre est autorisé à transmettre à l’ACD les données nécessaires à la détermination du droit à la modération d’impôt pour enfant, dans le cadre du fichier de données à caractère personnel commun prévu à l’article 122, alinéa 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ce fichier, géré notamment par l’ACD, a pour finalité la coordination des aides publiques, la détermination du droit à la modération d’impôt pour enfant, ainsi que la prévention du cumul injustifié de prestations servies par plusieurs institutions. Par ailleurs, le ministre peut également transmettre au Fonds national de solidarité les données nécessaires à la coordination des prestations sociales et à la prévention du cumul avec l’aide financière de l’Etat. Article 36. Système d’information et communication L’article 36 précise des mesures techniques et organisationnelles nécessaire pour assurer un traitement sécurisé dans le cadre de la gestion des demandes d’aide financière et du suivi de l’exécution des prêts étudiants. Il vise à garantir la sécurité et de traçabilité dans l’utilisation du système d’information, conformément aux exigences du RGPD et au principe de minimisation. Paragraphe 1er Ce paragraphe précise que la communication et l’accès aux données visés à l’article 35 s’effectuent, selon les cas, soit de manière automatisée par requête informatique déclenchée par le système, soit par correspondance écrite à l’initiative d’un agent gestionnaire. Paragraphe 2 Ce paragraphe réaffirme le principe de minimisation des données dans le cadre de l’utilisation du système d’information. Il précise que seules peuvent être consultées ou utilisées les données à 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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caractère personnel strictement nécessaires à l’instruction d’une demande d’aide financière, ce qui contribue à garantir la confidentialité et la sécurité des données traitées. Paragraphe 3 Ce paragraphe précise que l’accès aux fichiers de données ou le traitement des données s’effectue de manière motivée et traçable. Article 37. Stockage et conservation des données L’article 37 précise les mesures de conservation afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles traitées. Paragraphe 1er Ce paragraphe précise que le ministre met en place toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données. Paragraphe 2 Ce paragraphe prévoit une durée de conservation maximale de dix ans des données traitées dans le cadre de la gestion administrative de demandes d’aide financière. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la dernière tranche de l’aide financière a été attribuée au bénéficiaire. Cette durée tient compte, d’une part, de la période pendant laquelle peuvent être exercés des recours juridictionnels, qu’ils soient administratifs ou pénaux, par le bénéficiaire ou par le ministère, et d’autre part, de la nécessité d’assurer le suivi du remboursement du prêt étudiant, qui peut s’étendre sur une période équivalente. L’alinéa 2 de ce paragraphe prévoit une durée de conservation distincte pour les informations relatives à l’aide financière allouée, qui est fixée à quarante ans à compter de la date à laquelle la dernière tranche de l’aide financière a été attribuée. Cette conservation prolongée porte sur les éléments essentiels de l’historique d’attribution de l’aide, notamment le montant et type d’aide perçue (bourse ou prêt), les années et semestres académiques concernés, les formations suivies, les diplômes obtenues et l’identité du bénéficiaire. Cette durée prolongée se justifie par le principe selon lequel le bénéfice de l’aide financière pour les études supplémentaires après un programme d’études achevé, prévues aux articles 17 et 18 de la loi, n’est accordée qu’une seule fois au cours du parcours académique d’un étudiant. La conservation de ces données permet au ministère de déterminer si une personne a déjà bénéficié de cette aide. Elle permet ainsi d’éviter toute attribution indue. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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Article 38

. Disposition abrogatoire Par cet article est abrogée la loi modifiée du 24 juillet

  1. Comme signalé dans l’exposé des motifs, en raison de l’importance des modifications opérées par le présent texte et dans un souci de meilleure lisibilité, cette loi est remplacée par la présente loi en projet. Article
  2. Dispositions transitoires Le présent article introduit une série de dispositions transitoires par rapport à la loi de
  3. Paragraphe 1er En vertu de ce paragraphe, les étudiants bénéficiant des dispositions de l’article 7, point 12bis, de la loi de 2014, pour des demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continueront à en bénéficier. Ce régime exceptionnel, mis en place dans le contexte de la pandémie de Covid-19, permettait l’octroi d’un semestre supplémentaire d’aide, notamment sous forme de prêt, à certains étudiants affectés par la crise sanitaire. Le maintien de cette disposition garantit la sécurité juridique des situations en cours et évite toute remise en cause rétroactive des droits ouverts sous l’ancienne législation. Paragraphe 2 Le présent paragraphe prévoit une mesure transitoire pour les étudiants inscrits en troisième cycle ainsi que pour les élèves qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une aide financière de l’Etat sur la base de la loi de
  4. Si les formations professionnelles suivies à l’étranger et les formations de troisième cycle ne sont désormais plus éligibles dans le cadre du nouveau régime, ces élèves et étudiants en cours continueront néanmoins à percevoir une aide. Le maintien de cette disposition garantit la sécurité juridique des situations en cours et évite toute remise en cause rétroactive des droits ouverts sous l’ancienne législation. Paragraphe 3 Ce paragraphe précise les modalités de prise en compte de l’aide financière déjà perçue sous l’empire de la loi de 2014 dans le cadre du nouveau régime. Il prévoit que l’aide perçue en vertu de la loi de 2014 sera prise en compte pour le calcul de la durée maximale d’attribution de l’aide (article 14), pour l’octroi éventuel d’un soutien en cas de reprise d’études après un premier programme achevé (article 17), ainsi que pour les prolongations prévues aux articles 18 et
  5. Il s’agit d’assurer une continuité entre les deux régimes et de garantir un traitement équitable, en évitant que les périodes déjà couvertes ne soient ignorées dans le cadre de la présente loi. Article
  6. Entrée en vigueur Cet article ne nécessite pas de commentaire. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327

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