Projet de loi concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures TEXTE DU PROJET DE LOI *** Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « année académique » : année d’études subdivisée en deux semestres, désignés par « semestre d’hiver » qui commence le 1er août et se termine le 31 janvier de l’année suivante, et « semestre d’été » qui commence le 1er février et se termine le 31 juillet de la même année ; 2° « autres crédits académiques » : terme générique pour les unités de mesure utilisées dans les systèmes d'enseignement supérieur en dehors de l’espace européen de l’enseignement supérieur pour quantifier le temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyées à l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises ; 3° « crédit ECTS » : unité utilisée dans l’espace européen de l’enseignement supérieur correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises, étant entendu qu’un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ; 4° « cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un diplôme, titre ou grade à l’issue d’un programme d’études faisant partie du cycle concerné ; 18-20, montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg Tél. (+352) 247-85206 www.mesr.gouvernement.lu 1/23 www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 5° « cycle unique » : programme d’études qui combine les premier et deuxième cycles en une seule phase d'étude ; 6° « diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle d’études donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ; 7° « durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour l’accomplissement d’un cycle d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à temps plein est censé valider au moins 60 crédits ECTS par année académique ou l'équivalent en autres crédits académiques ; 8° « études supérieures » : études accomplies dans le cadre d’un cycle relevant de l’enseignement tertiaire et menant à un titre ou grade reconnu par l’autorité compétente de l’Etat où le titre ou grade est délivré comme relevant de son système d’enseignement supérieur académique ; 9° « grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier cycle ou deuxième cycle ; 10° « programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement supérieur académique regroupées en unités d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis d’apprentissage relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention d’un titre ou grade faisant partie du cycle d’études correspondant ; 11° « résidence habituelle » : lieu de résidence tel que déterminé en application des dispositions des articles 22 et 23 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 12° « titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, du premier cycle ou du deuxième cycle ; 13° « travail accessoire aux études » : activités rémunérées ou indemnisées exercées par l’étudiant dans le cadre d’un contrat visé par les dispositions aux articles L. 122-1, paragraphe 3, point 5, ou L. 151-3 du Code du travail ou d’une convention visée aux articles L. 111-2 et L-111-3 ou L. 152-3 et L. 152-7 du même Code ; 14° « travailleur » : toute personne bénéficiant d’un des statuts suivants : a) personne exerçant des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles sont considérées comme purement marginales ou accessoires ; b) personne exerçant des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles sont considérées comme purement marginales ou accessoires, et qui est obligatoirement et continuellement affiliée au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 1er, point 4°, du Code de la sécurité sociale ; c) personne qui conserve le statut de travailleur ou qui appartient à une des catégories suivantes : i) bénéficiaire d’une pension ou d’une rente en vertu des dispositions des articles 183 et 184 du Code de la sécurité sociale ; ii) travailleur bénéficiant d’une pension d’invalidité conformément à l’article 186 et suivants du Code de la Sécurité sociale. 2/23 Art. 2. Objet
(1)Il est institué une aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après « aide financière », qui prend la forme de bourses et de prêts avec charge d’intérêts et de subventions d’intérêts.
(2)L’aide financière est accordée par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, ciaprès « ministre », aux étudiants poursuivant des études supérieures à temps plein ou à temps partiel et remplissant les critères d’éligibilité visés au chapitre 2. L’aide financière est liquidée en deux tranches semestrielles par année académique. Art. 3. Démarche
(1)La demande d’obtention d’une aide financière, ainsi que les pièces justificatives sont adressées au ministre via une plateforme gouvernementale sécurisée, jusqu’au 30 novembre pour une demande d’aide financière relative au semestre d’hiver et jusqu’au 31 mai pour une demande d’aide financière relative au semestre d’été de l’année académique en cours.
(2)Le demandeur est tenu de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide. Sous peine de caducité de la demande, le demandeur dispose d’un délai de trois mois, à partir de la date de la notification, pour fournir ces compléments. Ce délai peut être suspendu sur demande écrite et dûment motivée du demandeur qui, en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité de fournir ce complément endéans le délai susvisé de trois mois.
(3)Les conditions d’éligibilité visées aux articles 4 à 7 doivent être remplies au plus tard au 30 novembre pour le semestre d’hiver, et au plus tard au 31 mai pour le semestre d’été.
(4)Les modalités de la demande et les pièces justificatives requises sont précisées dans un règlement grand-ducal. Chapitre 2 – Critères d’éligibilité Art. 4. Programme d’études éligibles
(1)Sont éligibles dans le cadre de la présente loi, les programmes d’études dont la réussite confère un diplôme, titre ou grade de l’enseignement supérieur académique correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le diplôme, titre ou grade est conféré et sanctionnant un cycle court, premier cycle, deuxième cycle ou cycle unique reconnu comme relevant du système d'enseignement supérieur académique de l'Etat où le diplôme, titre ou grade est conféré. 3/23
(2)L’étudiant doit être inscrit à temps plein pour un volume équivalent à au moins 30 crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques ou à temps partiel pour un volume équivalent à au moins 15 crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques dans un programme d’études visé au paragraphe 1er pour le semestre de l’année académique pour lequel la demande d’aide financière est introduite. Dans le cas d’un programme d’études défini en termes de durée d’études et non en crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques, l’étudiant doit être inscrit à temps plein dans l’ensemble des activités d’enseignement prévues ou à temps partiel dans des activités d’enseignement correspondant, en termes de durée, à au moins la moitié des activités d’enseignement prévues pour le semestre de l’année académique pour lequel la demande d’aide financière est introduite. Art.
- Bénéficiaires résidents Peut bénéficier de l’aide financière, l’étudiant ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg inscrit à un programme d’études visé à l’article 4 et remplissant une des conditions suivantes : 1° être ressortissant luxembourgeois, ou disposer d’un droit de séjour de plus de trois mois au GrandDuché de Luxembourg en qualité de membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 2° être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, disposant d’un droit de séjour de plus de trois mois au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 3° avoir un droit de séjour de plus de trois mois au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de membre de famille de la personne visée au point 2°, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 4° être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, disposant d’un droit de séjour permanent au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 5° être travailleur ressortissant britannique ou membre de famille d’un tel ressortissant couverts par l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique sous condition qu’ils détiennent un document de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en cours de validité délivré conformément au chapitre 2bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 4/23 6° être ressortissant d’un pays tiers et disposer du statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 7° être bénéficiaire d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 8° avoir un droit de séjour de plus de trois mois au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de membre de famille de la personne visée au point 7°, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Art.
- Bénéficiaires non-résidents
(1)L’étudiant inscrit à un programme d’études visé à l’article 4 et ne remplissant aucune des conditions de l’article 5 peut bénéficier de l’aide financière s’il remplit une des conditions suivantes : 1° être travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, exerçant une activité salariée ou non salariée au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion du travail accessoire aux études ; 2° être travailleur ressortissant britannique couvert par l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, exerçant une activité salariée ou non salariée au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion du travail accessoire aux études ; 3° être enfant de travailleur tel que défini à l’article 7.
(2)Est considéré comme étudiant non-résident, l’étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui exerce un travail accessoire aux études, ou dont le revenu propre imposable mensuel moyen n’excède pas le seuil fixé à l’article 20, paragraphe 1er, pendant le semestre pour lequel l’aide financière est demandée. Art. 7. Dispositions particulières pour enfants de travailleurs non-résidents
(1)Est considéré comme enfant de travailleur visé à l’article 6, paragraphe 1er, point 2°, l’enfant d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un ressortissant britannique couvert par l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant, et que l’une des conditions suivantes soit remplie : 1° le travailleur a été employé ou a exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins cinq ans pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date limite mentionnée à l’article 3, paragraphe 3 ; 5/23 2° le travailleur a été employé ou a exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins dix ans ; 3° l’étudiant a été inscrit pendant au moins cinq années d’études cumulées :
- a)dans un établissement public ou privé dispensant l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ;
- c)dans un programme d’études offert par l’Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d’études spécialisées en médecine ;
- d)dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre III de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ;
- e)dans un programme d’études accrédité offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre V de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ; 4° l’étudiant a séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une des conditions visées à l’article 5 pendant une durée cumulée d’au moins cinq années.
(2)Est visé également l’enfant faisant partie d’un ménage comprenant une des personnes visées à l’article 9, paragraphe 2, et dont le conjoint ou le partenaire du parent remplit les conditions spécifiques applicables au travailleur, telles qu’énumérées au paragraphe 1er. Au sens du présent article, le terme « partenaire » désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. Chapitre 3 – Modalités d’attribution Art. 8. Bourses d’études
(1)Les bourses se composent de la bourse de base, de la bourse de mobilité, de la bourse sur critères sociaux et de la bourse familiale.
(2)Le montant de la bourse de base est fixé à 130 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par semestre.
(3)La bourse de mobilité est accordée lorsque l’étudiant est inscrit dans un programme d’études en dehors des frontières nationales de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle et qu’il supporte des frais inhérents à la location d’un logement en dehors des frontières nationales de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle pendant au moins deux mois au cours du semestre concerné afin de se rapprocher de son lieu d’études et à condition qu’aucun de ses parents jusqu’au deuxième degré ne soit propriétaire de ce logement. 6/23 Le montant de la bourse de mobilité est fixé à 170 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par semestre.
(4)La bourse sur critères sociaux est accordée en fonction du revenu annuel imposable, tel qu’il est déterminé sur base du calcul prévu à l’article 9.
(5)La bourse familiale est accordée lorsque plusieurs enfants, à la charge des mêmes personnes visées à l’article 9, paragraphe 2, sont inscrits dans un programme d’études conformément à l’article
- Le montant de la bourse familiale est fixé à 31 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par semestre et est versé en une seule tranche, au semestre d’été. Art.
- Calcul de la bourse sur critères sociaux
(1)Le montant de la bourse sur critères sociaux par semestre est fixé comme suit : 1° pour un revenu total annuel inférieur à une fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 252 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ; 2° pour un revenu total annuel compris entre une fois et une fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 213 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ; 3° pour un revenu total annuel compris entre une fois et demie et deux fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 177 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ; 4° pour un revenu total annuel compris entre deux fois et deux fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 145 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ; 5° pour un revenu total annuel compris entre deux fois et demie et trois fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 112 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ; 6° pour un revenu total annuel compris entre trois fois et trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 79 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ; 7° pour un revenu total annuel compris entre trois fois et demie et quatre fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 40 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ; 8° pour un revenu total annuel supérieur à quatre fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : 0 euros.
(2)La détermination du revenu visé au paragraphe 1er se fait sur base du revenu imposable annuel, tel que défini à l’article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, auquel peut s’ajouter l’abattement de cession prévu à l’article 130 de la même loi. Sont pris en considération 7/23 pour déterminer le montant du revenu imposable annuel, les revenus propres de l’étudiant, à l’exclusion des revenus et indemnités provenant d’un travail accessoire aux études, ainsi que : 1° en cas de parents mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou partageant un foyer commun, les revenus des deux parents ; 2° en cas de parents non mariés, non liés par un pacte civil de solidarité et ne partageant pas de foyer commun, les revenus du parent qui assume à titre principal la charge de l’étudiant ; 3° en cas de remariage ou de constitution d’un pacte civil de solidarité du parent qui assume à titre principal la charge de l’étudiant, les revenus du nouveau couple constitué ; 4° en cas de tutelle légale, de délégation de l’autorité parentale ou de placement en famille d’accueil, les revenus du tuteur légal et de son conjoint ou partenaire, du délégataire de l’autorité parentale et de son conjoint ou partenaire ou de la famille d’accueil.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’étudiant célibataire n’est pas à charge d’une des personnes visées au paragraphe 2 et ne partage pas de foyer commun avec eux, seuls ses revenus, à l’exclusion des revenus et indemnités provenant d’un travail accessoire aux études, sont pris en considération pour déterminer le montant du revenu imposable annuel. L’étudiant est considéré comme n’étant pas à charge de ses parents lorsqu’il remplit une des conditions suivantes : 1° disposer de revenus nets propres supérieurs ou égaux au montant de l’allocation d’inclusion sociale défini à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 2° disposer de ressources personnelles insuffisantes pour subvenir de manière autonome aux besoins liés à la poursuite des études. Cette situation de précarité sociale et financière est attestée par un service d’aide social ; 3° être bénéficiaire d’une protection internationale au sens de l’article 5, point 4°.
(4)Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l’étudiant est marié ou lié par un pacte civil de solidarité et ne partage pas de foyer commun avec une des personnes visées au paragraphe 2, seuls ses revenus, à l’exclusion des revenus et indemnités provenant d’un travail accessoire aux études, et ceux de son conjoint ou partenaire sont pris en compte pour déterminer le montant du revenu total annuel, sous condition que le couple dispose de revenus nets propres supérieurs ou égaux au montant de l’allocation d’inclusion sociale défini à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou présente une situation sociale et financière précaire attestée par un service d’aide sociale. Art. 10. Indexation des bourses et référence au salaire social minimum
(1)Les montants des bourses d’études visés aux articles 8 et 9 correspondent à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varient proportionnellement à l’évolution de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Chaque variation de la cote d’application de l’échelle mobile 8/23 des salaires de 2,5 pour cent au cours d’un semestre se traduit par une adaptation proportionnelle de ces montants au début du semestre suivant. Les montants adaptés sont arrondis à l’unité inférieure.
(2)Le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés servant de référence pour la détermination des seuils de revenu visés aux articles 9 et 20 est celui en vigueur au début du semestre. En cas de modification du salaire social minimum au cours d’un semestre, le nouveau montant est pris en compte à partir du semestre suivant. Art. 11. Prêts
(1)Le prêt de base est fixé à 3 250 euros par semestre.
(2)Le prêt de base de l’étudiant qui ne bénéficie pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux telle que définie à l’article 8, paragraphe 4, peut être majoré du montant maximal prévu à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, après déduction du montant de la bourse sur critères sociaux accordée.
(3)Le montant du prêt est garanti par l’Etat avec charge d’intérêts et subventions d’intérêts.
(4)Le prêt est contracté, partiellement ou en totalité, auprès d’un établissement de crédit ayant préalablement signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités de la garantie étatique, et auprès duquel l’étudiant détient un compte bancaire. Chaque tranche du prêt peut être contractée jusqu’au plus tard le 31 décembre suivant de l’année académique pour laquelle la tranche a été attribuée.
(5)Le taux d’intérêt applicable au prêt, pris en charge par l’Etat, est basé sur le taux d’intérêt prêteur à 6 mois EURIBOR + 0,1 pour cent, diminué de 1,8 pour cent au maximum à la charge de l’étudiant, sans toutefois pouvoir être inférieur à 0 pour cent. Il est ajusté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
(6)Les intérêts échus visés au paragraphe 6 sont payables par l’étudiant à l’établissement de crédit les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise à disposition des prêts par la banque.
(7)Toutes les tranches de prêts octroyées par un établissement de crédit à l’étudiant sont consolidées en un prêt unique, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, deux ans après la fin ou l’arrêt des études supérieures. Ce délai biannuel commence à courir à partir du semestre suivant la dernière contraction de prêt. Il est suspendu en cas de poursuite d’études supérieures au cours de cette période.
(8)Sans préjudice des dispositions de l’article 26, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans. 9/23 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er, le ministre, sur avis de la commission consultative visée à l’article 26, peut accorder une prolongation de cette durée. En cas de prolongation de la durée de remboursement, celle-ci s’ajoute à la durée maximale de remboursement prévue à l’alinéa 1er.
(9)La garantie de l’Etat accordée par le ministre couvre le montant principal du prêt accordé à l’étudiant, ainsi que les intérêts et accessoires redus. La garantie prend fin automatiquement au terme du remboursement intégral du prêt accordé à l’étudiant.
(10)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, le ministre, sur avis de la commission consultative visée à l’article 26, peut accorder le remboursement par l’Etat du solde restant dû à l’établissement de crédit en cas d’appel à la garantie.
(11)En cas de remboursement par l’Etat de l’établissement de crédit, l’Etat est subrogé dans les droits de ce dernier.
(12)Le recouvrement des sommes dues auprès du bénéficiaire de l’aide financière défaillant ou de ses ayants droits est assuré par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement. Art. 12. Majoration pour frais liés aux études
(1)Les frais d’inscription et de scolarité payables auprès de l’établissement d’enseignement supérieur, ainsi que les frais liés à la procédure de demande d’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires, aux tests de niveau de langue, à la traduction des diplômes, à la conversion du système de notation occasionnés et à la soumission de la candidature en vue de l’admission au programme d’études pour lequel l’aide financière est attribuée, peuvent donner lieu à une majoration de l’aide financière proportionnelle aux frais réels et ne pouvant dépasser un montant de 3 800 euros par année académique.
(2)Cette majoration est ajoutée à raison de 50 pour cent à la bourse de base et de 50 pour cent au prêt.
(3)Les frais d’inscription et de scolarité visés au paragraphe 1er doivent concerner les semestres de l’année académique pour lesquels une aide financière est attribuée. La demande de majoration doit être introduite au plus tard pour le 31 juillet de l’année académique concernée. Art. 13. Dispositions anticumul
(1)L’aide financière n’est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l’Etat dans lequel l’étudiant a sa résidence habituelle : 1° les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes ; 2° tout avantage financier découlant du fait que le demandeur de l’aide financière est un étudiant tel que visé à l’article 4. 10/23
(2)Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les aides fondées sur le mérite particulier de l’étudiant, ainsi que les aides attribuées dans le cadre d’un programme international visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants.
(3)L'étudiant est tenu d'accomplir les démarches nécessaires pour demander les aides visées au paragraphe 1er auprès de l'Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, conformément aux procédures applicables dans cet Etat. Il doit produire ou bien les certificats délivrés par les autorités compétentes de l’Etat concerné, attestant du montant des aides financières pour études supérieures et autres avantages financiers découlant du fait que le demandeur de l’aide financière est un étudiant tel que visé à l’article 4 auxquels l’étudiant peut prétendre lui-même ou par personne interposée, ou bien les certificats précisant le motif du refus d’une telle aide ou avantage.
(4)Toute aide financière et tout autre avantage financier visés au paragraphe 1er sont intégralement déduits, sur base semestrielle, des montants de l’aide financière du semestre d’hiver et du semestre d’été. Art. 14. Durée d’attribution de l’aide financière
(1)L’étudiant qui s’inscrit pour la première fois en cycle court, en premier cycle, en cycle unique ou en deuxième cycle peut bénéficier de l’aide financière pour un nombre de semestres équivalent à la durée d’études régulière du programme d’études dans lequel il est inscrit. L’étudiant ayant achevé avec succès un cycle court et étant inscrit dans un programme de premier cycle nécessitant la validation préalable de 120 crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques, peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres restants en vertu de la durée d’études régulière du programme d’études dans lequel il est inscrit.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour l’étudiant déjà engagé dans son programme d’études au moment de la première demande d’aide financière, la durée pendant laquelle l’aide financière peut être attribuée est déterminée en fonction de la durée d'études régulière restante du programme d'études en cours auquel l'étudiant est inscrit.
(3)En cas de réorientation, les semestres pendant lesquels l’aide financière a été accordée à l’étudiant pour un cycle court, un premier cycle, un cycle unique ou un deuxième cycle non achevé, sont comptabilisés pour déterminer la durée totale restante des semestres pour laquelle l’étudiant peut prétendre à l’attribution de l’aide financière pour le nouveau programme d’études dans lequel il est inscrit. Art. 15. Contrôle de la progression
(1)Au-delà de quatre semestres d’études de cycle court, de premier cycle ou de cycle unique, l’attribution de l’aide financière est réservée à l’étudiant qui remplit l’une des conditions suivantes : 11/23 1° avoir validé au moins 60 crédits ECTS ou l'équivalent en autres crédits académiques dans le programme d’études pour lequel il demande une aide financière ; 2° être inscrit en deuxième année d’un programme d’études défini en termes de durée d’études et non en crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques, pour lequel il demande une aide financière.
(2)Au-delà de deux semestres d’études de deuxième cycle, l’attribution de l’aide financière est réservée à l’étudiant qui remplit l’une des conditions suivantes : 1° avoir validé au moins 30 crédits ECTS ou l'équivalent en autres crédits académiques dans le programme d’études pour lequel il demande une aide financière ; 2° être inscrit en deuxième année d’un programme d’études défini en termes de durée d’études et non en crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques, pour lequel il demande une aide financière. Art.
- Contrôle de la progression en cas de réorientation Au-delà de quatre semestres d’études de cycle court, de premier cycle ou de cycle unique, l’étudiant s’étant réorienté vers un autre programme d’études, l’attribution de l’aide financière est réservée à l’étudiant qui remplit l’une des conditions suivantes : 1° s’être réorienté au plus tard après deux semestres d’études vers un autre programme d’études et avoir validé au moins 30 crédits ECTS ou l'équivalent en autres crédits académiques au plus tard à l’issue des deux premiers semestres de son nouveau programme d’études pour lequel il demande une aide financière ; 2° être inscrit en deuxième année d’un programme d’études défini en termes de durée d’études et non en crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques, pour lequel il demande une aide financière ; 3° avoir validé au moins 60 crédits ECTS ou l'équivalent en autres crédits académiques dans le programme d’études pour lequel il demande une aide financière. Art.
- Etudes supplémentaires après un programme d’études achevé
(1)L’étudiant ayant achevé avec succès ses études dans le cadre d’un programme d’études relevant du cycle court ou du premier cycle pour lequel il a obtenu l’aide financière, peut bénéficier de l’aide financière pour suivre un nouveau programme d’études soit de cycle court, soit de premier cycle ou soit de cycle unique, pendant un nombre de semestres équivalent à la durée d’études régulière du cycle d’études correspondant. L’étudiant ayant achevé avec succès ses études dans le cadre d’un programme d’études relevant du deuxième cycle ou du cycle unique pour lequel il a obtenu l’aide financière n’est pas éligible pour bénéficier de l’aide financière pour des études supérieures en cycle court ou en premier cycle. 12/23
(2)L’étudiant ayant achevé avec succès ses études dans le cadre d’un programme d’études relevant du deuxième cycle ou du cycle unique pour lequel il a obtenu l’aide financière peut bénéficier de l’aide financière pour suivre un nouveau programme d’études de deuxième cycle pendant un nombre de semestres équivalent à sa durée d’études régulière.
(3)Le bénéfice des dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article n’est accordé qu’une seule fois et pour un seul programme d’études au cours du parcours d’études supérieures de l’étudiant.
(4)Le contrôle de la progression de l’étudiant visé au présent article est effectué conformément aux dispositions de l’article 15. Art. 18. Durée d’attribution supplémentaire de l’aide financière
(1)L'étudiant ayant dépassé la durée d’attribution prévue aux articles 14 et 17 et ayant validé au moins la moitié des crédits ECTS ou l'équivalent en autres crédits académiques qu’il aurait pu valider en cas de progression normale dans le programme d’études, peut bénéficier de deux semestres supplémentaires d'aide financière.
(2)L’étudiant ayant bénéficié, dans le cadre d’un programme d’études, d’un seul semestre supplémentaire d’aide financière tel que visé au paragraphe 1er peut bénéficier du deuxième semestre supplémentaire d’aide financière pour un autre programme d’études.
(3)Lorsque l’étudiant a bénéficié de deux semestres supplémentaires d'aide financière conformément aux paragraphes 1er et 2, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme de prêt pour deux semestres supplémentaires au maximum, à condition qu’il lui reste au maximum 60 crédits ECTS à valider ou l’équivalent en autres crédits académiques, ou qu’il soit inscrit en dernière année de son cycle d’études défini en termes de durée d’études.
(4)L’étudiant ayant bénéficié d’un seul semestre supplémentaire d’aide financière sous forme de prêt au titre du paragraphe 3 peut bénéficier du deuxième semestre supplémentaire sous forme de prêt uniquement pour un autre programme d’études.
(5)Le bénéfice des dispositions prévues aux paragraphes 1er à 4 n’est accordé qu’une seule fois au cours du parcours d’études supérieures de l’étudiant, indépendamment du nombre de programmes d'études suivis. Chapitre 4 – Etudes à temps partiel Art. 19. Etudiant à temps partiel 13/23
(1)L’étudiant inscrit à temps partiel bénéficie des bourses, des majorations et des prêts prévus par la présente loi à concurrence de la moitié des montants accordés à un étudiant inscrit à temps plein. Les montants sont arrondis à l’unité inférieure.
(2)La durée d’attribution de l’aide financière est égal au double de la durée d’études régulière d’un étudiant à temps plein dans le même programme d’études. En cas de changement du statut d’étudiant à temps partiel vers celui d’étudiant à temps plein, chaque semestre d’aide financière versée dans le cadre d’études à temps partiel est comptabilisé en tant que demi-semestre d’études à temps plein, arrondi à l’unité supérieure. En cas de changement du statut d’étudiant à temps plein vers celui d’étudiant à temps partiel, chaque semestre d’aide financière versée dans le cadre d’études à temps plein est comptabilisé en tant que deux semestres d’études à temps partiel.
(3)Lors du contrôle de la progression, l’étudiant à temps partiel doit avoir acquis au moins la moitié du nombre de crédits ECTS ou l’équivalent en autres crédits académiques exigés d’un étudiant à temps plein dans le même programme d’études, tel que prévu aux articles 15 et
- En cas de changement du statut d’étudiant à temps partiel vers celui d’étudiant à temps plein, les dispositions du contrôle de la progression pour un étudiant à temps plein, telles que prévues aux articles 15 et 16, s’appliquent. Chapitre 5 – Etudiant ayant un revenu propre Art.
- Dispositions particulières pour étudiant avec revenu propre
(1)L’étudiant disposant, pendant le semestre académique pour lequel il demande une aide financière, d’un revenu propre imposable mensuel moyen supérieur à 80 pour cent du montant du salaire social minimum pour salariés non qualifiés peut bénéficier de l’aide financière uniquement sous forme de prêts.
(2)L’étudiant disposant, pendant le semestre académique pour lequel il demande une aide financière, d’un revenu propre moyen supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum pour salariés non qualifiés, ou étant bénéficiaire du revenu d’inclusion sociale, d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée, d’une pension d’invalidité ou des indemnités de chômage sans avoir été autorisé par l’Agence pour le développement de l’emploi à entreprendre des études supérieures, est exclu du bénéfice de l’aide financière. Chapitre 6 – Dispositions particulières pour l’étudiant à progression entravée et pour l’étudiant se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle 14/23 Art. 21. Statut d’étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée
(1)Au sens de la présente loi, un étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée est défini comme un étudiant qui, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, voit ses études supérieures affectées par une limitation ou une restriction de participation à celles-ci. Une altération est considérée comme durable ou définitive lorsqu’elle affecte les études supérieures de l’étudiant concerné pour une période cumulée d’au moins neuf mois au sein d’un cycle d’études.
(2)La reconnaissance du statut d’étudiant dont la progression normale dans les études supérieures est entravée est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 26 de la présente loi. Art. 22. Dispositions particulières pour l’étudiant à progression entravée
(1)L’étudiant peut bénéficier, au-delà de la durée d’attribution des bourses et prêts prévus aux articles 14, 17 et 18, d’une allocation supplémentaire de l’aide financière pour un maximum de deux semestres supplémentaires par programme d’études, et pour un maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique, à condition que l’étudiant ait préalablement bénéficié des tranches supplémentaires d’aide financière prévues à l’article 18.
(2)Le contrôle de la progression visé aux articles 15 et 16 de l’étudiant dont le statut d’étudiant à progression entravée est reconnu est reporté de deux semestres au maximum.
(3)Les décisions visées aux paragraphes 1er et 2 sont prises par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 26. Art. 23. Majoration pour situation grave et exceptionnelle
(1)Une majoration d’un montant maximal de 125 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par semestre est accordée à l’étudiant se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle, ayant à supporter des charges extraordinaires essentielles et indispensables à la poursuite de ses études supérieures. Par situation grave et exceptionnelle, il y a lieu d’entendre : 1° l’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée au sens de l’article 21 ; 2° l’étudiant disposant de ressources personnelles insuffisantes pour subvenir de manière autonome aux besoins liés à la poursuite des études. Cette situation de précarité sociale et financière est attestée par un service d’aide social. 15/23 Le montant de la majoration est proportionnel aux frais réellement encourus par l’étudiant. Le montant minimal des frais couverts par cette majoration est de 12 euros à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par semestre. Cette majoration est ajoutée à raison de 50 pour cent à la bourse de base et de 50 pour cent au prêt.
(2)Le montant prévu au paragraphe 1er correspond à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. Chaque variation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires de 2,5 pour cent au cours d’un semestre se traduit par une adaptation proportionnelle de ce montant au début du semestre suivant. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l’unité inférieure.
(3)La majoration visée au paragraphe 1er est subordonnée à l’attribution de la bourse sur critères sociaux sous forme de bourse ou de prêt ainsi qu’à la contraction de l’intégralité du prêt auquel l’étudiant peut prétendre pour le semestre concerné.
(4)La décision d’attribution de la majoration visée au paragraphe 1er est prise par le ministre, sur avis de la commission consultative visée à l’article 26. Art. 24. Réorientation pour raisons médicales
(1)Nonobstant l’article 16, il y a lieu d’entendre par réorientation pour raisons médicales, le changement de programme d’études par un étudiant, motivé par une contre-indication médicale inhérente au programme d’études initial, survenue au plus tôt au troisième semestre après la première inscription dans ce programme d’études.
(2)Nonobstant l’article 16, l’étudiant peut bénéficier de l’aide financière en cas de réorientation pour raisons médicales dans un nouveau programme d’études relevant du cycle court, du premier cycle, du cycle unique ou du deuxième cycle pour lequel la contre-indication médicale fait défaut. Une telle réorientation est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 26. Cette possibilité n’est accordée qu’une seule fois. Chapitre 7 – Dispositions communes Art. 25. Prime de réussite 16/23
(1)Sur demande de l’étudiant, une prime de réussite de 250 euros est allouée à l’étudiant ayant achevé avec succès un programme d’études pour lequel il a bénéficié de l’aide financière au titre de la présente loi. La demande d’obtention d’une prime de réussite, ainsi que les pièces justificatives sont adressées au ministre via une plateforme gouvernementale sécurisée au plus tard le 31 décembre de l’année académique suivant l’achèvement du programme d’études concerné.
(2)Les pièces justificatives requises sont précisées dans un règlement grand-ducal. Art. 26. Commission consultative
(1)Il est institué une commission consultative qui a pour missions de donner son avis sur : 1° le statut d’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée tel que visé à l’article 21 ; 2° l’allocation supplémentaire pour l’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée visée à l’article 22 ; 3° le report du contrôle de la progression de l’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée visé à l’article 22 ; 4° la majoration pour l’étudiant en situation grave et exceptionnelle visée à l’article 23 ; 5° la réorientation pour raisons médicales visée à l’article 24 ; 6° la prorogation de la durée de remboursement visée à l’article 11 ; 7° le remboursement par l’Etat du solde restant dû à l’établissement de crédit en cas d’appel à la garantie visé à l’article 11.
(2)La commission consultative comprend huit membres effectifs, à savoir : 1° trois représentants du ministre ; 2° un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 4° trois représentants des associations estudiantines les plus représentatives. Un des représentants du ministre assume la fonction de président. La commission consultative est assistée par un secrétaire administratif désigné par le ministre. Pour chaque membre effectif est nommé un membre suppléant. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition des ministres et associations représentés dans la commission consultative, pour un terme renouvelable de trois ans.
(3)La commission ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 17/23
(4)Pour donner son avis sur les demandes relatives à l’article 21, la commission consultative a recours, selon le type de pathologie concernée, à l’expertise d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialiste en psychiatrie autorisé à exercer au Luxembourg et désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les représentants qui assistent la commission consultative en tant que médecin n’ont pas de voix délibérative.
(5)Les membres de la commission consultative, le secrétaire et les personnes procédant aux évaluations conformément au présent article sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.
(6)Les membres et le secrétaire de la commission ont droit à une indemnité de 9,04 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par séance. Les médecins adjoints à la commission ont droit à une indemnité de 9,04 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par séance, augmentée de 2,15 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par dossier. Chapitre 8 – Révision de la décision d’octroi et restitution de l’aide financière Art.
- Réexamen Toute décision d’attribution d’aide financière peut faire l’objet d’un réexamen portant sur le semestre en cours ou le semestre précédent. Au cas où, lors du réexamen, des changements susceptibles d’influencer le maintien, la modification ou la suppression de l’aide financière sont constatés, les dispositions de l’article 29 s’appliquent. Il en est de même en cas de non-respect de l’article 28, paragraphe 1er. Art.
- Obligation de l’information
(1)L’étudiant est tenu d’informer le ministre de tout changement susceptible d’influencer le maintien ou la modification de l’aide financière pour le semestre en cours et les semestres subséquents.
(2)En cas de déclaration incomplète ou d’omission de signaler un changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien ou la modification de l’aide financière, il est procédé à la restitution des sommes indûment touchées telle que prévue à l’article 29. Art. 29. Restitution
(1)Les montants de l’aide financière accordés indûment touchés sont à restituer par l’étudiant. 18/23
(2)Les montants de bourses et de prêts visés au paragraphe 1er sont déduits des montants de bourses et des prêts à échoir ou des arrérages restant dus, indépendamment de l’année académique en cours. Au cas où la totalité des montants indûment perçus ne peut être recouvrée par déduction sur l’aide financière à échoir ou sur les arrérages restant dus, le solde est à restituer par l’étudiant. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu ou demandé une des aides prévues par la présente loi sur base de renseignements ou de documents qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Art.
- Sanctions administratives en cas de fraude
(1)Toute demande d'aide financière comprenant des renseignements ou des documents que le demandeur savait inexacts ou incomplets est refusée de plein droit. L’auteur de cette demande est exclu du bénéfice de l’aide financière pour le semestre subséquent.
(2)La personne ayant obtenu l’aide financière sur base de renseignements ou de documents qu’elle savait inexacts ou incomplets est exclue du bénéfice de l’aide financière pour les deux semestres subséquents au semestre au cours duquel le ministre prend connaissance de ces faits. L’aide financière indûment touchée est restituée conformément aux dispositions de l’article 29.
(3)En cas de récidive, les demandeurs et bénéficiaires de l’aide financière visés aux paragraphes 1 er et 2 sont exclus définitivement du bénéfice de l’aide financière. Chapitre 9 – Traitement des données à caractère personnel Art.
- Objet du traitement de données à caractère personnel Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel opéré dans le cadre des demandes d’aide financière. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de soustraitant en matière de services informatiques et de sécurité informatique. Art.
- Finalités du traitement de données à caractère personnel Les finalités du traitement opéré au moyen des données sont les suivantes : 1° l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des demandes ; 2° la vérification des critères d’éligibilité et des conditions d’attribution d’une aide financière ; 19/23 3° l’identification des bénéficiaires d’une aide financière ; 4° l’attribution d’une aide financière ; 5° la gestion et le suivi des prêts ; 6° la prévention et la détection des fraudes liées aux demandes d'aide financière ; 7° l’analyse statistique ; 8° la participation du Luxembourg à des enquêtes internationales ; 9° l’évaluation et la planification des politiques envisagées et planifiées par le ministère. Art.
- Données à caractère personnel traitées Afin de mettre en œuvre les finalités visées à l’article 33, les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l’étudiant et les personnes visées à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont collectées : 1° les données d’identification ; 2° les informations relatives à une éventuelle mesure de curatelle, tutelle ou autre protection des personnes majeures, dans le cadre de l’application des dispositions prévues à l’article 9 ; 3° les données relatives à la situation socio-économique, dans le cadre de l’application des dispositions prévues aux articles 9 et 23 ; 4° les données relatives au contrat de travail ou les avenants éventuels de l’étudiant, dans le cadre de l’application des dispositions prévues aux articles 9 et 20 ; 5° les données de santé, dans le cadre de l’application des dispositions prévues aux articles 22 à
- Art.
- Communication et accès aux données
(1)Dans le cadre des finalités visées à l’article 33, y compris en cas d’appel à la garantie de l’Etat dans le cadre d’un prêt, le ministre peut accéder au registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques aux données à caractère personnel suivantes de l’étudiant et des personnes visées à l’article 9, paragraphes 2 et 4 : 1° numéro d’identification national ; 2° nom et prénom ; 3° sexe ; 4° nationalité ; 5° date et lieu de naissance ; 6° date de décès ; 7° état civil ; 8° adresse privée du domicile et de la résidence habituelle.
(2)Le ministre peut demander aux communes concernées une confirmation de la résidence habituelle du demandeur d’aide financière.
(3)Le ministre peut demander la communication des informations et données suivantes, afin d’assurer les finalités visées à l’article 33 : 1° pour l’évaluation de l’éligibilité et le traitement de la demande d’aide financière : 20/23
- a)au Centre commun de la sécurité sociale, afin de vérifier si les conditions d’affiliation sont remplies pour évaluer l'éligibilité du demandeur pour l’aide financière en fonction de sa situation socio-économique :
- i)présence ou absence d’une affiliation active ;
- ii)types d’affiliation ; iii) durée d’affiliation ;
- iv)nombre d’employeurs dans le cas d’une affiliation salariée ;
- v)date de fin de la dernière affiliation ;
- b)à l’Administration des contributions directes concernant les revenus des personnes visées à l’article 9, paragraphes 2 et 4, et de l’étudiant afin de permettre le calcul de la bourse sur critères sociaux :
- i)imposition par voie d’assiette ;
- ii)dernière imposition effectuée ; iii) montant imposable annuel ;
- iv)existence de revenus exonérés, non imposables au Luxembourg en vertu d’une convention fiscale internationale ;
- c)au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, afin de vérifier si l’étudiant ou le membre de sa famille disposent d’un document attestant d’un droit de séjour luxembourgeois valable et en cours de validité ; 2° pour le suivi de l’exécution du prêt, en cas d’appel à la garantie et afin de permettre le calcul des intérêts relatifs aux prêts, auprès des établissements de crédit :
- a)nom et prénom, date de naissance, adresse privée du domicile de l’étudiant ;
- b)numéro du compte prêt, date d’allocation des tranches, date d’échéance du remboursement, solde restant dû, taux d’intérêt applicable, intérêts dus par l’Etat et par l’étudiant, mensualité de remboursement, identifiant bancaire, référence interne du contrat ;
- c)état d’avancement du remboursement, transfert éventuel à un autre établissement de crédit, dénonciation du contrat ou transmission au service de recouvrement.
(4)Le ministre et les établissements de crédit se communiquent mutuellement, sur demande écrite, les informations nécessaires afin de procéder au recouvrement des prêts non remboursés.
(5)Le ministre peut transmettre au Fonds national de solidarité les données à caractère personnel nécessaires à la coordination des prestations sociales et à la prévention du cumul avec l’aide financière. Art. 36. Système d’information et communication
(1)La communication et l’accès aux données visées à l’article 35, nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande d’aide financière et le suivi de l’exécution du prêt, prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une correspondance écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier. 21/23 Le ministre autorise, aux seuls agents de son ministère, l’accès aux données visées à l’article 35 requises par l’exercice de leurs fonctions.
(2)Seules peuvent être consultées et utilisées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la demande d’une aide financière.
(3)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé comme suit : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place. Art. 37. Stockage et conservation des données
(1)Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données. Les supports informatiques contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l’accès est sécurisé.
(2)Dans le cadre des finalités visées à l’article 33, les données sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de la date à laquelle la dernière tranche de l’aide financière a été attribuée. Par dérogation à l’alinéa précédent, les informations relatives à l’aide financière allouée sont conservées quarante ans à compter du 1er août suivant l’année académique au cours de laquelle la dernière tranche de l’aide financière a été attribuée. Chapitre 10 – Dispositions finales Art. 38. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures est abrogée. Art. 39. Dispositions transitoires
(1)Par dérogation à l’article 38, l’article 7, paragraphe 12bis, de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur un prêt accordé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 22/23
(2)Par dérogation à l’article 38, les étudiants de troisième cycle ayant bénéficié de l’aide financière et les élèves ayant bénéficié de l’aide financière en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à percevoir cette aide conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.
(3)L’aide financière dont l’étudiant a bénéficié au titre de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est prise en compte pour : 1° le calcul de la durée de l’attribution maximale de l’aide financière visée à l’article 14 ; 2° l’attribution éventuelle de l’aide financière pour des études supplémentaires après un programme d’études achevé visée à l’article 17 ; 3° le calcul de la durée d’attribution supplémentaire de l’aide financière visée à l’article 18 ; 4° le calcul de la durée d’attribution supplémentaire de l’aide financière pour étudiants à progression entravée visée à l’article 22. Art. 40. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er août 2026. 23/23