COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Article 1er L’article 1er du présent projet de loi propose de modifier l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA). À ce sujet, il est renvoyé aux avis n° 61.359, 61.419 et 61.628 du Conseil d’Etat concernant les projets de loi sectoriels visant les contrôles officiels en matière de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de santé animale. Le Conseil d’Etat y a formulé un commentaire horizontal, ayant fait l’objet d’une opposition formelle, au sujet des dispositions des textes qui visent la désignation de l’autorité compétente. Il est donc envisagé de procéder à la modification de la loi organique de l’ALVA ensemble avec les projets de loi concernés de manière à clarifier la question de l’autorité compétente et à assurer ainsi une répartition claire entre les attributions de l’ALVA et celles du ministre. Outre la référence aux limites fixées par les lois et règlements, il est proposé de faire référence, dans la phrase liminaire du paragraphe 1er de l’article 2, aux dispositions légales ou réglementaires qui attribuent compétence à d’autres organes de l’Etat, administrations ou services. A titre d’exemple, l’ASTA est en charge du contrôle de la qualité de certains aliments, et non l’ALVA. Cette formulation complémentaire s’inspire à la fois de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) et de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut vitivinicole (IVV). Elle figure également dans d’autres lois, à l’instar de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes et de la loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Par ailleurs, il est proposé de compléter l’énumération des quatorze attributions de l’ALVA visée à l’article 2, paragraphe 1er, par l’ajout d’un point 15° nouveau, afin de prévoir la réalisation de certains contrôles par l’ALVA, dans les limites de ses compétences, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010. En effet, la coordination de l’exécution de ce règlement européen est réalisée au niveau national par le ministère de l’Environnement et nécessite l’intervention de plusieurs administrations, y compris l’ALVA, qui sont chargées de l’exécution de certaines tâches administratives conformément aux dispositions du règlement (UE) 2023/1115 précité. A cet égard, il convient de souligner que la proposition de modification de la phrase liminaire de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi organique de l’ALVA, telle que prévue ci-dessus, est également cohérente avec cette nouvelle attribution de l’ALVA puisque cette formulation générale tient compte de la compétence 1 attribuée par des dispositions légales ou réglementaires à d’autres administrations dans un domaine déterminé, en l’espèce, la réalisation de certains contrôles en matière de lutte contre la déforestation. Ad Article 2 L’article 2 propose d’ajouter un nouveau paragraphe 3 à la suite du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi organique de l’ALVA. Parmi les autres activités officielles visées aux points 1°, 3°, 4°, 6° et 7° du paragraphe 1er de l’article 2 relatif aux attributions de l’ALVA, il convient de faire la distinction entre les activités au sujet desquelles le pouvoir décisionnel revient à l’ALVA et celles au sujet desquelles les décisions sont prises par le ministre. Ces dernières font l’objet du nouveau paragraphe 3 dont le libellé doit être lu en parallèle avec les dispositions des futures lois sectorielles qui prévoient expressément les cas dans lesquels le pouvoir décisionnel est réservé au ministre. D’une part, l’alinéa 1er du nouveau paragraphe 3 prévoit que les décisions en matière de registres contenant des données à caractère personnel, mesures et sanctions administratives, sont prises par le ministre, conformément aux lois et règlements applicables. Cette disposition est alignée sur les dispositions des futures lois sectorielles qui prévoient la compétence du ministre dans ces domaines. D’autre part, le second alinéa du nouveau paragraphe 3 vise les décisions relatives aux agréments. À ce sujet, il faut rappeler que les projets de loi sectoriels concernant les contrôles officiels des denrées alimentaires (n° dossier parl. 8156), des aliments pour animaux (n° dossier parl. 8194) et en matière de maladies animales transmissibles (n° dossier parl. 8300), prévoient actuellement que l’agrément est accordé par l’autorité compétente, « sur avis de l’administration compétente ». Cette formulation présente néanmoins une limite qui peut potentiellement mener à un blocage décisionnel dans le cas où l’avis de l’administration ne serait pas rendu. A cet égard, il est renvoyé aux avis n° 60.719 (n° dossier parl. 7866) et n° 61.671 (n° dossier parl. 8314) du Conseil d’Etat concernant d’autres projets de loi dans lesquels il indique qu’« il y a lieu soit de faire usage d’une formule telle que « après avoir demandé l’avis du », soit de fixer un délai dans lequel l’avis doit être émis et prévoir que, passé ce délai, les décisions pourront être prises sans cet avis. Le recours à une telle formule ou un tel procédé présente l’avantage de parer à un éventuel blocage du pouvoir décisionnel pour le cas où les autorités ou organismes à consulter n’émettraient pas d’avis. ». Dans ce sens, l’alinéa 2 du paragraphe 3 nouveau prévoit désormais que « toute décision en matière d’agrément est prise par le ministre, l’ALVA demandée en son avis ». Les articles correspondants dans les différents projets de loi concernés sont modifiés en parallèle afin d’être cohérents avec la présente disposition. Cette approche permet donc d’aligner la loi organique de l’ALVA sur les futures lois sectorielles permettant ainsi d’avoir une répartition claire entre les attributions du ministre et celles de l’ALVA. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.