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Projet de loi modifiant la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. __

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/29/01/2026 25-232 N° dossier parl. : 8631 Projet de loi modifiant la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Le projet de loi vise à clarifier la répartition des compétences entre l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et la Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture, tout en attribuant à la première la mission de contrôle pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits associés au règlement relatif à la déforestation. La Chambre des Métiers salue ces clarifications. Elle rend cependant attentif que le projet de loi ne reflète pas l’attribution ni du rôle d’autorité compétente au niveau national, ni de l’ensemble des responsabilités prévues par le règlement européen sur la déforestation, qui sont notamment la surveillance des échanges, la récupération des frais en cas de non-conformité et la prise en charge des préoccupations des parties prenantes. La Chambre des Métiers insiste sur la nécessité d’une mise en œuvre claire et prévisible afin de limiter les impacts sur les PME confrontées à des obligations complexes et coûteuses. Elle appelle à un soutien gouvernemental et européen sous forme d’outils pratiques et de mesures d’accompagnement pour faciliter la conformité des entreprises. * * * Par sa lettre du 16 octobre 2025, Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi modifiant la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire repris sous rubrique. Le projet de loi vise à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État à l’occasion d’autres projets de lois où elle demande la clarification de la répartition des compétences entre l’ALVA et le ministre. En outre, le texte intègre une nouvelle mission 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ en attribuant à l’ALVA la responsabilité de réaliser certains contrôles dans la limite de ses compétences liées au règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, remplaçant le règlement (UE) n° 995/

  1. La réforme proposée éclaircit le cadre juridique en disposant que l’ALVA exerce ses fonctions dans les limites définies par les lois et règlements, à moins que d’autres organes ne soient désignés comme ayant compétence pour le faire. Elle délimite également les pouvoirs décisionnels en réservant au ministre les prérogatives en matière de gestion des données personnelles, de sanctions administratives et d’agréments. En ce qui concerne les décisions d’agrément des opérateurs de la chaîne alimentaire l’ALVA n’est consultée que pour avis.
  2. Considérations générales La Chambre des Métiers salue le rôle de contrôle attribué à l’ALVA dans le cadre du règlement européen encadrant les produits associés au règlement à la déforestation. Toutefois, la Chambre des Métiers déplore que le texte ne précise pas clairement si la ministre ou l’ALVA est désigné(e) comme autorité compétente au niveau national, conformément aux exigences du règlement européen sur la déforestation. De plus, la Chambre des Métiers propose une reformulation afin d’assurer l’harmonisation de l’énumération de l’article 2 de la loi sous avis : « 15° organisation, coordination et réalisation des contrôles relevant des compétences de l’ALVA, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/
  3. »
  4. Observations particulières La mission de l’autorité compétente telle que définie par le règlement européen n’est pas attribuée avec ce projet de loi, car elle dépasse celle des seuls contrôles. La Chambre des Métiers regrette que l’identité de l’autorité nationale qui assumera ce rôle ainsi que les autres missions attribuées par le règlement (UE) 2023/1115, tel que décrit aux articles ci-dessous, ne soit pas clarifiée dans le projet de loi sous avis : • L’article 15 au paragraphe 3, indique que1 l’autorité compétente aura également une mission de surveillance des échanges des produits. Cette mission n’est pas attribuée à l’ALVA avec le projet de loi sous avis, laissant ainsi un flou juridique sur l’application nationale de cet article. • L’article 20 laisse la possibilité2 aux États membres de choisir si l’autorité compétente peut récupérer chez les entreprises les frais encourus pas l’autorité en cas de non1 « Les autorités compétentes et la Commission surveillent en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de produits en cause pouvant entraîner un contournement du présent règlement et échangent des informations en la matière. » 2 «
  5. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à récupérer auprès des opérateurs ou des commerçants la totalité des frais liés aux activités qu’elles ont déployées concernant les cas de non- CdM/EM/nf/Avis 25-232 ALVA.docx/29.01.2026 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ conformité. Le projet de loi soumis à avis ne dissipe pas l’incertitude juridique concernant l’application éventuelle de cette option. • L’article 31 attribue3 à l’autorité compétente la responsabilité de recueillir les préoccupations portées par des personnes physiques ou morales. Le non-respect du principe « Think small first » accentue les difficultés pour les entreprises, en particulier les PME. La complexité technique des obligations, les investissements nécessaires, ainsi que le manque de prévisibilité lié aux hésitations persistantes au niveau européen rendent la mise en conformité particulièrement difficile. La Chambre des Métiers soutient pleinement les objectifs de transparence et de durabilité, et elle plaide pour une mise en œuvre proportionnée, claire et prévisible. Elle appelle à un soutien gouvernemental et/ou européen par le biais de mesures d’information et d’outils pratiques pour faciliter la compréhension ainsi que la mise en œuvre des obligations de diligence raisonnées attendues des entreprises par le règlement sur la déforestation. La nomination et la communication tardive de l’autorité compétente nationale ainsi que les clarifications toujours attendues sur la mise en pratique de ce règlement européen au Luxembourg créer un flou persistant autour de la mise en œuvre de ce règlement. * * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 29 janvier 2026 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président conformité.
  6. Les frais visés au paragraphe 1 peuvent notamment englober le coût des essais, du stockage et des activités concernant les produits en cause qui se révèlent des produits non conformes et qui font l’objet de mesures correctives avant leur mise en libre pratique, leur mise sur le marché ou leur exportation. » 3 «
  7. Les personnes physiques ou morales peuvent présenter des préoccupations étayées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent qu’un ou plusieurs opérateurs ou commerçants ne respectent pas le présent règlement.
  8. Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité, sans retard injustifié, les préoccupations étayées, notamment le bien-fondé des allégations, et prennent les mesures nécessaires, y compris en effectuant des contrôles et en procédant aux auditions des opérateurs et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels cas de non-conformité au présent règlement, et, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires au titre de l’article 23 afin d’empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché et l’exportation des produits en cause faisant l’objet d’une enquête… » CdM/EM/nf/Avis 25-232 ALVA.docx/29.01.2026

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.