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Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (…) Art. 115. Sont exempts de l’impôt sur le revenu: (…) 14b. les pensions d’orphelin

Version coordonnée Texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (…) Art. 115. Sont exempts de l’impôt sur le revenu: (…) 14b. les pensions d’orphelin auxquelles les enfants légitimes, ainsi que les enfants assimilés à des enfants légitimes, ont droit après le décès de l’un des parents ; 15. les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargnelogement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union européenne, ainsi que la première tranche de 1.500 euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie d’assiette. Cette première tranche de 1.500 euros est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3. Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargne-logement sont affectés au financement de la construction, de l’acquisition, de l’entretien, de la réparation ou de la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’au financement d’une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et du remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins. 15a. 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2, alloués par: – une société de capitaux résidente pleinement imposable, – une société de capitaux qui est un résident d’un État avec lequel le Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, – une société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne et visée par l’article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, 1/8 pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une des catégories de revenus visés aux numéros 1 à 3 ou 6 de l’article 10. Toutefois, les revenus alloués en raison de titres reçus en échange d’autres titres en application des articles 22bis ou 102, alinéa 10, ne tombent pas sous la présente disposition au cas où les revenus alloués en raison des titres donnés en échange n’auraient pas pu être exonérés à raison de 50%, si l’échange n’avait pas eu lieu. Les revenus alloués après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle de l’échange ne sont pas visés par cette restriction. Un contribuable visé par le titre II peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée par le présent numéro. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation. Aux fins d’une telle renonciation, l’ensemble des titres détenus par le contribuable dans la société est à prendre en considération ; 15b. les revenus visés à l’article 97 imposables par voie d’assiette d’emprunts obligataires d’État libellés en euros dont la souscription et l’émission se situent dans la période du 15 janvier 2026 au 15 février 2026, d’une maturité de trois ans et dont l’émetteur bénéficie au moment de l’émission de la note la plus élevée selon l’échelle de notation utilisée par chacune d’au moins deux agences de notation de crédit internationalement reconnues ; 16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d’une pension, rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces capitaux, s’ils avaient été alloués dès l’origine, n’auraient pas constitué un produit passible de l’impôt. L’exemption n’a pas lieu si, au moment où les capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie, dans le chef du bénéficiaire, de l’actif net investi dans une entreprise ou une exploitation ou servant à l’exercice d’une profession libérale; (…) 2/8 Texte coordonné de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière Loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière (…) Art. 1. Objet Il est introduit une retenue à la source libératoire sur les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectués au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, qui sont des résidents du Grand-Duché de Luxembourg, sans être des résidents fiscaux d’un autre Etat. La retenue s’applique aux intérêts courus depuis le 1er juillet 2005, mais payés après le 1er janvier 2006. La retenue à la source libératoire est étendue sous forme de prélèvement libératoire, dans les conditions prévues à l'article 6bis, à certains paiements d'intérêts effectués hors du Luxembourg en faveur des bénéficiaires effectifs visés ci-dessus. Les références et renvois à respectivement la retenue, la retenue à la source ou la retenue libératoire s'adressent par analogie au prélèvement prévu par l'article 6bis. Art. 2. Bénéficiaire effectif 1. Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire;

  1. a)elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 3, ou
  2. b)elle agit pour le compte d'une personne morale ou d'une autre entité, ou
  3. c)elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif. 2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et qu'une autre personne physique en pourrait être le bénéficiaire effectif, il prendra des mesures raisonnables pour établir l'identité de ce dernier conformément aux procédures de diligence raisonnables prévues par la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, elle considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif. 3. L'agent payeur considère comme personne physique résidente au sens de l'article 1er, toute personne ayant sa résidence au Luxembourg, à moins que cette personne ne soit identifiée comme résident fiscal d'une juridiction étrangère selon les procédures 3/8 de diligence raisonnables prévues par la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Art. 3. Définition de l’agent payeur On entend par agent payeur tout opérateur économique établi au Luxembourg qui, dans le cadre de son activité économique normale, paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement. Art. 4. Champ d’application de la retenue à la source 1. Sont soumis à la retenue à la source libératoire les revenus et produits définis au paragraphe 2, si ces revenus et produits sont payés ou attribués par un agent payeur établi au Luxembourg à un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente au sens de l'article 1er. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d'intérêts»:
  4. a)des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;
  5. b)des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a). 3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, les revenus et intérêts suivants ne font pas partie du champ d'application de la retenue à la source libératoire:
  6. a)les intérêts, primes, boni et autres avantages accordés sur les comptes courants et à vue, si la rémunération des comptes ne dépasse pas le taux de 0,75 pour cent et
  7. b)les intérêts attribués sur un dépôt d'épargne auprès d'une caisse d'épargnelogement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen (EEE) autre qu'un Etat membre de l'Union européenne.
  8. c)les paiements d’intérêts tels que définis au paragraphe 2 du présent article si le compte en question n’est pas détenu auprès d’un des organismes visés au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ou si le titre de créance n’a pas fait l’objet d’une émission publique sur un marché réglementé. Art. 5. Exemption Les intérêts qui ne sont bonifiés qu’une seule fois par année sur des dépôts d’épargne et qui ne dépassent pas le montant de 250 euros par personne et par agent payeur, sont dans tous les cas dispensés de la retenue à la source. Les dépôts d’épargne au 4/8 sens de la phrase qui précède peuvent être des dépôts à vue, à terme ou à préavis et doivent avoir pour objet l’accumulation ou le placement d’avoirs. Art. 5bis. Exemption des intérêts de certains emprunts obligataires d’Etat Les intérêts d’emprunts obligataires d’État libellés en euros, dont la souscription et l’émission se situent dans la période du 15 janvier 2026 au 15 février 2026, d’une maturité de trois ans et dont l’émetteur bénéficie au moment de l’émission de la note la plus élevée selon l’échelle de notation utilisée par chacune d’au moins deux agences de notation de crédit internationalement reconnues, sont exemptés de la retenue à la source. Art. 6. Modalités de prélèvement de la retenue à la source 1. L'agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 20 pour cent selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3. 2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:
  9. a)dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 4, paragraphe 2, lettre a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
  10. b)dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 4, paragraphe 2, lettre b): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ce paragraphe. 3. Aux fins du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition. 4. La retenue visée au paragraphe 1er est également à opérer, si les revenus de capitaux font partie dans le chef du bénéficiaire effectif, personne physique, contribuable résident, du bénéfice commercial, du bénéfice agricole et forestier ou du bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale. 5. La retenue d'impôt doit être opérée, pour compte du bénéficiaire effectif, par l'agent payeur des revenus visé au paragraphe 1 er. La retenue est à opérer lors de chaque attribution de revenus. L'agent payeur visé au paragraphe 1er est personnellement responsable de la retenue et du versement au bureau de recette de l'impôt qu'il aurait dû retenir. Toute insuffisance est d'office mise à sa charge par bulletin de la retenue et recouvrée dans les mêmes formes que les contributions directes. 6. L'agent payeur est obligé de déclarer l'impôt retenu au cours d'un mois au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts, au plus tard le dix du mois suivant, selon le modèle prescrit, en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des revenus. A la même date au plus tard, l'impôt retenu est à verser au bureau de recette Ettelbruck. Le recouvrement se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges que pour les contributions directes. 5/8 L'agent payeur remet au bénéficiaire des revenus un certificat ou autre document nominatif, renseignant au moins sur le montant des revenus soumis à la retenue, sur le montant de la retenue d'impôt et sur la date de la mise à la disposition des revenus. 7. Au cas où la retenue d'impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement pourra être effectué jusqu'au 31 mars de l'année qui suit le prélèvement. La restitution sera redressée par voie de compensation. 8. Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les agents du bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l'exigibilité de la retenue d'impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la retenue à la source prévue par la présente loi. 9. La retenue d'impôt à la source conformément au présent article vaut imposition définitive dans le chef du bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. Nonobstant les dispositions de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, il est fait abstraction, lors de l'imposition par voie d'assiette des revenus du contribuable, des revenus rentrant dans le champ d'application de la retenue à la source libératoire par application des dispositions du présent point, ainsi que de la retenue d'impôt y afférente, tant pour l'établissement du revenu imposable ajusté que pour l'imputation ou la prise en considération de la retenue à la source. Les intérêts soumis à la retenue à la source libératoire sont dispensés de déclaration. 10. Les dispositions du paragraphe 9 ne sont pas applicables, si les revenus sont imposables dans le chef du contribuable au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale. Art. 6bis. Prélèvement d'impôt sur les intérêts attribués par un agent payeur établi hors du Luxembourg 1. Les bénéficiaires effectifs qui touchent des revenus ou des produits faisant l'objet de l'article 4, dont l'attribution est opérée par un agent payeur défini à l'article 3, mais établi hors du Luxembourg dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen (EEE) autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent opter pour le prélèvement libératoire de 20 pour cent. Ce prélèvement s'opère sur les montants qui seraient soumis à la retenue à la source, si l'agent payeur était établi au Luxembourg. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'exercice de l'option doit couvrir la totalité des revenus et produits attribués au cours de l'année civile au bénéficiaire effectif par l'ensemble des agents payeurs étrangers prévisés. Le prélèvement libératoire n'est pas applicable aux intérêts qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale. 2. Si le bénéficiaire effectif exerce l'option, les conditions suivantes sont à observer: - Les devoirs de déclaration et de paiement du prélèvement libératoire, qui 6/8 seraient imposés aux agents payeurs s'ils étaient établis au Luxembourg, incombent aux bénéficiaires effectifs des revenus et produits faisant l'objet de l'article 4. - Par dérogation à l'article 6, le bénéficiaire effectif déclare – moyennant le modèle prescrit – les revenus, de même que d'éventuelles retenues d'impôt étrangères y relatives, après la fin de l'année civile, au plus tard le 31 décembre qui suit l'année de l'attribution des revenus, au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts. Cette date est une date de forclusion, au-delà de laquelle le bénéficiaire effectif ne peut plus opter pour le prélèvement libératoire. Une fois l'option exercée pour une année, ce choix est irrévocable. 3. Le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts transmet au bureau d'imposition compétent pour le bénéficiaire effectif, les données relatives au montant des revenus soumis au prélèvement, au montant du prélèvement d'impôt et aux dates de l'attribution des revenus. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 9 sont applicables par analogie. Art. 7. Dispositions diverses Les lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables en matière de retenue libératoire sur les intérêts pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi. Art. 8. Autres retenues à la source Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce que des retenues à la source autres que la retenue visée à l’article 6 soient prélevées dans le cadre des dispositions de droit luxembourgeois et étranger ou des conventions internationales contre les doubles impositions. Le cas échéant, la retenue à la source ou l'impôt de 20 pour cent afférent aux revenus soumis au prélèvement libératoire est à réduire, sur demande à adresser au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts, à concurrence et dans la limite de l'impôt dû sur ces revenus, de l'impôt établi et payé dans l'Etat d'origine des revenus, si cet impôt est couvert par une disposition d'une convention tendant à éviter les doubles impositions que le Luxembourg a conclue avec cet Etat. En cas de prélèvement libératoire, les dispositions de l'article 154, alinéa 1er, numéro 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont applicables à l'impôt retenu en application de la directive modifiée 2003/48/CE, ou des conventions internationales directement liées à cette directive. Art. 9. Liquidation du passé Aucune information concernant les revenus soumis à la retenue libératoire et les intérêts dispensés de retenue touchés sur un dépôt d’épargne, ne peut être utilisée aux fins d’une poursuite pour fraude ou d’ une imposition relatives aux impôts sur le revenu ou sur la fortune nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, si les revenus ne proviennent pas de fonds ou de placements qui constituent ou ont constitué, dans le chef du contribuable, un élément de l’actif net investi dans une entreprise 7/8 commerciale ou dans une exploitation agricole ou forestière, ou de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Art. 10. Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir de l’année d’imposition 2006: 1. – L’article 108 est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante: «

(3)Un règlement grand-ducal peut préciser la date de la mise à disposition des recettes visées à l’alinéa 1er. »
  1. – A l’article 115, la première phrase du numéro 15 est remplacée comme suit: « la première tranche de 1.500 euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie d’assiette. » Art.
  2. Abolition de l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques A partir de l’année d’imposition 2006, les dispositions relatives à l’imposition des personnes physiques de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune sont abrogées. A cette fin, le paragraphe 1, alinéa 1, numéro 1 et le paragraphe 2, alinéa 1, numéro 1 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune sont abolis avec effet à partir de l’année d’imposition
  3. Art.
  4. Référence à la présente loi La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière». Art.
  5. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  6. 8/8

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