← Luxembourg

Arrêté du du budget budget er Art. 1 er. Art. Arrêté du budget Le budget de l’État pour l'exercice 2026 2026 est arrêté aux aux montants suivants et c

Chambre i m n i Chambœ !SÜS! des Députés IC J IUI I ET L'&fJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8600 PROJET DE LOI concernant le budget des des recettes et des des dépenses de de l’État pour pour l’exercice 2026 2026 et modifiant : 1° 2° 3° le Code Code de la sécurité sociale ; du 4 décembre 1967 1967 concernant l’impôt sur sur le revenu ; la loi modifiée du des recettes et des la loi modifiée du du 21 21 décembre 1998 concernant le budget des des dépenses de de l’État pour pour l’exercice 1999 1999 ; 4° la loi modifiée du du 8 juin juin 1999 sur sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 2003 portant réactivation du du fonds d’équipement militaire ; 5° la loi du 19 décembre 2003 6° la loi modifiée du 4 juillet 2008 2008 sur sur la jeunesse ; du 19 décembre 2008 2008 relative à l’eau ; 7° la loi modifiée du 2010 fixant les droits d'accise d’accise et les taxes 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 assimilées sur sur les produits énergétiques, l'électricité, les les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 9° la loi modifiée du 12 juillet 2014 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des des finances publiques ; 10° 10° la loi modifiée du du 24 avril 2017 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé Fonds du du Logement » ; nommé « Fonds 11° 11° la loi modifiée relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ; 12° 12° la loi modifiée du du 7 août août 2023 2023 relative au logement abordable er Chapitre 1 er - Arrêté du du budget budget er Art. 1 er. Art. Arrêté du budget Le budget de l’État pour l'exercice 2026 2026 est arrêté aux aux montants suivants et conformément aux aux tableaux figurant à l’annexe l°: - Recettes courantes - Recettes en capital pour compte de tiers tiers - Recettes pour des opérations financières. - Recettes des 26 26 875 875 821 821 633 633 148 150 150 200 200 11 421 421 750 750 645 645 200 250 250 600 600 3 200 euros euros euros euros euros euros euros euros - Dépenses courantes 25 25 799 799 872 872 471 471 euros euros - Dépenses en en capital - Dépenses pour pour compte de tiers des opérations financières - Dépenses des 4 283 283 377 377 173 173 751 645 11 421 421 751 645 852 606 606 296 296 1 852 euros euros euros euros euros euros 1 Chapitre 2 - Dispositions fiscales Art. Art.

  1. Prorogation des des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2025 sont recouvrés pendant l’exercice 2026 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception sous réserve des dispositions de l’article
  2. Art.
  3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 1967 concernant l’impôt sur sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° À l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci- après : « Année 1918 et antérieures 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 » Coefficient 206,57 93,90 50,26 51,43 55,20 46,66 41,55 39,71 33,51 26,55 25,47 23,71 23,29 25,97 29,91 30,07 31,25 31,83 31,66 29,99 29,15 29,24 26,89 17,34 17,34 17,34 17,34 13,82 10,97 10,55 9,88 9,38 9,05 Année 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Coefficient 8,38 8,24 8,25 8,17 8,18 8,14 7,78 7,73 7,70 7,68 7,63 7,56 7,35 7,13 6,90 6,72 6,56 6,36 6,22 5,95 5,68 5,40 5,09 4,65 4,20 3,82 3,58 3,47 3,32 3,13 2,89 2,65 2,43 2,30 2 Année 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Coefficient Année Coefficient 2,24 2019 1,16 2,23 2020 1,15 2,23 2021 1,12 2,20 2022 1,06 2,13 2023 1,02 2,05 2024 1,00 1,99 et postérieures 1,93 1,86 1,82 1,79 1,76 1,74 1,72 1,70 1,65 1,61 1,58 1,55 1,51 1,48 1,44 1,41 1,36 1,36 1,33 1,28 1,25 1,23 1,22 1,22 1,22 1,19 1,18 2° À l’article 152ter, alinéa 2, deuxième phrase, les mots « 192 euros » sont remplacés par les mots « 216 euros » et les mots « [192 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0048] » sont remplacés par les mots « [216 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0054] ». ÎSAquater, alinéa 2, deuxième phrase, les mots « 192 euros » sont remplacés 3° À l’article 154qt/ater, par les mots « 216 euros » et les mots « [192 - (salaire brut - 40.000) x 0,0048] » sont remplacés par les mots « [216 - (salaire brut - 40.000) x 0,0054] ». 4° À l’article 154quinquies, alinéa 2, deuxième phrase, les mots « 192 euros » sont remplacés par les mots « 216 euros » et les mots « [192 - (pension ou rente brute - 440.000) 0 . 0 0 0 ) x 0,0048] » sont remplacés par les mots « [216 - (pension ou rente brute - 40.000) x 0,0054] ». Art.
  4. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifiée comme suit : 1° L’article 15, paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «

(3)La taxe est fixée à 0,158 euro par mètre cube, sauf pour les prélèvements ne dépassant pas le volume de 200 mètres cubes par an, pour lesquels elle est fixée au montant forfaitaire de 31,6 euros par an. ». 2° L’article 16, paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé comme suit : « À partir du 1 er janvier 2026, la taxe par unité de charge polluante, ci-après « taxe unitaire », des eaux rejetées est fixée à 1,58 euro. » Art. 5. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques L’article 1 er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)L’alinéa 1 er est modifié comme suit :
  2. i)Les mots « , de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable, » sont insérés entre les mots « biocarburants » et « au sens de la directive (UE) 2018/2001 » ; 3
  3. ii)Les mots « et de ses actes délégués, » sont insérés entre les mots « de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » et « qui respectent les critères de durabilité y prévus » ; iii) Les chiffres « 8,80% » sont remplacés par les chiffres « 9% » ;
  4. iv)Les mots « dès que cette dernière est complètement accessible » sont supprimés ;
  5. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  6. i)Les mots « les biocarburants » sont remplacés par les mots « l’essence et le gasoil routier » ;
  7. ii)Les mots « 1,1% de matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A » sont remplacés par les mots « 1,5% de biocarburants avancés au sens » ;
  8. c)À l’alinéa 5, les chiffres « 8,80% » sont remplacés par les chiffres « 9% » ; 2° Au paragraphe 1b/s sont apportées les modifications suivantes :
  9. a)À l’alinéa 1 er , les mots « 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, » sont remplacés par les mots « 2018/2001 précitée et de ses actes délégués » ;
  10. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  11. i)Le mot « consommation » est remplacé par le mot « fourniture » ;
  12. ii)Il est ajouté une quatrième phrase nouvelle ayant la teneur suivante : « Pour le mécanisme de crédits, les crédits exprimés en kilowattheures sont convertis en gigajoules. » ; 3° Au paragraphe 3, les mots « de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable » sont insérés entre les mots « biocarburants » et « qui aurait dû être utilisée ». Chapitre 3 - Dispositions relatives au logement Art. 6. Modification de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » À l’article 24 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement l’établissement public nommé « Fonds du Logement », les mots « deux cent cinquante » sont remplacés par les mots « cinq cents ». 4 Art. 7. Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable L’article 14 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  13. a)À l’alinéa 2, les nombres « 900 » sont remplacés par les nombres « 1886 » ;
  14. b)À l’alinéa 3, les nombres « 450 » sont remplacés par les nombres « 943 » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  15. a)Le point 1° est modifié comme suit:
  16. i)Les nombres « 1300 » sont remplacés par les nombres « 2300 » ;
  17. ii)Les nombres « 650 » sont remplacés par les nombres « 1150 » ;
  18. b)Au point 2°, les nombres « 1300 » sont remplacés par les nombres « 2300 ». Chapitre 4 - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 8. Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 9 de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’Etat l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions. Art. 9. Nouveaux engagements de personnel
(1)Au cours de l’année 2026, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2025. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1 er janvier 2026 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1 er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2026 : 1° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 1 599,75 unités. 2° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ; 5 3° au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite ; 4° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 20 unités ; 5° dans la limite de 55 unités :
  1. a)à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par l’article L. 561-1 du Code du travail ;
  2. b)à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
  3. c)à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
  4. d)à des reclassements internes et externes d’employés et salariés à la suite d’une d'une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ;
  5. e)à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline, conformément à l’article 47, point 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
  6. f)à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État à la suite de l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée, conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
  7. g)à des réaffectations d’agents de l’État préconisées à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement.
(4)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État, y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, sur la base du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
  1. a)allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État,
  2. b)uniformisation du supplément familial,
  3. c)allocation d’un supplément aux pensionnaires,
  4. d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre groupes de traitements, d’indemnités et de salaires ou une 6 l'État, la décision visée à l’alinéa 1 er augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas 1 er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er , autoriser le ministre ayant ('Éducation l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, les Solidarités, le Vivre ensemble et l’Accueil dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et psycho-social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1 er.
(5)La participation de l’État l'État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale visée au paragraphe 4, alinéa 1 er. Art. 10. Recrutement d’employés ressortissants administrations de l’État de pays tiers auprès des
(1)Peuvent être autorisés pour 2026, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil et sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
  1. a)allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État,
  2. b)uniformisation du supplément familial,
  3. c)allocation d’un supplément aux pensionnaires,
  4. d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne : Administration Effectif I. Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse : Enseignement fondamental ainsi que l’enseignement secondaire classique et général Service de l’intégration et de l’accueil scolaires Autres services 65 50 20 II. Ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du commerce extérieur : Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise Représentations économiques 60 16 III. Autres services : 20 Les recrutements prévus au présent paragraphe sont inclus dans les renforcements de 7 personnel prévus à l’article 9, paragraphe 3, point 1°, de la présente loi.
(2)Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1 er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. Le personnel visé au paragraphe 1 er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 er , lettres
  1. a)et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Par dérogation à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation. Art. 11. Dispositions concernant le Ministère de la famille, des solidarités, du vivre ensemble et de l’accueil Par dérogation aux lois et règlements en vigueur, et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 9, paragraphe 5, le Fonds national de solidarité ne peut engager ou régler des frais de fonctionnement imputables à l’exercice 2026 et excédant les crédits budgétaires prévus au titre de la participation de l’État à ces dépenses, qu’avec l’autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, après avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que pour des dépenses urgentes, dont le report risquerait de compromettre la continuité des services en question. Chapitre 5 - Dispositions sur la comptabilité de l’État Art. 12. Modification de la loi modifiée relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire La loi modifiée relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire est modifiée comme suit : 1° L’article 12 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12. Les dépenses engendrées par les participations prévues à l’article 11 sont imputées sur les crédits du budget des dépenses en capital du Ministère de la mobilité et des travaux publics. » ; 2° L’article 13 est abrogé. Art. 13. Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 3 est modifié comme suit :
  2. a)Au paragraphe 1 er, les mots « pour ordre » sont remplacés par les mots « pour compte de tiers » ; 8
  3. b)Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Les dépenses courantes et les dépenses en capital, les recettes courantes et les recettes en capital, ainsi que les recettes pour compte de tiers et les dépenses pour compte de tiers sont regroupées sous des titres distincts. » 2° Le chapitre 16 est abrogé. Art.
  1. Constitution de services de l'État à gestion séparée Les administrations suivantes sont constituées services de l'État à gestion séparée : I. Administrations dépendant du Ministère de la culture : - Archives nationales du Luxembourg ; Bibliothèque nationale du Luxembourg ; Centre national de l’audiovisuel ; Centre national de littérature ; Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art ; Musée national d’histoire naturelle. II. Administrations dépendant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse : - Atert Lycée Réiden ; Athénée de Luxembourg ; Bouneweger Lycée ; Centre pour le développement des apprentissages ; Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ; Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ; Centre de gestion informatique de l'éducation ; École de commerce et de gestion - School of business and management ; École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg ; École internationale de Differdange et d'Esch-sur-AIzette ; École internationale Gaston Thorn ; École internationale Mersch Anne Beffort ; École internationale de Mondorf-les-Bains ; École nationale pour adultes ; École nationale de santé du Luxembourg ; Eis Schoul - École primaire de recherche basée sur la pédagogie inclusive ; Institut de formation de l’éducation nationale ; Institut national des langues Luxembourg ; Lënster Lycée International School ; Lycée Aline Mayrisch ; Lycée des arts et métiers ; Lycée Bel-Val ; Lycée classique de Diekirch ; Lycée classique d'Echternach ; Lycée Edward Steichen Clervaux ; Lycée Ermesinde ; Lycée de garçons Esch-sur-AIzette ; Lycée de garçons de Luxembourg ; Lycée Guillaume Kroll ; Lycée Hubert Clément ; 9 - Lycée Josy Barthel Marner ; Lycée Mathias Adam ; Lycée / International School Michel Lucius ; Lycée Michel Rodange ; Lycée Nic-Biever ; Lycée du Nord ; Lycée Robert Schuman ; Lycée technique agricole ; Lycée technique du Centre ; Lycée technique d'Ettelbruck ; Lycée technique de Lallange ; Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; Maacher Lycée ; Nordstad-Lycée ; Restopolis ; Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques ; Service de la formation des adultes ; Service de la formation professionnelle ; Service national de la jeunesse ; Sportlycée. Sportiycée. III. Administration dépendant du Ministère de l’économie : - Commissariat aux affaires maritimes. IV. Administrations dépendant du Ministère des sports : - Institut national de l’activité physique et des sports ; - Institut national des sports. V. Administration dépendant du Ministère de la digitalisation : - Centre des technologies de l’information de l’État. VI. Administration dépendant du Ministère du travail : - Agence pour le développement de l’emploi. VII. Administration dépendant du Ministère de la justice : - Bureau de gestion des avoirs. Art.
  2. Indemnités pour pertes de caisse Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art.
  3. Avances - Marchés à caractère militaire La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. 10 Chapitre 6 - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art.
  4. Apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics Les indemnités d’apprentissage et les primes associées aux apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à la charge du Fonds pour l’emploi. Art.
  5. Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée Le nombre maximal de nouveaux emplois d’insertion, prévu à l’article L. 541-5 du Code du travail, est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année
  6. Chapitre 7 - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art.
  7. Modification de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 À l’article 50 de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Dispositions concernant les frais d’études et lignes de crédit : Pour l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’État aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier du projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant : - le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Steinfort ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Bertrange ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Bofferdange ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Vianden ; le projet de construction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées à Echternach. Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant du plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1 er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. » Art. 20. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction
(1)Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets figurant à l’annexe II. Le Gouvernement est également autorisé à réaliser l’ensemble desdits projets et à procéder, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal à leur déclaration d’utilité publique.
(2)Les dépenses d’investissements concernant 11 les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent excéder les montants fixés pour chaque projet dans le tableau figurant à l’annexe II, sans préjudice des incidences des hausses légales susceptibles d'intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Art. 21. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études
(1)Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avantprojet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi, concernant les projets de construction énumérés à l’annexe III.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1 er , lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art. 22. Dispositions concernant le Fonds du rail - Frais d'études d’études
(1)Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés à l’annexe IV, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés à l’annexe IV que l’ensemble du réseau ferré existant.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1 er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
  1. Dispositions concernant le Fonds des routes - Projets de construction Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les dépenses d'investissement relatives aux projets figurant à l’annexe V. Le Gouvernement est également autorisé à réaliser l’ensemble l'ensemble desdits projets et à procéder, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal à leur déclaration d’utilité publique. Art.
  2. Dispositions concernant le Fonds des routes - Frais d’études
(1)) Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits (1 du Fonds des routes les frais des études d’opportunité, d'opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés à l’annexe VI, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets à l’annexe VI que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1 er , lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. 12 Art. 25. Dispositions concernant le Fonds pour la gestion de l’eau - Frais d’études
(1)Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés au paragraphe 2, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des évaluations des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de protection de la nature et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés au paragraphe 2.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l’article 80, paragraphe 1 er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est le même que celui qui est applicable aux projets énumérés cidessous : - Travaux d’agrandissement et de modernisation y inclus d’une quatrième étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d’épuration d'épuration de Pétange du Syndicat intercommunal SIACH ; - Mise en œuvre oeuvre d’une solution de rechange d’envergure pour la production d’eau potable ; - Mise en œuvre d’une solution nationale pour les boues d’épuration. Art.26. Dispositions concernant le Fonds pour la protection de l’environnement Frais d’études pour la mise en œuvre de l’action « SuperDrecksKëscht » au-delà de l’année 2028
(1)Au cours de l’exercice 2026, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la protection de l’environnement, les frais d’études, de la relation coûtefficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi relatif à la mise en œuvre de l’action « SuperDrecksKëscht », ainsi que les frais d’études des incidences sur l'environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de l’environnement protection de la nature et de l’étude relative à la gestion de projet concernant l’action « SuperDrecksKëscht » au-delà de l’année 2028.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser le montant du plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1 er , lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Chapitre 8 - Dispositions concernant la Sécurité sociale et la Santé Art. 27. Modification du Code de la sécurité sociale Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° Après l’article 39, il est inséré un intitulé libellé comme suit : « Participation forfaitaire de l’État au financement de l’assurance maladie-maternité » 2° L’article 40 est rétabli dans la teneur suivante : 13 « Art. 40. L’État participe annuellement au financement de l’assurance maladie-maternité à hauteur de 59 000 000 euros pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030. » Chapitre 9 - Dispositions diverses Art. 28. Modification de la loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d'équipement d’équipement militaire À la suite de l’article 2, alinéa 1 er , lettre b), de la loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d’équipement militaire, il est inséré une lettre
  1. c)nouvelle, libellée comme suit : «
  2. c)des recettes, remboursements, contributions ou participations financières versés par des États partenaires, l’Union européenne, des organisations internationales ou tout autre tiers. Les sommes en question sont portées directement en recettes au fonds. » Art. 29. Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est modifiée comme suit : 1° À l’article 26, point 1°, deuxième tiret, le mot « six » est remplacé par le mot « sept » ; 2° À l’article 38b/s, paragraphe 2, deuxième phrase, le mot « six » est remplacé par le mot « sept ». Art. 30. Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques La loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques est modifiée comme suit : 1° L’article 3, paragraphe 5 est modifié comme suit :
  3. a)Au troisième tiret, après les mots « finances des administrations publiques », sont insérés les mots « et la croissance durable et inclusive » ;
  4. b)Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant : « - une évaluation de l’effet que, à la lumière de leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d’avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et inclusive, en tenant compte des risques macrobudgétaires dus au changement climatique, de leur impact sur l’environnement et de leurs effets distributifs ; » ;
  5. c)Après le quatrième tiret, il est inséré trois tirets nouveaux libellés comme suit : « - des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris leur étendue ; - des informations sur les engagements conditionnels et, le cas échéant, des coûts de chocs liés aux catastrophes et au climat ; - des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. » 14 2° L’article 7 est modifié comme suit :
  6. a)Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Il est instauré un organisme indépendant sous la dénomination « Conseil national des finances publiques », ci-après « Conseil ». » ;
  1. b)Au paragraphe 2, alinéa 3, première phrase, après les mots « en toute neutralité et indépendance », sont insérés les mots « et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun organisme public ou privé ».
  2. c)Au paragraphe 5, il est ajouté une première phrase nouvelle libellée comme suit : « Le Conseil est habilité à demander des informations économiques, financières et budgétaires auprès des organes, administrations et services de l'État. »
  3. d)Il est ajouté un paragraphe 8 libellé comme suit : «
(8)Le Conseil fait régulièrement l’objet d’évaluations externes réalisées par des évaluateurs indépendants. » 3° L’article 8 est modifié comme suit :
  1. a)Il est inséré une lettre
  2. d)libellée comme suit : «
  3. d)évaluation de l’homogénéité, de la cohérence et de l’efficacité du cadre budgétaire national ; » ;
  4. b)Il est inséré une lettre
  5. e)libellée comme suit : «
  6. e)évaluation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, ci-après « PBSN » et des rapports d’avancements concernant le PBSN, y compris une évaluation de la conformité de la trajectoire des dépenses nettes avec les résultats budgétaires. »
  7. c)L’alinéa 2 est complété par les mots « et les présente au Gouvernement et à la Chambre des députés ». Art. 31. Fonds spécial d’aides financières à l’exportation Pour l’exercice 2026, par dérogation à l’article 37, paragraphe 1 er , point 1°, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, le Fonds spécial d’aides financières à l’exportation est alimenté par un prélèvement sur un crédit inscrit au budget du Ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du commerce extérieur et qui est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial. Art. 32. Autorisation d'émission d'emprunts à moyen et long terme Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l’année 2026 des emprunts pour un montant global de 6 000 000 000 euros. 15 Chapitre 10 - Dispositions finales Art. 33. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du xx décembre 2025 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026 ». Art. 34. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l’exception de l’article 3, qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2026. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 17 décembre 2025 Le Secrétaire général, Le Président, Af ' IA* Claude Wiseler Laurent Scheeck 16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.