← Luxembourg

Exposé des motifs Par le présent projet, il est proposé d'harmoniser le mode d'indemnisation des demandeurs d'emploi qui

Exposé des motifs Par le présent projet, il est proposé d'harmoniser le mode d'indemnisation des demandeurs d'emploi qui bénéficient respectivement d'un contrat d'appui-emploi, ci-après « CAE », ou d'un contrat d'initiation à l’emploi, ci-après « CIE », destinés aux demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans accomplis, avec celui des demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans au moins ou en reclassement professionnel externe ou ayant la qualité de salarié handicapé, bénéficiaires d'un contrat de réinsertion-emploi, ci-après « CRE ». Ces derniers touchent une indemnité versée par l'Agence pour le développement de l’emploi, ci-après « ADEM », qui demande par la suite le remboursement d’une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés au promoteur de la mesure. Cependant, les bénéficiaires d'un CAE auprès d'un promoteur autre que l'Etat, ainsi que ceux d'un CIE sont actuellement indemnisés directement par le promoteur qui se voit rembourser par le Fonds pour l’emploi respectivement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi pour les CAE ou de cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales pour les CIE. Dans ce dernier cas de figure, l'ADEM doit faire face à des situations où le promoteur ne remplit pas ses obligations à l'égard du bénéficiaire de la mesure en ne l'indemnisant pas, seulement partiellement ou en retard. En conséquence ce dernier se trouve dans une situation d’insécurité juridique et financière ce que les modifications prévues par le présent projet entendent éviter. En effet, afin de garantir le paiement de l'indemnité due au bénéficiaire d'un CAE auprès d'un promoteur autre que l'Etat ou d'un CIE en temps et heure, il est proposé d'aligner la procédure d'indemnisation sur celle en vigueur pour le CRE afin de garantir que le demandeur d'emploi bénéficiaire de la mesure touche l'indemnité à laquelle il peut prétendre correctement et dans les délais. En outre, l’ADEM garantit ainsi à chaque bénéficiaire son affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale, ci-après « CCSS », pendant la période de paiement des indemnités, tout ceci dans un souci de simplification administrative. Il en va de même pour les bénéficiaires d’un CAE ou d’un CIE dans le cadre d’activités respectivement d’insertion ou de réinsertion professionnelles et socio-économiques. En outre, le projet propose d'harmoniser les dispositions relatives aux congés auxquels peuvent prétendre respectivement les bénéficiaires d'un CAE ou d'un CIE et ceux d'un CRE. Pour les bénéficiaires d'un CRE, le Code du travail prévoit actuellement deux jours de congé par mois, ce qui pose des problèmes notamment pour les demandeurs en CRE auprès d'un promoteur soumis aux dispositions du congé collectif, alors que pour les deux autres mesures le Code du travail dispose que les bénéficiaires ont droit au congé de récréation applicable dans l'entreprise où ils sont affectés et ceci en vertu de la loi, des dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée du contrat. Afin d’éliminer cette inégalité il est proposé d'aligner les dispositions relatives au congé applicable dans le cadre du CRE sur celles du CAE et du CIE et d’avoir ainsi des dispositions uniformes relatives aux congés pour les bénéficiaires des mesures en faveur de l’emploi précitées. 1 Toutes ces modifications et adaptations sont proposées dans un souci d'harmonisation des différentes mesures en faveur de l'emploi ainsi que de simplification administrative devant permettre d'en augmenter l’attractivité. Ceci importe notamment pour les mesures pour les jeunes demandeurs d’emploi qui deviendront plus attirantes pour les promoteurs, qui ne seront plus obligés de préfinancer la partie de l’indemnité prise en charge par le Fonds pour l’emploi, et pour les demandeurs, qui jouiront une sécurité financière nettement plus grande. Finalement, il est proposé d’étendre le champ d’application du stage de professionnalisation, ci-après « SP », défini à l’article L. 524-1, paragraphe 1er, à l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’ADEM. À l’heure actuelle, cette mesure est réservée aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans ou plus, à ceux bénéficiant d’un reclassement professionnel externe au sens des articles L. 551-1 et suivants, ainsi qu’aux personnes reconnues comme salariés handicapés au sens de l’article L. 561-1. La finalité du stage de professionnalisation est de déterminer si une personne inscrite à l’ADEM est susceptible de convenir à un poste déclaré par une entreprise, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un CRE, mesure plus longue poursuivant un objectif similaire : offrir aux demandeurs bénéficiaires une formation pratique et théorique. Le SP se distingue toutefois par sa durée réduite, comprise entre six et neuf semaines, et vise essentiellement à mettre le demandeur en situation professionnelle avant une éventuelle embauche. À titre de comparaison, le CRE a en principe une durée d’un an. Grâce à cet élargissement, les jeunes demandeurs d’emploi pourront également bénéficier du SP, qui présente actuellement le taux de conversion en embauche le plus élevé parmi les mesures de l’ADEM (environ 50 % des stages débouchent sur un contrat de travail). Par ailleurs, le SP pourra, le cas échéant, être suivi d’un CIE, renforçant ainsi les chances du demandeur d’emploi d’accéder à un emploi durable à l’issue de la mesure. Il convient de préciser que la possibilité de faire suivre un SP par un CAE n’est pas envisagée, dans la mesure où le CAE n’offre pas de perspective d’embauche. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.