Texte du projet de loi Projet de loi portant modification du Code du travail en vue d'une adaptation des mesures en faveur de l’emploi des jeunes Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du DATE et celle du Conseil d'État du DATE portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1. L’article L. 524-1, paragraphe 1er, du Code du travail est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « âgés de trente ans au moins ou en reclassement professionnel externe au sens des articles L. 551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L. 561-1 et suivants et » sont supprimés ; 2° A l’alinéa 2, les termes « ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent » sont remplacés par les termes « ou du contrat d’initiation à l’emploi respectivement du contrat de réinsertion-emploi subséquents. » Art. 2. L’article L. 524-4 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, les termes « et bénéficie de deux jours de congé par mois » sont supprimés ;
- b)A l’alinéa 2, les termes « et bénéficie de deux jours de congé par mois » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, les termes « et bénéficie de deux jours de congé par mois » sont supprimés. Art. 3. L’article L. 524-6 du même code est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, 1 conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. » ; 2° L’alinéa 3 initial devient un alinéa 4 nouveau. Art. 4. L’article L. 543-11 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « conclu avec l’État » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante : « Pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur est versée mensuellement, par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement, par le promoteur autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. » ;
- b)A l’alinéa 3, le terme « vingt-cinq » est remplacé par le terme « dix » et le terme « quatre-vingt-dix » est remplacé par le terme « soixante-quinze » ; 3° Au paragraphe 4, deuxième phrase, les termes « Toutefois la » sont remplacés par le terme « La » et les termes « est prise en charge par le » sont remplacés par les termes « reste à charge du ». Art. 5. L’article L. 543-14, paragraphe 2, alinéa 1er, du même code est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante : « Par dérogation au paragraphe 1er, la condition d’inscription auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi ne s’applique pas, si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation, tel que défini à l’article L. 524-1, paragraphe 1er. » Art. 6. A la fin de l’article L. 543-18, paragraphe 2, du même code est inséré un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante : « Si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après un stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage. » 2 Art. 7. L’article L. 543-20 du même code prend la teneur suivante : « Pendant les douze premiers mois du contrat d’initiation à l’emploi, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi, est versée mensuellement, par le promoteur au Fonds pour l’emploi. La quote-part visée à l’alinéa 1er est fixée à trente-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3. En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18, paragraphe 2, le promoteur verse pour la durée de la prolongation, mensuellement, au Fonds pour l’emploi, une quote-part correspondant à soixante-dix pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi. L’indemnité visée à l’article L. 543-19 est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi. ». Art. 8. L’article L. 592-2 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « l’alinéa 2 du paragraphe
(2)de l’article L. 543-1 » sont remplacés par les termes « l’article L. 543-1, paragraphe 3, alinéa 2 » ; 2° Les paragraphes 2 et 3 prennent la teneur suivante : «
(2)Une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-11, paragraphe 2.
(3)Une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-
- » ; 3° Entre les paragraphes 3 et 4 est ajouté un paragraphe 3bis nouveau de la teneur suivante : « (3bis) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi ou d’un contrat d’initiation à l’emploi est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi ». Art.
- L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier
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