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Texte coordonné Chapitre IV. – Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi Art. L. 524-1. (1) Un stag

Texte coordonné Chapitre IV. – Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi Art. L. 524-1.

(1)Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L. 551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L. 561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent ou du contrat d’initiation à l’emploi respectivement du contrat de réinsertion-emploi subséquents.
(2)Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi. Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies. Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(4)En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise. Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées. 1 Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
(6)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L. 541-1. Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L. 551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L. 561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle. Art. L. 524-2.
(1)Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L. 5511 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L. 561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.
(2)Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 524-3. Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 524-4.
(1)En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes 2 gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois. Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2)Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(3)L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi. Art. L. 524-
  1. Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent. Art. L. 524-
  2. Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative. Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet. Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi. 3 Art. L. 524-7.
(1)Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage. Art. L. 524-8.
(1)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L. 121-5 et L. 122-11. De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L. 541-1.
(2)En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement. Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et profil exigés. Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision. Art. L. 524-
  1. Les périodes d’occupation en stage de professionnalisation et sous contrat de réinsertion-emploi sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet. Art. L. 524-
  2. L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences. Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour l’emploi. Art. L. 524-
  3. Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi. 4 Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus. […] Section
  4. – Le contrat d’appui-emploi Art. L. 543-1.
(1)L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’appui-emploi conclu entre l’Agence pour le développement de l’emploi et le jeune demandeur d’emploi.
(2)Une exception à la durée d’inscription peut être accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d’emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et ce en attendant la conclusion d’un contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée.
(3)Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi est mis à la disposition d’un promoteur afin de recevoir une initiation et une formation pratique et théorique en vue d’augmenter ses compétences et de faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché du travail. Sont exclus du champ d’application de l’alinéa qui précède, les promoteurs ayant la forme juridique d’une société commerciale au sens de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée. Art. L. 543-2. Le contrat est conclu pour une durée de douze mois. Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat. La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 5439
(3)et des conclusions tirées d’un entretien entre le jeune demandeur d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-
  1. 5 La durée hebdomadaire de travail est de quarante heures. Pour les jeunes demandeurs d’emploi en reclassement externe conformément à l’article L. 551-1 ou les jeunes demandeurs d’emploi ayant la qualité de salarié handicapé au sens de l’article L. 561-1 cette durée peut être réduite jusqu’à vingt heures. Pendant les heures de travail le jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi doit pouvoir participer à des formations telles que définies à l’article L. 543-
  2. Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail. Le promoteur doit également permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative. La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Le jeune demandeur d’emploi est tenu de remettre ce certificat au promoteur, ainsi que de l’envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-
  3. Les promoteurs visés à l’article L. 543-1, paragraphe
(2)adressent leur demande d’un contrat d’appuiemploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur prévu à l’article L. 543-5 établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation. Copie de ce plan est transmise au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-5.
(1)Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant son contrat d’appui-emploi.
(2)Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par l’intéressé pendant l’exécution du contrat d’appui-emploi.
(3)Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information. Art. L. 543-6. Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’appui-emploi. Art. L. 543-7.
(1)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut, sur demande dûment motivée du promoteur et lorsque le jeune demandeur d’emploi manque sans motifs valables aux obligations 6 de l’Agence pour le développement de l’emploi, résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours. En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n’est pas applicable. Ces résiliations entraînent que le jeune demandeur d’emploi ne peut être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
(2)Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
(3)L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appui-emploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti. Art. L. 543-8.
(1)Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.
(2)En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi. Art. L. 543-9.
(1)L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire profiter le jeune demandeur d’emploi d’une formation facilitant l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe
(2).
(2)Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l’Agence pour le développement de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation. De même, le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, avec l’accord du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(3)L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non. Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l’Agence pour le développement de l’emploi. 7
(4)A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations. Art. L. 543-10. Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Art. L. 543-11.
(1)Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master. Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
(2)Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe
(1)qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appuiemploi conclu avec l’Etat.
(3)Le Fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi en application du paragraphe
(1)qui précède. En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l’Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi. Pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, une quote-part correspondant à vingtcinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur est versée mensuellement, par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement, par le promoteur autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq dix pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix soixante-quinze pour cent. 8
(4)L’indemnité visée au paragraphe
(1)est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. Toutefois la La part patronale des charges sociales est prise en charge par le reste à charge du Fonds pour l’emploi.
(5)Sur demande du promoteur autre que l’Etat ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande adressée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi. Art. L. 543-
  1. Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi. Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-
  2. Le délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi ou l’agent désigné par lui est habilité à procéder à des visites des lieux de travail des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat conformément aux dispositions qui précèdent. Section
  3. – Le contrat d’initiation à l’emploi Art. L. 543-14.
(1)L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’initiation à l’emploi.
(2)Une exception à la durée d’inscription peut être accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d’emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et ce en attendant la conclusion d’un contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée. Par dérogation au paragraphe 1 er, la condition d’inscription auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi ne s’applique pas, si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation, tel que défini à l’article L. 524-1, paragraphe 1er. 9
(3)Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.
(4)Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.
(5)Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
(6)Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative. La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce certificat est à remettre au promoteur et à envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-
  1. Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat. Art. L. 543-
  2. Les promoteurs visés à l’article L. 543-15 adressent leur demande d’un contrat d’initiation à l’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir. Art. L. 543-
  3. Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat. Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information. Art. L. 543-18.
(1)Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
(2)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre 10 promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat. La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23
(3)et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi. Si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après un stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
(3)Par dérogation au paragraphe
(2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-
  1. Art. L. 543-
  2. Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dixhuit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dixhuit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master. Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi. Art. L. 543-
  3. Le Fonds pour l’emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l’emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales. Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-
  4. En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18
(2), le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à trente pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales. Pendant les douze premiers mois du contrat d’initiation à l’emploi, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi, est versée mensuellement, par le promoteur au Fonds pour l’emploi. 11 La quote-part visée à l’alinéa 1er est fixée à trente-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-
  1. En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18, paragraphe 2, le promoteur verse pour la durée de la prolongation, mensuellement, au Fonds pour l’emploi, une quote-part correspondant à soixante-dix pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi. L’indemnité visée à l’article L. 543-19 est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi. Art. L. 543-
  2. Sur demande du promoteur ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande. Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi. Art. L. 543-22.
(1)Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi.
(2)Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’initiation à l’emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
(3)Le promoteur peut résilier le contrat d’initiation à l’emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial. Au-delà des six premières semaines, le promoteur peut, avec l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, résilier le contrat moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours. En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n’est pas applicable. Art. L. 543-23.
(1)Le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(2)L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non. 12 Ces évaluations portent sur des éléments définis par l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)A la fin du contrat d’initiation à l’emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations. Art. L. 543-
  1. Le promoteur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d’embaucher par priorité l’ancien jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi, qui est redevenu chômeur et dont le contrat est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement. A cet effet, le promoteur doit informer en temps utile l’Agence pour le développement de l’emploi sur le ou les postes disponibles. L’Agence pour le développement de l’emploi contacte l’ancien jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi s’il répond aux qualifications et aux profils exigés. Ce dernier dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision. Art. L. 543-
  2. Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’initiation à l’emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Art. L. 543-
  3. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi. Art. L. 543-
  4. Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’initiation à l’emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Art. L. 543-
  5. L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’initiation à l’emploi en cas d’abus manifeste par l’employeur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti. Section
  6. – Dispositions communes Art. L. 543-29.
(1)En cas d’aggravation de la crise de l’emploi des jeunes, les employeurs du secteur privé, occupant au moins cent salariés, sont obligés d’occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des jeunes demandeurs d’emploi dans une proportion de un pour cent de l’effectif du personnel salarié qu’ils occupent, sans tenir compte d’autres stagiaires de l’entreprise.
(2)Les dispositions prévues au paragraphe
(1)sont mises en vigueur par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, le Comité de coordination tripartite visé à l’article L. 512-3 demandé en son avis. Le même 13 règlement détermine en outre les secteurs et branches économiques tombant sous l’application de ces dispositions. Art. L. 543-30. Au cas où l’indemnité, versée au jeune demandeur d’emploi en application des articles L. 543-11 et L. 543-19, est inférieure à l’indemnité de chômage, le cas échéant, touchée par lui avant le début de son contrat d’appui-emploi ou contrat d’initiation à l’emploi, le Fonds pour l’emploi lui verse la différence entre les deux montants pour la durée pendant laquelle l’indemnité de chômage complet serait due. Les périodes d’occupation en contrat d’appui-emploi et en contrat d’initiation à l’emploi sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet. […] Chapitre II. – Activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et activités socio-économiques Art. L. 592-1.– Forme juridique de l’employeur Les avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III. Art. L. 592-2.– Statut des bénéficiaires
(1)Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 54315 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun. Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe
(2)de l’article L. 543-1 l’article L. 543-1, paragraphe 3, alinéa 2, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3
(2)L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe
(3)de l’article L. 543-11.
(3)L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21.
(2)Une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-11, paragraphe 2. 14
(3)Une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-20. (3bis) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi ou d’un contrat d’initiation à l’emploi est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
(4)Pour les employeurs bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L. 593-2 et par dérogation à l’article L. 524-4, le remboursement de l’indemnité touchée par le bénéficiaire d’un stage de réinsertion professionnelle est prise en charge par le fonds pour l’emploi à hauteur de quatre-vingtcinq pour cent. 15

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