CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.322 N° dossier parl. : 8635 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue d’une adaptation des mesures en faveur de l’emploi des jeunes Avis du Conseil d’État (2 décembre 2025) En vertu de l’arrêté du 10 octobre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, du Code du travail. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise à modifier le Code du travail afin d’harmoniser les modalités d’indemnisation et les droits au congé des demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi, d’un contrat d’appui-emploi et d’un contrat d’initiation à l’emploi. Actuellement, les bénéficiaires d’un contrat d’appui-emploi et d’un contrat d’initiation à l’emploi sont indemnisés par leur promoteur qui sera remboursé par le Fonds pour l’emploi, ce qui, selon les auteurs, entraine des retards ou des manquements de la part de l’employeur. C’est la raison pour laquelle les auteurs proposent que l’Agence pour le développement de l’emploi, ci-après « ADEM », prend en charge directement le versement des indemnités, comme c’est déjà le cas pour les bénéficiaires d’un contrat de réinsertion-emploi. La loi en projet prévoit encore d’uniformiser les règles relatives aux congés. Alors qu’à l’heure actuelle les bénéficiaires d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit à deux jours de congé par mois, ceux d’un contrat d’appui-emploi et d’un contrat d’initiation à l’emploi bénéficient des règles de congé applicables dans les entreprises d’accueil. Pour éviter des disparités, les auteurs proposent d’aligner les dispositions en matière de congé applicables au contrat de réinsertion-emploi sur celles applicables au contrat d’appui-emploi et au contrat d’initiation à l’emploi. Finalement, le projet de loi sous avis propose encore d’élargir l’accès au stage de professionnalisation à tous les demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, y compris les jeunes. Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Article 7 Le Conseil d’État note que, contrairement à ce qui est prévu pour le contrat d’appui-emploi (cf. article L. 543-11, paragraphe 2, du Code du travail), l’article L. 543-20 du Code du travail ne comporte pas de disposition prévoyant que c’est le Fonds pour l’emploi qui prend en charge l’indemnité versée au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’initiation-emploi. Bien qu’il soit implicite que le Fonds pour l’emploi prend en charge ladite indemnité, dans la mesure où l’article L. 543-20 prévoit que le promoteur verse mensuellement une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi au Fonds pour l’emploi, le Conseil d’État recommande, dans un souci de cohérence interne par rapport aux dispositions applicables aux jeunes demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un contrat d’appui-emploi, de compléter l’article L. 543-20 par une disposition qui prévoit que : « Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions de l’article L. 543-19, alinéas 1er à 3, au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi. » Article 8 L’article sous revue vise à modifier l’article L. 592-2 du Code du travail. Point 1° Sans observation. Point 2° Le point sous examen vise à modifier l’article L. 592-2, paragraphes 2 et 3, du Code du travail. Le Conseil d’État relève qu’à l’article L. 592-2, paragraphe 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le renvoi à l’article L. 543-11, paragraphe 2, du Code du travail, est erroné et demande, partant, de remplacer celui-ci par un renvoi à l’article L. 543-11, paragraphe 3, du Code du travail. Le Conseil d’État constate encore que l’article L. 592-2, paragraphe 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, renvoie à l’article L. 543-11, paragraphe 2 [à lire « paragraphe 3 »] dans son ensemble, tout en ne mentionnant que la quote-part correspondant à 25 pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi visée à l’alinéa 1er du paragraphe précité. Partant, le Conseil d’État demande de reformuler l’article L. 592-2, paragraphe 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, comme suit : «
(2)Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au 2 Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-11, paragraphe 3. » Cette dernière observation vaut également pour l’article L. 592-2, paragraphe 3, du Code du travail, dans sa teneur proposée, dès lors que celuici renvoie à l’article L. 543-20 dans son ensemble, tout en ne visant que la quote-part correspondant à 50 pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi mentionnée à l’alinéa 1er de l’article précité. Partant, le Conseil d’État demande de reformuler l’article L. 592-2, paragraphe 3, comme suit : «
(3)Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-
- » Point 3° Sans observation. Article 9 Le Conseil d’État constate que la date de l’entrée en vigueur du projet de loi sous rubrique est fixée au 1er janvier
- Au cas où la mise en vigueur à cette date ne pourrait être assurée, le Conseil d’État marque d’ores et déjà son accord que l’entrée en vigueur de la future loi soit fixée à une date postérieure. Observations d’ordre légistique Observation générale Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Article 1er Lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Art. 1er. ». Au point 2°, le point final est à faire figurer in fine après les guillemets fermants. Article 2 Au cas où il s’agit d’apporter la même modification à différents paragraphes d’un même article, une seule disposition peut être utilisée à cet effet. Partant, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- À l’article L. 524-4, paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, et 2, du même code, les mots « et bénéficie de deux jours de congé par mois » sont supprimés. » 3 Article 3 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- À l’article L. 524-6 du même code, il est inséré à la suite de l’alinéa 2 un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « […]. » » Article 4 Au point 2°, lettre a), à l’article L. 543-11, paragraphe 3, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer les mots « d’emploi » après les mots « le jeune demandeur » et de supprimer la virgule avant les mots « par le promoteur ». Au point 2°, lettre a), à l’article L. 543-11, paragraphe 3, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il convient de supprimer la virgule avant les mots « par le promoteur » et d’insérer une virgule avant les mots « autre que l’État ». Article 5 À la phrase liminaire, les mots « alinéa 1er, » sont à supprimer. À l’article L. 543-14, paragraphe 2, alinéa 2, à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule après les mots « ne s’applique pas ». Article 6 À la phrase liminaire, les mots « la fin de » sont à supprimer pour être superfétatoires et il convient d’insérer une virgule après les mots « du même code ». Article 7 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, en écrivant « Art. L. 543-
- ». À l’article L. 543-20, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il y a lieu de supprimer les virgules entourant les mots « est versée mensuellement ». À l’article L. 543-20, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il faut remplacer le mot « conforme » par le mot « conformément ». À l’article L. 543-20, alinéa 3, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule avant les mots « pour la durée de prolongation » et de supprimer les virgules entourant les mots « au Fonds pour l’emploi ». Article 8 Au point 2°, à l’article L. 592-2, paragraphe 2, dans sa teneur proposée, il faut insérer les mots « d’emploi » après les mots « jeune demandeur ». Au point 2°, à l’article L. 592-2, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu, à l’instar du paragraphe 2, d’insérer une virgule avant les mots « conformément à ». 4 Au point 3°, phrase liminaire, il est suggéré de remplacer les mots « Entre les paragraphes 3 et 4 » par les mots « À la suite du paragraphe 3, ». Article 9 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 2 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5