Commentaire des articles Article 1er, point 1° La disposition a pour objet de fixer la limite à parfaire sur base des périodes énumérées sous les points 1 à 9 à 480 mois d’assurance au titre des articles 171 à
- Article 1er, point 2° La disposition introduit une flexibilisation de la prise en compte des périodes d’études et de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, dans le cadre de la carrière d’assurance pension à hauteur de maximum 9 années. La disposition vise à mieux adapter le système des pensions aux réalités contemporaines des parcours de vie et de formation. En effet, de plus en plus de personnes suivent des parcours éducatifs atypiques, avec des interruptions, des reprises d’études à l’âge adulte, ou des formations professionnelles variées. La flexibilisation permet de prendre en compte ces années d’étude ou de formation professionnelle, même si elles ne s’inscrivent pas dans un schéma classique ou limité à une tranche d’âge, tout en encourageant les actifs à se former tout au long de leur vie, ce qui est essentiel dans un monde du travail en constante évolution. Article 2, point 1° La disposition vise à rapprocher l’âge effectif de départ en pension de vieillesse anticipée en direction de l’âge légal. Ainsi, dès 2026, les conditions de l’ouverture du droit à la pension anticipée à partir de l’âge de 60 ans seront agencées de façon à augmenter progressivement jusqu’en 2030 la durée de 480 mois d’assurance au titre des articles 171 à 174 de huit mois de cotisations au titre des articles 171, 173 et 173bis, tout en maintenant les conditions de départ en pension anticipée à partir de l’âge de 57 ans sur base d’une durée de 480 mois de périodes de cotisations effectives au titre de l’article 171 et tout en écartant de la mesure les assurés bénéficiant des régimes de la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou de préretraite-ajustement. Plus précisément la durée de 480 mois d’assurance au titre des articles 171 à 174 sera augmentée, si celleci est atteinte en 2026, d’un mois de cotisations au terme des articles 171, 173 et 173bis à la fin de la carrière d’assurance en vue d’une ouverture du droit à la pension anticipée, de deux mois si cette durée est atteinte en 2027, de quatre mois si cette durée est atteinte en 2028, de six mois si cette durée est atteinte en 2029 et de huit mois si cette durée est atteinte en 2030 ou après. En toutes circonstances l’assuré devra toujours disposer d’au moins de 120 mois de cotisations au sens des articles 171, 173, 173bis et
- Page 1 de 4 Article 2, point 2° La disposition assure que tout assuré peut partir en pension de vieillesse anticipée sur base de 480 mois de cotisations effectives au sens de l’article 171, et ceci à partir de l’âge de 57 ans et indépendamment de son âge de départ. Article 3 La disposition adapte le taux de référence de 24,0% à 25,5% en vue d’un maintien de l’allocation de fin d’année sur base de l’augmentation du taux de cotisation globale à 25,5% visée à l’article
- Article 4 Par dérogation à la procédure prévue au Code de la sécurité sociale, la disposition fixe le taux de cotisation globale du régime d’assurance pension à 25,5% pour la période allant de 2026-
- Article 5 La disposition introduit, à l’instar de la retraite progressive régie par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, une nouvelle indemnité de pension progressive, destinée aux salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée. Cette mesure permet aux salariés de réduire leur temps de travail tout en recevant une indemnité compensatoire. En vue de se voir accorder la pension progressive, le salarié doit occuper un poste à au moins 75% d’un temps plein depuis au moins trois années et il doit être éligible à une pension de vieillesse anticipée. Le salarié doit demander une réduction de son temps de travail à son employeur au moins quatre mois avant la date souhaitée de début de la réduction. La demande doit être accompagnée d’un certificat de la caisse de pension confirmant l’ouverture du droit à la pension anticipée à la date du début de la pension progressive souhaité. L’employeur dispose d’un mois pour répondre à la demande, en tenant compte de ses besoins et de ceux du salarié. Si la demande est acceptée, un avenant au contrat de travail est signé, fixant les nouvelles conditions de travail, y inclus le taux de la réduction, le nombre d’heures de travail qui sont à prester et la date de l’application de la réduction. La réduction du temps de travail doit être d’au moins 25% par rapport au temps de travail initial et la réduction du temps de travail doit commencer le premier jour du mois retenu pour l’application de la réduction. Des réductions successives sont possibles, dans le respect d’une limite inférieure absolue de 16 heures de travail par semaine et assurant ainsi, le cas échéant, l’ouverture au droit à l’indemnité de chômage. Le salarié doit transmettre à la caisse de pension l’avenant au contrat de travail au plus tard deux mois précédant la réduction qui vérifie les conditions d’éligibilité et qui communique sa réponse au plus tard un mois avant la réduction prévue. Au cas ou la demande n’est pas éligible, l’avenant est à considérer comme nul et non avenu. Page 2 de 4 En pension progressive, une indemnité mensuelle est versée, ensemble avec le salaire, par l’employeur au salarié, calculée en sur base du montant de la pension auquel le salarié aurait eu droit et en y appliquant le taux de réduction retenu. La caisse de pension rembourse intégralement l’employeur, y compris les charges sociales patronales. En cas de licenciement ou de cessation du contrat, la caisse de pension verse directement l’indemnité au salarié. Ce versement direct peut aussi être accordé si l’employeur en fait la demande à la caisse de pension. L’indemnité de pension progressive est considérée comme une prestation de sécurité sociale au regard de la sécurité sociale et de la fiscalité. Les règles du travail à temps partiel s’appliquent pour les heures supplémentaires. La délégation du personnel, si elle existe, doit être informée de toute demande de pension progressive. Le droit à l’indemnité cesse automatiquement dans plusieurs cas : lorsque le salarié atteint l’âge légal de la retraite de 65 ans, demande une pension anticipée ou d’invalidité, décède, dépasse le temps de travail convenu, ou exerce une autre activité générant un revenu supérieur à la moitié du salaire social minimum. A préciser que la procédure relative à la demande et à l’octroi de la pension progressive est inspirée de la procédure de l’admission à la préretraite progressive aux termes du Code du travail, bien que la détermination du montant de l’indemnité de pension progressive soit alignée au cadre applicable à la retraite progressive aux termes de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée. Article 6, point 1° La disposition a pour objet de fixer la limite à parfaire sur base des périodes énumérées sous les points 1 à 7 à 480 mois d’assurance au titre des articles 3 à
- Article 6, point 2° La disposition introduit la flexibilisation de la prise en compte des périodes d’études et de formation professionnelle non indemnisées à l’instar de la disposition prévue au Code de la sécurité sociale. Article 7, point 1° La disposition vise à rapprocher l’âge effectif de départ en pension de vieillesse anticipée en direction de l’âge légal à l’instar de la disposition prévue au Code de la sécurité sociale. A noter que la disposition exclut à ce sujet l’application de l’augmentation du seuil en cas de préretraite du fonctionnaire ayant presté au moins vingt années de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives aux termes du projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les Page 3 de 4 fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; et 6° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Article 7, point 2° La disposition assure que tout assuré peut partir en pension de vieillesse anticipée sur base de 480 mois de périodes effectives d'assurance obligatoire. Article 8 La disposition adapte le taux de de référence à de 8,0% à 8,5% en vue d’un maintien de l’allocation de fin d’année sur base. Article 9 La disposition aligne le taux de la retenue pour pension sur les éléments de rémunération à considérer dans le calcul de la retenue au tiers du taux de cotisation global du régime général d’assurance pension applicable. Article 10 Le paragraphe 4 de l’article L. 584-2 du Code du travail dispose que la durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire et l’âge de soixante-trois ans accomplis et que toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée. Dès lors il y lieu d’exclure du champ d’application de l’augmentation de la durée de 480 mois au titre des articles 171 à 174 du Code de la sécurité sociale les bénéficiaires en préretraite progressive à la mise en vigueur des dispositions y relatives, et ceci en vue d’assurer une ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée pour les bénéficiaires pour lesquels ce droit serait ouvert après trois années du début de la retraite progressive et qui seront, lors du départ en pension anticipée, âgés de moins de soixante-trois ans accomplis. Article 11 Il est prévu que les dispositions du projet de loi entrent en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1° et 2°, et 7, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet
- En effet, du fait d’un délai administratif de 6 mois entre une demande de la pension et une éventuelle ouverture du droit à la pension, l’application des dispositions relatives à l’augmentation du seuil de 480 mois de périodes d’assurance est différée de 6 mois en vue d’assurer un traitement des demandes du 2ème semestre de l’année 2025 selon les conditions d’ouverture du droit à la pension applicables au moment de la demande. Page 4 de 4
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