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Projet de loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des r

Projet de loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification du Code de la sécurité sociale Art. 1er. L’article 172 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 et » sont remplacés par les termes « la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l'article 184, alinéa 1er et pour le stage requis » ; 2° L’alinéa 1er, point 2, du même Code est remplacé comme suit : « 2) au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après la dix-huitième année d’âge accomplie ; ». Art.

  1. L’article 184 du même Code est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est complété comme suit : « La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en Page 1 de 6 fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Toutefois, cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement. année 2026 2027 2028 2029 2030 après 2030 nombre de mois entiers 1 2 4 6 8 8 »; 2° L’alinéa 2 est complété par une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable. ». Art.
  2. À l’article 219bis, alinéa 1er, du même Code, le chiffre « 24 » est remplacé par le chiffre « 25,5 ». Art.
  3. L’article 238, du même Code, est complété par un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2 et à l’alinéa 5, le taux de cotisation global est fixé à vingt-cinq pour cent et demi pour la période allant de 2026-
  4. ». Chapitre 2 – Modification du Code du travail Art.
  5. À la suite de l’article L. 584-7 du Code du travail, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant les articles L. 584-8 à L. 584-10 nouveaux, libellé comme suit : « Chapitre IVbis. – Pension progressive Art. L. 584-8.

(1)Le salarié qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive.
(2)Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit avoir occupé son poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixantequinze pour cent d’un poste à temps plein au moins trois années avant la demande de réduction du temps de travail en vue d’une pension progressive. Page 2 de 6 Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit notifier sa demande à son employeur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début souhaité de ce changement. Le salarié joint à sa première demande un certificat établi par la caisse de pension compétente établissant la date d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée. L’employeur examine la demande du salarié et y répond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du salarié.
(3)Le taux de réduction du temps de travail doit être fixé d’un commun accord, par avenant au contrat de travail. Cette réduction doit être égale à vingt-cinq pour cent au moins de la durée de travail du contrat de travail initial et la durée de travail résiduelle ne peut être inférieure à seize heures de travail par semaine. Dans le même avenant, les parties modifient d’un commun accord les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail afin de les adapter à la durée de travail résultant de la réduction. Toute réduction du temps de travail doit intervenir au premier jour du mois.
(4)Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévu au paragraphe 3, au plus tard deux mois avant l’application prévue de la réduction, à la caisse de pension compétente. Celle-ci informe l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de l’admission à la pension progressive. En cas de refus d’admission par la caisse de pension compétente ledit avenant est à considérer comme nul et non avenu.
(5)Le salarié admis à la pension progressive a droit à une indemnité mensuelle versée par son employeur ensemble avec le versement de salaire. L’indemnité correspond au produit de la multiplication des montants de la pension de vieillesse anticipée ainsi que de l’allocation de fin d’année qui seraient normalement dues à compter du début de la pension progressive et du taux de réduction fixé conformément au paragraphe 3. La caisse de pension compétente informe au plus tard au cinquième jour ouvrable du mois l’employeur du montant de l’indemnité à verser.
(6)La caisse de pension compétente rembourse mensuellement à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement mensuel de l’indemnité de pension progressive calculée conformément au paragraphe 5, y compris la part patronale des charges sociales afférentes. L’employeur communique à la caisse de pension compétente ses coordonnées bancaires au plus tard le premier jour du mois précédant l’application de la réduction visée au paragraphe 3. Page 3 de 6
(7)Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, le versement direct de l’indemnité de pension progressive par la caisse de pension compétente est de droit. L’employeur doit informer, dans un délai de trois jours, la caisse de pension compétente de la cessation du contrat de travail. Le salarié communique dans le même délai à la caisse de pension compétente ses coordonnées bancaires.
(8)La caisse de pension compétente peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié. L’employeur doit informer le salarié du consentement de la caisse de pension compétente, dans un délai de trois jours à partir de sa réception. Le salarié communique dans le même délai à la caisse de pension compétente ses coordonnées bancaires.
(9)En matière de sécurité sociale et d’impôt, l’indemnité de pension progressive est assimilée à une pension de vieillesse anticipée. Art. L. 584-9.
(1)En matière d’heures supplémentaires, les dispositions relatives au travail à temps partiel sont applicables.
(2)La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de toute demande d’admission à la pension progressive.
(3)En cas de modification de la situation de l’employeur par succession, vente, fusion, transformation de fonds ou mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent chapitre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification. Art. L. 584-
  1. Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit :
  2. à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans sont remplies ;
  3. à partir du jour où le salarié a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité ;
  4. à partir du jour du décès du salarié ;
  5. à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail fixé par le dernier avenant au contrat de travail conformément au paragraphe 3 de l’article L. 5848;
  6. à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné. ». Page 4 de 6 Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Art.
  7. L’article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 12 alinéa 1 et » sont remplacés par les termes « la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l'article 12, alinéa 1er et pour le stage requis » ; 2° L’alinéa 1er, point 2, de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est remplacé comme suit : «
  8. au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après la dix-huitième année d’âge accomplie ; ». Art.
  9. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est complété comme suit : « La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 3, 5 et 5bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Toutefois, cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite. année 2026 2027 2028 2029 2030 après 2030 nombre de mois entiers 1 2 4 6 8 8 »; 2° L’alinéa 2 est complété par une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable. ». Art.
  10. À l’article 42bis, alinéa 1er, de la même loi, les termes « et demi » sont insérés à la suite des termes « huit pour cent ». Page 5 de 6 Art.
  11. À l’article 61, alinéa 1er, de la même loi, les termes « huit pour cent » sont remplacés par les termes « un tiers du taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale ». Chapitre 4 – Disposition transitoire Art.
  12. La durée visée à l’article 2, point 1°, n’est pas à augmenter pour les bénéficiaires d’une indemnité de préretraite progressive au 30 juin
  13. Chapitre 5 - Entrée en vigueur Art.
  14. La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1° et 2°, et 7, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet
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